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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 28 juin 2007, n° 23101/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23101/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 |
| Identifiant HUDOC : | 001-81346 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0628JUD002310103 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AIOUAZ c. FRANCE
(Requête no 23101/03)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2007
DÉFINITIF
28/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Aiouaz c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23101/03) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Djemaa Aiouaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté par M. P. Bernardet, sociologue à La Fresnaye-sur-Chédouet (France), jusqu'au décès de celui-ci en date du 14 avril 2007. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint de la durée excessive d'une procédure en annulation d'un arrêté d'hospitalisation d'office, et de l'absence de recours interne effectif pour s'en plaindre.
4. Le 13 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1962 et réside à Baillargues.
6. Le 3 novembre 1994, suite à une altercation avec des policiers, le requérant fit l'objet d'un arrêté d'hospitalisation d'office pris par le maire de la commune de Montpellier. Cet internement prit fin le lendemain sur décision du préfet de l'Hérault, qui estima qu'au vu du dossier médical, il n'y avait pas lieu de donner suite à la mesure d'hospitalisation d'office d'urgence prise par le maire.
7. Le 19 mai 1999, le requérant saisit le tribunal administratif de Montpellier d'un recours en annulation de l'arrêté d'hospitalisation d'office. Le tribunal l'annula par jugement du 10 mai 2000.
8. Le 10 juillet 2000, la commune de Montpellier interjeta appel de ce jugement auprès de la cour administrative d'appel de Marseille. Le requérant affirme n'avoir été informé de cet appel que le 5 octobre 2000. Le 10 novembre 2000, le représentant du requérant fit parvenir à la cour son mémoire en défense. La ville de Montpellier répondit à ce mémoire par acte déposé au greffe de la cour le 27 décembre 2001. Il résulte du dossier que, dans l'intervalle, une ordonnance de clôture de l'instruction fut rendue par le Président de la cour administrative d'appel le 25 septembre 2001, pour une clôture au 31 décembre 2001. Le 9 janvier 2002, ce même président ordonna la réouverture de l'instruction. Par la suite, des mémoires furent échangés les 25 avril, 4 juillet, 9 septembre et 16 décembre 2002, ainsi que le 18 février 2004. Le dossier fut, par ailleurs, confié à un nouveau rapporteur et affecté à une nouvelle chambre à deux reprises.
9. Par arrêt du 29 mars 2004, la cour administrative d'appel de Marseille annula le jugement de première instance du 10 mai 2000, en ce qu'il avait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, mais annula à son tour l'arrêté d'hospitalisation d'office.
10. La commune ne se pourvut pas en cassation et l'arrêt est devenu définitif le 1er juin 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
13. La procédure a débuté le 19 mai 1999 et s'est achevée le 29 mars 2004. Elle a donc duré près de quatre ans et dix mois, pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. Le requérant fait valoir que la responsabilité de l'allongement de la procédure incombe essentiellement à la cour administrative d'appel. Il lui reproche notamment d'avoir rabattu l'ordonnance de clôture de l'instruction, d'une part, et d'avoir procédé à des changements de rapporteur, d'autre part.
16. Le Gouvernement reconnaît l'absence de complexité particulière de l'affaire et convient d'une certaine lenteur de la procédure devant la cour administrative d'appel. Il souligne cependant que la longueur de la procédure est en partie imputable au nombre important de mémoires échangés entre les parties. Il s'en remet à la sagesse de la Cour.
17. La Cour rappelle que la durée de la procédure litigieuse est de près de quatre ans et dix mois pour deux instances.
18. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et, eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. En l'espèce, la Cour constate que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du requérant n'expliquent la durée de la procédure.
20. La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations dans un délai raisonnable (Caillot c. France, no 36932/97, § 27, 4 juin 1999).
21. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En l'espèce, elle note qu'aucun retard particulier ne saurait être imputé au tribunal administratif. En effet, la longueur de la procédure incombe essentiellement à la cour administrative d'appel. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
23. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint de ce qu'il ne dispose pas, en droit français, d'un « recours effectif » pour faire accélérer la procédure devant les juridictions administratives. Il invoque l'article 13 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
25. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. Le Gouvernement expose, en premier lieu, que le requérant disposait, à la date d'introduction de sa requête, d'un recours non juridictionnel auprès de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, chargée du contrôle du bon fonctionnement de ces juridictions, et dont le chef est compétent pour formuler des recommandations destinées à remédier à la durée excessive d'une procédure devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Le Gouvernement précise, en second lieu, qu'il est fréquent que des requérants attirent l'attention du Conseil d'Etat sur les dysfonctionnements des juridictions administratives, le Conseil d'Etat étant chargé d'assurer la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives, et, par conséquent, en mesure de porter attention aux réclamations relatives à la durée excessive d'une instruction devant ces juridictions.
28. Le requérant réplique que le Gouvernement n'avance aucune preuve de l'effectivité ni du recours auprès de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, ni des sollicitations auprès du Conseil d'Etat, ces deux démarches n'aboutissant qu'à de simples recommandations dénuées de force obligatoire pour les juridictions concernées.
29. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1 de la Convention, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne, no 30213/96, § 156, CEDH 2000-XI). Ce recours « doit être « effectif » en pratique comme en droit » à la date d'introduction de la requête devant la Cour (Kudła, précité, § 157).
30. Il revient à la Cour de déterminer si les moyens dont le requérant disposait lors de l'introduction de sa requête en droit interne pour se plaindre de la durée de la procédure étaient « effectifs » en ce sens qu'ils auraient pu empêcher la continuation de la violation alléguée ou permettre une réparation adéquate pour les retards déjà accusés.
31. En l'espèce, le Gouvernement ne prétend pas que l'un des recours évoqués aurait pu faire intervenir plus tôt la décision d'annulation de l'arrêté litigieux, ou aurait pu fournir au requérant une réparation adéquate de la violation déjà produite. De plus, il n'a pu produire aucun exemple de la pratique interne attestant qu'il aurait été possible au requérant d'obtenir pareil redressement en utilisant les recours en question. Cela suffit à démontrer que les recours internes invoqués par le gouvernement ne remplissent pas le critère « d'effectivité » au sens de l'article 13 de la Convention (Kudła, précité, § 159, et Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, § 17, CEDH 2002-VIII).
32. La Cour en conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, faute pour le Gouvernement de rapporter la preuve d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame 8 000 euros (EUR) pour assurer un « effet dissuasif » à l'arrêt, et 26 000 EUR au titre du préjudice moral subi, soit un total de 34 000 EUR.
35. Le Gouvernement conteste ces montants.
36. La Cour estime que l'on ne saurait faire droit à la demande du requérant concernant l'éventuel effet dissuasif. Elle est néanmoins d'avis que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure et de l'absence de recours effectif susceptible d'y remédier. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
37. Le requérant sollicite également le paiement de la somme de 800 EUR au titre des frais engagés devant la Cour. Il produit à cet égard un document intitulé « Honoraires sur requête CEDH no 23101/03 », daté du 25 mai 2006 et chiffrant un total de 1 000 EUR (dont 200 EUR au titre de la « recherche d'un règlement amiable »).
38. Le Gouvernement conteste ce montant et propose le versement de la somme de 500 EUR.
39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime que le montant sollicité ne saurait être considéré comme raisonnable et décide d'allouer la somme de 500 EUR au requérant pour frais et dépens (cf. Marie-Louise Loyen et Bruneel c. France, no 55929/00, § 73, 5 juillet 2005).
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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