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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 7 avr. 2009, n° 43580/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43580/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 1 décembre 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-92442 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC004358004 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 43580/04
présentée par Abdelhamid HAKKAR
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 avril 2009 en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er décembre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Abdelhamid Hakkar, est un ressortissant algérien, né en 1955 et incarcéré à la maison centrale d’Ensisheim. Il est représenté devant la Cour par Me C. Waquet, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et par Me M.-A. Canu-Bernard, avocate à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Le contexte
a) Faits
Le requérant fut arrêté à la suite d’une fusillade à Auxerre le 30 août 1984, au cours de laquelle un policier fut tué et un autre, G., grièvement blessé. Le requérant fut également mis en cause dans une série de vols à main armée commis en 1984 dans plusieurs départements.
b) Condamnation du requérant par la cour d’assises de l’Yonne
Le requérant fut condamné le 8 décembre 1989 par la cour d’assises de l’Yonne à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une mesure de sûreté de dix-huit ans, pour homicide volontaire, tentative d’homicide volontaire et vols avec armes. Son pourvoi en cassation fut rejeté le 5 décembre 1990.
Il saisit la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») d’une requête, enregistrée sous le no 19033/91. En raison de la durée de la procédure et de l’absence de représentation effective par un avocat lors du procès, la Commission adopta le 27 juin 1995 un rapport concluant à la violation de l’article 6 § 1, seul et combiné avec l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention. Le Comité des Ministres conclut dans le même sens et accorda au requérant une satisfaction équitable (résolutions des 15 décembre 1995 et 19 mars 1997).
c) Demande de réexamen
La loi du 15 juin 2000 (renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes) a institué une procédure de réexamen des condamnations pénales définitives lorsque ces condamnations ont été déclarées, par la Cour et transitoirement par le Comité des Ministres, rendues en violation de la Convention.
Le requérant saisit la commission de réexamen d’une demande de réexamen, ainsi que d’une demande de suspension de la condamnation prononcée par la cour d’assises de l’Yonne.
Le 30 novembre 2000, la commission de réexamen fit droit à sa demande de réexamen, renvoya l’affaire devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine et suspendit l’exécution de la peine de réclusion à perpétuité. Le requérant resta détenu en exécution d’autres condamnations, notamment pour tentatives d’évasion.
d) Résolution finale du Comité des Ministres
Le 14 février 2001, le Comité des Ministres a adopté une résolution finale dans l’affaire no 19033/91. Les extraits pertinents de cette résolution se lisent ainsi :
« Le Comité des Ministres (...)
Ayant noté, au vu de la gravité de la violation du droit à un procès équitable qui laissait un doute sérieux sur le résultat de la procédure nationale incriminée, et des conséquences très graves qui en ont découlé pour le requérant, que des mesures spécifiques étaient nécessaires pour effacer les conséquences de la violation ;
Ayant constaté avec satisfaction qu’en l’absence de voie de droit pour rouvrir la procédure incriminée, le Parlement français a adopté, le 15 juin 2000, une nouvelle législation permettant le réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme, faisant ainsi suite à la Recommandation no R 2000 (2) du Comité des Ministres aux États membres, sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme ;
Considérant que la Commission de réexamen mise en place par cette nouvelle législation a décidé le 30 novembre 2000 la réouverture du fond de l’affaire et renvoyé l’affaire devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine où le nouveau procès devrait avoir lieu dans le courant du printemps 2001 ;
Constatant avec satisfaction que cette affaire qui a subi plusieurs retards importants au niveau national fera l’objet d’un nouveau procès à bref délai ;
Considérant que, dans la mesure où la violation principale concerne l’équité et non le résultat de la procédure incriminée, il ne s’impose pas d’attendre l’issue de la nouvelle procédure au plan interne ;
Déclare, après avoir pris note de toutes les mesures de caractère individuel et de caractère général prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire. »
e) Requête no 16164/02
Le 12 mars 2002, le requérant saisit la Cour d’une requête par laquelle il se plaignait notamment d’être détenu contrairement aux dispositions de l’article 5 § 1 a) de la Convention et faisait valoir qu’il aurait dû être immédiatement libéré dès le 30 novembre 2000 après la décision de la commission de réexamen.
Par décision du 8 octobre 2002, la Cour déclara la requête irrecevable.
2. La présente requête
a) Condamnation du requérant par la cour d’assises des Hauts-de-Seine
Le procès devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine eut lieu du 19 au 26 février 2003. Pendant les débats, la cour d’assises entendit six experts et dix-sept témoins, ainsi que l’une des parties civiles, le policier G. qui avait été blessé lors de la fusillade en 1984. En vertu de l’article 350 du code de procédure pénale, la présidente de la cour d’assises annonça son intention de poser des questions spéciales sur la circonstance aggravante tenant à la qualité de policiers des victimes (article 221-4 du code pénal). Les avocats du requérant s’y opposèrent en déposant des conclusions écrites ; la cour (composée des seuls magistrats) les rejeta, aux motifs que l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises évoquait expressément la qualité de policiers des victimes et que les dispositions de l’article 221-4 précité n’avaient pas pour effet d’aggraver la peine encourue par le requérant en application de l’ancien code pénal, applicable au moment des faits. Par ailleurs, à la demande du requérant, la cour donna acte de ce qu’aucun scellé n’avait pu être présenté au cours des audiences.
Par arrêt du 26 février 2003, la cour d’assises déclara le requérant coupable de meurtre de policier, tentative de meurtre de policier, vols avec armes, vols et vol avec violence. Elle le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité et fixa à dix-huit ans la période de sûreté.
La cour d’assises statua le même jour sur les intérêts civils ; elle déclara recevables les constitutions des parties civiles, accorda des dommages‑intérêts à certaines d’entre elles et alloua à toutes une somme au titre des frais de procédure.
b) Condamnation du requérant en appel par la cour d’assises des Yvelines
Le 24 avril 2003, la Cour de cassation désigna la cour d’assises des Yvelines pour connaître de l’appel. Les débats se déroulèrent du 10 au 14 janvier 2005. Dix-huit témoins et cinq experts, ainsi que le policier G., partie civile, furent entendus par la cour d’assises. A la demande du requérant, la cour lui donna acte de l’absence des pièces à conviction. Au cours des débats, pour faciliter la compréhension, le président fit présenter un plan des lieux des faits commis en 1984, ainsi que des photographies prises lors des premières constatations.
L’avocat général demanda au président que soient posées deux questions spéciales tenant, l’une, à la qualité apparente de policiers des victimes, l’autre à la concomitance de la tentative de meurtre et du meurtre, en faisant observer que pour les deux incriminations, la peine était celle encourue au moment des faits pour le meurtre, la tentative de meurtre et les vols à main armée et que le texte de l’article 304 de l’ancien code pénal, applicable en 1984, était identique à celui de l’article 221-2 alinéa 1er du nouveau code pénal. L’avocat du requérant s’y opposa, mais sans déposer de conclusions écrites. A l’issue des débats, le président donna lecture des questions principales, subsidiaires et spéciales auxquelles la cour d’assises aurait à répondre et aucune des parties ne fit d’observations.
Par arrêt du 14 janvier 2005, la cour d’assises des Yvelines reconnut le requérant coupable de tentative de meurtre, meurtre ayant suivi la tentative, vols avec arme, vols avec violence et vol et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité, en réduisant de dix-huit à seize ans la période de sûreté.
La cour d’assises déclara recevables les constitutions des parties civiles, en rappelant que les arrêts civils rendus dans la première procédure étaient définitifs. En conséquence, la cour rejeta l’intégralité des demandes de l’agent judiciaire du trésor, représentant l’Etat. Elle rejeta également les demandes des autres parties civiles au titre du préjudice moral et n’alloua à ces dernières que des sommes au titre des frais de la nouvelle procédure.
c) Pourvoi en cassation
Le requérant forma un pourvoi en cassation, en invoquant notamment les articles 6 et 7 de la Convention. Il estimait n’avoir pas été jugé équitablement, en se plaignant notamment de la recevabilité de l’action des parties civiles et de la non‑présentation des pièces à conviction ; il faisait valoir que son opposition aux questions spéciales posées par le ministère public avait fait naître un incident contentieux sur lequel aurait dû statuer la cour et non le président. Il soutenait qu’en cas de réexamen d’une décision pénale, la juridiction de réexamen devait appliquer la loi pénale plus douce, même postérieure et ne pouvait en aucun cas aggraver le sort de l’accusé.
Par arrêt du 7 décembre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle confirma la recevabilité de la constitution des parties civiles, en précisant que, si les parties civiles déjà indemnisées par une décision définitive ne pouvaient former de nouvelles demandes devant la juridiction appelée à réexaminer l’affaire, elles étaient néanmoins recevables à intervenir au soutien de l’action publique et pouvaient demander le remboursement des frais exposés dans la nouvelle procédure. Elle souligna que, si le défaut d’accomplissement de la formalité de présentation des pièces à conviction était de nature à vicier les débats lorsque l’accusé en avait demandé l’exécution, il n’en allait pas de même lorsque, comme en l’espèce, la présentation demandée était devenue impossible par suite de la disparition des pièces.
La Cour de cassation rejeta le moyen relatif à l’absence d’incident contentieux sur les questions spéciales posées par le ministère public en relevant qu’il appartenait au requérant ou à son conseil, à l’issue de la lecture des questions, de présenter des observations ou conclusions seules susceptibles de faire naître un incident contentieux de nature à contraindre le président à saisir la cour pour qu’elle statue par arrêt incident. La Cour de cassation considéra par ailleurs qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdisait d’aggraver le sort de l’accusé lors du réexamen d’une décision pénale, la cour d’assises de renvoi disposant, comme dans le cas du renvoi après cassation, de la plénitude de juridiction pour juger à nouveau l’accusé.
d) Demandes de libération conditionnelle
α) Demandes antérieures à la condamnation définitive du requérant
Aux termes de l’article 729 du code de procédure pénale, seuls les condamnés par des décisions ayant acquis un caractère définitif peuvent prétendre au bénéfice de la libération conditionnelle.
Par arrêt confirmatif du 9 avril 2004, la juridiction nationale de la libération conditionnelle rejeta la demande formée par le requérant, au motif que l’arrêt de la cour d’assises des Hauts-de-Seine du 25 février 2003 n’était pas définitif.
Le 26 avril 2004, le requérant forma une nouvelle demande, directement devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles. Il contestait notamment la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps par la cour d’assises des Hauts-de-Seine et se plaignait de la durée de sa détention provisoire.
Par arrêt du 8 juin 2004, la chambre de l’instruction rejeta sa demande, aux motifs qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la régularité de l’arrêt de la cour d’assises ni sur la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps, que la période de détention provisoire du requérant en l’attente des débats à venir devant la cour d’assises d’appel de Versailles n’avait pas dépassé un délai déraisonnable et que, vu les faits qui lui étaient imputés, les expertises figurant au dossier et l’absence de garanties sérieuses de représentation, son maintien en détention était nécessaire pour assurer sa présence devant la cour d’assises.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le 29 septembre 2004, au motif que, lorsque la commission de réexamen ordonne la suspension de l’exécution d’une condamnation prononcée par une cour d’assises en même temps que le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction de même nature, cette décision est sans effet sur la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps, qui peut résulter, en application de l’article 367 du code de procédure pénale, de la condamnation prononcée par la cour d’assises de renvoi. La Cour de cassation considéra par ailleurs que le requérant ne pouvait, pour invoquer un prétendu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, faire état de périodes de détention subies en exécution de condamnations régulièrement prononcées.
Le 5 mai 2004, le requérant forma une nouvelle demande de libération conditionnelle, que la chambre de l’instruction rejeta par arrêt du 26 octobre 2004, avec une motivation similaire à celle de son arrêt du 8 juin précédent. Saisie du pourvoi du requérant, la Cour de cassation le rejeta le 1er mars 2005, en relevant notamment que le requérant, détenu après condamnation par la cour d’assises de première instance conformément à l’article 5 § 1 a) de la Convention, ne pouvait, dans l’attente de la décision de la cour d’assises d’appel, bénéficier des dispositions de l’article 5 § 3.
Par ordonnance du 21 juillet 2005, confirmant un jugement rendu par le juge de l’application des peines de Troyes le 10 mai 2005, le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Reims déclara irrecevable la nouvelle demande de libération conditionnelle du requérant, au motif que la condamnation prononcées contre lui par l’arrêt de la cour d’assises des Yvelines, frappé d’un pourvoi en cassation, n’avait pas acquis un caractère définitif. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le 6 septembre 2006.
β) Demande postérieure à la condamnation définitive du requérant
Le 3 février 2006, le requérant forma une nouvelle demande de libération conditionnelle qui fut déclarée recevable mais rejetée au fond le 31 juin 2006 par le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Tarbes. Par arrêt du 30 janvier 2007, la cour d’appel de Pau, constatant que la peine de réclusion criminelle avait été exécutée du 2 septembre 1984 au 21 septembre 1989, puis du 3 juillet 1992 au 30 novembre 2000, rejeta la demande, au motif que le requérant n’était pas éligible à la libération conditionnelle, les seize années de la période de sûreté n’étant pas achevées.
Le 16 janvier 2008, la Cour de cassation cassa et annula cet arrêt. Elle rappela qu’en cas de confusion entre deux peines privatives de liberté, la durée de la détention subie antérieurement à cette mesure en exécution de la peine absorbée doit s’imputer sur la période de sûreté attachée à la peine absorbante ; or, en raison de l’absorption par la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée à l’encontre du requérant d’une peine de trois ans d’emprisonnement prononcée en 1990 pour complicité d’aide à l’évasion d’un condamné, la période de sûreté de seize ans était achevée depuis le 2 septembre 2000, soit antérieurement à la demande de libération conditionnelle. La Cour de cassation renvoya la cause et les parties devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Bordeaux.
L’audience devant cette juridiction fut fixée au 14 mai 2008. A cette date, à la demande du ministère public, la chambre de l’application des peines renvoya l’audience au 4 juin 2008, au motif que le délai légal pour la convocation de l’avocat n’avait pas été respecté, avec application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la visioconférence. La visioconférence fut organisée pour l’audience du 4 juin 2008, mais le requérant et son conseil refusèrent d’être entendus, et le requérant récusa l’avocat désigné d’office pour le représenter.
Par arrêt du 2 juillet 2008, la chambre de l’application des peines confirma la décision de rejet de la demande de libération conditionnelle, estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par l’article 729 du code de procédure pénale.
Se prononçant tant au vu des documents produits en 2006 devant le juge de l’application des peines qu’au vu de documents nouveaux produits par l’avocate du requérant avant l’audience, la chambre de l’application des peines estima que ni l’évolution de la personnalité du requérant, ni son parcours carcéral n’étaient de nature à caractériser des efforts de réadaptation sociale ; elle retint que le projet de réinsertion professionnelle de 2006 apparaissait abandonné dans la mesure où de nouvelles offres d’embauche très récentes étaient produites, que celles-ci n’apparaissaient pas comme un projet sérieux et étaient peu compatibles avec l’âge et les compétences du requérant, et enfin que ce dernier n’avait pas confirmé l’offre d’hébergement de sa sœur, qui supposait aussi l’accord du mari de cette dernière.
Le requérant a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation qui est actuellement pendant.
e) Autres démarches
α) Procédures sur le fondement de la voie de fait
En avril 2000, le requérant, estimant que son maintien en détention malgré la décision du Comité des Ministres (requête no 19033/91, point 1 a) ci-dessus) constituait une voie de fait, assigna le président de la République, le premier ministre et l’agent judiciaire du trésor, représentant l’Etat, devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé. Par ordonnance du 21 avril 2000, le juge des référés se déclara compétent pour connaître du litige et mit le président et le premier ministre hors de cause. Le préfet décida d’élever le conflit de compétence, mais le Tribunal des Conflits ne fut pas saisi.
Sur appel de l’agent judiciaire du trésor, la cour d’appel de Paris infirma l’ordonnance le 26 juin 2002. Par un deuxième arrêt du même jour, elle confirma une nouvelle ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2001 se déclarant incompétent pour connaître du litige.
Par arrêt du 25 octobre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre ces deux arrêts, en retenant notamment que la cour d’appel n’avait pas contesté la compétence judiciaire, mais avait estimé que la voie de fait invoquée n’était pas caractérisée ; la Cour de cassation estima par ailleurs que la cour d’appel n’avait pas à répondre à un moyen fondé sur le grave dysfonctionnement résultant de la simple suspension, et non annulation, de la condamnation prononcée par la cour d’assises en 1989, puisque la commission de réexamen ne pouvait que suspendre l’exécution de la décision de condamnation et non l’annuler, et que la procédure de révision impliquait nécessairement la substitution d’une nouvelle décision de condamnation à la précédente.
β) Requête en interprétation devant la commission de réexamen
Le 16 juin 2003, le requérant forma auprès de la commission de réexamen une requête en « interprétation et cassation », par laquelle il demandait notamment l’annulation de l’arrêt de la cour d’assises de l’Yonne du 8 décembre 1989, ainsi que de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 1990 ayant rejeté son pourvoi.
Le 5 février 2005, la commission de réexamen rejeta la requête, au motif qu’elle ne tenait pas de la loi le pouvoir d’annuler des décisions pénales ; par ailleurs, elle déclara irrecevable la demande en tant qu’elle visait l’arrêt rendu le 26 février 2003 par la cour d’assises des Hauts-de-Seine.
γ) Demande de pourvoi dans l’intérêt de la loi
Le 7 août 2003, l’avocat du requérant adressa au ministre de la justice une demande de pourvoi dans l’intérêt de la loi, en vue de l’annulation de l’arrêt de la cour d’assises précité du 8 décembre 1989. Par lettre du 15 septembre 2003, le sous‑directeur de la justice pénale générale du ministère lui répondit qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande, dans la mesure où la procédure de réexamen ne permet pas que la commission de réexamen prononce l’annulation de la décision litigieuse, ladite annulation ne pouvant résulter que d’une nouvelle décision définitive d’acquittement ou de condamnation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Procédure de réexamen
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a inséré dans le code de procédure pénale un titre III relatif au « réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ».[1]
Les nouveaux articles 626-1 et suivants sont ainsi rédigés :
Article 626-1
« Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction équitable " allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme. »
Article 626-4
« Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :
- Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la Convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, la commission renvoie l’affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;
- Dans les autres cas, la commission renvoie l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse (...) »
Article 626-5
« La suspension de l’exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation. »
Si la commission de réexamen peut suspendre l’exécution de la condamnation en vertu de l’article 626-5 précité, elle ne peut l’annuler. Selon la Cour de cassation, la procédure de réexamen implique la substitution d’une nouvelle décision à la précédente.
2. Dispositions pertinentes du code pénal (ancien et nouveau) et du code de procédure pénale
a) L’ancien code pénal
Aux termes de l’article 295 de l’ancien code pénal, l’homicide commis volontairement est qualifié de meurtre. En application de l’article 304 du même code, il était, à l’époque des faits, puni de la réclusion criminelle à perpétuité ; le même article érigeait en circonstance aggravante le fait que le meurtre précède, accompagne ou suive un autre crime.
b) Le nouveau code pénal
L’article 221-1 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 dispose que le meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle. Aux termes de l’article 221-2, le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
L’article 221-4 prévoit également que le meurtre est puni de la même peine lorsqu’il est commis, notamment, sur une personne « dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
L’article 112-1 du même code dispose que « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».
c) Le code de procédure pénale
α) Présentation des preuves à conviction
Aux termes de l’article 341 du code de procédure pénale, le président de la cour d’assises fait, si nécessaire, présenter au mis en examen ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
β) Questions à la cour d’assises
Selon l’article 348 du code de procédure pénale, le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. L’article 349 dispose que chaque question principale est posée ainsi : "L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ?" et que chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte.
Selon l’article 350 du code, s’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l’arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales. L’article 352 prévoit que, s’il s’élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l’article 316.
Aux termes de l’article 315 du code, l’accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour (composée des seuls magistrats) est tenue de statuer. L’article 316 dispose que tous les incidents contentieux sont réglés par la cour, après avoir entendu le ministère public, les parties ou leurs avocats.
γ) Mise à exécution du titre de détention
L’article 367 du code de procédure pénale se lit ainsi dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004 :
« Si l’accusé est exempté de peine ou acquitté, s’il est condamné à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.
Dans les autres cas, tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.
(...) »
Dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, cet article est ainsi libellé :
« Si l’accusé est exempté de peine ou acquitté, s’il est condamné à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.
Dans les autres cas, tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.
(...) »
3. Libération conditionnelle
Aux termes du premier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale :
« La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes. »
La loi du 15 juin 2000 précitée a confié le contentieux de la libération conditionnelle aux juridictions de l’ordre judiciaire et notamment au juge de l’application des peines. Elle a par ailleurs créé deux nouvelles juridictions, la juridiction régionale de libération conditionnelle et la juridiction nationale de libération conditionnelle
La loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a modifié ce système. L’article 730 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines. Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l’application des peines. Selon l’alinéa 3 du même article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l’article 729 sont remplies.
L’appel contre les décisions du juge ou du tribunal de l’application des peines est porté, selon le cas, devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ou devant son président (pour un exposé complet de la procédure, voir Léger c. France, no 19324/02, §§ 35-40, CEDH 2006‑...).
GRIEFS
1. Le requérant estime que la procédure de réexamen a abouti à une seconde condamnation prononcée cumulativement pour les mêmes faits, en violation du principe non bis in idem et de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention. Il se plaint en particulier de ce que l’arrêt de condamnation de 1989 n’a pas été annulé et de ce que ses demandes de libération conditionnelle se sont vu opposer le fait que la période de sûreté n’était pas terminée.
2. Citant en substance l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, soulignant qu’il est détenu depuis 1984, ainsi que du fait que l’ordonnance de prise de corps initiale a été remise à exécution. Il estime que son maintien en détention provisoire depuis plus de vingt ans constitue un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Par un mémoire additionnel, son avocate a précisé qu’il s’agissait de la durée écoulée entre la décision rendue par la commission de réexamen le 30 novembre 2000 et l’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2005 rejetant le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises d’appel.
4. Citant la même disposition, le requérant estime ne pas avoir été jugé équitablement faute de présentation des pièces à conviction. Il considère par ailleurs que, devant la cour d’assises des Yvelines, son opposition aux questions spéciales posées par le ministère public aurait dû donner lieu à un arrêt de la cour ; il estime qu’en ne saisissant pas la cour de cet incident contentieux, le président de la cour d’assises a excédé ses pouvoirs et que la Cour de cassation, lorsqu’elle a statué sur ce moyen de cassation, a opéré un revirement de jurisprudence en le rejetant.
5. Citant l’article 6 § 1 précité, ainsi que l’article 7 de la Convention, le requérant estime qu’il aurait dû se voir appliquer la loi pénale plus douce. Il se plaint de ce que, après la procédure de réexamen, son sort a été aggravé, portant atteinte selon lui au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, au droit à un procès équitable et à la sécurité juridique.
6. Le requérant estime faire l’objet d’une discrimination, dans la mesure où sa demande de libération conditionnelle a été rejetée alors qu’elle a été accordée à d’autres détenus dans la même situation que lui. Il invoque l’article 14 de la Convention ainsi que le Protocole no 12 à la Convention.
7 Par un courrier du 2 septembre 2008 de son avocat, citant les articles 6 et 7 de la Convention, il considère que la procédure relative à sa dernière demande de libération conditionnelle a violé les droits de la défense et le principe de non-rétroactivité.
8. Enfin, par le même courrier, il demande la révision de « l’arrêt » rendu par la Cour le 8 octobre 2002 dans la requête no 16164/02.
EN DROIT
A. Sur la compétence ratione materiae de la Cour
La Cour relève que le requérant a bénéficié de la procédure de réexamen instituée par la loi du 15 juin 2000, à la suite d’une première requête à l’issue de laquelle la Commission et le Comité des Ministres ont conclu que son procès devant la cour d’assises de l’Yonne s’était déroulé en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention (cf., mutatis mutandis, Hertel c. Suisse (déc.), no 53440/99, CEDH 2002‑I).
La Commission et le Comité des Ministres ont estimé que le requérant n’avait pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et n’avait pas eu devant la cour d’assises l’assistance du défenseur de son choix ; ils ont par ailleurs conclu que la durée de la procédure avait dépassé le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1. Le requérant s’est vu allouer, pour l’ensemble des violations constatées, diverses sommes au titre de la satisfaction équitable, qui ont été versées par le Gouvernement.
La Cour rappelle que les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s’acquitter des obligations qui lui incombent, en vertu de la Convention, dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de la décision rendue par les organes de la Convention dans l’affaire concernée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005‑IV, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006‑II). La Cour a déclaré notamment que, lorsqu’un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Sejdovic précité, § 126).
Toutefois, cela ne signifie pas que les mesures prises par un Etat défendeur dans la phase postérieure à l’arrêt, en vue d’accorder réparation à un requérant pour la violation constatée par les organes de la Convention, ne relèvent pas de la compétence de la Cour. En d’autres termes, elle peut accueillir un grief selon lequel la réouverture d’une procédure au niveau interne, en vue d’exécuter l’un de ses arrêts, a donné lieu à une nouvelle violation de la Convention (décision Hertel précitée, et a contrario décision Lyons et autres c. Royaume-Uni, (déc.), no 15227/03, CEDH 2003‑IX, et Krčmář et autres c. République tchèque, no 69190/01, 30 mars 2004).
La Cour observe que le Comité des Ministres, dans sa résolution mettant fin à l’examen de la requête no 19033/91, a pris note de ce que la commission de réexamen avait suspendu l’exécution de la condamnation du requérant et l’avait renvoyé devant une nouvelle cour d’assises. Relevant que « la violation principale concern(ait) l’équité et non le résultat de la procédure incriminée », le Comité des Ministres a estimé qu’il ne s’imposait pas d’attendre l’issue de la nouvelle procédure et que le gouvernement français avait rempli ses obligations.
En l’espèce, la Cour relève que les griefs du requérant portent sur la nouvelle procédure qui a fait suite au réexamen de son affaire et constate que lesdits griefs n’ont pas été tranchés par les organes de la Convention dans la requête no 19033/91.
Dès lors, la Cour s’estime compétente ratione materiae pour connaître des griefs soulevés par le requérant dans la présente affaire.
B. Sur les griefs du requérant
1. Le requérant estime avoir été condamné une seconde fois pour les mêmes faits. Il invoque l’article 4 du Protocole no 7, qui dispose :
« « 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
(...) »
La Cour observe que la procédure de réexamen, introduite dans le code de procédure pénale par la loi du 15 juin 2000, a précisément pour objet la réouverture du procès en vue de remédier à un « vice fondamental de la procédure », au sens de l’article 4 § 2 précité.
Le requérant se plaint en particulier de ce que sa condamnation par la cour d’assises de l’Yonne en 1989 n’a pas été annulée, notamment par la commission de réexamen. La Cour constate que la loi du 15 juin 2000 n’a pas donné à la commission de réexamen le pouvoir d’annuler la décision de condamnation dont elle suspend l’exécution ; toutefois, comme l’a précisé la Cour de cassation dans son arrêt du 25 octobre 2005 et comme le ministère de la Justice l’a indiqué à l’avocat du requérant le 15 septembre 2003, la procédure de réexamen a pour conséquence que la décision rendue à l’issue du nouveau procès se substitue à la précédente, qui cesse de s’appliquer. Il ne s’agit donc pas d’une seconde condamnation venant s’ajouter à la première.
Par ailleurs, s’agissant du calcul de la période de sûreté infligée au requérant, la Cour observe que, dans son arrêt du 2 janvier 2008, la Cour de cassation lui a donné raison et a estimé que la période de sûreté était achevée depuis le 2 septembre 2000, de sorte qu’il pouvait prétendre à une libération conditionnelle. La Cour relève d’ailleurs que la chambre de l’application des peines a statué au fond sur la demande de libération conditionnelle du requérant dans son arrêt du 2 juillet 2008.
Il s’ensuit que, pour autant que le requérant puisse se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps initiale. Il invoque en substance les articles 3 et 5 §§ 1 et 3 de la Convention. L’article 3 dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’article 5 §§ 1 et 3 se lit ainsi dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
a) La Cour observe tout d’abord que le requérant ne peut prétendre être en détention provisoire depuis 1984 : en effet, dans le cadre de la procédure initiale, il a été condamné par la cour d’assises le 8 décembre 1989, condamnation devenue définitive le 5 décembre 1990 lorsque la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Après cette date, il a été détenu en exécution d’autres condamnations, puis en exécution de cet arrêt, jusqu’à la suspension de ladite exécution par la commission de réexamen le 30 novembre 2000, date à laquelle d’autres condamnations non cumulables ont été mises à exécution. En conséquence, pour ces périodes, le requérant était détenu après condamnation par un tribunal compétent, au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention.
A supposer même que l’on puisse qualifier de détention provisoire la période faisant suite à la décision de suspension du 30 novembre 2000, cette période a pris fin le 26 février 2003, date de l’arrêt de la cour d’assises des Hauts-de-Seine condamnant le requérant et ce dernier n’a pas saisi la Cour de ce grief dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cet aspect des griefs du requérant est en tout état de cause tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
b) Invoquant en substance l’article 5 § 1, le requérant se plaint de la mise à exécution par la cour d’assises des Hauts-de-Seine de l’ordonnance de prise de corps initiale, qui avait été décernée le 15 novembre 1988 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.
La Cour rappelle que concernant la « légalité » d’une détention, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Ce terme impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. De surcroît, toute privation de liberté doit être conforme au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Amuur c. France du 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III).
La Cour observe que la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps par la cour d’assises est fondée sur l’article 367 du code de procédure pénale et a donc une base légale, au sens de la jurisprudence ci-dessus. Dans son arrêt du 29 septembre 2004, la Cour de cassation en a confirmé la régularité, en rappelant que la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps initiale pouvait résulter, en application de l’article 367 précité, de la condamnation prononcée par la cour d’assises de renvoi (cf. a contrario, Faure c. France, no 19421/04, §§ 40 et s., 15 janvier 2009).
Rappelant que les juridictions nationales sont mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect du droit interne (Quinn c. France, 22 mars 1995, § 47, série A no 311), la Cour ne voit en l’espèce aucune raison de parvenir à des conclusions différentes de celles de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que le requérant a été détenu régulièrement après condamnation par le tribunal compétent, conformément à l’article 5 § 1 a) de la Convention ; dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure entre le 30 novembre 2000 et le 7 décembre 2005 et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour rappelle que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 141-1 (anciennement L. 781-1) du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002‑VIII).
Tel est le cas en l’espèce, la présente requête ayant été introduite le 1er décembre 2004. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Le requérant estime ne pas avoir été jugé équitablement, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
a) Le requérant se plaint tout d’abord de ce que les pièces à conviction ne lui ont pas été présentées.
La Cour relève que la formalité de présentation des pièces à conviction n’est pas obligatoire devant la cour d’assises mais doit, en application de l’article 341 du code de procédure pénale, être effectuée si le prévenu en fait la demande.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’assises des Yvelines que cette formalité n’a pas pu être effectuée en raison de la disparition des pièces à une date indéterminée après le premier procès. La Cour de cassation a rejeté sur ce point le pourvoi du requérant, en retenant que, si le défaut de présentation des pièces à conviction était de nature à vicier les débats lorsque l’accusé l’avait sollicitée, il n’en allait pas de même lorsque la présentation demandée était devenue impossible par suite de la disparition des pièces.
La Cour rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-95 CEDH 2006‑..., et Ramanauskas c. Lituanie [GC], no 74420/01, § 52, CEDH 2008‑...). Par ailleurs, les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire (cf. notamment Saïdi c. France, 20 septembre 1993, § 43, série A no 261‑C).
En l’espèce, il semble ressortir du dossier que, compte tenu du laps de temps écoulé depuis le premier procès et de l’absence à l’époque de la procédure de réexamen, lesdites pièces ont été égarées ou détruites à une date indéterminée.
Si cette disparition est certes regrettable, la Cour observe que le requérant et son avocat n’ont donné aucune précision sur la nature de ces pièces, ni sur l’incidence que leur absence pouvait avoir sur les droits de la défense ou sur le sort du procès. Ils n’ont pas davantage allégué qu’il y aurait eu manquement au principe d’égalité des armes en ce que, notamment, le ministère public se serait appuyé sur des pièces non produites.
La Cour rappelle en outre que la procédure devant la cour d’assises est gouvernée par le principe de l’oralité des débats, qui veut que l’instruction soit reprise à l’audience. Elle relève que les cours d’assises des Hauts‑de‑Seine et des Yvelines ont entendu respectivement, outre les experts, dix-sept et dix‑huit témoins, ainsi que l’une des parties civiles, le policier G. qui avait été blessé lors de la fusillade en 1984 et que les avocats du requérant ont eu tout loisir de les interroger ou de contester leurs déclarations.
Dès lors, au vu des circonstances de l’espèce, la Cour arrive à la conclusion que l’absence de présentation des pièces à conviction n’a pas, en l’espèce, porté atteinte au caractère équitable du procès, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Le requérant se plaint en second lieu de ce que son opposition aux questions spéciales sur les circonstances aggravantes posées par le ministère public n’a pas donné lieu à un incident contentieux tranché par la cour composée des seuls magistrats.
La Cour relève que, si l’avocat du requérant a manifesté oralement son opposition auxdites questions, il n’a toutefois pas déposé de conclusions écrites sur lesquelles la cour aurait eu l’obligation de statuer, selon l’article 315 du code de procédure pénale.
La Cour observe que la Cour de cassation a rejeté pour ce motif son moyen de cassation contre l’arrêt de la cour d’assises, fondé notamment sur l’article 6 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
5. Le requérant se plaint que la loi pénale plus douce ne lui a pas été appliquée et que son sort a été aggravé après la procédure de réexamen. Il invoque les articles 6 § 1 et 7 de la Convention.
La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 7 § 1, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ».
La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, en particulier, l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au détriment de l’accusé (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, § 52, série A no 260-A). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, notamment, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité (voir, notamment, Cantoni, précité, § 29, Coëme et autres, précité, § 145, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002).
La tâche qui incombe à la Cour est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Coëme et autres, précité, § 145, et Achour c. France [GC], no 67335/01, § 43, CEDH 2006‑...).
Le requérant expose qu’en application du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, l’infraction de meurtre, pour laquelle il a été condamné, au moment du premier procès, à la réclusion criminelle à perpétuité, est désormais punie de la peine de trente ans de réclusion criminelle. Toutefois, il se plaint d’avoir été une nouvelle fois condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, par le biais de l’application d’une circonstance aggravante. Il estime que les cours d’assises de première instance et d’appel auraient dû appliquer les dispositions plus douces du nouveau code pénal.
La Cour rappelle que le requérant, après un premier procès considéré inéquitable par la Commission et par le Comité des Ministres, a bénéficié de la procédure de réexamen instituée par la loi du 15 juin 2000 et qu’en application de l’article 626-4 du code pénal, la commission de réexamen a renvoyé l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui avait rendu la décision litigieuse, à savoir une cour d’assises, pour un nouveau procès. Par ailleurs, le requérant a également bénéficié de la possibilité, introduite par la loi du 15 juin 2000 précité, de faire appel devant une cour d’assises d’appel.
La Cour observe que dans le cadre de la procédure de réexamen, la condamnation initiale est suspendue et que la décision de la cour d’assises de renvoi, qui bénéficie de la plénitude de juridiction pour rejuger l’affaire, vient s’y substituer.
Au terme du nouveau procès, qui s’est déroulé successivement devant deux degrés de juridiction, le requérant a été condamné par la cour d’assises d’appel à la réclusion criminelle à perpétuité, soit la même peine que celle qui était encourue et qui lui avait été infligée lors du premier procès. Il ne se plaint donc pas d’avoir été condamné à une peine plus lourde que celle encourue à l’époque des faits (voir a contrario Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, CEDH 2008‑...), mais de ce que la peine plus douce issue du nouveau code pénal de 1994 ne lui a pas été appliquée, en raison d’une circonstance aggravante.
La Cour constate tout d’abord que les cours d’assises de première instance et d’appel ont fait application des dispositions du nouveau code pénal, et notamment de l’article 221-1 concernant le meurtre (cf. mutatis mutandis G. c. France, 27 septembre 1995, § 26, série A no 325‑B). Devant la cour d’assises des Yvelines, le ministère public a demandé au président de poser deux questions spéciales, dont l’une tenait à la concomitance de la tentative de meurtre et du meurtre, prévue par l’article 221-2 du même code. La Cour a retenu (point 4 b) ci-dessus) que les voies de recours internes n’avaient pas été valablement épuisées pour ce qui concernait l’application de la circonstance aggravante aboutissant à la modification du quantum de la peine, faute pour l’avocat du requérant d’avoir déposé des conclusions écrites. Elle ne peut donc que réitérer que cet aspect du grief du requérant est irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
La Cour relève en outre que l’article 221-2 précité reprend les dispositions de l’article 304 de l’ancien code pénal, applicable au moment des faits, en vertu duquel le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime (en l’espèce la tentative de meurtre sur le policier G.) est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Rien ne s’opposait à ce que la cour d’assises d’appel de renvoi qui, comme la Cour l’a noté, disposait de la plénitude de juridiction pour rejuger l’affaire, prenne en compte une circonstance aggravante déjà prévue par les textes en vigueur au moment des faits (cf. Libreros Gonzales et Beltran, no 27283/95, décision de la Commission du 18 octobre 1995). Le requérant ayant été condamné, sur le fondement des dispositions du nouveau code pénal, à la même peine que celle qui était encourue à l’origine, la Cour arrive à la conclusion qu’il n’y a en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 7 de la Convention.
Par ailleurs, pour autant que le requérant conteste de façon générale la peine à laquelle il a été condamné, la Cour rappelle avoir jugé « que les questions se rapportant au caractère approprié de la peine sortent en général du champ d’application de la Convention » et qu’elle n’a pas pour rôle, par exemple, « de décider quelle est la durée de détention qui convient pour une infraction donnée » (Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 36716/00, CEDH 2001-VI, et Léger précité, § 72 ).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. Le requérant estime faire l’objet d’une discrimination, dans la mesure où ses demandes de libération conditionnelle ont été rejetées alors qu’elles ont été accordées à d’autres détenus dans la même situation que lui. Il invoque l’article 14 de la Convention ainsi que le Protocole no 12 à la Convention.
Dans la mesure où la France n’a pas ratifié le Protocole no 12, la Cour examinera ce grief sous l’angle du seul article 14 de la Convention.
La Cour rappelle que si la Convention, notamment en son article 5 § 1 a), ne garantit pas le droit à la liberté conditionnelle, une question peut éventuellement se poser sur le terrain de cette disposition combinée avec l’article 14 de la Convention (mutatis mutandis, Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999, et Kafkaris précité, §§ 162 et s.). La Cour renvoie à la description faite dans l’arrêt Léger précité du système de libération conditionnelle en France.
D’après la jurisprudence de la Cour, une différence de traitement est discriminatoire, au sens de l’article 14 de la Convention si elle ne trouve « aucune justification objective et raisonnable ».
S’agissant des demandes de libération conditionnelle faites par le requérant avant sa condamnation par la cour d’assises des Yvelines, la Cour estime que leur rejet, fondé sur l’absence de caractère définitif de la condamnation, ou sur la gravité des faits et l’absence de garanties de représentation, repose sur des justifications objectives et raisonnables.
S’agissant de la dernière demande formée par le requérant, la Cour observe qu’elle a été rejetée au fond après un examen attentif des efforts de réadaptation sociale du requérant, du caractère sérieux ou non du projet de réinsertion professionnelle présenté et de la réalité de l’offre d’hébergement de sa sœur. Dans ces conditions, vu le nombre d’éléments pris en compte par la juridiction, qui peuvent passer pour objectifs et raisonnables, le requérant n’établit pas que les détenus ayant bénéficié d’une libération conditionnelle se trouvaient dans une situation analogue à la sienne. La Cour ne décèle en l’espèce aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une discrimination contraire à la Convention (cf., mutatis mutandis, Kafkaris précité, §164).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
7. Par courrier du 2 septembre 2008, le requérant se plaint de ce que la procédure relative à sa dernière demande de libération conditionnelle a violé les droits de la défense et le principe de non-rétroactivité. Il invoque les articles 6 et 7 de la Convention.
A supposer même que l’article 6 soit applicable à la procédure en cause, la Cour observe que le requérant a formé un pourvoi en cassation qui est actuellement pendant.
Il s’ensuit que ces griefs sont prématurés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
8. Le requérant demande la révision de « l’arrêt » rendu par la Cour le 8 novembre 2002 dans le cadre de la requête no 16164/02.
La Cour rappelle que la requête précitée a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité. Or, aux termes de l’article 80 du règlement, seul un arrêt peut être visé par une demande de révision.
Il s’ensuit que la demande du requérant est sans objet.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
[1] L’article 89 de la loi précise que, pour l'application des dispositions des articles 626-1 et suivants, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme sont assimilées aux décisions de la Cour.
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