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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 31 mars 2009, n° 1237/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1237/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 septembre 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-92415 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC000123703 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1237/03
présentée par Şükrü ELVERDİ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 31 mars 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 septembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Şükrü Elverdi, est un ressortissant turc, né en 1957 et résidant à Bursa. Il est représenté devant la Cour par Me H Kan, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le 3 novembre 1998, le requérant, informé par la presse qu’il était soupçonné pour le meurtre de N.M., se rendit au parquet près la cour de sûreté de l’Etat. Après avoir fait sa déposition devant le procureur, il fut placé en garde à vue dans les locaux du bureau des crimes organisés de la police d’Istanbul jusqu’au 6 novembre 1998. Il fut interrogé aussi par les policiers dans le cadre de la même enquête.
Le 6 novembre 1998, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
Par acte d’accusation présenté en 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat accusa le requérant de complicité de meurtre.
Le 21 mai 2004, la cour d’assises de Bursa déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la réclusion à perpétuité simple (avec possibilité de mise en liberté conditionnelle).
Le 26 juillet 2006, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 21 mai 2004 et renvoya l’affaire devant la cour d’assises de Bursa. La procédure est toujours pendante.
Entre-temps, le 6 mars 2000, le requérant avait porté plainte auprès du procureur de la République de Fatih pour mauvais traitements contre les agents de police responsables de son interrogatoire lors de sa garde à vue.
Le 21 juin 2001, le parquet de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant.
Par décision du 14 mars 2002, le président de la cour d’assises de Beyoglu (Istanbul) rejeta l’opposition du requérant faite contre cette ordonnance.
GRIEFS
Le requérant alléguait une violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 7, il se plaignait aussi que ses doléances tirées de l’article 3 n’avaient fait l’objet d’aucune enquête sérieuse et qu’il n’avait pu présenter sa cause à tous les degrés de juridictions pénales.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Le 3 septembre 2007, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 22 février 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 4 mars 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 15 avril 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle constate qu’à ce jour cette lettre est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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