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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 7 avr. 2009, n° 2096/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2096/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 janvier 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-92489 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC000209605 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Rait Maruste, Renate Jaeger, Zdravka Kalaydjieva |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
de la requête no 2096/05
présentée par Joseph Antoine PERALDI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 avril 2009 en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Joseph Antoine Peraldi, est un ressortissant français, né en 1941 et actuellement incarcéré au centre de détention de Borgo. Il est représenté devant la Cour par Me V. Stagnara, avocat à Bastia. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Poursuites pénales
Le 25 novembre 1999, deux attentats à l’explosif furent perpétrés contre les locaux de l’URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales) et de la DDE (Direction Départementale de l’Equipement) à Ajaccio, occasionnant des blessures à dix-neuf personnes.
Le 2 mars 2000, le requérant fut mis en examen pour « association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, destruction, dégradation, détérioration de biens appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures, égales ou supérieures à huit jours, infractions à la législation sur les explosifs, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
Un mandat de dépôt criminel fut délivré le 6 mars 2000 et le requérant fut placé en détention à la maison d’arrêt de Fresnes.
Le 22 décembre 2000, il fut également mis en examen pour « association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les munitions, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » à la suite de conférences de presse clandestines tenues à Coggia le 16 septembre 1999 et à Grossa le 23 décembre 1999.
2. Procédures relatives au maintien en détention provisoire
La détention provisoire du requérant fut renouvelée à de nombreuses reprises et notamment par des ordonnances des 1er mars 2001, 24 août 2001, 22 février 2002, 19 août 2002 et 21 août 2003.
Le requérant présenta plusieurs demandes de mise en liberté qui furent rejetées. Les ordonnances des 29 mars, 25 juin, 14 août 2002, celles des 7 janvier, 15 janvier, 20 janvier, 27 janvier et 10 février 2003, rendues par le même juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris sont motivées de la même façon et indiquent que la détention provisoire du requérant est l’unique moyen de conserver les preuves et indices matériels utiles à la manifestation de la vérité, d’empêcher une concertation frauduleuse entre les co-auteurs ou complices, une pression sur les témoins ainsi que d’éviter la poursuite ou le renouvellement des infractions. Elles précisent également que les faits dont il s’agit troublent durablement par leur nature, leur gravité et leurs conséquences sur l’opinion publique insulaire et métropolitaine l’ordre public d’une manière exceptionnelle.
Par des arrêts des 14 janvier, 21 janvier, 28 janvier, 31 janvier et 18 février 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma les ordonnances des 24 décembre 2002, 31 décembre 2002, 7 janvier 2003, 15 janvier 2003, 20 janvier 2003, 27 janvier 2003, 3 février 2003, estimant qu’il existait des indices graves et concordants rendant vraisemblable que le requérant ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des faits dont le juge d’instruction était saisi et que la détention provisoire était, en l’espèce, l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, comme une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices. Elle ajouta qu’elle était aussi l’unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions et de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l’importance des préjudices causés. La chambre de l’instruction conclut à l’insuffisance d’une mesure de contrôle judiciaire.
Par un arrêt du 19 décembre 2003, statuant sur appel d’une ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du 2 septembre 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ordonna la mise en accusation, le renvoi devant la cour d’assises de Paris spécialement composée et la prise de corps du requérant.
Le requérant présenta à nouveau des demandes de mise en liberté. Par des arrêts des 6 avril et 15 juillet 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejeta ces demandes, considérant qu’il existait des charges suffisantes contre le requérant d’avoir commis les infractions ayant donné lieu à son renvoi devant la juridiction de jugement. La chambre de l’instruction estima que la détention provisoire était, en l’espèce, l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi qu’une concertation frauduleuse entre l’accusé, ses co-accusés et leurs complices. Elle précisa que la détention constituait également l’unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions, eu égard au caractère répété des infractions considérées dans le cadre de la présente procédure, et de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 15 juillet 2004. Il alléguait une violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention et se plaignait des motifs de son maintien en détention et de la durée de la détention provisoire.
Par un arrêt du 10 novembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Par des arrêts du 10 décembre 2004 et du 18 janvier 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejeta une nouvelle demande de mise en liberté du requérant estimant :
« Qu’eu égard [aux] circonstances, (..), la durée de l’information, celle du délai de comparution désormais prévu, comme de la détention [du requérant] n’apparaissent pas avoir excédé un délai raisonnable, qui serait contraire aux dispositions de la Convention (...) »
Elle rappela également la nécessité de la mesure de détention provisoire reprenant les motivations développées dans les arrêts des 6 avril et 15 juillet 2004.
Par une requête du 7 janvier 2005, le procureur général près la cour d’appel saisit la chambre de l’instruction afin de voir prolonger la détention du requérant pour une durée de six mois à compter du 31 mars 2005. Il fit valoir que la décision de mise en accusation était devenue définitive le 31 mars 2004 et, qu’en raison de l’encombrement du rôle de la cour d’assises spécialement composée, le requérant ne pourrait comparaître que dans les premiers jours du mois d’avril 2005, soit au delà du délai d’un an prévu par le code de procédure pénale. Il ajouta que la mise en liberté du requérant entraînerait un risque sérieux de fuite, de concertation ou de pressions et de réitération des faits et que les mesures de contrôle judiciaire étaient insuffisantes. Par un arrêt du 15 mars 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris fit droit à cette requête en reprenant les motivations de son arrêt du 10 décembre 2004.
Le 4 avril 2005, jour de l’ouverture des débats devant la cour d’assises spéciale de Paris, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté.
Par un arrêt du 22 avril 2005, devenu définitif, la cour d’assises de Paris condamna le requérant à quinze ans de réclusion criminelle.
3. Saisine du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Le 23 mars 2005, le frère du requérant saisit le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Dans sa communication au Groupe de travail, le frère du requérant se plaignait de la détention arbitraire de ce dernier et soumettait notamment que la durée de sa détention provisoire excédait un délai raisonnable.
Le 28 novembre 2005, le Groupe de travail rendit l’avis no 40/2005 dans lequel il releva que :
« En ce qui concerne le fond, la source invoque plusieurs griefs, dont le plus pertinent au regard du mandat du Groupe de travail, concerne la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. (...) si le droit à un procès équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif, la notion du délai raisonnable est évaluée en tenant compte des circonstances et du degré de complexité de chaque affaire et le cas échéant de l’exercice des voies de recours et du droit de contester périodiquement le maintien en détention provisoire. Dans son évaluation, le Groupe de travail se prononce au cas par cas. En l’espèce, il considère que compte tenu de la nature des faits objets de l’instruction et du déroulement de la procédure, le retard enregistré n’est pas excessivement long. M. Peraldi a par ailleurs été en mesure et à plusieurs reprises de contester son maintien en détention provisoire, mais les juridictions compétentes saisies n’ont pas cru devoir le libérer. »
Le Groupe de travail estima en conséquence que la détention provisoire du requérant n’était pas arbitraire.
B. Le droit et la pratique internationales pertinents
1. Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire
Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé en 1991 par la résolution 1991/42 de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, laquelle précisa son mandat par sa résolution 1997/50 et le renouvela par sa résolution 2003/31. Ce mécanisme extra-conventionnel fait partie des « procédures spéciales » mises en place par la Commission pour traiter de questions thématiques ou géographiques. Depuis 2006, les procédures spéciales ont été reprises par le Conseil des droits de l’homme créé en remplacement de la Commission. Le Conseil confirma le mandat du Groupe dans sa décision 2006/102 et le prolongea pour une période de trois ans par sa résolution 6/4 du 28 septembre 2007.
a) La Fiche d’information no 26 rédigée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
La Fiche d’information no 26 concernant le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire se lit ainsi :
« III. La composition du Groupe de travail et son mandat
La Commission des droits de l’homme a assigné au Groupe de travail le mandat suivant :
a) Enquêter sur les cas de détention imposée arbitrairement ou de toute autre manière incompatible avec les normes internationales pertinentes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ou dans les instruments de droit internationaux pertinents acceptés par les Etats concernés, sous réserve qu’aucune décision définitive n’ait été prise dans ces cas, conformément à la législation nationale, par les juridictions nationales ;
b) Demander et recueillir des informations auprès de gouvernements et d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales et recevoir des informations émanant des particuliers concernés, de leurs familles ou de leurs représentants ;
c) Présenter un rapport d’ensemble à la Commission lors de sa session annuelle.
Le Groupe de travail sur la détention arbitraire est le seul mécanisme non conventionnel dont le mandat prévoit expressément l’examen de plaintes individuelles. Cela signifie que ses activités sont fondées sur le principe selon lequel toute personne, où que ce soit dans le monde, a le droit de porter plainte.
Le mandat précise en outre que le Groupe doit s’acquitter de sa tâche avec discrétion, objectivité et indépendance. Dans cet esprit, le Groupe a adopté la règle suivante: lorsque le cas examiné concerne un pays dont l’un des membres du Groupe est ressortissant, ce dernier ne participe pas aux délibérations.
Le Groupe de travail est composé de cinq experts indépendants désignés, après consultations, par le Président de la Commission des droits de l’homme selon les critères de répartition géographique équitable en vigueur à l’ONU (...).
IV. Critères retenus par le Groupe de travail pour apprécier le caractère arbitraire ou non de la privation de liberté
(...)
Pour être en mesure de remplir son mandat en s’appuyant sur une base suffisamment précise, le Groupe de travail a élaboré, en s’inspirant des dispositions précitées de la Déclaration et du Pacte, ainsi que de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, les critères applicables à l’examen des cas qui lui sont soumis. Ainsi le Groupe considère que la détention revêt un caractère arbitraire à chaque fois que la situation juridique relève d’une des trois catégories suivantes :
a) Il est manifestement impossible d’invoquer un fondement juridique quelconque qui justifie la privation de liberté (cas du maintien en détention d’une personne alors qu’elle a purgé sa peine ou qu’une loi d’amnistie lui est applicable) (catégorie I) ;
b) La privation de liberté résulte de l’exercice par l’intéressé de droits ou de libertés proclamés dans les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, pour autant que les Etats concernés soient parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;
c) L’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les Etats concernés, est d’une gravité telle que la privation de liberté prend un caractère arbitraire (catégorie III) ;
(...)
IV. Procédures suivies par le Groupe de travail
A. La procédure d’enquête concernant des cas individuels
Cette procédure comporte les quatre phases suivantes :
PHASE 1 : La saisine du Groupe de travail
Le Groupe est en général saisi par le biais de communications qui lui sont adressées par les personnes directement concernées, leurs familles ou leurs représentants ou par des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection des droits de l’homme, mais il peut aussi en recevoir de gouvernements ou d’organisations intergouvernementales. Il a mis au point un questionnaire type pour faciliter la tâche des auteurs d’une communication, lesquels sont appelés « sources ».
(...) Le Groupe de travail ne subordonne pas la recevabilité d’une communication à l’épuisement des recours internes.
Depuis 1993, le Groupe de travail est habilité par la Commission des droits de l’homme à se saisir de cas de sa propre initiative (autosaisine) lorsque son attention est appelée sur des allégations de privation de liberté arbitraire suffisamment étayées.
PHASE 2 : La possibilité offerte au Gouvernement de réfuter les allégations
Le Groupe attache une grande importance au caractère contradictoire de sa procédure. Par suite, il transmet la communication au gouvernement concerné par la voie diplomatique en l’invitant à lui présenter, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, ses commentaires et observations sur les allégations formulées, tant en ce qui concerne les faits et la législation applicable que la progression et le résultat des enquêtes qui ont pu être ordonnées. Le gouvernement qui sollicite le report de la date limite est tenu de motiver sa demande et le Comité peut alors lui accorder un délai supplémentaire de deux mois au plus.
Tenu par son mandat de s’acquitter de ses obligations avec discrétion, le Groupe de travail ne révèle pas l’identité de la source au gouvernement auquel il transmet la teneur de la communication.
PHASE 3 : La possibilité offerte à la source de commenter la réponse du gouvernement
Lorsque le gouvernement a fait parvenir au Groupe de travail une réponse, elle est transmise à la source pour d’éventuels et ultimes commentaires.
En revanche, si le gouvernement n’a pas fait connaître sa réponse dans le délai précité de quatre-vingt-dix jours ou dans la période de prorogation du délai, le Groupe de travail peut se prononcer sur le cas en se fondant sur toutes les informations dont il dispose.
PHASE 4 : L’avis rendu par le Groupe de travail
A la lumière des informations recueillies dans le cadre de cette procédure contradictoire, le Groupe de travail adopte en séance privée l’une des mesures suivantes :
a) Si, après que le Groupe de travail a été saisi, la personne a été libérée, quelle qu’en soit la raison, l’affaire est classée; toutefois, le Groupe se réserve le droit de se prononcer au cas par cas sur le caractère arbitraire ou non de la privation de liberté, nonobstant la libération de l’intéressé ;
b) Si le Groupe de travail estime qu’il ne s’agit pas d’un cas de privation arbitraire de liberté, il rend un avis dans ce sens ;
c) Si le Groupe de travail estime nécessaire d’obtenir des informations supplémentaires du gouvernement ou de la source, il peut maintenir l’affaire à l’examen jusqu’à réception de ces informations ;
d) Si le Groupe de travail considère qu’il n’est pas en mesure d’obtenir des informations suffisantes sur l’affaire, il peut la classer provisoirement ou définitivement ;
e) Si le Groupe de travail estime que le caractère arbitraire de la privation de liberté est établi, il rend un avis dans ce sens et fait des recommandations au gouvernement concerné.
L’avis, assorti des recommandations, est adressé au gouvernement. Trois semaines après cette notification, l’avis est également transmis à la source pour information.
Les avis sont publiés dans une annexe du rapport que le Groupe de travail présente à la Commission des droits de l’homme à chacune de ses sessions annuelles.
B. La procédure dite des « délibérations »
Le Groupe de travail peut également formuler des « délibérations » sur des questions de portée générale mettant en jeu une position de principe afin de développer une jurisprudence cohérente et d’aider les Etats, à titre préventif, à se prémunir contre la pratique de la privation arbitraire de liberté (...) »
Annexe IV
Méthodes de travail révisées du Groupe de travail
« III. Présentation des communications au Groupe et examen des communications
(...) 20. Le Groupe de travail prend toutes les mesures appropriées pour être informé par les gouvernements de la suite donnée aux recommandations afin d’être en mesure de tenir la Commission informée tant des progrès réalisés ou des difficultés rencontrées pour mettre en œuvre les recommandations que, le cas échéant, des carences constatées (...) »
b) Le rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire présenté à la Commission des droits de l’homme le 12 janvier 1993 (E/CN.4/1993/24, § 19)
Dans son rapport du 12 janvier 1993, le Groupe de travail relève :
« II. Délibérations du Groupe de travail
19. Dans son premier rapport à la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/1992/20, chap. IV), le Groupe de travail a identifié un certain nombre de situations ayant trait à des questions de principe requérant un examen particulier de sa part. A sa troisième session, en mars 1992, il a décidé d’examiner ces questions et d’adopter des décisions les concernant (dénommées « délibérations »), non pas dans l’abstrait, mais en liaison avec l’examen de cas individuels qui lui sont soumis. (...) En adoptant ces délibérations, le Groupe prend position sur un certain nombre de questions pertinentes qui peuvent se présenter dans d’autres pays, ce qui lui permet de jeter les bases de sa propre jurisprudence et de faciliter l’examen de cas ultérieurs (...) »
2. La « procédure 1503 » des Nations Unies
La procédure de communication dite « procédure 1503 » a été établie en 1970 par la Résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique et social des Nations Unies puis modifiée par la Résolution 2000/3 de ce Conseil.
Sont examinées en vertu de cette procédure les communications dont l’examen donne raisonnablement lieu de croire qu’elles révèlent l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure est confidentielle et les auteurs des communications faites en vertu de la « procédure 1503 » ne participent à aucun stade de cette procédure ; ils ne sont pas informés des mesures qui peuvent être prises par les Nations Unies, à moins qu’elles ne soient rendues publiques. Ils sont seulement informés que leur communication a été reçue, que le texte en a été communiqué à l’Etat intéressé et qu’un résumé en sera porté à la connaissance des membres de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et des membres de la Commission des droits de l’homme.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et estime que les décisions le maintenant en détention étaient insuffisamment motivées. Il invoque les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
A. Thèses des parties
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’article 35 § 2 de la Convention, dans la mesure où le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a été saisi des mêmes griefs que ceux présentés devant la Cour. De fait, il ressort des motifs de l’avis no 40/2005 que le Groupe de travail a examiné la question de la durée du maintien en détention provisoire du requérant, y compris dans son aspect relatif aux décisions rendues par les juridictions internes. Le Gouvernement en conclut que la présente requête est essentiellement la même que la requête soumise à une autre instance internationale et qu’elle doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
Le Gouvernement estime en outre que la requête est abusive car le requérant, en s’abstenant de répondre dans le formulaire de requête à la question relative à la saisine d’une autre instance internationale, a fait preuve de mauvaise foi.
Le requérant rappelle qu’il a saisi la Cour le 10 janvier 2005 et qu’il ne pouvait par conséquent faire mention de la saisine ultérieure du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire le 23 mars 2005. Il relève que, s’il a saisi lui-même la Cour par l’intermédiaire de son avocat, c’est son frère qui a saisi personnellement le Groupe de travail. Il ne s’agirait donc ni du même requérant, ni du même fondement juridique, ni d’une saisine de nature juridictionnelle. Le requérant note que le Groupe de travail, qui n’est pas une instance internationale d’enquête et de règlement bénéficiant d’un pouvoir de sanction juridique, était saisi d’autres griefs que de la seule question du retard dans le jugement et qu’il s’est par conséquent prononcé sur le caractère arbitraire ou non de la procédure suivie. Le requérant estime par conséquent que l’article 35 § 2 b) de la Convention ne saurait trouver à s’appliquer.
B. Appréciation de la Cour
Concernant l’exception d’irrecevabilité tirée de l’article 35 § 2 b) de la Convention, la Cour observe que le requérant a saisi la Cour par l’intermédiaire de son avocat le 10 janvier 2005. Or, il apparaît que le frère du requérant a saisi, le 23 mars 2005, le Groupe de travail sur la détention arbitraire, lequel a conclu au caractère non arbitraire de la détention du requérant dans un avis du 28 novembre 2005.
La Cour rappelle que l’article 35 § 2 b) de la Convention énonce :
« 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque :
(...)
b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
Il en résulte que la Convention, visant à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Celniku c. Grèce, no 21449/04, § 39, 5 juillet 2007). Cette règle s’applique nonobstant la date d’introduction de ces procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire.
La Cour doit donc déterminer si, en l’espèce, la présente requête est « essentiellement la même » que celle soumise au Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Or, une requête est considérée comme étant « essentiellement la même » quand les faits, les parties et les griefs sont identiques.
La Cour observe tout d’abord que ce n’est pas le requérant lui-même qui a saisi l’organe des Nations Unies mais son frère. Certes, selon sa jurisprudence, si les personnes qui se plaignent devant les deux institutions ne sont pas les mêmes, la « requête » reçue à la Cour ne peut passer pour être « essentiellement la même qu’une requête (...) déjà soumise » à une autre instance internationale (voir notamment Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato c. Espagne, no 17512/90, décision du 6 juillet 1992, Décisions et rapports 73, p. 214, et Folgero et autres c. Norvège (déc.), no 15472/02, 14 février 2006). Toutefois, en l’espèce, et bien que formellement les auteurs des deux requêtes soient différents, la Cour estime qu’il ressort des éléments soumis à son appréciation que le frère du requérant a saisi le Groupe de travail d’une requête afin de faire examiner la situation du requérant et non pas sa situation personnelle.
La Cour observe ensuite que les deux requêtes concernent la détention provisoire du requérant, et notamment la question de savoir si la durée de cette détention provisoire a été excessive. Elle remarque d’emblée que le Groupe de travail s’est prononcé, à partir de nombreux éléments, dont principalement celui de la durée de la détention provisoire, sur la question de savoir si la détention du requérant était arbitraire. La Cour relève qu’aux termes de son mandat, le Groupe de travail considère que la détention revêt un caractère arbitraire dans les cas où le non-respect de tout ou partie des normes internationales acceptées par les Etats concernés relatives au droit à un procès équitable est tel qu’il confère à la privation de liberté, quelle qu’elle soit, un caractère arbitraire (voir la partie « le droit et la pratique internationales pertinents »). Elle constate que, dans le cas d’espèce, le Groupe de travail a été amené à apprécier, dans son analyse globale du droit à un procès équitable, la notion de délai raisonnable évaluée conformément aux critères retenus par la Cour, c’est-à-dire en tenant compte des circonstances et du degré de complexité de chaque affaire et le cas échéant de l’exercice des voies de recours et du droit de contester périodiquement le maintien en détention provisoire. Sa saisine englobait donc les griefs que le requérant présente à la Cour. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour considère donc qu’il y a identité de faits, de parties et de griefs.
La Cour relève ensuite que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie qu’à la condition que la requête ait été déjà soumise « à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ».
Elle a rappelé la pratique de la Commission et de la Cour sur cette question dans sa décision sur la compétence de la Cour pour rendre un avis consultatif du 2 juin 2004 (§§ 29-31).
La Cour a souscrit à la démarche de la Commission et a estimé que les décisions de celle-ci – en particulier dans les affaires Loukanov c. Bulgarie (no 21915/93, décision de la Commission du 12 janvier 1995, DR 80‑B, p. 108), et Varnava et autres c. Turquie (nos 16064‑16066/90 et 16068-16073/90, décision de la Commission du 14 avril 1998, DR 93-B, p. 5) – démontrent amplement que, le seul fait que la requête ait déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ne suffisait pas en soi pour exclure sa compétence et qu’il fallait rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions sont tels que l’article 35 § 2 b) exclut la compétence de la Cour.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’information concernant le Groupe de travail sur la détention arbitraire (voir la partie « le droit et la pratique internationales pertinents ») que celui-ci est un mécanisme extra-conventionnel composé d’experts indépendants. Ces experts sont des personnalités éminentes spécialisées dans les droits de l’homme. Il peut notamment s’agir de hauts magistrats, d’universitaires, de juristes ou encore de membres d’organisations non gouvernementales.
La procédure des communications au Groupe de travail se distingue clairement des plaintes déposées en vertu de la « procédure 1503 » de l’ONU (voir la partie « le droit et la pratique internationales pertinents »), laquelle a été considérée par la Cour comme n’étant pas une procédure internationale d’enquête ou de règlement (Mikolenko c. Estonie (déc.), no 16944/03, CEDH 2006-..., et Celniku, précité). A cet égard, la Cour a relevé que l’examen effectué dans le cadre de la « procédure 1503 » porte sur la situation des droits de l’homme dans un pays spécifique et non sur des plaintes individuelles et que son objectif n’est pas d’offrir une réparation directe aux victimes. A l’inverse, le Groupe de travail peut être saisi de requêtes individuelles et les auteurs de ces requêtes bénéficient d’un droit de participer à la procédure et d’un droit à être informés des avis rendus par le Groupe. Ces avis, assortis de recommandations au gouvernement concerné si le Groupe estime que la détention est arbitraire, sont annexés au rapport annuel transmis à la Commission des droits de l’homme, laquelle peut à son tour prendre des résolutions et adresser des recommandations à l’Assemblée générale des Nations Unies par l’intermédiaire du Conseil économique et social. Il s’ensuit que la procédure devant le Groupe de travail s’apparente, tant sous l’angle procédural que sous l’angle de ses effets potentiels, à la requête individuelle prévue par l’article 34 de la Convention (voir a contrario Celniku, précité, § 40).
Le Groupe de travail peut en outre formuler des délibérations (voir la partie « le droit et la pratique internationales pertinents ») fixant sa position sur une question d’intérêt général aux fins de « jeter les bases de sa propre jurisprudence ». Ces délibérations ne sont pas adoptées « dans l’abstrait mais en liaison avec l’examen de cas individuels qui lui sont soumis ». Elles constituent des principes généraux à caractère essentiellement juridique auxquels le Groupe se réfère lorsqu’il rend un avis sur un cas particulier.
Dès lors, si le Groupe de travail n’a pas été institué par un traité mais par une résolution de la Commission des droits de l’homme, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une instance dont la procédure est contradictoire et dont les décisions sont motivées, notifiées aux parties et publiées en annexe de son rapport. En outre, les recommandations du Groupe permettent de déterminer les responsabilités étatiques quant aux cas de détention arbitraire constatés, voire de mettre fin aux situations litigieuses (voir a contrario Malsagova et autres c. Russie (déc.), no 27244/03, CEDH 2008-...). Les avis du Groupe font également l’objet d’une procédure de suivi visant à assurer la mise en œuvre des recommandations formulées. La procédure devant le Groupe de travail présente de nombreuses similitudes avec celle devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui constitue, selon une jurisprudence constante de la Cour, une « instance internationale d’enquête ou de règlement » (voir notamment Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato, précité). De fait, le Comité des droits de l’homme mène une procédure contradictoire, au terme de laquelle il rend des décisions motivées. Ces décisions contiennent des « constatations » pouvant indiquer, en cas de violation, quelle serait la réparation adéquate et leur exécution fait l’objet d’une procédure de suivi spécifique.
Partant, la Cour estime que le Groupe de travail sur la détention arbitraire est une « instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Dès lors que le grief soulevé devant la Cour est essentiellement le même que celui qui a été à l’origine de l’avis susmentionné du Groupe de travail, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité formulée par le Gouvernement au titre de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
Compte tenu de cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question du caractère abusif de la requête également soulevée par le Gouvernement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
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