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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 21 déc. 2006, n° 35962/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35962/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 2 sous son aspect matériel quant au décès de 4 détenus ; Violation de l'art. 2 sous son aspect procédural quant à leur décès ; Violation de l'art. 3 sous son aspect procédural dans le chef de 20 détenus blessés ; Non-violation de l'art. 3 pour les autres blessés ; Aucune question distincte au regard des art. 6 et 13 |
| Identifiant HUDOC : | 001-78789 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1221JUD003596297 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GÖMİ ET AUTRES C. TURQUIE
(Requête no 35962/97)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2006
DÉFINITIF
21/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gömi et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35962/97) dirigée contre la République de Turquie et dont cinquante-huit ressortissants de cet Etat dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 25 décembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes M. Narin, A. Düzgün, E. Bolaç et B. Aşçı, du barreau d'Istanbul, Me Zeki Rüzgar, du barreau d'Ankara et Me F. Bolozoğlu, du barreau de Zonguldak. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient en particulier une violation des articles 2 et 3 de la Convention s'agissant des évènements survenus en décembre 1995 et janvier 1996 à la prison d'Ümraniye.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 29 avril 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
8. Ultérieurement, la requête a été attribuée à la troisième section (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. A la date des faits, quarante-neuf d'entre eux, cités dans la première partie de l'annexe, étaient détenus à la prison d'Ümraniye.
10. Les neuf requérants cités à la deuxième partie de l'annexe sont les proches de quatre détenus qui ont trouvé la mort lors des événements du 4 janvier 1996.
11. Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les événements qui se sont déroulés du 13 au 15 décembre 1995
12. Selon les requérants détenus, lors de leur transfèrement à la prison d'Ümraniye en juillet 1995, ils avaient tous été battus. Aucun soin ne leur fut prodigué ultérieurement. Ces requérants allèguent aussi qu'ils se virent interdire pendant trois ou quatre mois tout entretien avec leurs familles ; ils furent également privés de lettres, journaux ou autres publications. Les gardiens ne leur auraient pas transmis non plus les aliments ou vêtements apportés par leurs proches.
Ensuite, le 13 décembre 1995, les gardiens de la prison, gendarmes et policiers les attaquèrent en utilisant des matraques et des planches. Environ soixante-dix prisonniers furent blessés lors de cet événement, notamment à la tête. Bien qu'ils fussent hospitalisés, aucun des blessés ne reçut de soins adéquats, ce qui entraîna des incapacités permanentes chez eux.
Cent quatre autres prisonniers avaient, par crainte, formé une barricade à l'entrée d'un autre dortoir grâce à des lits, tables et armoires. Les forces de l'ordre coupèrent l'électricité et l'eau des dortoirs et ceux-ci se rendirent plus tard.
13. Selon le Gouvernement, le 13 décembre 1995, vers quatre heures du matin, les détenus des dortoirs D-5 et D-6 de la prison d'Ümraniye défoncèrent la porte principale de leurs dortoirs et sortirent dans les couloirs de la prison.
14. Le commandant de la gendarmerie de prison fit un état des lieux sur-le-champ et informa le procureur, ainsi que le ministère de la Justice de la situation. Les détenus attaquèrent et blessèrent les gardiens et gendarmes sur les lieux par des barres de fers faites à partir d'objets qui se trouvaient dans les dortoirs, tels que les lits, tables, armoires et tuyaux sanitaires.
Les gardiens et gendarmes se retirèrent dans l'attente des renforts. Les détenus défoncèrent plusieurs portes et d'autres détenus se joignirent à l'incursion.
15. Vers 19 h 45, les forces de l'ordre délivrèrent deux gardiens qui avaient été pris en otage par les détenus. Ensuite, les détenus furent sommés de se rendre et de retourner à leurs dortoirs dans les dix minutes.
16. Cela n'étant pas le cas, les forces de l'ordre entrèrent dans les bâtiments par le premier étage. Face à diverses barricades, des bombes à gaz lacrymogènes furent lancées à 21 h 35. Les détenus incendièrent les dortoirs 4, 8, 9 et 10 du bloc C, ainsi que plusieurs parties du bloc D.
Les forces de l'ordre passèrent la barricade formée à l'entrée du bloc C. Des jets d'eau à haute pression furent aussi utilisés.
17. Les forces de l'ordre passèrent ensuite au rez-de-chaussée. Vers 4 h du matin le 14 décembre 1995, ils purent entrer dans les dortoirs D-1 et D-2 et immobilisèrent plusieurs détenus. D'autres détenus formaient une nouvelle barricade à l'entrée du dortoir C-3.
18. Les gendarmes observèrent que les détenus étaient équipés d'objets contondants et préparaient une attaque. Leur commandant ordonna donc l'arrêt immédiat de l'opération.
19. Le 15 décembre 1995, le ministère de la Justice fit appel aux avocats de l'Association des droits de l'Homme, lesquels s'entretinrent avec les détenus restants. Par la suite, ces derniers mirent fin à la mutinerie.
20. Trois procureurs du parquet d'Üsküdar établirent un procès-verbal quant à cet événement. Ils recueillirent aussi la déposition de trente-trois détenus.
B. Les événements du 4 janvier 1996
21. Selon les requérants détenus, les forces de l'ordre les auraient attaqués à nouveau à cette date, et ce, sans raison. Environ soixante détenus furent gravement blessés, puis transférés dans les hôpitaux civils de Haydarpaşa et Bayrampaşa.
22. Selon le Gouvernement, le 4 janvier 1996, les détenus s'opposèrent d'abord au recensement régulier. L'administration pénitentiaire d'Ümraniye procéda donc à une fouille générale avec l'assistance des gendarmes. Alors que les gendarmes prenaient les mesures nécessaires dans les couloirs, les prisonniers des dortoirs B-1, C-1, et C-9 bloquèrent les portes, puis lancèrent une attaque à l'aide de barres de fer, débris de verre et morceaux de béton.
23. Les gendarmes forcèrent la barricade formée notamment par des lits et des armoires. Dans la rixe, les prisonniers du dortoir C-1 prirent en otage un gendarme. Le commandant envoya alors des renforts de l'équipe responsable du dortoir C-9 à celui-ci. La barricade fut démolie, le gendarme otage sauvé, et les rebelles, maîtrisés.
24. Quarante-cinq détenus, ainsi que vingt et un gendarmes et dix gardiens furent blessés au cours de ces évènements.
25. Tous les blessés furent transférés à l'hôpital militaire de Haydarpaşa et l'hôpital civil de Bayrampaşa. Quatre détenus, Orhan Özen, Abdülmecit Seçkin, Rıza Boybaş et Gültekin Beyhan, trouvèrent la mort suite à leurs blessures alors qu'ils étaient dans les services de réanimation.
26. La fouille à la prison fut effectuée par la suite. Trois perruques pour homme, dont deux noires et une brune, le drapeau d'une organisation illégale, un habit rouge orné du signe marteau-faucille, différents slogans écrits sur des morceaux de vêtements, un kilogramme de peinture, des fiches de reçu au nom d'une organisation illégale et une barre de fer d'environ un mètre furent saisis dans le dortoir B-1. Douze barres en fers descellés des lits et fenêtres, cinq tuyaux démontés des radiateurs, et quelques drapeaux et signes d'une organisation illégale furent saisis dans le dortoir C1.
C. Les poursuites judiciaires
27. Le procureur d'Üsküdar (« le procureur ») entama diverses enquêtes, d'une part, contre les forces de l'ordre pour homicide et coups et blessures, d'autre part, contre les détenus pour révolte envers l'administration pénitentiaire.
1. Enquêtes contre les fonctionnaires publics
28. Le 29 février 1996, s'agissant des évènements du 4 janvier 1996, le procureur rendit une décision d'incompétence ratione materiae quant au gendarmes et policiers, en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires et transmit le dossier au comité administratif départemental de la préfecture d'Istanbul. L'issue de cette procédure demeure inconnue.
29. Le 1er mars 1996, le procureur rendit deux décisions de non-lieu quant aux administrateurs et gardiens de la prison, s'agissant des évènements qui s'étaient déroulés du 13 au 15 décembre 1995 et le 4 janvier 1996, pour chef d'homicide, coups et blessures, et abus de pouvoir. Il parvint à la conclusion que ces derniers n'avaient pas participé aux opérations, de telles manœuvres relevant des fonctions des gendarmes.
30. Le 24 mai 1996, la cour d'assises de Kadıköy rejeta l'opposition formée contre les décisions du 1er mars 1996. Cette décision fut notifiée aux intéressés le 29 mai 1996.
2. Enquêtes contre les détenus
31. Le 29 février 1996, le procureur mit en accusation 208 détenus devant le tribunal correctionnel d'Üsküdar pour révolte envers l'administration pénitentiaire quant aux faits survenus en décembre 1995. Une autre accusation du 1er mars 1996, qui semble être celle concernant les évènements du 4 janvier 1996, fut jointe à celle-ci ultérieurement.
32. Le 22 décembre 2000 fut promulguée la loi no 4616 prévoyant le sursis au jugement et à l'exécution des peines pour certaines infractions commises avant le 23 avril 1999.
33. Le 22 décembre 2003, le tribunal correctionnel sursit à statuer pour une durée de cinq ans, en vertu des dispositions de cette loi. Le dispositif précise qu'en cas de commission d'un délit quelconque durant cette période, le dossier sera rouvert pour chacun des intéressés.
D. Autres documents pertinents
1. Les documents concernant les personnes décédées
34. Le 4 janvier 1996, le procureur, accompagné d'un médecin et de son assistant, procéda à l'examen des cadavres de trois détenus décédés à l'hôpital. Les procès-verbaux de ce jour indiquent plusieurs lésions réparties sur l'ensemble du corps de Orhan Özen, Abdülmecit Seçkin et Rıza Boybaş. Leurs autopsies furent effectuées le jour suivant.
35. Gültekin Beyhan décéda le 11 janvier 1996 aux services de réanimation. Le procès-verbal d'examen du cadavre du même jour indique également de nombreuses lésions sur le corps. Son autopsie fut effectuée le même jour.
36. Le 12 janvier 1996, les services médicolégaux de l'Université d'Istanbul rendirent leurs rapports d'autopsie. Pour les quatre personnes susmentionnées, ces rapports établissent la cause du décès comme des hémorragies cérébrales causées par des lésions traumatiques du crâne.
2. Les documents concernant les personnes blessées
a) Quant aux évènements qui se sont déroulés du 13 au 15 décembre 1995
37. Un document établi par le médecin de l'établissement pénitentiaire quant à Oktay Karataş expose plusieurs lésions et séquelles, et explique que celui-ci a été hospitalisé du 14 au 19 décembre 1995, puis du 22 décembre 1995 au 4 janvier 1996.
Aucun autre rapport concernant les détenus ou les forces de l'ordre ne figure dans le dossier.
b) Quant aux évènements du 4 janvier 1996
38. Suite aux interventions du même jour des services d'urgences, plusieurs détenus furent hospitalisés. Ainsi, Muharrem Karadeniz, Metin Şimşek, Rasim Öztaş, Çetin Dönmez et Savaş Kırca furent hospitalisés jusqu'au 8 janvier 1996.
Turan Ada, Mustafa Gök, Asım Özdemir, Haydar Özdemir, Halil Önder, Akın Olgun, Ali Rıza Demir, Oktay Yıldırım, Mustafa Atalay, et İzzet Çetin furent hospitalisés jusqu'au 12 janvier 1996.
Metin Turan fut hospitalisé jusqu'au 13 janvier 1996. Süleyman Acar, jusqu'au 16 janvier 1996, Cengiz Çalıkoparan et Akın Durmaz, jusqu'au 26 mars 1996.
Les rapports concernant ces personnes citent plusieurs lésions et séquelles.
39. Des rapports du 16 février 1996 de l'Institut médicolégal d'Üsküdar indiquent selon les dossiers médicaux des mêmes personnes, des incapacités temporaires pour des durées déterminées. Selon ces rapports, l'incapacité temporaire de Çetin Dönmez est d'un jour, celles de Metin Turan et Mustafa Atalay sont évaluées à quarante-cinq jours. Les rapports concernant le restant des personnes susmentionnées évaluent leurs incapacités temporaires d'une durée de sept à dix jours.
40. Quant aux forces de l'ordre, les rapports établis le jour de l'incident par les services d'urgence de l'hôpital militaire concernent dix gendarmes, indiquent plusieurs lésions chez les intéressés, récapitulent les interventions réalisées et recommandent une hospitalisation pour certains.
Les rapports médicolégaux établis le 13 février 1996 concernent vingt gendarmes, dont les dix précités, et indiquent des incapacités temporaires de trois à sept jours.
41. Les rapports médicaux datant des 5, 8 et 11 janvier 1996 relatifs à dix gardiens de prisons indiquent différentes lésions et des incapacités temporaires variant entre trois et dix jours.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Responsabilités pénales, civiles et administratives
42. Le code pénal réprime toutes formes d'homicide (articles 448 à 455) et tentative d'homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements).
Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer des infractions que l'on porte à leur connaissance. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales.
S'il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d'un décès, les agents des forces de l'ordre qui en ont été avisés sont tenus d'en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152).
Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est prévenu d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise est obligé d'instruire les faits afin de décider s'il y a lieu ou non de lancer l'action publique (article 153)[1].
43. En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d'un acte illicite ou délictueux peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (articles 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l'accusé (article 53).
44. Toutefois, en vertu de l'article 13 de la loi no 657 sur les agents de l'Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d'un acte relevant de l'accomplissement d'obligations régies par le droit public, ne peut en principe intenter une action que contre l'autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (article 129 § 5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Lorsqu'un acte est jugé illicite ou délictueux et qu'il perd en conséquence son caractère d'acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent autoriser l'introduction d'une demande de dommages intérêts dirigée contre l'auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d'intenter une action contre l'administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d'employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations).
B. Fonctionnement des établissements pénitentiaires
45. L'article 17 de la directive relative aux établissements pénitentiaires, à la protection extérieure des maisons d'arrêt et à celle des détenus et condamnés lors des transfèrements, établie par le ministère de l'Intérieur et en vigueur à l'époque des faits, définit les obligations des gendarmes amenés à intervenir lors de la survenance d'une altercation ou d'une mutinerie au sein d'un établissement pénitentiaire.
Aux termes de cette disposition, si, après un premier avertissement, l'altercation ou la mutinerie se poursuit, il est fait usage de bombes lacrymogènes, crosses, matraques pour tenter d'y mettre fin et les détenus sont contraints de retourner dans leur cellule. Si cela reste sans effet, il est fait usage d'armes à feu dans les conditions prévues par la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
46. Les requérants Mehmet Özen, Elif Özen, Selim Seçkin, Sultan Seçkin, Salih Boybaş, Hasan Boybaş, Şehzade Öztürk, Hamayil Beyhan et Zülfü Beyhan, proches des défunts Orhan Özen, Abdülmecit Seçkin, Rıza Boybaş, et Gültekin Beyhan, détenus à l'époque des faits, allèguent que les décès de leurs proches résultent des violences dont ils ont été victimes lors des évènements du 4 janvier 1996. Ils invoquent à cet égard l'article 2 de la Convention qui se lit comme suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
47. Le Gouvernement fait valoir la mutinerie qui eut lieu dans l'établissement pénitentiaire et estime que les forces de l'ordre ont eu recours à la force rendu absolument nécessaire pour réprimer celle-ci, conformément à l'article 2 § 2 c) de la Convention. Il attire l'attention de la Cour sur le fait que les autorités n'ont fait usage d'aucune arme à feu, ce qui démontre clairement leur volonté de ne pas porter atteinte à la vie, bien que quatre cas regrettable soient survenus. Cependant, les faits de l'espèce, et notamment les blessures subies par le personnel pénitentiaire et les forces de l'ordre, démontrent la nécessité du recours à la force.
48. Les requérants mettent en avant l'absence d'une enquête adéquate qui aurait permis d'établir les faits et les responsabilités.
A. Sous l'angle matériel de l'article 2
49. La Cour observe qu'aucune des parties ne conteste que le 4 janvier 1996, des affrontements opposants des détenus aux gardiens et aux forces de l'ordre, et causant la mort de quatre détenus a eu lieu à la prison d'Ümraniye.
50. En ce qui concerne les circonstances entourant ces évènements, la Cour estime que la réaction des forces de l'ordre peut se justifier eu égard au paragraphe 2 a) à c) de l'article 2, étant donné que, quelle que soit l'origine de l'émeute, les gardiens et gendarmes ont été attaqués, et plusieurs d'entre eux blessés (Ceyhan Demir et autres c. Turquie, no 34491/97, § 97, 13 janvier 2005).
51. Toutefois, il convient de rappeler que, pris dans son ensemble, le texte du second paragraphe de l'article 2 ne définit pas les situations dans lesquelles il est permis d'infliger la mort intentionnellement, mais décrit celles où l'on peut avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. L'emploi des termes « absolument nécessaire » laisse à entendre qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement utilisé pour déterminer si l'intervention de l'Etat est « nécessaire dans une société démocratique » en vertu du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En particulier, le recours à la force doit être strictement proportionné à la réalisation des buts énumérés aux alinéas 2 a) à c) de l'article 2. Reconnaissant l'importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se forger une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, notamment lorsque l'on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l'Etat ayant eu recours à la force mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 46, §§ 148-150, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1729, § 71, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 78, CEDH 1999‑III).
52. Pour l'appréciation de ces éléments, la Cour se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, parmi d'autres, Seyhan c. Turquie, no 33384/96, § 77, 2 novembre 2004).
53. S'agissant du cadre juridique interne, la Cour note d'emblée que les requérants ne prétendent pas qu'en raison d'un manque de formation, d'informations ou de consignes appropriées, les membres des forces de l'ordre auraient été dans le flou en exerçant leurs fonctions dans le contexte de l'opération en question (Perk et autres c. Turquie, no 50739/99, § 60, 28 mars 2006).
54. La Cour présume que les membres des forces de l'ordre qui ont pris part à l'affrontement bénéficiaient d'une formation professionnelle et d'un entraînement les préparant en principe à faire face à ce type d'évènements (Ceyhan Demir, précité, § 98). Elle observe, en effet, qu'ils n'ont aucunement fait usage d'armes à feu, et se sont servis de bombes lacrymogènes et de matraques, conformément à la directive relative aux établissements pénitentiaires, et même de jets d'eau.
55. A la lumière des éléments en sa possession et au vu des circonstances examinées ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire de spéculer dans l'abstrait sur l'opportunité qu'il y avait en l'espèce d'employer d'autres moyens neutralisants. A cet égard, la tâche de la Cour ne consiste pas à substituer sa propre appréciation de la situation à celle des forces de l'ordre et à imposer ainsi que l'on use d'autres moyens neutralisants, tels que des grenades paralysantes. Certes, il est souhaitable que de tels moyens soient répandus si l'on veut limiter progressivement le recours aux méthodes susceptibles d'entraîner la mort. Cependant, établir une telle obligation de principe sans tenir compte des circonstances d'une affaire donnée imposerait à l'Etat et à ses agents chargés de l'application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s'exercer aux dépens de leur vie et de celle d'autrui, eu égard notamment au caractère imprévisible de la nature humaine (voir, mutatis mutandis, Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, § 192).
56. En l'espèce, la Cour constate qu'aucun élément du dossier ne lui permet d'établir que ces quatre détenus auraient activement pris part à l'émeute ou concrètement attaqué les forces de l'ordre, de sorte qu'il lui est impossible d'évaluer la nécessité ou la proportionnalité du recours à la force.
57. Toutefois, la Cour ne peut ignorer le potentiel de violence qui existe dans un établissement pénitentiaire, ni le fait qu'une désobéissance des détenus puisse dégénérer rapidement en une mutinerie, nécessitant ainsi l'intervention des forces de l'ordre. En l'espèce, la Cour souligne que les forces de l'ordre ont réagi remarquablement en ayant recours à des moyens pertinents, tels que des projectiles à gaz lacrymogènes, des jets d'eau et des matraques pour réprimer la mutinerie. Bien que la directive relative aux établissements pénitentiaires l'autorise − certes en dernier recours (paragraphe 45 ci-dessus) −, elles n'ont pas employé d'armes à feu et ont utilisé des moyens acceptables.
58. Il est évident que dans pareils cas, une certaine forme de surveillance indépendante des mesures prises, afin d'établir la responsabilité de la force utilisée, y compris la question de sa proportionnalité est exigée (voir, par exemple Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 87, et mutatis mutandis, Satık et autres c. Turquie, no 31866/96, § 58, 10 octobre 2000). Or, cette question relève du volet procédural de l'article 2 (paragraphes 62-68 ci-dessous).
59. Finalement, le nombre de blessés parmi les forces de l'ordre témoigne aussi de la gravité de la situation qui a certainement nécessité le recours à la force d'une manière ferme. D'autre part, sans spéculer sur les conditions exactes des événements qui se sont produits, la Cour doit aussi garder à l'esprit que des faits étrangers à la mutinerie ou à l'opération de répression ont bien pu avoir lieu dans le chaos.
60. Eu égard aux considérations précédentes, la Cour n'est pas en mesure d'établir « au-delà de tout doute raisonnable » qu'une force disproportionnée au but recherché, à savoir « la répression d'une émeute » et/ou « la défense de toute personne contre la violence » a été employé en l'occurrence (voir, mutatis mutandis, Perk et autres, précité, § 73).
61. Par conséquent, elle ne peut conclure à la responsabilité de l'Etat quant aux décès en cause. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 2 de ce chef.
B. Sous l'angle procédural de l'article 2
62. L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, implique et exige de mener une forme d'enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir McCann et autres, précité, § 161, et Kaya précité, § 105).
63. La protection procédurale du droit à la vie implique ainsi pour les agents de l'Etat, l'obligation de rendre compte de leur usage de la force meurtrière : leurs actes doivent être soumis à une forme d'enquête indépendante et publique propre à déterminer si le recours à la force était ou non justifié dans les circonstances (voir Kaya, précité, § 87) et à identifier et sanctionner les responsables (voir notamment Oğur, précité, § 88). Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, parmi d'autres, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 113-114, CEDH 2001‑III).
64. Dans le cas d'espèce, les démarches entreprises par les autorités chargées de l'enquête ne prêtent pas à controverse. Des enquêtes ont donc été diligentées sous l'autorité du parquet, des témoignages ont été recueillis et des autopsies ont été effectuées.
65. Cela étant, vu l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour n'estime pas que les autorités nationales ont agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, et ce pour les raisons suivantes.
66. Avant tout, la procédure concernant les forces de l'ordre a été transférée, par une décision d'incompétence ratione materiae, au comité administratif départemental de la préfecture d'Istanbul, conformément à la loi sur la poursuite des fonctionnaires.
Bien que l'issue de cette procédure demeure inconnue, il est nécessaire de rappeler que la Cour a déjà jugé dans plusieurs affaires que les enquêtes menées par ces organes suscitaient de sérieux doutes, en ce qu'ils n'étaient pas indépendants de l'exécutif (par exemple, Güleç, précité, §§ 79-81, et Oğur, précité, §§ 91-92, Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 72, CEDH 2000‑III, et Satık et autres, précité, § 60). Aucun élément ne permet de dire non plus qu'une enquête approfondie ait été menée par celui-ci, ni que les intéressés aient été traduits en justice suite à l'examen du comité en question. Il a été ainsi mis fin aux investigations (comparer avec Ay c. Turquie, no 30951/96, § 62, 22 mars 2005).
67. Les gardiens quant à eux, ont bénéficié d'un non-lieu, confirmé ultérieurement par la cour d'assises de Kadıköy, au motif qu'ils n'avaient pas participé aux opérations.
68. La Cour est consciente des difficultés auxquelles étaient confrontées les autorités lors de ces évènements. Cela étant, elle ne dispose d'aucun élément pour conclure que l'enquête menée par le comité administratif a été menée de façon approfondie, d'une manière susceptible à identifier et sanctionner les responsables, et par des organes indépendants (Güleç, précité, § 82). En conséquence, elle conclut à la violation de l'article 2 sous son angle procédural.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
69. Les requérants détenus allèguent avoir été battus par les forces de l'ordre lors des évènements de décembre 1995 et du 4 janvier 1996 et ne pas avoir reçu de soins adéquats. Ils invoquent à cet égard l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
70. Le Gouvernement rétorque que le recours à la force a été rendu nécessaire par le comportement même des intéressés. Les blessures infligées par les détenus à une multitude de membres des forces de l'ordre et gardiens de la prison démontrent clairement la gravité des faits et la nécessité de ces interventions en vue de mettre fin à la mutinerie.
71. La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V).
72. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement, porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Selmouni, précité, § 99, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53).
73. Dans pareils cas, il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Tekin, précité, §§ 52 et 53, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003).
74. En ce qui concerne l'absence de soins adéquats, la Cour observe que les requérants n'étayent aucunement ce grief. Par ailleurs, vu le fait que la plupart des requérants ont été hospitalisés pour des durées considérables, elle en déduit que ce volet du grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 3.
75. Quant aux requérants qui ne présentent aucune preuve ou commencement de preuve pour des lésions prétendument subies, la Cour estime qu'au vu de l'ensemble des éléments dont elle dispose, il n'a pas été établi que ceux-ci ont fait l'objet de tels traitements, du moins, pas à un niveau de gravité tombant sous le coup de l'article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 1999).
76. Il en va autrement des requérants cités aux paragraphes 37 et 38 ci-dessus. Les rapports médicaux de ces personnes indiquent en effet de nombreuses lésions réparties sur le corps, lesquelles atteignent, aux yeux de la Cour, le seuil de gravité en question (Labita précité, mêmes références). Par ailleurs, nul ne conteste que les lésions décelées sur ces requérants ont eu lieu lors des évènements susmentionnés.
77. La Cour garde à l'esprit le potentiel de violence qui existe dans un établissement pénitentiaire et le fait qu'une désobéissance des détenus puisse dégénérer rapidement en une mutinerie, nécessitant ainsi l'intervention des forces de l'ordre. En l'occurrence, elle observe que les forces de l'ordre ont réagi remarquablement en ayant recours à des moyens pertinents, tels que des projectiles à gaz lacrymogènes, des jets d'eau et des matraques pour réprimer les mutineries. Bien que la directive relative aux établissements pénitentiaires l'autorise – certes en dernier recours (paragraphe 45 ci-dessus) –, elles n'ont pas employé d'armes à feu. La Cour ne peut aucunement critiquer les autorités s'agissant des mesures prises en l'espèce.
Par ailleurs, le nombre d'agents blessés témoigne aussi de la gravité des événements, ce qui a certainement amené les forces de l'ordre à réagir d'une manière ferme.
Bref, la Cour ne peut conclure, dans les circonstances particulières de l'espèce, à la violation de l'article 3 à raison des lésions subies par Oktay Karataş lors des évènements de décembre 1995, et par Muharrem Karadeniz, Metin Şimşek, Rasim Öztaş, Çetin Dönmez, Savaş Kırca, Turan Ada, Mustafa Gök, Asım Özdemir, Haydar Özdemir, Halil Önder, Akın Olgun, Ali Rıza Demir, Oktay Yıldırım, Mustafa Atalay, İzzet Çetin, Metin Turan, Süleyman Acar, Cengiz Çalıkoparan et Akın Durmaz lors des évènements du 4 janvier 1996.
78. Cela étant, dans pareils circonstances, une certaine forme de surveillance indépendante des mesures prises, afin d'établir la responsabilité de la force utilisée, y compris la question de sa proportionnalité devrait exister (Satık et autres, précité, § 58).
79. En l'espèce, la Cour constate que le parquet a entamé une enquête pénale contre les membres des forces de l'ordre pour notamment coups et blessures. S'agissant des gendarmes, il a transmis le dossier au comité administratif départemental d'İstanbul suite à sa décision d'incompétence ratione materia, rendue en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires.
Bien que l'issue de cette procédure demeure inconnue de la Cour, le Gouvernement n'a pas été en mesure de produire les documents quant à une investigation susceptible d'indiquer l'origine des séquelles établies par les rapports médicaux (voir, mutatis mutandis, Gültekin et autres c. Turquie, no 52941/99, § 39, 31 mai 2005, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 102), et le cas échéant, d'établir la responsabilité de la force utilisée, et évaluer sa proportionnalité (Satık et autres, précité, même référence).
80. Dans des circonstances telles qu'en l'espèce, où l'Etat n'a pas mené une enquête effective afin d'établir les faits exactes et répondre aux critères mentionnés au paragraphe précédent, la Cour n'aperçoit aucun élément plausible qui puisse l'absoudre de ses responsabilités au regard de l'article 3 s'agissant des personnes et des dates cités au paragraphe 77 ci-dessus.
Elle conclut donc à la violation de l'article 3 de ce chef.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
81. Les requérants dénoncent l'absence d'enquête et de voies de recours au sujet de leurs doléances et invoquent à cet égard l'article 6 et, en substance, l'article 13 de la Convention.
82. Le Gouvernement affirme qu'il existait sur le plan interne des voies de recours permettant de redresser ces griefs.
83. Compte tenu de la présentation de ces griefs et de ses conclusions quant aux articles 2 et 3, la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle des articles 6 et 13 de la Convention (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 86, CEDH 2004‑XI).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
84. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
85. La Cour relève que les requérants ont demandés d'une manière générale « une indemnisation » par leur requête introductive. Cependant, bien qu'ils y aient été invités par la lettre du greffe datée du 7 mai 2003, ils n'ont présenté aucune demande d'indemnité, ni le remboursement de frais et dépens. La Cour observe qu'ils ont également été avertis de cette situation par la lettre du 7 octobre 2003.
86. En conséquence, elle estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à titre de satisfaction équitable, conformément à l'article 60 §§ 2 et 3 de son règlement (Mehdi Zana c. Turquie, no 29851/96, §§ 25-27, 6 mars 2001).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention sous son angle matériel quant au décès de Orhan Özen, Abdülmecit Seçkin, Rıza Boybaş et Gültekin Beyhan ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son angle procédural quant au décès de ces personnes ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention sous son angle procédural dans le chef de Oktay Karataş lors des évènements de décembre 1995, et dans le chef de Muharrem Karadeniz, Metin Şimşek, Rasim Öztaş, Çetin Dönmez, Savaş Kırca, Turan Ada, Mustafa Gök, Asım Özdemir, Haydar Özdemir, Halil Önder, Akın Olgun, Ali Rıza Demir, Oktay Yıldırım, Mustafa Atalay, İzzet Çetin, Metin Turan, Süleyman Acar, Cengiz Çalıkoparan et Akın Durmaz lors des évènements du 4 janvier 1996 ;
4. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef des autres requérants cités dans la première partie de l'annexe au présent arrêt ;
5. Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle des articles 6 et 13 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
ANNEXE
LISTE DES REQUÉRANTS
I. Les requérants détenus à l'époque des faits
- Kemal GÖMİ, né en 1969 à Mardin.
- Cengiz ÇALIKOPARAN, né en 1968 à Tekirdağ.
- Akın DURMAZ, né en 1972 à Uşak.
- Oktay KARATAŞ, né en 1962 à Ardahan.
- Turan ADA, né en 1964 à Sivas.
- Metin TURAN, né en 1967 à Trabzon.
- Serdar KARAÇELİK, né en 1971 à Hınıs.
- Süleyman METİN, né en 1956 à Sivas.
- Asım ÖZDEMİR né en 1967 à Kars.
- Çetin DÖNMEZ, né en 1971 à Tokat.
- İbrahim Halil ŞAHİN, né en 1968 à Şanlıurfa.
- Mustafa ATALAY, né en 1956 à Uşak.
- Mustafa GÖK, né en 1966 à Kayseri.
- Ağa YILDIRIM, né en 1971 à İstanbul
- Sezgin ÇELİK, né en 1966 à İstanbul.
- Kenan TANDOĞAN, né en 1973 à Bingöl.
- İzzet ÇETİN, né en 1974 à Sivas.
- Haydar ÖZDEMİR, né en 1965 à Gönen.
- Serdar YILDIRIM, né en 1970 à Erzincan.
- İbrahim ERLER, né en 1972 à Ordu.
- Nurettin ASLAN, né en 1965 à Tunceli.
- Erdal KOÇ, né en 1970 à İstanbul.
- Ümit GÜNGER, né en 1972 à Artvin.
- Halil ACAR, né en 1973 à Gebze.
- Halil ÖNDER, né en 1970 à Adana.
- İbrahim YERLİKAYA, né en 1972 à Sivas.
- Erol ARIKAN, né en 1962 à Balıkesir.
- Kazım ARSLAN, né en 1955 à Sivas.
- Süleyman ACAR, né en 1962 à Örencik.
- Savaş KIRCA, né en 1975 à İzmir.
- İsmail BAHADIR, né en 1972 à Kütahya.
- Ali Rıza DEMİR, né en 1973 à Adıyaman.
- Barış PEHLİVAN, né en 1976 à İstanbul.
- Malik KOPARAN, né en 1964 à Samsun.
- İbrahim DALKAYA, né en 1966 à Malatya.
- Rasim ÖZTAŞ, né en 1963 à Elazığ.
- Feridun Yücel BATU, né en 1968 à Antalya.
- Serdar ADALI, né en 1968 à Tunceli.
- İsmail TOPKAYA, né en 1969 à Kars.
- Ahmet ÖZDEMİR, né en 1970 à Sivas.
- Ahmet GENÇ, né en 1974 à Bayburt.
- Metin ŞİMŞEK, né en 1976 à Sivas.
- Muharrem KARADENİZ, né en 1973 à Sivas.
- Serhat AKTUĞ, né en 1970 à Eskişehir.
- Levent NEVRUZ, né en 1974 à Sivas.
- Akın OLGUN, né en 1975 à Sivas.
- Ergül ACAR, né en 1972 à Tunceli.
- Oktay YILDIRIM, né en 1974 à Bayburt.
- Sadık EROĞLU, né en 1965 à Malatya.
II. Les requérants proches des défunts
- Mehmet ÖZEN, résidant à Tunceli.
- Elif ÖZEN, résidant à Tunceli.
- Selim SEÇKİN, résidant à Bursa.
- Sultan SEÇKİN, résidant Bursa.
- Salih BOYBAŞ, né en 1952 à Reşadiye.
- Hasan BOYBAŞ, né en 1965 à Tokat.
- Şehzade ÖZTÜRK, née en 1945 à Reşadiye.
- Hamayil BEYHAN, résidant à Bursa.
- Zülfü BEYHAN, résidant à Bursa.
[1] L’énumération des dispositions est différente dans les nouveaux code pénal et code de procédure pénale entrés en vigueur le 1er juin 2005.
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- CODE PENAL
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