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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 12 déc. 2006, n° 35853/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35853/04 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XIV (extraits) |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-78426 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1212JUD003585304 |
Sur les parties
| Juges : | Giovanni Bonello, Ján Šikuta, Kristaq Traja, Lech Garlicki, Matti Pellonpää, Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BAJRAMI c. ALBANIE
(Requête no 35853/04)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
12 décembre 2006
DÉFINITIF
12/03/2007
En l’affaire Bajrami c. Albanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Giovanni Bonello,
Matti Pellonpää,
Kristaq Traja,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 octobre et 21 novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35853/04) dirigée contre la République d’Albanie et dont un habitant du Kosovo d’origine albanaise, M. Agim Bajrami (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Murataj, avocate à Fier. Le gouvernement albanais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. S. Puto, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 14 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a résolu d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1964 et réside à Caralevë, dans la commune de Shtime (Kosovo).
5. Le 28 avril 1993, il épousa F.M., ressortissante albanaise. De cette union naquit un enfant, I.B., le 20 janvier 1997. En 1998, le requérant et F.M. se séparèrent.
6. F.M. s’installa avec sa fille chez ses parents, à Vlora (Albanie).
7. Le 6 mai 1999, à l’aide de faux documents, elle épousa un autre homme sans être divorcée du requérant.
8. Il semble que le tribunal de Vlora ait annulé ce deuxième mariage le 15 septembre 1999. A une date non précisée, F.M. épousa H.I., un ressortissant albanais résidant en Grèce.
9. Au cours des années qui suivirent son troisième mariage, F.M. se rendit fréquemment en Grèce, en laissant sa fille chez ses parents à Vlora pendant de longues périodes ou en l’emmenant avec elle en Grèce sans l’accord du requérant.
10. F.M. et ses parents empêchèrent le requérant d’avoir des contacts avec sa fille. Il ne lui fut permis de la voir que deux fois après sa séparation d’avec F.M., l’une en septembre 2000 et l’autre en mai 2003.
1. Procédure de divorce et attribution du droit de garde
11. Le 24 juin 2003, le requérant entama une procédure de divorce devant le tribunal de Vlora.
12. Le 26 juin 2003, il demanda à la préfecture de Vlora de bloquer le passeport de sa fille afin de faire obstacle aux projets de son épouse, qui s’apprêtait selon lui à emmener l’enfant en Grèce sans l’accord du père.
13. Malgré la démarche entreprise par le requérant auprès de la préfecture, il semble que F.M. ait emmené sa fille en Grèce le 15 janvier 2004, en utilisant un document d’état civil sur lequel l’enfant figurait sous le nom de I.M., M. étant le nom de famille de la mère.
14. F.M. ne se présenta pas aux audiences. Son père déclara quant à lui devant le tribunal que sa petite-fille était en Grèce avec sa fille, qui y résidait en qualité de réfugiée économique.
15. Le 4 février 2004, le tribunal de Vlora prononça le divorce des parties. Il accorda la garde de l’enfant au requérant, au vu du manque d’intérêt de l’épouse pour la vie de sa fille, de ses nombreux changements de résidence et de ses longues périodes de séparation d’avec l’enfant.
16. Le 19 mars 2004, le jugement de divorce et l’attribution de la garde de l’enfant devinrent définitifs.
2. Procédure d’exécution
17. Le 5 avril 2004, le tribunal de Vlora prononça une ordonnance d’exécution forcée de son jugement du 4 février 2004.
18. Le 13 juillet 2004, l’étude d’huissiers de justice de Vlora informa le requérant qu’il était impossible de faire exécuter le jugement puisque l’enfant ne se trouvait pas en Albanie.
19. Les 15 août 2004 et 13 janvier 2005, le requérant demanda au ministère albanais de la Justice d’obtenir le retour de sa fille.
20. Le 11 janvier 2005, interrogé par les huissiers, le père de F.M. déclara que sa fille et sa petite-fille vivaient à l’étranger et qu’il ne savait pas où elles se trouvaient. Les huissiers se rendirent au domicile familial de F.M. en trois occasions entre janvier et mai 2005.
21. En mai 2005, les services de police de Selenice informèrent les huissiers que F.M. et sa fille ne vivaient pas à Athènes, et que le père de F.M. s’était installé à Tirana, à une adresse inconnue.
22. En juillet 2005, l’étude des huissiers informa le requérant que, pour que l’accord bilatéral entre la Grèce et l’Albanie puisse être appliqué, il devait introduire une requête précisant l’adresse exacte de l’enfant en Grèce.
23. Le requérant envoya plusieurs requêtes aux autorités albanaises, à l’ambassade de Grèce en Albanie, au médiateur de la République d’Albanie (Avokati i Popullit) et au médiateur du Kosovo, afin qu’on l’aide à faire appliquer la décision d’attribution du droit de garde.
3. Procédure pénale pour enlèvement d’enfant
24. Le 14 août 2004, le requérant aurait intenté une action pénale contre son ex-épouse devant le tribunal de Vlora pour enlèvement d’enfant.
25. Le 13 octobre 2004, le tribunal de Vlora aurait informé le médiateur de la République d’Albanie qu’aucune action en justice n’avait été intentée pour l’enlèvement de la fille du requérant.
4. Procédure pénale contre A.C.
26. Le 15 décembre 2003, le requérant intenta une action pénale contre A.C., employée du service d’état civil. Il l’accusait d’avoir falsifié différents documents qui avaient permis à F.M. de faire sortir I.B. d’Albanie, et prétendait notamment qu’elle avait établi des faux déclarant son épouse célibataire et n’indiquant pas le véritable nom de famille de sa fille.
27. Le 26 janvier 2004, le tribunal de Vlora prononça un non-lieu.
5. Faits récents
28. Le 22 août 2006, le Gouvernement a informé le greffe que, le 31 mars 2006, la cour d’appel de Vlora avait annulé la décision d’attribution du droit de garde en date du 4 février 2004 et renvoyé l’affaire devant le tribunal de Vlora, au motif que F.M. n’avait pas été dûment informée de la procédure relative à la garde de sa fille. La procédure relative au droit de garde est donc encore pendante.
29. Le 23 août 2006, répondant à une question du greffe, le requérant a déclaré qu’il n’avait pas été avisé de la nouvelle procédure ni de son issue.
30. La procédure devant la cour d’appel aurait été engagée par l’avocat de F.M. et elle se serait déroulée en l’absence du requérant.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
A. Le droit international pertinent
1. La Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
31. A l’heure actuelle, l’Albanie n’a pas ratifié la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
2. La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant
32. L’article 11 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, que l’Albanie a ratifiée le 27 février 1992, impose aux Etats parties de prendre des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger. A cette fin, ils doivent favoriser la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.
3. L’Accord bilatéral d’entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la Grèce et l’Albanie
33. Signé le 17 mai 1993, cet accord a été ratifié par l’Albanie en vertu de la loi no 7760 du 14 octobre 1993 et par la Grèce en vertu de la loi no 2311/1995. Il prévoit, en ses articles 2, 3, 23 et 24, la possibilité pour les ministères de la Justice des deux Parties contractantes de coopérer en vue de la reconnaissance et de l’exécution sur leurs territoires respectifs des décisions de justice définitives rendues par les autorités de l’autre Partie en matière civile, familiale et commerciale.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
34. Le code de procédure civile, qui régit notamment l’exécution des jugements définitifs, ne contient pas de dispositions expressément applicables au transfert de garde des enfants. Les règles de procédure de droit commun relatives à l’exécution des jugements sont donc applicables mutatis mutandis.
35. Lorsque le refus d’un parent de respecter une décision de justice est constitutif d’une infraction pénale, l’affaire doit être renvoyée au ministère public.
36. Le non-respect d’une décision définitive relative à la garde des enfants peut emporter les sanctions prévues à l’article 127 du code pénal.
EN DROIT
(...)
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
46. Le requérant allègue que l’inefficacité des autorités albanaises, qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour que sa fille et lui soient réunis conformément à une décision de justice définitive, a violé son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
(...)
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
48. Le requérant estime que les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence que l’on pouvait normalement attendre d’elles pour garantir le respect de ses droits. Il allègue en outre que la raison pour laquelle elles n’ont pas réussi à obtenir la coopération des autorités grecques pour découvrir le lieu où se trouvait sa fille est que, au lieu de s’en tenir à des faits éventuellement établis, elles ont présumé que F.M. et son époux actuel étaient en situation irrégulière en Grèce.
49. Le Gouvernement conteste les arguments du requérant. Il soutient que, conformément à l’obligation positive consacrée par l’article 8 de la Convention, les autorités ont mis en œuvre tous les moyens à leur disposition pour réunir le requérant et sa fille. Il souligne que quelque 500 000 ressortissants albanais vivent en Grèce, et que la moitié d’entre eux sont en situation irrégulière. Il estime donc qu’il ne saurait être tenu pour responsable du fait que le requérant n’a pas communiqué l’adresse précise de sa fille ni demandé la prise d’une mesure d’urgence avant que F.M. ne quittât l’Albanie avec l’enfant, et soutient que le recours aux instruments prévus dans l’accord bilatéral entre la Grèce et l’Albanie a été infructueux parce que l’adresse précise de l’enfant et de sa mère en Grèce n’a pas été indiquée (paragraphe 33 ci-dessus).
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
50. La Cour rappelle que, si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. A ces deux égards, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, aux deux égards, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290 ; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I ; Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 48, CEDH 2003-V, et Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 55, 24 avril 2003).
51. S’agissant de l’obligation pour l’Etat de prendre des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de faciliter ce regroupement (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide, précité, § 94 ; Iglesias Gil et A.U.I., précité, § 49, et Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 127, CEDH 2000‑VIII).
52. La Cour a dit à de nombreuses reprises que, dans les affaires relatives à l’exécution des décisions relevant du droit de la famille, le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l’exécution, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles compte tenu des circonstances de l’espèce (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299-A ; Ignaccolo-Zenide, précité, § 96 ; Nuutinen, précité, § 128, et Sylvester, précité, § 59).
53. Dans ce type d’affaires, le caractère satisfaisant d’une mesure s’apprécie à la rapidité de sa mise en œuvre, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. La Cour relève que l’article 11 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (à laquelle l’Albanie n’est pas partie) impose aux autorités judiciaires ou administratives concernées de procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant, et prévoit que toute inaction de plus de six semaines peut donner lieu à la demande d’une déclaration sur les raisons de ce retard (Ignaccolo-Zenide, précité, § 102).
54. La Cour a dit également que, si des mesures coercitives à l’égard des enfants ne sont pas souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement illégal du parent avec lequel vivent les enfants (Ignaccolo-Zenide, précité, § 106).
55. La Cour rappelle que la Convention doit s’appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001‑II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). Elle estime par conséquent que les obligations positives que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (Ignaccolo-Zenide, précité, § 95).
b) Application des principes généraux en l’espèce
56. La Cour note, en premier lieu, qu’il ne prête pas à controverse que la relation entre le requérant et sa fille relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
57. Dans la mesure où ils engagent la responsabilité de l’Etat défendeur, les faits présentés en l’espèce constituent clairement une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale du requérant, que l’inexécution de la décision d’attribution du droit de garde a privé de la présence de sa fille.
58. Même si la procédure relative au droit de garde a été rouverte récemment et est encore pendante, force est de constater que la décision d’attribution de ce droit prononcée le 4 février 2004, alors qu’elle était opposable, est restée inexécutée pendant près de deux ans. La Cour doit donc déterminer si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires et suffisantes pour faciliter l’exécution du jugement en question.
59. En l’espèce, la Cour observe que la procédure visant à l’exécution de la décision en faveur du requérant est pendante depuis avril 2004, et elle relève d’emblée que cette situation n’est nullement imputable à l’intéressé, celui-ci ayant demandé aux autorités nationales d’y mettre fin et s’étant efforcé sans relâche d’obtenir le retour de sa fille.
60. Ce n’est qu’en avril 2005, plus d’un an après l’adoption de la décision d’attribution du droit de garde, que les huissiers ont prié la police de les informer du lieu où se trouvaient F.M. et sa fille. Si ces mesures visant à l’exécution de la décision ont toutes été prises dans un délai de quatre mois en 2005, la même diligence n’avait pas été déployée pendant la période cruciale immédiatement postérieure à la décision d’attribution. Comme indiqué précédemment, ce n’est qu’en janvier 2005 que les huissiers ont entrepris de rechercher le lieu de résidence de F.M. Il est à noter en outre qu’aucune mesure n’a été prise après mai 2005.
61. La Cour constate qu’aucune explication satisfaisante n’a été avancée pour justifier ces lenteurs. De même, le Gouvernement n’a pas expliqué pourquoi les autorités n’avaient pris absolument aucune mesure après avoir établi que F.M. vivait en Grèce. On se rappellera à cet égard que le requérant et la famille de son ex-épouse avaient informé les autorités, notamment au cours de l’audience relative à l’attribution du droit de garde, que F.M. résidait en Grèce, où elle aurait émigré pour des raisons économiques.
62. La Cour considère que l’argument du Gouvernement selon lequel F.M. serait en situation irrégulière en Grèce ne repose que sur des spéculations. Les autorités n’ont pris aucune mesure pour s’enquérir auprès des autorités grecques du lieu de résidence de F.M. et de sa fille, bien que l’accord bilatéral entre les deux pays prévît cette possibilité.
63. Le Gouvernement soutient que l’inexécution de la décision en question est due au fait que l’enfant n’était plus en Albanie, situation qui serait elle-même imputable en partie au requérant, qui n’aurait pas demandé la prise de mesures d’urgence pendant la procédure relative à l’attribution du droit de garde.
64. Il apparaît cependant que les tentatives faites par le requérant pour alerter les autorités quant au risque que l’enfant fût enlevée sont restées sans effet. La Cour estime que le fait que le requérant n’ait pas sollicité de mesure conservatoire n’exonère nullement les autorités de leurs obligations en matière d’exécution des jugements, dans la mesure où ce sont elles qui, précisément, exercent l’autorité publique et disposent des moyens de surmonter les obstacles à l’exécution. En outre, on ne saurait reprocher au requérant de ne pas s’être adressé aux juridictions grecques, l’accord bilatéral prévoyant expressément qu’il revient aux ministères de la Justice des deux pays de faire exécuter les décisions d’attribution du droit de garde sur leur territoire (paragraphe 33 ci-dessus). Comme la Cour l’a déjà souligné, le Gouvernement ne lui a pas expliqué de manière satisfaisante quelles mesures il a prises dans le cadre de cet accord, si tant est qu’il en ait pris, pour obtenir le retour de Grèce de la fille du requérant, ou tout au moins pour déterminer le lieu de résidence de F.M.
65. La Cour observe par ailleurs que les nombreuses mesures législatives adoptées par le gouvernement albanais pour garantir l’état de droit et respecter les traités européens et internationaux ne comprennent aucune mesure effective permettant d’assurer le regroupement des parents et de leurs enfants dans les cas tels que celui du requérant. Il n’existe pas, notamment, de recours particulier permettant la prévention et la répression des enlèvements d’enfants hors du territoire albanais (paragraphes 34 et suivants ci-dessus). A l’heure actuelle, l’Albanie n’est pas partie à la Convention de La Haye susmentionnée, et elle n’a pas encore pris de mesures pour appliquer la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (paragraphes 31 et 32 ci-dessus).
66. La Cour rappelle que, si la Convention européenne des droits de l’homme n’impose pas aux Etats de ratifier les conventions internationales, elle leur fait obligation de prendre toutes les mesures de leur choix nécessaires pour assurer le respect des droits de l’individu garantis par l’article 8 de la Convention, et notamment pour obtenir le retour des enfants auprès de leurs parents conformément aux décisions définitives des juridictions internes.
67. Indépendamment du fait que l’Albanie n’a pas ratifié les instruments internationaux applicables dans ce domaine, la Cour constate que l’ordre juridique albanais, en son état actuel, ne procure aucun autre cadre permettant au requérant de bénéficier de la protection concrète et effective requise en vertu de l’obligation positive de l’Etat consacrée à l’article 8 de la Convention.
68. Compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour conclut, nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la matière, que les mesures prises par les autorités albanaises en l’espèce n’étaient ni suffisantes ni efficaces au regard de l’obligation positive qui leur incombait en vertu de l’article 8.
69. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
(...)
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 12 décembre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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