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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 2 sept. 2008, n° 6497/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6497/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 janvier 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-88412 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0902DEC000649704 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 6497/04
présentée par Erhan KIRATLI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2004,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Vu la décision partielle du 9 octobre 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Erhan Kıratlı, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à İzmir. Il était représenté devant la Cour par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 octobre 2001, F.D., propriétaire d’une fabrique de papier, déposa plainte auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, alléguant avoir été contraint de céder les parts de sa société sous la pression, les menaces et le chantage exercés par une bande organisée, à laquelle appartenait le requérant.
Le 8 novembre 2001, il fut entendu par les policiers rattachés à la section de lutte contre le crime organisé et déclara avoir cédé les parts de sa société ainsi que tous les actifs de cette dernière à la bande à laquelle appartenait le requérant, après avoir été séquestré dans un hôtel pendant deux jours, sous la surveillance et les ordres de celui-ci. Il soutint avoir reçu des menaces de mort dirigées contre sa famille et avoir été victime de chantage.
Le même jour, sa mère fut également entendue ; elle affirma avoir cédé les parts qu’elle détenait dans la société en raison des menaces et pressions exercées par le requérant et ses acolytes. Elle déclara que son fils l’avait informée des menaces de mort dont il faisait l’objet.
Au cours de la même journée fut recueillie la déposition d’H.U., chauffeur au sein de la société, lequel déclara avoir remis une voiture appartenant à cette dernière à E.Ç., un membre de la bande en question, et ce, à la demande du plaignant.
Le 12 décembre 2001 fut recueillie la déposition de R.T., propriétaire de l’hôtel où le plaignant alléguait avoir été séquestré. Il reconnut que les accusés étaient demeurés dans son hôtel et déclara les avoir entendus prononcer le nom du plaignant mais ne pas savoir si ce dernier se trouvait avec eux ou pas.
Le 27 décembre 2001 fut recueillie la déposition des sœurs du plaignant. Selon leurs dires, ayant été informées des menaces qui pesaient sur leur famille, elles avaient signé un acte de cession des parts qu’elles détenaient dans la société au profit du requérant et de ses acolytes et ce, sans aucune contrepartie financière. Le requérant leur avait signifié qu’elles avaient sauvé la vie de leur frère en acceptant de signer cet acte.
Le 2 janvier 2002 fut recueillie la déposition d’I.Ü., beau-frère du plaignant, lequel déclara que ce dernier l’avait informé des menaces de mort dont lui et sa famille faisaient l’objet.
Le 3 janvier 2002 fut recueillie la déposition de M.S., qui déclara que l’acte de cession de la société avait été dactylographié dans son bureau en présence du requérant et de trois autres personnes. Le plaignant avait alors déclaré n’avoir pas eu d’autre choix pour sauver sa vie que de céder sa société.
Le 29 janvier 2002 fut recueillie la déposition d’A.Y.B., un proche du plaignant, également créancier de la société. Il déclara avoir été contraint de signer des documents par lesquels il renonçait à ses créances et avoir dû céder une voiture appartenant à la société en raison des menaces proférées par le requérant. On lui tira dessus et il fut blessé au bras. Le plaignant lui aurait assuré qu’il avait été blessé par les accusés.
Le 12 février 2002, le requérant fut arrêté à son domicile et placé en garde à vue.
Le 13 mars 2002, les policiers dressèrent un procès-verbal de déposition selon lequel l’intéressé avait déclaré vouloir exercer son droit de garder le silence et n’avait répondu à aucune des questions posées.
Le 15 mars 2002, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Il nia les faits reprochés, clama son innocence et allégua être entré en contact avec le plaignant afin de proposer à celui-ci de l’aider à faire face à ses difficultés financières, ce que le plaignant aurait accepté. Ce dernier avait en conséquence réuni le conseil d’administration de sa société et transféré 98 % des actions au nom du requérant et à celui de ses associés ainsi que 1 % au nom de son comptable, décédé dans l’intervalle, et en avait conservé 1 %. Une fois la société renflouée et ses dettes payées, un nouveau transfert de titres devait être opéré au profit du plaignant.
Le même jour, le prévenu N.O. fut également entendu ; il déclara avoir informé le requérant que le plaignant souhaitait céder sa société. Il aurait été contacté par E.Ç., qui recherchait le plaignant et voulait le retrouver mort ou vif. Une rencontre aurait été organisée avec chacun des protagonistes.
Au cours de la même journée, le prévenu E.Ç. fut entendu. Il admit avoir rencontré le requérant, qui l’aurait invité à s’associer à ses projets concernant la société. Il déclara qu’il avait acquis ainsi 10 % des actions de la société sans verser de contrepartie financière mais soutint qu’il avait fourni le gîte et le couvert au plaignant et lui avait prêté de l’argent.
Toujours le même jour furent entendus les prévenus H.Ö. et S.Y., qui déclarèrent s’être rendus dans les locaux de la société en compagnie du requérant et y avoir été interpellés ainsi qu’un tiers, qui était en possession d’une arme à feu et d’un couteau de boucher.
Au cours de cette même journée, le requérant ainsi que quatre coaccusés furent déférés devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, lequel recueillit leur déposition. Le requérant nia les faits reprochés et clama son innocence. Au terme de cette audition, le juge assesseur ordonna son placement en détention provisoire.
Le 16 mars 2002, l’arrestation du requérant fut relatée dans la presse. L’intéressé produit à cet égard trois coupures de presse non datées, ainsi qu’un article daté du jour dit. L’une des coupures de presse, intitulée « [le doigt] la main de Çakıcı dans la bande [usant] de chantage », est illustrée d’une photographie (portrait) du requérant, assortie de la légende « détenu », et peut se lire comme suit :
« Le propriétaire de la société (...) à İzmir valant 60 millions de dollars a saisi le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État. Il a expliqué qu’il avait été enlevé et gardé en otage un long moment dans un hôtel et qu’on lui avait soutiré, par chantage, les titres de la société dont sa mère et sa sœur étaient également associées (...) L’autre accusé mis en cause est Erhan Kıratlı... Kıratlı (...) avait transféré toutes les voitures de la société à son nom (...) »
Une autre coupure de presse du journal Milliyet, intitulée « Les Çakıcı sont devenus producteurs de papier ! » peut se lire comme suit :
« Enver, le cousin d’A. Ç., est devenu président du conseil de direction de la société qu’il s’est appropriée par menaces.
La bande de six personnes, dont on allègue qu’elle aurait saisi la fabrique et les immeubles d’un homme d’affaire à İzmir, a été arrêtée (...) la bande, dont on allègue qu’Erhan Kıratlı serait le chef, est accusée de s’être emparée de la fabrique et des terrains d’une valeur de 90 trillions appartenant à l’homme d’affaires (...) F.D. allègue avoir été retenu en otage dans un hôtel, et qu’on s’est approprié ses terrains (...)
Après avoir été placés en garde à vue et entendus par le parquet, (...) Erhan Kıratlı (41) et (...) ont été placés en détention provisoire. »
L’article, paru le 16 mars 2002, dans le quotidien Hürriyet était illustré par une photographie de deux personnes menottées, marchant dans la rue, accompagnée de la légende suivante :
« [E.Ç.] (à gauche), cousin de [A.Ç.] ; Erhan Kıratlı (.....), qui s’est présenté comme le gendre d’un pacha et trois de ses hommes ont été envoyés en prison. »
L’article même peut notamment se lire comme suit :
« Le propriétaire de la société (...) a déposé plainte auprès du parquet près la cour de sûreté de l’Etat pour menaces de mort (...) La police a arrêté (...) Erhan Kıratlı (...), qui s’est présenté comme le gendre d’un général à la retraite décédé récemment, (...) exerçant des fonctions en tant que bureaucrate haut gradé (...) il inspirait confiance. Après leurs interrogatoires, les accusés ont été déférés à la cour de sûreté de l’État d’İzmir. Parmi les six accusés, (...) Erhan Kıratlı (...) a été placé en détention provisoire. »
Enfin, l’article paru dans le quotidien Sabah peut se lire comme suit :
« (....) six personnes dont le requérant. L’homme d’affaires (...) a allégué que ces personnes l’avaient menacé de mort ainsi que sa famille et lui avaient ainsi soustrait la société, les meubles et les immeubles inscrits à son nom et ce, sans contrepartie. Il a porté plainte contre ces personnes (...) Nous avons appris que les accusés avaient reconnu s’être emparés des terrains de la société et de ses immeubles, avoir mis en location les maisons et lieux de travail appartenant à la société et en avoir saisi les gains. Les accusés ont été déférés devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. »
Le 8 avril 2002, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que quatre personnes pour constitution et appartenance à une association de malfaiteurs et requit la condamnation de l’intéressé en vertu des articles 1, 2 et 4 de la loi no 4422.
Le requérant fut poursuivi devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir.
Les 10 et 23 mai 2002, l’avocat du requérant déposa deux mémoires en défense dans lesquels il demandait l’audition de plusieurs témoins, parmi lesquels l’associé d’un accusé qui avait été témoin d’une conversation avec le plaignant, deux personnes dans le bureau desquelles s’était tenue la réunion du conseil d’administration, deux personnes en charge de la liquidation judicaire de la société, l’avocate du plaignant au moment des faits, un autre avocat que le plaignant aurait accusé d’avoir proféré des menaces à son encontre et une relation du plaignant.
Le 13 juin 2002, la cour de sûreté de l’Etat entendit les accusés, dont le requérant, en leur défense. L’intéressé nia les faits reprochés ainsi que ses dépositions faites devant le procureur de la République et le juge assesseur qui avait prononcé son placement en détention provisoire. Il réitéra sa demande tendant à l’audition de témoins, laquelle fut rejetée par la cour, qui estima qu’une telle comparution ne présentait aucun intérêt au regard des preuves matérielles contenues dans le dossier.
Le 30 juillet 2002, le plaignant se constitua partie intervenante, de même que sa mère et ses sœurs. Il fut entendu en son témoignage et confirma ses déclarations faites devant les policiers. Les avocats des accusés interrogèrent le témoin.
Lors de l’audience du 5 septembre 2002, l’avocat du requérant plaida la relaxe et déclara notamment :
« (...) les preuves ont été rassemblées, il n’y a pas de risque d’altération, je demande que nos demandes de relaxe soient prises au sérieux et que mes clients, qui se trouvent détenus, soient libérés sans condition ou sous caution (...) En outre, les déclarations des parties intervenantes qui n’ont pas pu être entendues ne vont pas être différentes de celle de F.D., car elles ne se sont pas retrouvées face à face avec mes clients. »
Au terme de cette audience, la cour donna commission rogatoire à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul pour recueillir le témoignage des parties intervenantes.
Le 22 octobre 2002, ces témoignages furent versés au dossier et l’avocat du requérant déclara n’avoir aucun commentaire à faire.
Le 7 novembre 2002, l’avocat du requérant déposa son mémoire en défense. Il soutint que l’accusation ne reposait que sur les allégations du plaignant et précisa en conséquence que sa défense allait être faite uniquement au regard des déclarations de ce dernier. Il rappela en outre avoir demandé à ce que l’avocate du plaignant soit entendue en qualité de témoin, son témoignage étant de nature à étayer l’absence de toute contrainte ou pression lors de la cession de parts litigieuse.
Le 12 novembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable d’avoir fondé une association de malfaiteurs aux fins de se procurer une société commerciale par la force, ainsi que de vol, menaces contre la liberté du travail, blessures avec armes et menaces contre la liberté. Elle le condamna à une peine de trois ans et quatre mois d’emprisonnement en vertu de l’article 1 § 1 de la loi no 4422. Elle statua ainsi au vu des preuves matérielles et écrites, parmi lesquelles les procès-verbaux de témoignages concordants faits devant les policiers. Eu égard à la durée de la détention provisoire de l’intéressé, elle prononça sa libération.
Elle se fonda notamment sur les éléments suivants :
« Preuves écrites :
(...) plainte déposée par F.D. auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat ; documents relatifs à la société Dakkas et document relatif à la consignation des téléphones portables des accusés ; déposition de Y.K. ; dépositions des témoins R.T., M.S., I.Ü. et H.U. ; document attestant du transfert de cinq cent millions d’Erhan Kıratlı à H.A. (...) ; procès-verbal de saisie de documents à l’hôtel Tanık ; procès-verbal d’identification par la victime F.D. de l’accusé en fuite A.T.K ; passeport d’E.Ç. ; rapports médicaux attestant l’absence de coups et blessures sur le corps des accusés ; lettre-circulaire avec la signature d’Erhan Kıratlı, N. O. et E.Ç. portant acte de représentation de la société (...) ; liste des biens immeubles appartenant à la société (...) ; protocole d’accord avec Erhan Kıratlı signé par F.D. et les autres victimes ; procès-verbal signé par Erhan [Kıratlı], les autres accusés et les responsables de la chambre des faillites ; documents relatifs à la société ; (...) documents relatifs aux tirs sur la voiture d’A.Y.B. et à la blessure de celui-ci (...) »
Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire en pourvoi, il nia les faits reprochés, allégua l’absence de tout élément de preuve à son encontre et contesta la décision des juridictions internes portant refus de recueillir les preuves à décharge et de procéder à l’audition de témoins, dont l’avocate du plaignant et trois personnes ayant assisté aux entretiens lors de la cession de parts litigieuse. Enfin, il réfuta le témoignage du plaignant, qu’il estima erroné et contradictoire, et contesta de même l’appréciation des témoignages faite par les juges, qui était, selon lui, également erronée.
Par un arrêt du 7 juillet 2003, prononcé le 9 juillet 2003, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du mode d’administration des preuves et du refus des juridictions nationales de faire droit à sa demande d’audition de témoins.
2. Se fondant sur l’article 6 § 2 de la Convention, il allègue une atteinte à son droit au respect de sa présomption d’innocence. A cet égard, il soutient avoir été traité comme un coupable dès son arrestation par les autorités, lesquelles ont informé la presse et diffusé sa photographie.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du mode d’administration des preuves et du refus des juridictions nationales de faire droit à sa demande d’audition de témoins. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
Le Gouvernement rappelle que la Cour n’a pas compétence pour examiner une requête relative à des erreurs de fait et de droit prétendument commises par les juridictions internes. A cet égard, il soutient que le droit pénal de la preuve relève de la seule compétence des Etats parties et de leurs juridictions. Il appartient aux juges nationaux, d’après leur intime conviction, de retenir ou d’écarter une preuve ou de lui accorder ou non une quelconque valeur probante.
En l’occurrence, assisté par un avocat, le requérant fut en mesure de discuter l’ensemble des preuves matérielles contenues dans le dossier et eut en outre l’occasion d’interroger le plaignant lors de la procédure. Lors de l’audience du 5 septembre 2002, le représentant du requérant renonça par ailleurs à interroger les autres parties intervenantes à la procédure. En outre, les juridictions pénales prirent en considération l’ensemble des éléments de preuve pour se former une opinion et déclarer le requérant coupable, mais sa condamnation ne fut pas fondée sur les déclarations des plaignants. Enfin, le refus des juridictions internes d’auditionner d’autres témoins relevait de leur marge d’appréciation et fut prononcé au regard des preuves matérielles contenues dans le dossier ; les témoignages sollicités n’apportaient aucun élément nouveau pour la manifestation de la vérité.
Le requérant souligne que quatre témoins de l’accusation, à savoir M.S., İ.Ü., H.U. et R.T., furent entendus uniquement au stade de l’instruction et que les procès-verbaux de leurs dépositions furent versés au dossier comme élément de preuve à charge. Ces témoins ne comparurent jamais, de sorte qu’il ne put les interroger. De même, seul un plaignant fut entendu en cours d’audience, les autres ayant déposé uniquement sur commission rogatoire. Enfin, le refus des juridictions nationales d’entendre les témoins à décharge était contraire au principe de l’égalité des armes.
La Cour rappelle que l’article 6 ne règlemente pas l’administration des preuves en tant que telle, et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 46 et suivants). En outre, la mission confiée à la Cour ne consiste pas à savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, p. 711, § 50).
A cet égard, les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6, sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir notamment, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261‑C, § 43). Il s’ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ni au stade de l’instruction, ni pendant les débats (ibidem, §§ 43–44).
S’agissant de dépositions recueillies sur commission rogatoire, la Cour a déjà déclaré qu’« offrir au requérant une possibilité de les contester, ne saurait guère passer pour remplacer une audition et une comparution directes » (Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 95, CEDH 2003‑VII ; voir également Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, §§ 63‑68, CEDH 2001‑VIII). Cela vaut d’autant plus lorsque les témoignages litigieux ont constitué la base primordiale de la condamnation, alors que ni au stade de l’instruction, ni pendant les débats les requérants n’ont pu en interroger ou faire interroger les auteurs.
Ainsi, l’article 6 n’autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à charge que « l’accusé » ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation (Rachdad c. France, no 1846/01, § 24, 13 novembre 2003).
A cet égard, la Cour estime utile de rappeler que ni la lettre ni l’esprit de cet article n’empêche une personne de renoncer de son plein gré aux garanties y consacrées de manière expresse ou tacite, dès lors que pareille renonciation n’est pas équivoque et ne se heurte pas à un intérêt public important (Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171‑A, p. 20, § 66 ; Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000).
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour observe tout d’abord que lors de l’audience du 5 septembre 2002, l’avocat du requérant souligna l’inutilité de procéder à l’audition des proches du plaignant, persuadé que les déclarations de ces derniers ne sauraient se différencier de celles du plaignant. La Cour relève ensuite que si les parties intervenantes furent entendues sur commission rogatoire, les procès-verbaux de leurs dépositions furent versés au dossier de l’instance et l’avocat du requérant fut invité à les commenter, ce dont il s’abstint. A cet égard, elle estime que les juridictions nationales peuvent raisonnablement avoir considéré que le requérant renonçait à interroger ou faire interroger ces témoins, dès lors qu’il soutenait que leurs déclarations n’étaient pas susceptibles de revêtir un quelconque intérêt, optant pour un système de défense reposant sur la contestation des seules allégations du plaignant F.D.
Certes, les témoignages recueillis lors de l’enquête préliminaire furent pris en compte par les juridictions nationales, qui s’y référèrent expressément comme à des éléments de preuve. Cela étant, à la lecture des pièces du dossier, la Cour observe toutefois que la condamnation du requérant n’apparaît pas être fondée, ni exclusivement ni dans une mesure déterminante, sur les dépositions de ces témoins. De même ne repose-t-elle pas sur les déclarations des proches du requérant, entendus sur commission rogatoire. La condamnation s’est appuyée sur un ensemble d’éléments de preuve qui comportaient, en plus de ces dépositions, des éléments de preuves matériels, un faisceau d’indices résultant d’autres auditions, dont celles des coaccusés, ainsi qu’une série de faits non contestés par le requérant. En effet, ce dernier ne nie pas être entré en contact avec les plaignants ni avoir obtenu la cession, à son profit, des titres de la société litigieuse. Ce qu’il conteste, c’est toute profération de menaces et toute pression à leur endroit.
A cet égard, la Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas d’établir si les affirmations des témoins ayant proféré des accusations auraient dû être écartées ou si elles étaient suffisamment précises et crédibles (Bracci c. Italie, no 36822/02, § 51, 13 octobre 2005). En l’occurrence, il suffit de noter qu’au cours de la procédure, le requérant a pu prendre connaissance des témoignages litigieux et les contester, et qu’il a eu de nombreuses occasions de présenter sa version des faits devant les juridictions du fond, ce qu’il a fait tant en cours d’audience que par voie de mémoires en défense. Il a ainsi eu l’occasion de contester à plusieurs reprises la véracité et l’emploi des dépositions litigieuses et a combattu leur utilisation au cours de la procédure. En outre, le plaignant F.D., à l’origine des poursuites, fut entendu en cours d’audience et l’avocat du requérant eut l’occasion de l’interroger. La Cour estime donc que l’impossibilité d’interroger ou faire interroger les autres témoins de l’accusation n’a pas porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 (pour une approche similaire, Sevk et autres c. Turquie (déc.), nos 27440/03 et 27446/03, 11 décembre 2007).
Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 6 § 3 d) de la Convention, laisse en principe aux juridictions internes le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins et n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière. A cet égard, il ne suffit pas au requérant qui allègue la violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention de démontrer qu’il n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense (Erich Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001).
En l’occurrence, la Cour constate que le requérant a eu la possibilité de présenter en première instance, puis devant la Cour de cassation, ses arguments quant à l’opportunité d’entendre les témoins dont il souhaitait l’audition. La cour d’assises a quant à elle examiné l’incidence qu’aurait l’admission de tels témoignages. En décidant de rejeter cette demande d’audition, elle s’est contentée d’exercer les pouvoirs qui étaient les siens. De plus, le requérant n’a pas contesté la légalité de pareille décision mais plutôt sa pertinence. Or la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’exprimer une opinion sur l’offre de preuve écartée (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235‑B, p. 33, § 34).
En l’occurrence, les témoignages sollicités tendaient à établir l’absence de toute contrainte lors de la signature de l’acte de cession litigieux. Il s’ensuit que les juridictions internes ont pu estimer que ces auditions s’avéraient peu utiles pour juger de faits antérieurs à cette signature ou y ayant conduit. La Cour considère ainsi que le requérant n’a pas démontré que l’audition de ces témoins aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de son affaire.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant allègue une atteinte à sa présomption d’innocence telle que garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Le Gouvernement estime que le requérant a omis de saisir les juridictions internes de ses allégations et notamment de porter plainte contre les organes de presse ayant publié des articles sur son compte. Il soutient en outre que ni les responsables, ni le personnel des services de sécurité n’avaient fait de déclarations aux médias concernant l’arrestation du requérant et qu’ils n’avaient pas davantage distribué sa photographie. Il ajoute qu’eu égard au lien de filiation du requérant avec une personnalité célèbre en Turquie, il était normal que la presse se fût intéressée à l’affaire. De surcroît, les articles litigieux s’inscrivaient dans le cadre de la liberté de la presse, étaient purement informatifs et ne contenaient aucune mention quant à la culpabilité du requérant.
Le requérant conteste ces affirmations et soutient que la direction de la sûreté d’İzmir a fourni des informations à la presse quant à son arrestation. Il conteste en outre la façon dont les policiers ont mené son interrogatoire et considère que les questions qui lui ont été posées étaient orientées uniquement de manière à établir sa culpabilité.
La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception préliminaire du Gouvernement puisque ce grief est en tout état de cause manifestement mal fondé pour les raisons suivantes.
La Cour rappelle en effet que selon sa jurisprudence, les autorités étatiques ne peuvent en principe être tenues responsables des actes de personnes privées (Papon c. France (no 2) (déc.), no 54210/00, CEDH 2001‑XII). Par ailleurs, la liberté d’expression et de communication emporte aussi le droit de relater des procédures judiciaires et, partant, la possibilité pour les autorités de rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure. Ces éléments doivent toutefois être exempts de toute appréciation ou préjugé de culpabilité (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 17, § 38 ; Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, § 48, 28 octobre 2004).
En l’espèce, le requérant ne produit aucun document officiel pertinent à l’appui de ses allégations si ce n’est des copies de certains articles de presse, lesquels citent son nom et font état de son arrestation et des poursuites diligentées à son encontre. Or force est de constater que les articles litigieux relatent un évènement d’actualité en se fondant sur les déclarations du plaignant et ne comportent aucune référence à une quelconque déclaration émanant des forces de l’ordre. A cet égard, la Cour relève que les éléments du dossier ne permettent aucunement de conclure que les autorités avaient désigné le requérant comme coupable des faits qui lui étaient reprochés et fait une quelconque déclaration pouvant être interprétée en ce sens. La Cour considère donc que les allégations du requérant ne se trouvent pas étayées (voir, pour une approche similaire, Harun Kartal c. Turquie (déc.), no 23574/04, 20 mai 2008).
Quant aux photographies qui illustrent les articles en question, au vu des pièces du dossier et à la lumière des faits de la cause, la Cour estime que les autorités de police ne sauraient être tenues pour responsables des actes de presse à cet égard et que ces photographies ne sauraient constituer en elles-mêmes une méconnaissance de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention (Sciacca c. Italie (déc.), no 50774/99, 4 septembre 2003).
Enfin, les griefs du requérant quant à la manière dont les policiers auraient mené son interrogatoire sont formulés de manière générale et ne sont nullement étayés.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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