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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 14 oct. 2008, n° 6817/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6817/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (délai de six mois) ; Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8-1 ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-88881 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:1014JUD000681702 |
Sur les parties
| Juges : | Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IORDACHE c. ROUMANIE
(Requête no 6817/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2008
DÉFINITIF
14/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Iordache c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6817/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Florian Iordache (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Nicoleta Popescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,
M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue en particulier une atteinte à son droit d’accès à un tribunal en raison du rejet de son action du fait du non-acquittement des droits de timbre, ainsi qu’une atteinte à son droit au respect de la vie familiale, dans la mesure où il a été interdit de ses droits parentaux à la suite d’une condamnation pénale et où les tribunaux ont refusé de lui octroyer un droit de visite. Il allègue enfin n’avoir aucun recours effectif pour se plaindre de l’interdiction de ses droits parentaux.
4. Le 18 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer les griefs
ci-dessus au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. Le même jour, la Cour a décidé de traiter la requête en priorité, en application de l’article 41 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1966 et réside à Giurgiu.
A. La procédure pénale à l’encontre du requérant
6. Le 9 septembre 1998, par une ordonnance du parquet près le tribunal départemental de Giurgiu, le requérant fut mis en examen pour homicide sur la personne de M.U., le concubin de sa femme, V.I. Le même jour, il fut placé en détention provisoire.
7. Par un réquisitoire du 27 octobre 1998, le parquet renvoya le requérant devant le tribunal départemental de Bucarest du chef des accusations mentionnées dans l’ordonnance de mise en accusation. Le parquet retint que le 8 septembre 1998, accompagné par d’autres personnes (les témoins) et par son fils mineur d’âge, le requérant s’était rendu en voiture à la maison de la victime; sur place, une altercation avait éclaté et l’intéressé avait porté plusieurs coups de couteau à M.U., lesquels furent fatals à celui-ci. Le requérant était ensuite remonté dans sa voiture et avait montré le couteau aux témoins.
8. Par un jugement du 29 mars 1999, le tribunal départemental de Giurgiu condamna le requérant à une peine de vingt ans de prison assortie automatiquement de la peine accessoire prévue par les articles 71 et 64 combinés du code pénal, y compris l’interdiction d’exercer l’autorité parentale pendant la détention. Le tribunal confirma en grande partie les constats du parquet.
9. Le jugement fut confirmé par la cour d’appel de Bucarest le
26 mai 1999, puis par la Cour suprême de justice, par un arrêt définitif du 17 novembre 1999.
10. Par un jugement du 23 octobre 2000, le tribunal départemental de Giurgiu rejeta la demande de révision introduite par le requérant. Le jugement fut confirmé par la cour d’appel de Bucarest le 8 janvier 2001 ainsi que par la Cour suprême de justice, par un arrêt définitif du
24 avril 2001.
11. Le 29 mai 2007, la commission pour l’individualisation des peines modifia le régime d’exécution de la peine du requérant, qui passa du régime semi-ouvert au régime de haute sécurité. Par une décision du 21 juin 2007, l’objection formée par le requérant en vertu de la loi no 275/2006 fut rejetée par le juge délégué, lequel retint que les conditions prévues par la loi pour l’exécution de la peine en régime semi-ouvert n’étaient pas remplies. Par un arrêt du 6 septembre 2007, le tribunal de première instance de Giurgiu confirma la décision du juge délégué.
12. Par un jugement du 12 juillet 2007, le tribunal de première instance de Giurgiu rejeta la demande du requérant tendant au sursis à l’exécution de sa peine. Se fondant sur une expertise médico-légale, le tribunal décida que l’état de santé du requérant n’était pas incompatible avec le régime de détention ferme.
B. Procédures concernant M.I., le fils mineur du requérant
1. Le divorce des parents
13. Le 25 janvier 1999, le tribunal de première instance de Giurgiu prononça le divorce du requérant et de V.I.
14. Le tribunal attribua à l’ex-épouse du requérant la garde de l’enfant mineur, M.I., né le 15 décembre 1993. Il condamna en outre le requérant à payer une pension alimentaire à son fils.
2. L’action pour l’établissement d’un droit de visite
15. En 2000, le requérant intenta une action à l’encontre de son ex‑épouse devant le tribunal de première instance de Giurgiu, afin d’obtenir un droit de visite à l’égard de son fils, qu’il n’avait pas vu depuis son incarcération le 9 septembre 1998.
16. Par un jugement du 16 octobre 2000, le tribunal de première instance de Giurgiu rejeta sa demande. Il jugea que la mère de l’enfant ne pouvait pas être contrainte d’amener celui-ci à la prison.
17. Le requérant interjeta appel de cette décision et demanda au tribunal départemental de permettre à son frère d’accompagner l’enfant lors des visites. La demande d’appel fut enregistrée par le tribunal départemental de Giurgiu le 29 janvier 2001. Le 19 février 2001, lors de la première audience, le tribunal constata que le requérant n’avait pas été correctement cité. Il nota ensuite que celui-ci devait payer un droit de timbre d’un montant de 60 000 lei roumains (ROL) pour la première instance et de 30 000 ROL pour l’appel, ainsi que le timbre judiciaire d’une valeur de 4 500 ROL. Il ordonna que le requérant fût cité et que la citation mentionnât l’obligation d’acquitter ces montants.
18. Le 19 mars 2001, afin de permettre au requérant d’acquitter les frais de justice, l’examen fut ajourné, à la demande de celui-ci, au 2 avril 2001. Faute de citation correcte, une nouvelle audience fut fixée au 30 avril 2001. A cette dernière date, le requérant demanda un nouveau délai, afin de prendre contact avec sa famille pour obtenir les moyens financiers nécessaires.
19. Le 28 mai 2001, le tribunal départemental de Giurgiu rejeta une nouvelle demande d’ajournement introduite par le requérant tendant à lui permettre de contacter sa famille, et déclara l’appel nul du fait du non‑paiement des droits de timbre.
20. Le 29 juin 2001, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. La cour d’appel de Bucarest fixa à 30 000 ROL les droits de timbre et à 1 500 ROL le timbre judiciaire, sommes que le requérant n’acquitta pas.
Dès lors, par un arrêt définitif du 24 septembre 2001, la cour d’appel annula le pourvoi pour non-paiement des droits de timbre.
3. Pétitions auprès de la direction pour la protection de l’enfant
21. Le requérant adressa plusieurs lettres à la direction départementale pour la protection de l’enfant de Giurgiu (« la direction »), afin d’attirer l’attention de celle-ci sur la situation de son fils. Il soutenait que son ex‑épouse était partie en Espagne pour se prostituer et qu’elle avait abandonné l’enfant.
22. Par une lettre du 10 novembre 2003, la direction l’informa qu’avant de partir pour l’Espagne, son ex-épouse avait demandé à la mairie de Giurgiu que C.B., sa sœur, soit nommée tutrice de l’enfant M.I. (curator), demande qui avait été accueillie le 24 juillet 2002. Selon la lettre, M.I. habiterait avec sa tante à Velcea, dans le département de Giurgiu, et fréquenterait les cours de l’école locale ; l’enfant aurait par ailleurs déclaré qu’il était content de vivre avec sa tante. La mère contribuerait en outre à l’entretien de son fils en envoyant régulièrement de l’argent par la poste.
La direction rejeta aussi la demande du requérant tendant à ce que C.B. soit remplacée en sa qualité de tutrice par le frère de l’intéressé. Elle prit note d’une déclaration faite par ce dernier qui l’informait qu’il ne disposait pas des moyens requis pour élever M.I., ayant lui aussi trois enfants à charge, et qu’en tout état de cause l’enfant était bien traité dans la famille de sa tante. La direction considéra qu’il n’était pas nécessaire de nommer un autre tuteur pour M.I. tant que sa tante lui offrirait un milieu familial harmonieux.
23. A une date non précisée, le requérant adressa une plainte à la police de la ville de Giurgiu.
Dans une lettre du 18 novembre 2003, la police de Giurgiu reprit les informations figurant dans la lettre de la direction du 10 novembre 2003.
24. Par une lettre du 10 février 2004, la direction fit savoir au requérant qu’elle ne pouvait pas s’engager dans la recherche d’une solution à sa situation. Elle justifia sa non-intervention par le fait qu’en vertu du jugement de condamnation du 29 mars 1999, le requérant ne pouvait plus exercer son autorité parentale pendant sa détention. La direction lui rappela aussi que la mère avait confié son fils à la garde de C.B., la tante de celui-ci.
25. Le 28 septembre 2005, le requérant fut informé par son frère que C.B. avait quitté la Roumanie et qu’elle avait emmené l’enfant en Espagne. Le frère du requérant soutenait que l’enfant y était exploité par des réseaux de trafic d’êtres humains.
4. Action pour la garde d’enfant
26. Le 26 mai 2005, le requérant saisit le tribunal de première instance de Giurgiu d’une action à l’encontre de son ex-épouse, de C.B., et de la direction, afin d’obtenir la garde de M.I. L’intéressé demandait que celui-ci fût confié à la direction jusqu’à sa mise en liberté. Par un jugement du 9 février 2006, le tribunal constata que C.B. n’avait pas réussi à offrir à M.I. un milieu familial satisfaisant, que la mère de l’enfant, qui se trouvait toujours en Espagne, ne lui envoyait pas régulièrement une aide financière et que l’enfant avait été mal traité lors de son séjour en Espagne. Il conclut que la situation retenue par le tribunal qui avait confié l’enfant à sa mère avait considérablement changé depuis le jugement ; il fit dès lors droit à l’action du requérant et confia M.I. à la direction.
27. Les informations du dossier ne permettent pas d’établir si ce jugement est devenu définitif.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
28. Les dispositions légales pertinentes sur le droit de timbre sont décrites dans les arrêts Weissman et autres c. Roumanie (no 63945/00, §§ 20-21, CEDH 2006-VII (extraits)), et Iorga c. Roumanie (no 4227/02, § 22-25, 25 janvier 2007).
29. Les dispositions légales pertinentes du code pénal sur l’interdiction des droits parentaux comme peine accessoire sont décrites dans l’arrêt Sabou et Pîrcalab c. Roumanie (no 46572/99, § 21, 28 septembre 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requérant dénonce le refus des tribunaux, fondé sur le non‑paiement des droits de timbre, de juger sa demande d’obtention du droit de visite à l’égard de son enfant. Il invoque, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
32. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour en matière d’accès à un tribunal, notamment Golder c. Royaume-Uni (21 février 1975,
série A no 18), Z. et autres c. Royaume-Uni ([GC], no 29392/95, CEDH 2001‑V), Airey c. Irlande (9 octobre 1979, série A no 32), Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni (13 juillet 1995, série A no 316‑B) et Kreuz c. Pologne (no 28249/95, CEDH 2001‑VI), le Gouvernement fait valoir que l’établissement de frais de procédure dans le cadre des actions civiles ne peut constituer, en soi, une entrave au droit d’accès à un tribunal. Il allègue que le requérant aurait pu demander au ministère des Finances l’exonération du droit de timbre. En outre, il a eu plus de deux mois pour payer les frais.
33. Il argue enfin qu’à la différence de l’affaire Weissman et autres précitée, dans laquelle le ministère des Finances était à la fois partie défenderesse et autorité chargée d’examiner la demande d’exonération, en l’espèce, le litige concernait exclusivement le requérant et son ex-épouse.
34. Le requérant allègue que le tribunal départemental ne lui a pas communiqué le montant du droit de timbre et que, bien que ce montant puisse paraître dérisoire pour le grand public, il ne l’était pas pour
lui-même, car il était incarcéré et ne disposait d’aucun revenu. Il estime aussi que le tribunal n’a pas examiné sa situation particulière, à savoir l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de se procurer l’argent nécessaire pour payer le droit de timbre pendant sa détention.
Il fait en outre valoir qu’aucune autorité ne l’a informé de la possibilité de demander une exonération, et estime que, de ce fait, les autorités ont manqué à leurs obligations positives sous l’angle de l’article 6 de la Convention.
35. Il affirme que le tribunal de première instance a statué sur le fond de sa demande sans exiger de lui le paiement du droit de timbre.
36. Le requérant rappelle enfin l’enjeu important du procès, qui portait sur son droit de visite à l’égard de son fils, et estime que les tribunaux n’ont pas pris en compte l’intérêt de l’enfant à maintenir des relations avec son père.
2. Appréciation de la Cour
37. La Cour note que l’appel et le pourvoi introduits par le requérant contre le jugement du 16 octobre 2000 ont été rejetés pour défaut de paiement des droits de timbre.
38. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres affaires, Weissman et autres, §§ 32-44, et Iorga, §§ 34‑52, arrêts précités). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
39. Concrètement, la Cour note qu’en l’espèce, le montant du droit de timbre fixé par la juridiction d’appel s’élevait à 94 500 ROL, montant qui, même s’il ne semble pas très important au premier abord, représente néanmoins une somme considérable pour une personne dans la situation du requérant, qui était à l’époque incarcéré et ne disposait d’aucun revenu.
Certes, le tribunal départemental lui a octroyé à deux reprises un délai afin qu’il puisse se procurer l’argent nécessaire pour payer le montant en question. La Cour se doit toutefois de noter que le requérant n’avait aucune possibilité de se procurer cette somme par ses propres moyens et qu’il était à la merci de sa famille, laquelle n’avait aucune obligation légale de lui fournir l’argent.
40. A la différence de l’affaire Weissman, dans laquelle la limitation du droit des requérants à l’accès à un tribunal est intervenue au stade initial de la procédure (Weissman, précité, § 42), en l’espèce, le requérant a obtenu un jugement au fond de l’affaire par le tribunal de première instance avant de voir ses appels rejetés pour défaut de paiement du droit de timbre.
La Cour rappelle toutefois que, bien que la création d’un double degré de juridiction ne soit pas imposée aux Etats par la Convention, si ces derniers décident de mettre en place un tel système, il leur revient de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès des juridictions d’appel des garanties fondamentales de l’article 6 § 1 de la Convention (Delcourt c. Belgique,
17 janvier 1970, § 25, série A no 11). Dès lors, le droit d’accès à un tribunal doit également être respecté par la juridiction d’appel.
La Cour estime que cette approche s’applique d’autant plus en l’espèce que l’obligation de payer le droit de timbre n’a été imposée que par la juridiction d’appel, qui a demandé le paiement aussi bien des frais dus devant elle que de ceux qu’elle estimait dus devant la juridiction de première instance.
41. La Cour rappelle ensuite que dans l’affaire Iorga elle avait jugé qu’il n’y avait, à l’époque, aucun recours effectif pour demander l’échelonnement ou l’exonération du paiement des droits de timbre et qu’en tout état de cause, l’indépendance de la justice pouvait être mise en doute du fait que la décision par laquelle le tribunal fixait le droit de timbre devait être contestée devant un ministère (Iorga, précité, §§ 45-47 et 49). La même procédure pour contester le droit de timbre étant toujours en place à la date des faits de la présente affaire, la Cour estime que le fait que le ministère des Finances n’était en l’espèce pas partie à la procédure litigieuse n’influence pas l’applicabilité des principes dégagés des affaires Weissman et autres et Iorga, précitées.
42. La Cour note enfin l’enjeu très important de l’action introduite par le requérant, qui portait sur le droit de visite à l’égard de son fils, et rappelle que le juge saisi d’une telle demande a l’obligation, selon la jurisprudence constante de la Cour, de garder toujours à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, parmi d’autres, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 59, 24 avril 2003, et Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, § 83, 5 avril 2005). Or, sans nier qu’il revient au premier chef aux tribunaux nationaux d’examiner les faits, d’interpréter et d’appliquer le droit interne et d’établir ainsi l’étendue du rôle actif que la loi roumaine confie au juge national (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, et García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I), la Cour note qu’en l’espèce le Gouvernement n’a pu prouver que le tribunal départemental ou bien la cour d’appel avaient expliqué au requérant les conséquences du non-paiement des droits de timbre ou qu’il pouvait demander à être exonéré de ce paiement, étant donné qu’une telle demande, si incertaine que fût son issue à l’époque, constituait pour le requérant le seul moyen de voir ses appels jugés au fond.
43. Au vu de ces éléments et après s’être livrée à une appréciation globale des faits, la Cour constate qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 13 DE LA CONVENTION, TIRÉE DU RETRAIT DE L’AUTORITÉ PARENTALE
44. Invoquant en substance les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant allègue que le retrait de l’autorité parentale, comme peine accessoire à sa condamnation pénale, a porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale et qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif devant une juridiction nationale pour remédier à cette situation.
45. L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
46. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
47. S’appuyant sur les affaires Posti et Rahko c. Finlande (no 27824/95, §§ 39-40, CEDH 2002‑VII) et Rizki c. France ((déc.), no 44893/98, 3 octobre 2000), le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois, dans la mesure où la situation dont se plaint le requérant trouvait son origine dans un acte instantané, c’est-à-dire dans l’arrêt du
17 novembre 1999. Il estime que le fait que le requérant continue à subir les conséquences de cette mesure ne transforme pas son cas en une situation continue au sens de la jurisprudence précitée.
48. Le requérant combat cette thèse, estime que la situation dont il se plaint était continue et rappelle que l’interdiction en question l’a empêché de participer activement à la prise de décisions concernant la tutelle (curatelă) et la garde de son fils.
49. La Cour rappelle qu’une violation de la Convention ou de ses Protocoles peut revêtir la forme non seulement d’un acte instantané, mais également d’une situation continue. Le concept de « situation continue » désigne un état de choses résultant d’actions continues accomplies par l’Etat ou en son nom, dont les requérants sont victimes. Le fait qu’un événement ait des conséquences importantes étalées dans le temps ne signifie pas qu’il est à l’origine d’une « situation continue » (Posti et Rahko, précité, §§ 39‑40 ; Petkov c. Bulgarie (déc.), nos 77568/01, 178/02 et 505/02, 4 décembre 2007, et Meltex LTD c. Arménie (déc.), no 37780/02,
27 mai 2008).
50. La Cour souligne que lorsque le grief porte sur une situation continue contre laquelle il n’existe aucun recours, le délai de six mois court à partir de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle des six mois ne trouve pas à s’appliquer (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 35, Recueil 1997-II ; Marikanos c. Grèce (déc.), no 49282/99, 29 mars 2001 ; Doğan et autres c. Turquie, nos 8803‑8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, § 113, CEDH 2004‑VI (extraits)).
Reste donc à établir si la situation dont se plaint le requérant constitue une « situation continue » aux fins de l’article 35 de la Convention.
51. La Cour estime toutefois que la réponse donnée à cette question et, implicitement, l’argument tiré du non-respect du délai de six mois avancé par le Gouvernement sont étroitement liés à la substance des griefs énoncés par le requérant sur le terrain des articles 8 et 13 de la Convention.
Il y a donc lieu de joindre l’exception au fond.
52. La Cour constate par ailleurs que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
53. S’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement estime que l’ingérence subie par le requérant était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, notamment la protection des intérêts supérieurs de l’enfant. A son avis, à la différence de l’affaire Sabou et Pîrcalab précitée, la gravité de l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné et le fait qu’elle ait été commise en présence de l’enfant justifient la mesure prise par les juridictions.
54. Quant au grief tiré de l’article 13, le Gouvernement argue qu’il aurait été loisible au requérant de s’opposer à l’exécution de la peine accessoire en vertu de l’article 461 d) du code de procédure pénale, selon lequel une objection peut être formée contre l’exécution d’une décision du fait de tout incident intervenu pendant cette exécution. Il estime que l’arrêt Sabou et Pîrcalab précité peut constituer un tel « incident », et fournit des décisions internes, datant de 2005, dans lesquelles les tribunaux ont directement appliqué cet arrêt dans le cadre de recours similaires.
55. Le requérant estime que l’ingérence dans ses droits prévus par l’article 8 ne poursuivait pas un but légitime et n’était pas proportionnée. Il avance que les juridictions internes n’ont tenu compte ni de son comportement envers son fils, ni de l’intérêt de ce dernier, mais ont fait une application automatique de la loi. Il soutient aussi que les allégations du Gouvernement quant aux conséquences du crime sur l’enfant sont de pures spéculations, aucun tribunal n’ayant constaté de manière définitive que l’enfant aurait été témoin du meurtre ou qu’il aurait vu le couteau prétendument utilisé par le requérant.
56. Il considère aussi, sur le terrain de l’article 13, qu’il n’a pas pu bénéficier, à l’époque des faits, d’un recours effectif pour se plaindre de la violation de ses droits parentaux, les décisions fournies par le Gouvernement étant toutes postérieures aux faits de son affaire.
2. Appréciation de la Cour
57. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’application de l’interdiction totale et absolue de l’exercice des droits parentaux, par effet de la loi, sans aucun contrôle par les tribunaux du type d’infraction commise et de l’intérêt des mineurs, ne saurait répondre à une exigence primordiale touchant aux intérêts des enfants et, partant, poursuivre un but légitime, tel que la protection de la santé, de la morale, ou de l’éducation des mineurs. Elle a ainsi conclu à la violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention (Sabou et Pîrcalab, précité, §§ 48‑49). En outre, elle a estimé qu’une personne dans la situation du requérant n’avait aucun moyen efficace pour défendre ses droits découlant de l’article 8 devant les juridictions compétentes, ce qui est contraire à l’article 13 (ibid., § 56).
58. Au vu des éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant conduire à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, elle estime que même si l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné était grave et à supposer même qu’elle pût justifier le retrait des droits parentaux, les tribunaux n’ont fait qu’appliquer l’interdiction automatiquement. En effet, à aucun moment ils n’ont soutenu que le requérant était responsable d’un manque de soins à l’égard de son enfant mineur ou qu’il lui avait infligé des mauvais traitements et ils n’ont pas davantage utilisé les faits concrets de l’affaire pour expliquer l’application de la mesure décidée. Les juridictions n’ont apprécié ni l’intérêt de l’enfant ni l’indignité alléguée du requérant pour interdire à celui-ci d’exercer ses droits parentaux.
59. D’ailleurs la Cour note que plus tard, même si le requérant était toujours interdit de l’exercice de ses droits parentaux, par le jugement du 9 février 2006, le tribunal de première instance de Giurgiu a implicitement attribué la garde de l’enfant à l’intéressé, sans justifier cette mesure par un changement quelconque au niveau de l’autorité morale exercée par le requérant sur son enfant.
60. La Cour admet que le jugement du 9 février 2006 mentionné ci‑dessus peut être la conséquence de l’application par les juridictions internes de l’arrêt Sabou et Pîrcalab précité qui, selon le Gouvernement, aurait modifié la jurisprudence des tribunaux en la matière. Cependant, cet arrêt n’a été adopté par la Cour que le 28 septembre 2004, c’est-à-dire cinq ans après la date à laquelle l’interdiction a été appliquée au requérant. Au moins jusqu’à cette date, celui-ci n’a eu aucun recours effectif contre l’interdiction automatique dont il a été frappé.
En outre, s’il convient de saluer les exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement, ces éléments sont postérieurs aux faits pertinents. La Cour ne saurait donc s’écarter en l’espèce de la conclusion à laquelle elle est arrivée sur le fond de l’affaire Sabou et Pîrcalab précitée.
61. S’agissant du point de savoir si les faits dont se plaint le requérant peuvent constituer une « situation continue », la Cour rappelle que dans l’affaire Vasilescu c. Roumanie (22 mai 1998, § 49, Recueil 1998‑III), elle a décidé que constituait une telle situation la saisie des biens de la requérante par les autorités, car, ladite saisie étant illégale, la requérante gardait le droit de propriété sur ses biens.
62. Or, le même raisonnement s’applique mutatis mutandis en l’espèce, dans la mesure où la Cour a déjà établi que la décision de priver le requérant de ses droits parentaux contrevenait à la Convention.
63. Certes, en l’espèce, les autorités n’ont pas pris de mesures pour empêcher le requérant d’exercer ses droit parentaux, élément retenu par la Cour afin d’établir l’existence d’une situation continue. La Cour rappelle toutefois qu’elle a déjà établi que les omissions des autorités compétentes peuvent elles aussi constituer « des actions continues accomplies par l’Etat ». Ainsi, dans l’affaire Vasilescu précitée, l’« acte » accompli par l’Etat était d’empêcher la requérante d’utiliser paisiblement ses biens. De même, la Cour a considéré comme une situation continue l’omission des autorités de se conformer à des décisions judiciaires définitives (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 51, 2 mars 2004).
64. En l’espèce, la Cour constate qu’après l’adoption de l’arrêt du 17 novembre 1999, le requérant n’a eu aucune possibilité effective d’exercer ses droits parentaux. Il est à noter qu’une tutelle (curatelă) a été décidée pour l’enfant sans que le requérant n’en fût informé. Certes, à l’époque, la mère avait déjà la garde de l’enfant en vertu du jugement de divorce, et c’était elle qui avait demandé la tutelle. Reste, toutefois, que le requérant n’a pu exprimer sa position sur la mise en place de cette tutelle.
En outre, en 2004, la direction pour la protection de l’enfant a utilisé l’interdiction des droits parentaux comme argument pour justifier sa
non-intervention à la suite des informations données par le requérant quant à la situation difficile de son enfant (paragraphes 24-25 ci-dessus), alors que les craintes de l’intéressé ont été confirmées, deux ans plus tard, par les juridictions, qui ont constaté que la situation de l’enfant avait empiré depuis 1999.
La Cour note enfin que les éléments du dossier font penser que l’enfant a pu quitter le territoire roumain en 2005 pour Espagne, sans l’accord du père.
65. Etant donné que l’action des autorités ne s’est pas limitée à l’arrêt fixant l’interdiction, la présente requête se distingue des affaires dans lesquelles la Cour a estimé que l’annulation, par voie d’un recours extraordinaire, d’une décision judiciaire définitive constituait un acte instantané qui ne créait pas une situation continue, même lorsque l’annulation aboutissait à une réouverture de la procédure (Sardin c. Russie (déc.), no 69582/01, CEDH 2004‑II).
66. Pour ces raisons, la Cour estime que la situation du requérant, qui était privé de l’exercice de ses droits parentaux, s’analyse en l’espèce en une situation continue.
67. Il convient donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement et de conclure sur le fond à la violation des articles 8 et 13 de la Convention sur ce point.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION TIRÉE DE L’ABSENCE DU DROIT DE VISITE
68. Invoquant le même article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas bénéficier d’un droit de visite à l’égard de son fils.
69. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 43 ci-dessus), la Cour estime que ce grief doit être considéré comme recevable, mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 8 sur ce point (voir, entre autres, Iorga, précité, § 60).
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
70. Invoquant en substance l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure pénale intentée à son encontre ainsi que de la manière dont le parquet a mené l’enquête et dont les tribunaux ont apprécié les preuves qui leur ont été présentées.
71. Or, la Cour constate que le procès pénal contre le requérant a pris fin avec l’arrêt de la Cour suprême de justice du 17 novembre 1999. En introduisant la présente requête le 17 juin 2001, le requérant n’a pas respecté le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Cour. Par ailleurs, la demande de révision introduite par le requérant ne saurait être prise en compte pour le calcul du délai de six mois, dans la mesure où elle ne constitue pas en l’espèce un recours effectif au sens dudit article.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
72. Par une lettre du 12 juin 2007, le requérant, invoquant en substance l’article 3 de la Convention, allègue aussi avoir subi des mauvais traitements de la part des enquêteurs pendant le procès pénal à son encontre. Or, la Cour note que l’enquête contre le requérant s’est achevée au plus tard le 17 novembre 1999, date de l’arrêt définitif rendu à son encontre, soit plus de six mois avant l’introduction de ce grief.
Il s’ensuit que ce grief est lui aussi tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
73. Par la même lettre du 12 juin 2007, le requérant se plaint d’un manque de soins médicaux et invoque à cet égard un épisode datant de 2006. La Cour estime que ce grief se prête à un examen sous l’angle de l’article 3 précité, mais note toutefois qu’à partir du 27 juin 2003, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 56/2003 sur l’exécution des peines, le requérant avait à sa disposition un recours effectif devant les juridictions pour se plaindre des conditions de sa détention, y compris du manque allégué de soins médicaux ; or d’après les informations dont dispose la Cour, le requérant n’a pas entrepris de telles démarches.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
74. Enfin, le 8 octobre 2007, invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande tendant à la modification des conditions d’exécution de sa peine. Or, à supposer même que cet article soit applicable en l’espèce (Stan c. Roumanie (déc.), no 6936/03, 20 mai 2008), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont jugé la demande du requérant. En définitive, rien ne permet à la Cour de s’écarter de la conclusion de ces juridictions sur l’exécution de la peine du requérant.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
75. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
76. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
77. Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les violations alléguées et les prétentions avancées.
78. La Cour considère, compte tenu des violations constatées, qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 9 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
79. Le requérant demande également 5 915 EUR pour les frais et dépens engagés par sa représentante devant les juridictions internes et la Cour, dont 5 715 EUR pour frais d’avocat et 200 EUR pour autres coûts (téléphone et photocopies). Les frais d’avocat se ventilent comme suit :
– 5 280 EUR pour les heures travaillées, dont 8 heures pour l’examen des faits et preuves du dossier, 12 heures pour la recherche de la jurisprudence pertinente, 10 heures pour l’examen des observations du Gouvernement, 12 heures pour la préparation des observations du requérant et 2 heures pour la préparation de la demande de satisfaction équitable ;
– 405 EUR pour 5 heures d’entretiens avec le requérant et 4 heures pour la rédaction de lettres adressées à la Cour ;
– 30 EUR pour rédiger et envoyer des lettres et photocopier des documents.
Une copie du contrat d’assistance conclu par le requérant et sa représentante ainsi qu’une demande tendant au versement direct de la totalité de la somme à l’avocate ont été jointes au dossier.
80. Par une lettre du 8 octobre 2007, le requérant a transmis une série de documents à la Cour et informé celle-ci qu’il n’avait pas pu prendre contact avec son avocate, cette dernière n’ayant pas répondu à ses lettres.
81. Le Gouvernement conteste le montant réclamé au titre des frais et dépens. Il met en avant le fait que l’avocate n’est intervenue qu’après la communication de la requête, et se réfère à des affaires dans lesquelles les représentants ont sollicité des frais moins importants pour des griefs qui revêtaient une complexité plus importante que dans le cas d’espèce (Natchova et autres c. Bulgarie, nos 43577/98 et 43579/98, § 185,
26 février 2004 ; Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 174,
CEDH 2002‑IV ; et Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 103, CEDH 2000‑VI). Il estime aussi qu’étant donné qu’une partie des griefs ont été déclarés irrecevables, la Cour devrait réduire proportionnellement la somme octroyée (Kehayov c. Bulgarie, no 41035/98, § 94, 18 janvier 2005).
82. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime justifiées les demandes faites pour les réponses aux observations du Gouvernement ainsi que pour les commentaires du requérant, lesquels ont été entièrement préparés et envoyés par l’avocate. En revanche, elle note que la photocopie des documents et la préparation des lettres ont été comptées dans trois catégories distinctes et que le requérant s’est plaint de l’absence de réponses aux lettres qu’il a envoyées à l’avocate.
Enfin, la Cour estime que l’argument que le Gouvernement tire des montants sollicités entre 2000 et 2004 par d’autres avocats, ainsi que l’argument portant sur la complexité des griefs examinés ne sont pas pertinents en l’espèce.
83. Dès lors, elle octroie à la représentante du requérant la somme de 5 500 EUR pour la procédure devant la Cour, moins 850 EUR qui lui ont déjà été versés par le Conseil de l’Europe dans le cadre de l’assistance judiciaire. La somme finale, d’un montant de 4 650 EUR, sera versée directement sur le compte de l’avocate.
C. Intérêts moratoires
84. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la tardiveté des griefs soulevés sous l’angle des articles 8 et 13 de la Convention et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (accès à un tribunal), 8 et 13 et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’interdiction des droits parentaux ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 8 § 1 de la Convention portant sur le droit de visite ;
7. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) que l’Etat défendeur doit verser à l’avocate du requérant 4 650 EUR (quatre mille six cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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