Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 15 mai 2007, n° 38972/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38972/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 septembre 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-80883 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC003897206 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38972/06
présentée par Alessandro GIUSTO, Maria Chiara BORNACIN et V.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 mai 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
MM.D. Popović, juges,
et de Mme. S Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Alessandro Giusto, et la deuxième requérante, Mme Maria Chiara Bornacin, sont un couple marié de nationalité italienne. Ils sont nés en 1974 et résident à Cogoleto (Gênes). Devant la Cour, ils allèguent agir aussi au nom de V. (la troisième requérante), une jeune fille de nationalité bélarusse, née le 25 mai 1996 et résidant actuellement au Bélarus. Les deux premiers requérants ont signé des procurations en faveur de Mes A. Lana et A. Saccucci, avocats à Rome, afin qu’ils représentent leurs intérêts devant la Cour. Aucune procuration n’a été signée ni par la troisième requérante ni par son tuteur légal.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. L’arrivée de V. en Italie et son placement auprès des deux premiers requérants
En 2003, les deux premiers requérants demandèrent à l’association non gouvernementale Onlus Liguria Mare d’héberger chez eux un enfant mineur venant de la zone affectée par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Le 28 juin 2003, le couple hébergea pour la première fois la troisième requérante. Le père de V. était inconnu alors que sa mère, privée de l’autorité parentale, était décédée. V., déclarée en état d’adoptabilité, était hébergée dans un orphelinat (Internat) de Vileika (Bélarus).
V. séjourna chez les deux premiers requérants régulièrement, pendant trois mois en été et deux mois en hiver. Les deux premiers requérants lui rendirent visite au Bélarus pour des périodes de deux semaines environ entre ses voyages en Italie. Le couple soutient avoir été en compagnie de V. pendant environ dix-huit mois au cours des trois dernières années, instaurant un rapport similaire à celui qui existe entre des parents et leur enfant.
Le 17 août 2004, le tribunal pour enfants de Gênes déclara les deux premiers requérants aptes à l’adoption internationale. Cependant, ils ne purent pas obtenir l’adoption de V. car en octobre 2004, le Bélarus décida de suspendre toute procédure d’adoption internationale.
Le 12 décembre 2005, l’Italie et le Bélarus signèrent un protocole bilatéral par lequel le Bélarus s’engageait à mener à terme, avant le 1er mars 2006, environ cent cinquante dossiers d’adoption pendants auprès du centre pour les adoptions de Minsk. Les deux premiers requérants chargèrent l’association Onlus Liguria Mare de suivre les démarches relatives à leur demande d’adoption, tout en continuant à héberger V. pendant environ cinq mois par an. En septembre 2006, seuls quarante dossiers d’adoption avaient été traités par le centre pour les adoptions de Minsk.
Selon les deux premiers requérants, chaque fois qu’elle arrivait chez eux, V. avait des contusions, des troubles du sommeil et des comportements presque autistes. Ces manifestations négatives s’atténuaient lorsque la mineure avait passé un certain temps en Italie mais reprenaient lorsque la date du retour au Bélarus approchait. Ceci est confirmé par un rapport rédigé le 30 janvier 2006 par un psychologue, le docteur B. Ce dernier estima notamment que les manifestations en question semblaient « exprimer l’extrême souffrance de la mineure par rapport à sa situation de précarité et met[taient] en évidence la nécessité et l’urgence de pouvoir fournir à celle‑ci une condition de vie stable auprès de la famille qui l’a de facto adoptée ».
Par ailleurs, en 2004, les deux premiers requérants avaient noté des brûlures de cigarette sur l’abdomen de V. Comme on leur aurait déconseillé de dénoncer cela aux autorités italiennes, ils se bornèrent à en informer la directrice de l’orphelinat de Vileika. En 2005, V. raconta à la deuxième requérante que le garçon le plus âgé de l’orphelinat imposait à elle et à d’autres jeunes filles un jeu : les jeunes filles étaient déshabillées, ligotées, embrassées et mordues. Selon un rapport rédigé le 10 mars 2005 par le docteur B., les violences subies par V., « bien que non explicitement liées par celle-ci à la sphère de la sexualité, ont déjà créé un vécu confus par rapport aux manifestations affectives ».
Avant son départ pour les vacances d’été 2006, V. aurait déclaré par téléphone à la deuxième requérante qu’elle avait trouvé un moyen pour rester en Italie : se suicider et devenir un ange. Le personnel chargé de l’accompagner de l’aéroport au domicile des deux premiers requérants saisit des lames de rasoir que V. détenait. Les deux premiers requérants allèguent qu’elle souhaitait s’en servir pour se suicider. V. tenta ensuite de se donner la mort par noyade ; l’intervention de tiers l’empêcha de mener à bien son projet.
Pendant les vacances d’été 2006, V. raconta à la deuxième requérante avoir été à plusieurs reprises déshabillée, ligotée à une chaise ou au lit, brûlée à l’aide de briquets ou de cigarettes et obligée à des rapports oraux ou anaux. Les deux premiers requérants proposèrent à V. de rendre visite à un autre enfant bélarusse, prénommé Jacob, né le 31 mars 1995 et hébergé par une famille installée dans le Piémont. V. réagit à cette proposition par une crise d’hystérie. Elle expliqua ensuite que, dans l’orphelinat de Vileika, elle était soumise à des abus sexuels pratiqués par plusieurs individus, parmi lesquels Jacob. Ce dernier aurait confirmé ce fait. Dans un rapport rédigé le 13 juillet 2006, le docteur B. estima crédibles les versions des deux mineurs ; il ajouta que les fantasmes suicidaires de V. ne dépendaient pas d’un état dépressif mais étaient une expression de la « pensée magique » de l’enfant face à l’impuissance qu’elle ressentait.
Un dossier sur ce point fut ouvert par le parquet de Turin. Un examen gynécologique effectué le 11 juillet 2006 indiqua de faibles anomalies chez V. et un médecin releva des « hématomes multiples [provenant] de contusions » au thorax et à l’abdomen de la mineure. Il fut suggéré de faire suivre une thérapie à V.
2. La demande d’adoption des deux premiers requérants
Le 28 juin 2006, les deux premiers requérants saisirent le tribunal pour enfants de Gênes afin d’adopter V.
Par une ordonnance du 22 août 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 31 août 2006, le tribunal pour enfants rejeta cette demande. Il observa que l’adoption internationale était subordonnée au prononcé, par les autorités bélarusses, d’un jugement d’adoption. Le tribunal ajouta que les faits portés à sa connaissance auraient pu justifier une intervention d’urgence aux termes des articles 9 et 10 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 ; cependant, une telle intervention faisait déjà l’objet d’une procédure séparée. Il s’imposait tout de même d’informer les autorités bélarusses de la nécessité de mener à terme de toute urgence les procédures d’adoption lorsqu’il y avait abandon matériel et moral des enfants.
3. Les décisions du tribunal pour enfants de Gênes et le rapatriement de V.
Entre-temps, dans une note du 9 août 2006, le ministère de l’Education du Bélarus avait manifesté sa forte préoccupation face aux « comportements non corrects » des familles italiennes visant à retenir chez elles des enfants bélarusses. Il avait ajouté que les audiences tenues sans la participation de représentants officiels des intérêts des mineurs (un tuteur étatique, le consul du Bélarus) étaient illégales et qu’il exigeait le rapatriement immédiat de V. Par ailleurs, les comportements décrits ci‑dessus mettaient en danger la réalisation de projets humanitaires conjoints.
Le 11 août 2006, l’ambassade du Bélarus invita le tribunal pour enfants de Gênes à ordonner le rapatriement immédiat de V. Dans une note annexée, le centre national pour les adoptions du Bélarus critiquait les décisions judiciaires prises par les autorités italiennes, qui étaient de nature à miner les relations entre les deux Etats. Il estima que des contraintes psychologiques avaient été exercées sur les mineurs par les familles d’accueil. Si une décision confiant V. à une famille italienne avait été prise, le centre pour les adoptions en exigeait l’annulation.
Le 16 août 2006, le tribunal pour enfants de Gênes ordonna que V. fût confiée à la mairie de Cogoleto qui devait maintenir son placement chez les deux premiers requérants. Le tribunal chargea en outre les services sociaux de Cogoleto et les services de santé mentale et de neuropsychiatrie de « prendre en charge la situation de la mineure pour des actes d’évaluation, de diagnostic et de soins ». La mairie de Cogoleto devait en outre présenter un rapport le 30 octobre 2006 au plus tard.
Le tribunal observait notamment qu’il existait de graves indices que, dans l’orphelinat de Vileika, V. avait été soumise à des « violences sexuelles et autres ». Par ailleurs, comme il ressortait de sources dignes de confiance, le comportement de la mineure faisait craindre des répercussions négatives graves et irréversibles en l’absence de « thérapies immédiates ». Dès lors, aux termes de l’article 9 de la Convention de la Haye, il s’omposait de prendre des mesures pour sa protection.
Le 25 août 2006, V. rencontra deux médecins bélarusses dans les locaux de la mairie de Cogoleto. D’après un rapport du responsable des services sociaux de la mairie, V. était arrivée à cette rencontre dans les bras de la deuxième requérante et elle avait montré des signes de stress une fois que cette dernière s’était éloignée. V. se rapprochait du personnel italien, répondait de manière très succincte aux questions et utilisait parfois la langue italienne. Elle avait fermement refusé de se déshabiller.
Dans une note du 25 août 2006, l’ambassade du Bélarus fit parvenir au tribunal pour enfants de Gênes un « programme de rétablissement psychologique, pédagogique et sanitaire complet » de V. Ledit programme, approuvé par le ministère de l’Education bélarusse, devait se dérouler dans les locaux du centre étatique social et pédagogique de Minsk. L’ambassade du Bélarus s’engageait à informer périodiquement les autorités italiennes de l’évolution du rétablissement de V.
Le programme en question indiquait sur cinq pages les activités ludiques et sportives de V., son alimentation, les contrôles sanitaires et le suivi psychologique dont elle bénéficierait, ainsi que les personnes responsables de chaque étape de son rétablissement.
Dans une note du 31 août 2006, l’ambassade du Bélarus informa le gouvernement italien que les autorités du pays avaient pris des mesures urgentes afin de clarifier la situation existant dans l’orphelinat de Vileika. Les autorités s’engageaient à tenir le gouvernement italien au courant des résultats de cette enquête. V. serait placée dans un centre de rétablissement spécialisé, ce qui éviterait son retour dans l’orphelinat en question. De plus, un programme de rétablissement médical et psychologique avait été mis au point et son contenu porté à la connaissance du tribunal pour enfants. L’Italie serait informée des développements de ce programme.
Par ailleurs, des médecins spécialistes bélarusses avaient examiné V. et exclu que son rapatriement pût provoquer des troubles pour sa santé physique ou mentale. Elle serait accompagnée dans son voyage par du personnel spécialisé.
A la lumière de ce qui précède, l’ambassade du Bélarus estima qu’aucune raison objective ne justifiait la présence de V. en Italie. Elle invita les autorités italiennes à agir dans un délai arrivant à échéance le 8 septembre 2006. A défaut, le Bélarus se verrait obligé de suspendre les adoptions internationales avec l’Italie et les programmes relatifs au séjour d’enfants bélarusses en Italie.
Devant la Cour, les requérants ont produit un document, daté du 1er septembre 2006, par lequel le ministère de la Justice italien transmettait au tribunal pour enfants de Gênes la note de l’ambassade du Bélarus du 31 août 2006. Le document du 1er septembre se lit ainsi :
« Ministère de la Justice
Cabinet du Ministre
N. 102/41
Rome, 1er septembre 2006
Au tribunal pour enfants de Gênes
Au tribunal pour enfants de Turin
Pour information : au ministère des Affaires étrangères
Pour information : au ministère de la Solidarité sociale
Pour information : au ministère des Politiques de la famille
Pour information : à la commission pour les adoptions internationales
auprès de la présidence du Conseil des ministres
OBJET : transmission de la note
de l’ambassade de la République du Bélarus no 149/1 du 31 août 2006
Pour information et dans le plein respect des compétences de [votre] autorité judiciaire, nous vous communiquons la note no 149/1 envoyée aujourd’hui à [notre] ministère par l’ambassade de la République du Bélarus et concernant les affaires des mineurs (...) et [V.], [qui font l’objet] de procédures pendantes devant les tribunaux pour enfants de Gênes et de Turin.
La note, après avoir rappelé les demandes des autorités judiciaires précitées, qui auraient été complètement satisfaites, envisage la possibilité de suspendre les adoptions internationales avec l’Italie et les programmes d’aide (risanamento) aux enfants bélarusses [au Bélarus], en cas de non-retour des deux mineurs en République de Bélarus dans un délai arrivant à échéance le 8 septembre 2006.
Afin de faciliter la communication avec l’ambassade bélarusse en Italie et avec les autorités auxquelles la présente [note] est transmise pour information, la transmission des décisions prises est attendue sans délai. »
Le président du tribunal pour enfants de Gênes répondit à la lettre ci-dessus le 5 septembre 2006. Il précisa que l’ambassade et le consulat du Bélarus s’étaient adressés à plusieurs reprises au tribunal pour enfants qui les avait toujours informés de toute décision. Le tribunal était conscient du caractère délicat de la question. En raison de l’état de santé de V., le tribunal avait confié la mineure à la mairie de Cogoleto. Cette décision n’avait pas été prise dans le cadre d’une procédure d’adoption ; au contraire, une demande d’adoption de la mineure aux termes de l’article 44 de la loi no 184 de 1983 (adoption dans des cas particuliers) avait été rejetée. La note du président du tribunal pour enfants précisait ensuite :
« Dès que, selon l’avis de l’équipe médicale qui la soigne, son état de santé le permettra, l’enfant reviendra au Bélarus, dans le respect des dispositions régissant la question et les rapports entre les deux Etats.
Il convient par ailleurs de souligner que les lettres qui nous sont communiquées par l’Ambassade utilisent parfois un surprenant langage péremptoire et montrent une sorte de confusion entre la question de l’adoption et les procédures d’urgence suivies en application des articles 9 et 10 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, précitée.
Bien que conscient des implications sérieuses mentionnées dans les notes de l’ambassade bélarusse, le tribunal ne peut évidemment pas ordonner le transfert d’une mineure contrairement aux indications médicales pertinentes. »
Il ressort d’un rapport rédigé le 5 septembre 2006 par un pédoneuropsychiatre – le docteur S. – que V. était très tendue et inquiète d’un éventuel rapatriement qu’elle vivait de manière dramatique, et faisait état d‘intentions suicidaires. Elle avait indiqué avoir subi, au Bélarus, des violences sexuelles de la part de garçons âgés de dix-huit ou dix-neuf ans, qui parvenaient à entrer dans l’orphelinat. V. démontrait l’existence d’un rapport profond et basé sur la confiance avec les deux premiers requérants qu’elle considérait comme ses propres parents. D’après elle, sa famille était en Italie. Selon le docteur S., il était nécessaire de continuer les séances avec la mineure. Celle-ci était sans doute « transportable » d’un point de vue physique ; elle ne l’était par contre pas sous l’angle psychologique, car le fait de frustrer ses attentes était de nature à créer un traumatisme difficile à surmonter, entraînant des dommages permanents pour son équilibre psychique et émotionnel.
Par une note du 5 septembre 2006 adressée au président du tribunal pour enfants de Gênes, la commission pour les adoptions internationales auprès de la présidence du Conseil des ministres précisa que, tout en appréciant et en acceptant la décision du tribunal et les initiatives prises par les autorités bélarusses afin de protéger V., elle souhaitait « offrir la coopération la plus ample et la plus concrète possible afin de faciliter le rapatriement » de V. Après avoir confirmé l’accord des autorités bélarusses à ce que V. fût accompagnée par un médecin italien, ladite commission déclara qu’elle attendait « de connaître les décisions qui seront prises par ce tribunal en vue des initiatives à adopter pour le rapatriement de la mineure à la date programmée ».
Par une ordonnance du 6 septembre 2006 dont le texte fut déposé au greffe le 7 septembre 2006, le tribunal pour enfants de Gênes révoqua sa décision du 16 août. Il précisa que les deux premiers requérants étaient autorisés à accompagner V. dans son voyage de retour au Bélarus ou, à défaut, à rejoindre la mineure dans ce pays et à y rester, avec l’accord des autorités locales, pour le « temps estimé opportun ». Le tribunal demanda enfin au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Politiques de la famille et à la commission pour les adoptions internationales de l’informer périodiquement des développements relatifs au traitement de la mineure et au respect des dispositions de la Convention de la Haye à son égard.
Le tribunal observa tout d’abord que les autorités bélarusses avaient établi un programme thérapeutique détaillé pour V. permettant de garder, à la demande de la mineure, des contacts entre celle-ci et les deux premiers requérants. Par ailleurs, le Bélarus s’était engagé à ne pas s’opposer à l’entrée et au séjour des deux premiers requérants et de médecins italiens sur son territoire. Dès lors, les autorités italiennes étaient tenues de coopérer avec leurs homologues bélarusses dans l’intérêt supérieur de la mineure, tel que garanti par la Convention de la Haye, traité auquel les deux Etats étaient parties. Le tribunal observa en même temps que V. était « physiquement apte » à effectuer le voyage au Bélarus, mais qu’une séparation immédiate de sa famille d’accueil et de ses médecins traitants pourrait engendrer des traumatismes psychologiques.
Le 8 septembre 2006, les deux premiers requérants furent contactés par les carabiniers de Cogoleto qui leur reprochaient de ne pas s’être rendus à un rendez-vous fixé pour le rapatriement de V. Les requérants prétendent ne pas avoir été informés de l’ordonnance du 6 septembre 2006, notifiée à leur avocat le 11 septembre seulement. Ils refusèrent en outre de révéler l’endroit où V. se trouvait, et ce afin de la protéger. Des poursuites furent ouvertes à leur encontre pour séquestration de mineure.
Le 11 septembre 2006, le tribunal pour enfants de Gênes ordonna de retrouver V. dans les meilleurs délais et de la placer dans un centre d’accueil pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de son rapatriement. Il interdit en outre de confier V. à des personnes autres que celles indiquées par les autorités bélarusses et confirma que la mineure devrait être accompagnée au Bélarus par les docteurs B. et S.
Le 22 septembre 2006, les deux premiers requérants interjetèrent appel de l’ordonnance du 6 septembre 2006. Ils demandèrent la suspension de l’exécution de la décision litigieuse qui était immédiatement exécutoire.
Le 26 septembre 2006, les carabiniers trouvèrent V. dans la Vallée d’Aoste, en compagnie des mères des deux premiers requérants. Elle fut transférée dans une institution gérée par des religieuses à Gênes. Au départ, le nom de cette institution ne fut pas communiqué aux deux premiers requérants qui ne furent ensuite pas autorisés à contacter V.
Les deux premiers requérants prétendent avoir été soumis à des pressions de la part du secrétaire d’Etat à la Justice et de l’évêque de Savone (qui déclarait agir au nom du ministre de la Justice) afin de les faire renoncer à leur appel.
L’audience devant la cour d’appel de Gênes eut lieu le 28 septembre 2006. Le représentant du Bélarus déclara qu’il n’était plus possible d’assurer le rapatriement de V. dans les conditions initialement indiquées par le tribunal pour enfants ; en particulier, les deux premiers requérants ne pourraient ni accompagner V. ni maintenir des contacts avec elle.
Les requérants prétendent qu’à la fin de l’audience, les juges de la cour d’appel auraient informé leurs avocats que la décision serait prononcée « dans quelques jours ». La cour d’appel ne se prononça pas sur la demande de suspension de l’exécution de l’ordonnance attaquée présentée par les deux premiers requérants.
Le 29 septembre 2006, vers 17 heures, V., accompagnée des docteurs B. et S., fut conduite en taxi à l’aéroport de Gênes. Elle était escortée par une voiture avec des carabiniers à son bord. Les deux premiers requérants affirment que le chauffeur du taxi aurait déclaré que V. avait hurlé et pleuré tout au long du trajet.
Le même jour, vers 20 h 10, les deux premiers requérants apprirent le transfert de V. à l’aéroport par la télévision. Ils se rendirent à l’aéroport accompagnés de leurs avocats. Ils contactèrent en outre deux autres avocats de Rome, leurs représentants devant la Cour, les invitant à introduire une demande de mesures d’urgence aux termes de l’article 39 du règlement. Cette demande fut présentée par la suite mais parvint au greffe de la Cour vers 22 heures lorsque V. se trouvait déjà à bord de l’avion à destination de Minsk. Les requérants retirèrent ensuite leur demande sur laquelle la Cour n’eut donc pas à statuer.
Le premier requérant fut d’abord informé qu’un vol pour Minsk avait décollé à 20 h 40. En réalité, ce vol, sur lequel se trouvait V., ne quitta Gênes qu’à 21 h 20 environ. Après une escale à Milan, il repartit pour Minsk vers 23 heures.
4. Le rejet de l’appel des deux premiers requérants par la cour d’appel de Gênes
Le 30 septembre 2006, vers 12 h 55, la cour d’appel de Gênes déposa au greffe l’ordonnance par laquelle elle rejetait l’appel des requérants. Il ressort du dossier que cette décision avait été adoptée le 28 septembre 2006.
La cour d’appel observait que l’ordonnance litigieuse avait été rendue par le tribunal pour enfants de Gênes dans un contexte factuel singulier. En particulier, le 12 août 2006, l’ambassade du Bélarus avait sollicité le rapatriement de V. Entendue le jour suivant par les carabiniers de Cogoleto, cette dernière avait déclaré avoir subi des violences dans son pays et ne pas souhaiter y retourner. Par ailleurs, le 16 août 2006, le tribunal pour enfants avait noté, entre autres, que V. montrait des signes d’une « profonde souffrance psychologique ». Le 25 août 2006, V. avait été examinée par deux médecins bélarusses, en présence de spécialistes italiens, dont un psychologue. Elle avait répondu en italien aux questions et avait refusé d’enlever ses vêtements ; dès lors, tout examen n’avait pu être que superficiel et externe.
L’ambassade du Bélarus avait ensuite observé que le programme thérapeutique préparé pour V. était conforme aux intérêts de la mineure et qu’un éventuel refus de rapatriement provoquerait de « graves répercussions » sur les relations entre les deux pays en ce qui concernait l’hébergement de mineurs bélarusses par des familles italiennes. En même temps, la mairie de Cogoleto avait suggéré de proroger le séjour de V. en Italie, se déclarant disposée à prêter l’assistance nécessaire à cette fin. Le neuropsychiatre ayant suivi V. avait indiqué qu’une séparation brutale de la mineure du milieu qu’elle considérait comme le sien entraînerait des risques sérieux.
La cour d’appel précisa qu’aux termes des dispositions pertinentes du droit bélarusse, les fonctions de tuteur de V. étaient remplies par le directeur de l’institution à laquelle elle était confiée.
Les deux premiers requérants avaient accepté, dans le cadre d’un programme de collaboration entre l’Italie et de nombreux autres Etats, d’héberger un enfant étranger pendant quelques mois par an et pour des raisons humanitaires. Les contacts avec les centres étrangers d’accueil avaient été entretenus par des organisations non gouvernementales. V. avait bénéficié de trois séjours chez les deux premiers requérants, un couple jugé apte à l’adoption d’un mineur étranger. V. avait développé d’excellentes relations avec le couple en question au point de souhaiter rester en Italie chez ceux qu’elle considérait comme ses « parents ». Une telle aspiration était par ailleurs assez fréquente car il était naturel, pour des enfants sans famille venant de pays moins riches que l’Italie, de trouver chez des couples italiens le confort et l’affection dont ils avaient besoin. Des difficultés surgissaient donc souvent au moment du retour des enfants dans leur pays.
En l’espèce, les liens unissant V. aux deux premiers requérants étaient particulièrement intenses et cet attachement profond, eu égard au lourd vécu dans l’orphelinat, avait poussé la mineure à tenter de se suicider pour éviter d’être rapatriée.
Ces vicissitudes avaient provoqué des réactions fortes dans l’opinion publique mais cet élément ne pouvait pas faire oublier le contexte juridique de l’affaire en l’espèce. Les séjours de V. en Italie ne visaient pas à donner une nouvelle famille à la mineure. Si les deux premiers requérants souhaitaient agir dans ce sens, ils auraient dû demander l’adoption de V. selon les modalités prévues par le protocole entre l’Italie et le Bélarus. A défaut, leur position était celle d’auxiliaires de l’institution à laquelle V. avait été confiée. Dans ces conditions, ils n’avaient aucun titre pour attaquer la décision du tribunal pour enfants de Gênes qui n’aurait pu être contestée que par l’institution en question, par le tuteur de V. ou par le parquet. En effet, les deux premiers requérants n’avaient aucune autorité parentale sur V. et n’étaient donc pas « parties » à la procédure judicaire concernant la mineure.
Cette circonstance aurait suffi pour rejeter l’appel. Cependant, compte tenu du retentissement médiatique que l’histoire de V. avait suscité, la cour d’appel estima nécessaire de préciser que, à supposer même que les deux premiers requérants pussent avoir un locus standi, leurs allégations, en tout état de cause, n’auraient pas pu être accueillies.
La cour d’appel était compétente pour ordonner des mesures de protection de V. sur la base de l’article 9 de la Convention de la Haye, pour autant que la mineure se trouvât sur le territoire italien et dans une situation de danger. La compétence des autorités judiciaires italiennes devait cesser à partir du moment où le Bélarus avait adopté les « mesures imposées par la situation ». C’est ce que confirmait une jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt no 1 du 9 janvier 2001). La pertinence et la suffisance des mesures adoptées par les autorités bélarusses ne pouvaient être appréciées par les juridictions italiennes que d’un point de vue formel ; par ailleurs, les juridictions saisies avaient à juste titre ajourné l’examen de la situation dans l’attente des conclusions des experts chargés d’examiner V.
Il n’en demeurait pas moins qu’aux termes de la Convention de New York sur les droits de l’enfant, tout mineur avait le droit de recevoir des soins visant à assurer son bien-être et à bénéficier de conditions de vie garantissant son développement équilibré. Afin de respecter ces principes, la cour d’appel avait le devoir de s’assurer que le rapatriement de V. ne serait pas traumatisant et que l’aspect psychologique avait été pris en compte.
En l’occurrence, le tribunal pour enfants de Gênes avait fixé de manière appropriée les modalités du rapatriement et l’Italie et le Bélarus avaient conclu des accords en conséquence. La cour d’appel réaffirma donc que deux spécialistes italiens auraient dû « planifier » le rapatriement en collaboration avec leurs homologues bélarusses. Une telle collaboration aurait pu impliquer les deux premiers requérants dans l’intérêt de V. selon les modalités suggérées par le tribunal pour enfants et à préciser par les autorités centrales italiennes et bélarusses.
Il était vrai que le Bélarus avait déclaré être « peu ouvert » à l’égard des deux premiers requérants ; ceci n’était cependant pas un élément de nature à changer les conclusions de la cour d’appel. Il ne s’avérait pas nécessaire d’entendre V. étant donné que celle-ci avait déjà été entendue et avait manifesté de manière claire sa volonté. La convocation de la mineure aurait provoqué un traumatisme ultérieur inutile.
La cour d’appel indiqua enfin qu’au cours de la rédaction de la motivation de son ordonnance, elle avait appris de manière informelle que le rapatriement de V. avait déjà eu lieu à l’initiative des autorités bélarusses et selon des modalités différentes de celles fixées par le tribunal pour enfants. La nouvelle ordonnance du tribunal pour enfants, adoptée après la non-présentation de V. par les deux premiers requérants, aurait justifié cet acte. La cour d’appel, saisie uniquement du recours contre l’ordonnance du 6 septembre 2006, ne pouvait porter d’appréciation à cet égard.
Le 12 octobre 2006, les médecins ayant accompagné V. au Bélarus rentrèrent en Italie. Ils déposèrent auprès du tribunal pour enfants de Gênes un rapport d’après lequel la mineure était en bonne santé psychologique et physique. Ce rapport ne fut pas communiqué aux deux premiers requérants, qui en apprirent le contenu par les médias. Le 18 octobre 2006, ils demandèrent à y avoir accès et à en faire des copies, mais cette demande fut rejetée par le tribunal pour enfants des Gênes au motif qu’il ressortait de la décision de la cour d’appel que les deux premiers requérants n’avaient pas de locus standi dans la procédure concernant le rapatriement de V.
Selon les informations fournies par les deux premiers requérants le 18 octobre 2006 ils n’avaient reçu, à cette date, des autorités italiennes aucune information quant à l’état de santé de V. et n’avaient pas pu la contacter, ne fût-ce que par téléphone. Des informations « indirectes » leur seraient parvenues par les autorités bélarusses. De plus, le directeur de l’orphelinat de Vileika aurait déclaré que les affirmations de V. concernant les mauvais traitements subis dans son institution étaient fausses. Dès lors, V. pourrait rentrer à l’orphelinat en question à la fin de son programme de rétablissement psychopédagogique.
A la demande du greffe, le 18 décembre 2006, les deux premiers requérants ont fourni de nouvelles informations quant à la situation de V. Ils ont précisé n’avoir eu, après l’introduction de leur requête, aucun contact avec la mineure et n’avoir reçu aucune information quant à son état de santé. Cependant, ils ont appris par les médias que V. se trouvait auprès des époux Z., à quarante kilomètres de Minsk. La famille Z. hébergeait également S., frère de V., âgé de treize ans. Les autorités bélarusses auraient laissé entrevoir des espoirs quant à la possibilité, pour les deux premiers requérants, d’adopter V. Les journaux ont également relaté que V. aurait reçu des assurances quant à son retour en Italie, qui serait imminent. Cependant, les deux premiers requérants ne possèdent aucun élément démontrant que des démarches en ce sens auraient été entreprises par le Bélarus. Par ailleurs, V. aurait à plusieurs reprises réitéré son souhait de vivre en Italie avec les deux premiers requérants.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent que le rapatriement de V. s’analyse en un traitement inhumain et dégradant.
2. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.
4. Les requérants allèguent que le tribunal pour enfants des Gênes n’était pas un « tribunal indépendant et impartial » aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention.
5. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants déplorent l’absence d’un recours interne contre les décisions du tribunal pour enfants et de la cour d’appel de Gênes.
6. Les requérants considèrent avoir subi une entrave à leur droit de recours individuel devant la Cour, tel que garanti par l’article 34 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur la question de savoir si les deux premiers requérants peuvent représenter les intérêts de V. devant la Cour
1. Arguments des deux premiers requérants
Les deux premiers requérants considèrent avoir la faculté d’agir devant la Cour au nom de V. également. Ils observent, en premier lieu, que la décision de la cour d’appel de Gênes leur refusant le locus standi devant les juridictions italiennes était basée uniquement sur le droit interne et n’a tenu aucun compte des liens de type « familial » s’étant développés entre la mineure et le couple.
Il est vrai que les deux premiers requérants ne sont pas les parents biologiques de V. et n’ont aucune autorité parentale sur elle. Cependant, leur locus standi aux termes de la Convention dérive d’un lien de facto avec la mineure, intense et stable ainsi que de la qualité de « gardiens » (collocatari) qui leur a été reconnue par le tribunal pour enfants dans son ordonnance du 16 août 2006.
Par ailleurs, les organes de la Convention auraient reconnu la possibilité, pour un mineur, d’agir directement devant eux par l’intermédiaire d’un avocat désigné par le mineur lui-même ou d’une personne qui agit dans son intérêt (S.D., D.P., et T. c. Royaume-Uni, no 23715/94, décision de la Commission du 20 mai 1996, non publiée). De son côté, la Cour a estimé « qu’en principe une personne n’ayant pas, au plan interne, le droit de représenter une autre personne peut tout de même, dans certaines circonstances, agir devant la Cour au nom de cette autre personne » et ce, en particulier, lorsqu’il y a un conflit d’intérêts entre la personne qui souhaite introduire la requête à Strasbourg et celle qui, formellement, a la garde de l’enfant (Scozzari et Giunta c. Italie, nos 39221/98 et 41963/98, § 138, CEDH 2000-VIII).
Si l’on devait nier aux deux premiers requérants la possibilité d’introduire une requête au nom de V., cette dernière serait, de facto, privée de toute protection au niveau européen. En effet, l’orphelinat de Vileika avait un intérêt visiblement contraire à celui de V. (qui a manifesté sa volonté de rester en Italie) cependant que la mairie de Cogoleto et le parquet ne peuvent pas introduire une requête devant la Cour.
Les deux premiers requérants se réfèrent à la Recommandation (87)6 du 20 mars 1987, par laquelle le Comité des Ministres a exprimé, entre autres, les principes suivants :
– les parents nourriciers devraient être présumés pouvoir exercer, au nom des représentants légaux de l’enfant, les responsabilités parentales qui leur sont nécessaires pour prendre soin de l’enfant dans les affaires quotidiennes ou les affaires urgentes ;
– lorsqu’un enfant est intégré dans la famille nourricière, notamment en raison de la durée du placement, les parents nourriciers devraient pouvoir demander, dans les conditions prévues par chaque législation nationale, à une autorité judiciaire ou à une autre autorité compétente, le droit d’exercer certaines responsabilités parentales, y compris et si approprié, le droit de garde ;
– lorsqu’un enfant est intégré dans la famille nourricière, notamment en raison de la durée du placement, et que la personne ou l’autorité qui a procédé au placement veut y mettre fin alors que les parents nourriciers s’y opposent, il appartient à l’autorité judiciaire ou à une autre autorité compétente de se prononcer.
En tout état de cause, les deux premiers requérants peuvent être considérés comme des « victimes indirectes » des violations subies par V. En effet, ils ont un lien étroit avec la mineure, subissent les répercussions négatives de ces violations et ont un intérêt personnel à faire cesser celles-ci.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’il convient d’éviter une approche restrictive ou purement technique en ce qui concerne la représentation des enfants devant les organes de la Convention ; en particulier, il faut tenir compte des liens entre l’enfant concerné et ses « représentants », de l’objet et du but de la requête ainsi que de l’existence d’un conflit d’intérêts (S.D., D.P., et T. c. Royaume-Uni, décision précitée).
En la présente espèce, la Cour observe tout d’abord que les deux premiers requérants n’exercent aucune autorité parentale sur V., ne sont pas ses tuteurs et n’ont aucun lien biologique avec elle. La procédure visant à obtenir l’adoption de V. n’a pas abouti. Aucune procuration n’a été signée en faveur des deux premiers requérants pour que les intérêts de V. soient représentés par eux devant la Cour. Ceci implique que les deux premiers requérants ne semblent pas posséder, d’un point de vue juridique, les qualifications nécessaires pour agir au nom de la mineure dans le cadre d’une procédure judiciaire. De plus, ils n’ont jamais demandé aux autorités italiennes d’être nommés tuteurs de V. en raison de la situation d’urgence qui, selon eux, s’était créée à la suite des allégations de mauvais traitements de la mineure.
Quoi qu’il en soit, la Cour considère que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, il ne s’impose pas d’examiner si les deux premiers requérants possèdent les qualités nécessaires pour introduire, devant elle, une requête au nom de V. En effet, à supposer même qu’ils aient un locus standi, leurs griefs sont de toute manière irrecevables pour les raisons qui suivent.
B. Grief tiré de l’article 3
Les requérants considèrent que le rapatriement de V. a violé l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Arguments des requérants
Selon les requérants, cette disposition aurait été méconnue d’abord à l’égard de V. en raison du risque qu’au Bélarus, Etat non partie à la Convention, elle retourne à l’orphelinat de Vileika, soit soumise à des violences analogues à celles qu’elle a dénoncées et/ou qu’aucune mesure effective pour sa protection (y compris une enquête visant à retrouver les auteurs des violences) ne soit prise par les autorités de ce pays. Par ailleurs, les modalités dans lesquelles le rapatriement a été effectué et l’éloignement des deux premiers requérants auraient provoqué un traumatisme irréversible sur le plan psychologique et émotionnel. Se référant aux rapports rédigés par les médecins ayant suivi V., les requérants soutiennent que les autorités italiennes n’ont pas examiné l’efficacité et la pertinence des mesures que les autorités bélarusses s’étaient engagées à prendre en vue de protéger V. Le « plan de rétablissement » ressemblerait à un programme d’un centre de vacances et ne serait pas adéquat pour résoudre les graves problèmes psychologiques de la mineure. Par ailleurs, les autorités bélarusses auraient déjà méconnu leur engagement de permettre des contacts entre V. et les deux premiers requérants.
L’article 3 aurait été violé aussi à l’égard des deux premiers requérants à cause de la « souffrance psychologique extrême » à laquelle ils ont été soumis avant et après le rapatriement, aggravée par l’impossibilité de contacter V. et d’avoir des informations précises quant à son état de santé.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, et Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 108, 10 février 2004).
Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, 11 juillet 2006). Pour l’appréciation de ces éléments, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).
En outre, il faut tenir compte « de ce que la Convention est un « instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles », et de ce que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques » (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 48, 12 octobre 2006).
Les organes de la Convention ont jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques et morales (Labita précité, § 120). Ils ont par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale (Hurtado c. Suisse, rapport de la Commission du 8 juillet 1993, série A no 280, p. 14, § 67), ou à les conduire à agir contre leur volonté ou leur conscience (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 110, CEDH 2001-III). En outre, en recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera notamment si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2821‑2822, § 55, et Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 68 et 74, CEDH 2001‑III).
Par ailleurs, lorsqu’une affaire donnée pose, entre autres, la question de savoir s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l’article 3 dans le pays vers lequel la victime doit être expulsée, la Cour s’appuie sur l’ensemble des données qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office. Dans une telle affaire, un Etat contractant assume une responsabilité au titre de l’article 3 pour avoir exposé quelqu’un au risque de mauvais traitements. En contrôlant l’existence de ce risque, il faut donc se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion ou du rapatriement, mais cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs ; ils peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d’un requérant (voir, mutatis mutandis, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 69, CEDH 2005-I, et Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no 201, pp. 29-30, §§ 75-76).
La Cour estime qu’il convient d’analyser tout d’abord le grief dans le chef de V., – qui a personnellement fait l’objet de la mesure litigieuse –, puis dans celui des deux premiers requérants, qui se disent également victimes de cette mesure (voir, mutatis mutandis, Mubilanzila Mayeka précité, § 49).
b) Application de ces principes au cas de V.
La Cour a pris connaissance des rapports rédigés par le docteur B., faisant état de l’« extrême souffrance » de V. face à sa situation de précarité, de son attachement aux deux premiers requérants et des traumatismes que la mineure aurait subis dans l’orphelinat de Vileika. Elle a également pris acte que, dans son ordonnance du 16 août 2006, le tribunal pour enfants de Gênes a estimé qu’il existait de graves indices que, dans l’orphelinat en question, V. avait été soumise à des « violences sexuelles et autres ». Ces éléments conduisent à conclure qu’un retour immédiat de la mineure à l’institution de Vileika n’était pas souhaitable.
La Cour note que les autorités italiennes n’ont pas suivi une telle démarche. En effet, V. n’a quitté l’Italie que le 29 septembre 2006, soit quarante-quatre jours après le prononcé de l’ordonnance précitée. Pendant cette période, des rencontres ont eu lieu entre V. et des médecins bélarusses et italiens qui ont examiné de manière approfondie sa santé physique et son équilibre psychique et émotionnel. De plus, un programme pour son rétablissement « psychologique, pédagogique et sanitaire » a été établi par le ministère de l’Education bélarusse. La Cour relève que son adoption montre le soin pris par les autorités concernées à effacer les traumatismes dont la mineure avait pu être victime. Les autorités bélarusses s’étaient en outre engagées à clarifier la situation existant dans l’orphelinat de Vileika et à éviter le retour de V. dans cette institution. Ce dernier engagement semble avoir été respecté puisqu’il ressort des informations fournies le 18 décembre 2006 par les deux premiers requérants eux-mêmes que V. n’était pas retournée dans l’orphelinat de Vileika mais se trouvait dans une famille d’accueil bélarusse qui hébergeait également son frère.
Par ailleurs, les docteurs B. et S., qui avaient soigné la mineure en Italie, ont été chargés par l’autorité judiciaire de l’accompagner au Bélarus et, à leur retour, ont rédigé un rapport attestant qu’elle était en bonne santé psychologique et physique. Il est vrai que, contrairement à ce qui avait été estimé souhaitable par le tribunal pour enfants dans son ordonnance du 6 septembre 2006, les deux premiers requérants n’étaient pas présents au cours du voyage en question. Aux yeux de la Cour, cependant, leur mise à l’écart s’explique par leur refus de révéler l’endroit où V. se trouvait et par les poursuites pour séquestration de mineur entamées à leur encontre.
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que, compte tenu de toutes les précautions prises par les autorités, le rapatriement de V., tout en ayant provoqué un certain degré de souffrance inévitable, n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
c) Application de ces principes au cas des deux premiers requérants
A l’instar des juridictions nationales, la Cour relève que les faits de la cause montrent qu’un lien affectif intense s’était instauré entre les deux premiers requérants et V. Elle ne sous-estime donc pas la souffrance et les sentiments d’impuissance que l’éloignement de la mineure a dû provoquer chez les intéressés.
Elle observe cependant que les mesures évoquées ci-dessus, prises par les autorités italiennes et bélarusses pour protéger la mineure, ont pu rassurer les deux premiers requérants quant au bien-être de V. De plus, même si une coupure temporaire des contacts avec cette dernière a été nécessaire, rien dans le dossier ne permet de conclure que les intéressés n’auront pas, à l’avenir, la possibilité de rendre visite à V. ou d’entretenir des relations téléphoniques ou épistolaires avec elle.
Dans ces conditions, la Cour considère que les éventuels sentiments de frustration et d’angoisse éprouvés par les deux premiers requérants n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Grief tiré de l’article 8 de la Convention
Les requérants considèrent avoir subi de multiples atteintes à leur droit au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
Cette disposition se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Arguments des requérants
Les requérants allèguent que l’article 8 de la Convention a été méconnu tant par l’éloignement forcé de V., qui a causé la rupture de la relation entre elle et les deux premiers requérants, que par les règles régissant la question qui permettent d’instaurer des relations sans aucune perspective réelle d’une insertion stable de l’enfant dans la famille d’accueil. Les deux premiers requérants considèrent être le seul lien de type « familial » existant dans la vie de V. ; c’est ce que le tribunal pour enfants de Gênes aurait reconnu dans une certaine mesure en décidant que V., confiée à la mairie de Cogoleto, devait rester chez eux. Ils soulignent la solidité et la durée de leurs relations avec V., qui se sont étalées sur dix-huit mois au cours d’une période de trois ans, ce qui a créé un lien intense et constant ayant des caractéristiques similaires à celles du rapport entre des parents et leur enfant.
Sous l’angle procédural, les deux premiers requérants se plaignent de ne pas avoir pu participer de manière effective aux procédures judiciaires nationales et du fait que les juges internes n’ont pas entendu V. qui avait exprimé de manière claire son souhait de rester en Italie. Par ailleurs, la cour d’appel de Gênes aurait dû se prononcer sur leur demande de suspension du rapatriement, qu’il s’imposait d’accueillir. Le rapatriement n’aurait pas dû être exécuté avant le dépôt au greffe de la décision d’appel. Enfin, les autorités gouvernementales auraient exercé des pressions indues sur le tribunal pour enfants et les juges internes auraient dû nommer, dès le début des procédures, un tuteur ou un représentant spécial de V. A défaut, le parquet aurait dû intervenir pour protéger ses intérêts.
2. Appréciation de la Cour
S’appuyant sur les contacts concrets qu’ils ont eus avec V., les deux premiers requérants plaident l’existence d’un lien familial, protégé par l’article 8 de la Convention. La Cour rappelle qu’en garantissant le droit au respect de la vie familiale, l’article 8 présuppose l’existence d’une famille ; il ne protège pas le simple désir de fonder une famille (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 14-15, § 31, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, série A no 94, p. 32, § 62, et Fretté c. France, no 36515/97, § 32, CEDH 2002-I).
La Cour relève qu’aucun lien biologique n’existe entre V. et les deux premiers requérants (voir, a contrario, Nylund c. Finlande (déc.), no 27110/95, CEDH 1999‑VI). De plus, aucune démarche entamée par les deux premiers requérants afin d’obtenir l’adoption de V. n’a abouti. La Convention ne garantit d’ailleurs pas, en tant que tel, un droit d’adopter (Fretté précité, loc. cit.).
Dès lors, les intéressés ne peuvent pas plaider l’existence de relations entre un adoptant et un adopté, qui sont en principe de même nature que les relations familiales protégées par l’article 8 de la Convention (voir, a contrario, Pini et Bertani et Manera et Atripaldi c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, §§ 136-148, CEDH 2004-IV).
Il est vrai que V. a séjourné chez les époux Giusto et Bornacin entre 2003 et 2006 pendant des périodes qui, selon la version des requérants, auraient été d’environ dix-huit mois. La Cour estime cependant que ces liens de facto n’étaient pas suffisamment étroits pour relever de la notion de « vie familiale » aux termes de l’article 8 de la Convention. Elle attache, en particulier, de l’importance à la circonstance que toutes les périodes de séjour de V. auprès des deux premiers requérants ont eu lieu dans le cadre du programme organisé par l’association Onlus Liguria Mare. Comme les juridictions internes l’ont relevé, ce programme ne visait pas à donner une nouvelle famille à des enfants orphelins mais simplement à leur permettre de passer la période des vacances en Italie. Il convient en effet de noter que les échanges entre le Bélarus et l’Italie ont permis à des centaines de mineurs provenant de la zone affectée par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl de séjourner en Italie en bénéficiant de l’accueil de familles locales.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
D. Griefs tirés de l’article 6 § 1
Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime opportun d’examiner sous l’angle de l’article 6 de la Convention les allégations des requérants concernant le déroulement de la procédure nationale et les pressions prétendument exercées par les autorités gouvernementales sur le tribunal pour enfants de Gênes. Elle rappelle à cet égard qu’un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44).
1. Accès à un tribunal
Les deux premiers requérants considèrent que la décision de la cour d’appel de Gênes leur niant un locus standi pour attaquer l’ordonnance du tribunal pour enfants du 6 septembre 2006 a violé leur droit d’accès à un tribunal.
Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Les deux premiers requérants estiment que la décision litigieuse n’aurait pas pu être adoptée sans nomination préalable d’un représentant chargé d’agir dans l’intérêt de V. et sans audition de la mineure. De plus, la cour d’appel de Gênes aurait dû se prononcer sur leur demande de suspension du rapatriement, lequel, en tout cas, n’aurait pas dû être exécuté avant le dépôt au greffe de la décision d’appel.
a) Principes généraux
La Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence, l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Osman c. Royaume‑Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3166, § 136). Ce droit ne vaut que pour les « contestations » relatives à des « droits et obligations de caractère civil » que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. L’article 6 § 1 n’assure par lui-même aux « droits et obligations » (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants (James et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 46-47, § 81, Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 70, § 192, et Les Saints Monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑A, pp. 36-37, § 80). La Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’Etat concerné (Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, §§ 116-117, CEDH 2005‑X).
C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). En revanche, le rôle de la Cour est celui de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Cordova (no 1) c. Italie, no 40877/98, § 57, CEDH 2003-I, et Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 33, 19 mai 2005). Sans examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, elle doit rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention (voir, mutatis mutandis, Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 24, et Ielo c. Italie, no 23053/02, § 55, 6 décembre 2005).
Par ailleurs, le droit d’accès n’est pas absolu mais peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1543, § 40). Néanmoins, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Khalfaoui c. France, no 34791/97, §§ 35-36, CEDH 1999-IX, et Papon c. France, no 54210/00, § 90, 25 juillet 2002 ; voir également le rappel des principes pertinents dans Fayed c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65).
Si la restriction est compatible avec ces principes, il n’y a pas violation de l’article 6 (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 92-93, CEDH 2001-V).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
En l’espèce, la cour d’appel de Gênes a estimé, en se fondant sur les dispositions de droit national et international pertinentes, que les deux premiers requérants n’avaient pas le locus standi nécessaire pour représenter les intérêts de V. devant les juridictions nationales. Pour parvenir à cette conclusion, elle s’est fondée sur la circonstance, non contestée par les requérants, que les fonctions de tuteur légal de la mineure étaient remplies par le directeur de l’orphelinat de Vileika.
La cour d’appel s’est ensuite penchée sur la nature de la relation entre les deux premiers requérants et V., soulignant qu’il n’y avait pas eu d’adoption et que les séjours de la mineure en Italie n’étaient pas destinés à lui donner une nouvelle famille. Dès lors, les deux premiers requérants ne pouvaient pas se prétendre titulaires d’une quelconque forme d’autorité parentale sur V. et devaient être qualifiés, d’un point de vue juridique, d’auxiliaires de l’institution à laquelle V. était confiée.
La Cour estime que les conclusions résumées ci-dessus ne sauraient passer pour déraisonnables ou arbitraires. En effet, une logique commune à de nombreux systèmes juridiques, visant à éviter des abus et des conflits d’intérêts, veut que seuls les tuteurs ou les personnes exerçant l’autorité parentale puissent introduire une action en justice au nom d’un mineur.
Les deux premiers requérants ne semblaient donc avoir, au niveau interne, aucun droit défendable de s’opposer au rapatriement de V.
Il convient cependant d’observer que, en dépit de leur absence de locus standi, les deux premiers requérants ont obtenu un examen approfondi du fond de leurs griefs par le tribunal pour enfants et par la cour d’appel de Gênes. Cette dernière juridiction a en effet considéré que le retentissement médiatique de l’affaire suggérait d’examiner si les autorités bélarusses avaient adopté les mesures imposées par la situation de V. et si son rapatriement avait eu lieu de manière non traumatisante.
Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu restriction du droit éventuel d’accès à la justice des deux premiers requérants, bien qu’ils n’aient pas, dans le système juridique italien, le droit d’ester en justice pour représenter les intérêts de V., une mineure dont ils n’étaient pas les tuteurs et sur laquelle ils n’exerçaient aucune autorité parentale.
Pour ce qui est du processus décisionnel relatif au rapatriement de V., la Cour doit évaluer si, considéré comme un tout, il a assuré aux requérants la protection requise de leurs intérêts (voir, mutatis mutandis, W. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, pp. 28-29, § 64, Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 52, CEDH 2000-VIII, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 72, CEDH 2001-V). Cette appréciation dépend des circonstances propres à chaque affaire (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 70, CEDH 2003-VIII).
Devant le tribunal pour enfants et devant la cour d’appel de Gênes, les deux premiers requérants ont eu la possibilité de présenter tous leurs arguments à l’encontre du rapatriement de V. Cette mesure n’a été exécutée que le 29 septembre 2006, soit après l’adoption, le 28 septembre 2006, de la décision d’appel. Peu importe que le texte de cette décision ait été déposé au greffe le jour suivant. De plus, en rejetant l’appel des deux premiers requérants, la cour d’appel de Gênes a implicitement écarté leur demande de suspension du rapatriement.
Il est vrai que les juridictions internes n’ont pas entendu V. en audience. A cet égard, la Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles, y compris la manière dont les faits pertinents ont été établis (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, pp. 32-33, § 33). Ce serait aller trop loin que de dire que les tribunaux internes sont toujours tenus d’entendre un enfant en audience lorsque sa garde est en jeu. En effet, cela dépend des circonstances particulières de chaque cause ainsi que de l’âge et de la maturité de l’enfant concerné (voir, mutatis mutandis, Sahin précité, § 73).
A l’époque des faits, V. était âgée de dix ans. Elle a été examinée à plusieurs reprises par des médecins et des psychologues italiens et bélarusses. Sa volonté de rester en Italie chez les deux premiers requérants était connue des autorités judiciaires. En effet, la cour d’appel de Gênes a pris acte des souhaits de l’enfant et estimé que sa convocation à l’audience aurait provoqué chez elle un traumatisme supplémentaire et inutile.
Ces conclusions ne sauraient passer pour arbitraires ou déraisonnables. Aux yeux de la Cour, les juridictions italiennes n’ont pas dépassé leur marge d’appréciation lorsqu’elles ont décidé de ne pas directement interroger V.
Par ailleurs, la Convention ne saurait être interprétée comme imposant, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, la nomination d’office d’un tuteur ou d’un représentant spécial du mineur concerné ou l’intervention du parquet. La Cour note qu’en tout cas, les requérants n’ont pas sollicité de telles démarches.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Indépendance et impartialité du tribunal
Les requérants estiment que les pressions exercées sur le tribunal pour enfants par les autorités gouvernementales ont porté atteinte à l’indépendance et à l’impartialité de cet organe. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
Ils ajoutent qu’il ressortirait de la motivation de l’ordonnance déposée au greffe le 30 septembre 2006 que la cour d’appel de Gênes a été influencée par le retentissement médiatique provoqué par les vicissitudes de la situation de V. Enfin, les deux premiers requérants n’ont pas eu accès à tous les documents pertinents et, en particulier, à ceux qui provenaient des autorités gouvernementales italiennes.
La Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l’article 6 § 1, il faut notamment prendre en compte le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (voir, parmi beaucoup d’autres, Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 281, § 73).
Quant à la condition d’« impartialité » au sens de cette disposition, elle s’apprécie à la fois selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective, amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, parmi beaucoup d’autres, Thomann c. Suisse, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996‑III, p. 815, § 30).
Pour ce qui est de la première démarche, l’impartialité personnelle des magistrats se présume jusqu’à la preuve du contraire (Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 37, 22 avril 2004, et Padovani précité, p. 26, § 20). La Cour constate qu’en l’espèce, rien n’indique un quelconque préjugé ou parti pris de la part des juges du tribunal pour enfants de Gênes.
Seule l’appréciation objective est donc pertinente dans le cas présent. En l’espèce toutefois, la Cour examinera les deux questions – l’indépendance et l’impartialité – ensemble (voir, mutatis mutandis, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1571, § 65 in fine).
Elle rappelle d’abord que la démarche objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de ce dernier (Cianetti précité, § 38). En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables (Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45). Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge un défaut d’impartialité, le point de vue du requérant entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58, Morel c. France, no 34130/96, § 42, CEDH 2000-VI, et Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 44, CEDH 2000-XII).
La Cour note qu’en l’occurrence, la crainte d’un manque d’indépendance et d’impartialité tient à deux faits : les pressions prétendument exercées par le Gouvernement italien sur le tribunal pour enfants de Gênes et le retentissement médiatique de l’affaire de V.
A ce dernier égard, la Cour rappelle qu’une campagne de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l’équité du procès, en influençant l’opinion publique et, par là même, les juges appelés à se prononcer sur le fond de l’affaire (voir, par rapport à des procédures pénales, Del Giudice c. Italie (déc.), no 42351/98, 6 juillet 1999, D’Urso et Sgorbati c. Italie (déc.), no 52948/99, 3 avril 2001, Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001, et Akay c. Turquie (déc.), no 34501/97, 19 février 2002).
Par ailleurs, on s’accorde en général à penser que les tribunaux ne sauraient fonctionner dans le vide : bien qu’ils aient seuls compétence pour se prononcer sur le fond des affaires qui leur sont attribuées, il n’en résulte point qu’auparavant ou en même temps, les questions dont ils connaissent ne puissent donner lieu à discussion, que ce soit dans des revues spécialisées, dans la grande presse ou le public en général (voir, mutatis mutandis, Sunday Times (no 1) c. Royaume-Uni, arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, § 65, Papon c. France (déc.), no 54210/00, 19 novembre 2001, et Craxi c. Italie, no 34896/97, § 99, 5 décembre 2002).
En l’espèce, l’intérêt des médias italiens pour l’affaire des requérants et l’importance que celle-ci revêtait aux yeux de l’opinion publique résultaient du jeune âge de V., de la gravité des faits allégués et des répercussions qui s’étaient produites dans le cadre des séjours de tous les enfants bélarusses en Italie. La Cour considère qu’il est inévitable, dans une société démocratique, que la presse exprime des commentaires sur une affaire sensible comme celle des requérants (voir, mutatis mutandis, Craxi précité, §§ 102-103).
De plus, il convient de noter que les juridictions appelées à connaître de l’affaire étaient entièrement composées de juges professionnels. Contrairement aux membres d’un jury, ces derniers jouissent d’une expérience et d’une formation leur permettant d’écarter toute influence extérieure au procès. Par ailleurs, les décisions judiciaires concernant V. ont été prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle les deux premiers requérants ont eu la possibilité de soumettre aux juridictions compétentes les arguments qu’ils estimaient utiles pour appuyer leurs thèses. Rien dans le dossier ne permet de penser que, dans l’interprétation du droit pertinent ou dans l’évaluation des arguments des parties et des éléments du dossier, les juges qui se sont prononcés sur le fond aient été influencés par les affirmations contenues dans la presse (voir, mutatis mutandis, D’Urso et Sgorbati, décision précitée).
Pour ce qui est des craintes liées aux pressions prétendument exercées par le Gouvernement italien, qui, selon la thèse des requérants, auraient privé le tribunal pour enfants de Gênes de l’indépendance et de l’impartialité requises par l’article 6 § 1, la Cour observe que le principal élément susceptible d’étayer l’existence des dites pressions est la note du ministère de la Justice italien du 1er septembre 2006.
La Cour a examiné ce document, sans trouver aucune indication du souhait des autorités gouvernementales italiennes d’influencer l’issue de la procédure à laquelle les requérants étaient parties. Le ministère de la Justice s’est en effet borné à transmettre pour information une note de l’ambassade de la République du Bélarus, qui contenait, entre autres, des informations utiles pour la procédure judiciaire concernant V. En effet, les autorités bélarusses alléguaient avoir satisfait aux demandes des tribunaux italiens et évoquaient leur réaction éventuelle en cas de non‑retour de deux mineurs (parmi lesquels V.). De l’avis de la Cour, il n’était pas déraisonnable ou arbitraire, pour les autorités gouvernementales italiennes, de porter ces informations à la connaissance du tribunal pour enfants.
Il était par ailleurs précisé que cette communication avait lieu « dans le plein respect des compétences » de l’autorité judiciaire. Il est vrai que le ministère de la Justice sollicitait la transmission sans délai des décisions prises ; il n’en demeure pas moins que cette demande peut s’expliquer par la nécessité de gérer au mieux la situation sous l’angle des relations diplomatiques avec les autorités bélarusses. La note du 1er septembre 2006 ne donnait d’ailleurs aucune indication quant au contenu que ces décisions auraient dû avoir.
La Cour attache également de l’importance à la circonstance que, répondant à la note litigieuse, le président du tribunal pour enfants de Gênes a indiqué avoir déjà reçu de nombreuses communications provenant des autorités bélarusses et que, malgré le caractère délicat de l’affaire de V. et de ses implications, il n’était pas loisible au tribunal d’ordonner le transfert d’un mineur en présence d’avis médicaux défavorables. Le président du tribunal a ainsi affirmé l’indépendance de ce dernier par rapport aux questions diplomatiques qui auraient pu être sous-jacentes à la présente affaire ainsi que son intention de protéger les intérêts de V.
Des considérations analogues s’appliquent à la note de la commission pour les adoptions internationales du 5 septembre 2006.
Pour ce qui est du fait que les deux premiers requérants n’ont pas eu accès à tous les documents pertinents, et en particulier à ceux provenant des autorités gouvernementales italiennes, la Cour rappelle avoir conclu que M. Giusto et Mme Bornacin n’avaient, en droit italien, aucun locus standi pour représenter les intérêts de V. devant les juridictions nationales.
Enfin, les pressions prétendument exercées par le secrétaire d’Etat à la Justice et par l’évêque de Savone ne sont étayées par aucun élément autre que les affirmations des requérants et ne sauraient dès lors être prises en considération par la Cour.
A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que la situation dénoncée par les deux premiers requérants ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal pour enfants et de la cour d’appel de Gênes.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
E. Grief tiré de l’article 13
Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu à leur disposition un recours interne effectif contre les décisions concernant le rapatriement de V. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Les requérants soulignent qu’en droit italien, il n’existe aucun recours ayant un effet suspensif automatique de la décision du tribunal pour enfants ordonnant le rapatriement de V. Il serait également impossible de faire valoir le lien affectif s’étant créé entre V. et sa famille d’accueil. Les requérants déplorent enfin que le rapatriement de V. ait été effectué à l’improviste et avant le dépôt au greffe de la décision définitive de la cour d’appel de Gênes.
Aux termes de la jurisprudence de la Cour, l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour tout grief, aussi injustifié soit-il, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 24 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52).
Dans la présente affaire, la Cour vient de conclure que les griefs des requérants tirés des clauses « normatives » des articles 3, 6 § 1 et 8 de la Convention sont manifestement mal fondés.
Un grief n’échappe pourtant pas à l’empire de l’article 13 par cela seul que la Cour l’a déclaré manifestement mal fondé sous l’angle de la clause normative invoquée (Al-Shari et autres c. Italie (déc.), no 57/03, 5 juillet 2005 ; voir également, mutatis mutandis, Boyle et Rice précité, p. 24, § 54).
La Cour ne croit pas devoir donner une définition abstraite de la notion de grief défendable. Il y a lieu en revanche de rechercher, à la lumière des faits et de la nature du ou des problèmes juridiques en jeu, si chaque allégation de violation à l’origine d’un grief présenté sur le terrain de l’article 13 pouvait se défendre (Boyle et Rice précité, p. 24, § 55).
Or, les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les griefs des requérants sous l’angle des clauses normatives invoquées l’amènent à conclure, sous l’angle de l’article 13, que l’on n’était pas en présence de griefs défendables (voir, par exemple et parmi beaucoup d’autres, Walter c. Italie (déc.), no 18059/06, 11 juillet 2006, et Al-Shari et autres, décision précitée). L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
F. Grief tiré de l’article 34
Les requérants se plaignent d’une entrave à l’exercice efficace de leur droit de recours individuel.
Ils invoquent l’article 34 de la Convention, qui se lit ainsi :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
Selon les requérants, le fait d’avoir rapatrié V. à l’improviste et pendant le week-end les a empêchés de soumettre à la Cour en temps utile une demande de mesures d’urgence aux termes de l’article 39 du règlement.
La Cour rappelle que, dans le système de la Convention, les mesures provisoires ont une importance fondamentale pour éviter des situations irréversibles qui l’empêcheraient de procéder dans de bonnes conditions à un examen de la requête. Dès lors, l’inobservation par un Etat défendeur de mesures provisoires doit être considérée comme empêchant la Cour d’examiner efficacement le grief du requérant et entravant l’exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l’article 34 (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 125-129, CEDH 2005-I).
Cependant, en l’espèce, aucune mesure provisoire n’a été indiquée en vertu de l’article 39 du règlement. Le rapatriement de V. ne peut donc s’analyser en une omission des autorités italiennes de se conformer aux indications de la Cour et/ou en une méconnaissance des obligations qui leur incombent au regard de l’article 34 de la Convention.
La circonstance que le rapatriement en question, que la Cour vient par ailleurs de juger non contraire aux exigences de la protection des droits fondamentaux, ait eu lieu sans en informer préalablement les deux premiers requérants et un vendredi soir ne saurait en soi constituer une violation du droit de recours individuel, tel que garanti par l’article 34 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Luxembourg ·
- Célibataire ·
- Exequatur ·
- Pérou ·
- Famille ·
- État ·
- Adoption simple ·
- Gouvernement
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Procédure ·
- Décès ·
- Recours ·
- Question ·
- Slovénie ·
- Médiateur ·
- Médecin ·
- Plainte
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Recours ·
- Violation ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement ·
- Religion ·
- Philosophie ·
- Christianisme ·
- Parents ·
- École ·
- Élève ·
- Education ·
- Enfant ·
- Église
- Cour suprême ·
- Avis ·
- Gouvernement ·
- Islande ·
- Question ·
- Médecin ·
- Autriche ·
- Expert ·
- Impartialité ·
- Employé
- Frais de justice ·
- Détention ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Action ·
- Bulgarie ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Acquitter ·
- Montant ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Déchet ·
- Installation nucléaire ·
- Associations ·
- Mouvement écologiste ·
- Justice administrative ·
- Combustible nucléaire ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Gouvernement
- Détenu ·
- Circulaire ·
- Correspondance ·
- Gouvernement ·
- Établissement ·
- Cellule ·
- Prison ·
- Détention ·
- Sécurité ·
- Isolement
- Photographie ·
- Publication ·
- Vie privée ·
- Liberté d'expression ·
- Presse ·
- Atteinte ·
- Famille ·
- Sociétés ·
- Ingérence ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partis politiques ·
- Financement des partis ·
- Parti politique ·
- Parti nationaliste ·
- Associations ·
- Étranger ·
- Don ·
- Vie politique ·
- Personne morale ·
- Etats membres
- Secret ·
- Médias ·
- Information ·
- Liberté d'expression ·
- Journaliste ·
- Ingérence ·
- Écoute ·
- Recel ·
- Présomption d'innocence ·
- Ouvrage
- Perquisition ·
- Ordinateur ·
- Ingérence ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Document ·
- Centrale ·
- Mandat ·
- Protocole ·
- Domicile ·
- Gouvernement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.