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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 19 mai 2009, n° 34719/04;37472/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34719/04, 37472/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 juillet 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-92942 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC003471904 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Cette version a été rectifiée le 31 juillet 2009
conformément à l'article 81 du règlement de la Cour.
Requêtes nos 34719/04 et 37472/05
présentées par Abdulvahap[1] KAVAK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 19 mai 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 28 juillet 2004 et le 1er septembre 2005 respectivement,
Vu les lettres des parties en vue d'un règlement amiable de l'affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Ressortissant turc né en 1962, le requérant est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Kandıra, à Izmit, où il purge une peine de réclusion à perpétuité.
Le 27 février 1996, le requérant fut appréhendé par les forces de sécurité et fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de lutte contre le terrorisme. Le 10 mars 1996, il fut transféré à la direction de la sûreté d'Istanbul.
Pendant sa garde à vue à Diyarbakır, le requérant fut examiné à deux reprises, les 4 et 10 mars 1996. Ces examens ne permirent pas de déceler des traces de violences sur son corps. Il en alla de même lors de l'examen médical effectué le 10 mars 1996 à Istanbul.
Cependant, le 20 mars 1996, le requérant subit un examen médical au service de l'hôpital Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Gureba. Le rapport établit que l'intéressé présentait les séquelles suivantes : une ancienne blessure crouteuse et infectée de 3x3 centimètres sur le bras droit, une perte de force aux deux bras, une légère hypoesthésie sur le bras gauche. Le médecin indiqua qu'un rapport définitif pourrait être établi après l'examen du requérant par un neurologue.
Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République, devant lequel il affirma avoir été maltraité par les policiers lors de sa garde à vue. Par la suite, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (ci-après « le juge assesseur ») et réitéra sa déposition recueillie par le procureur. Le juge ordonna sa détention provisoire.
A. La procédure pénale engagée contre les policiers responsables de la garde à vue du requérant
Le 29 mai 1998, le requérant déposa une plainte devant le parquet d'Istanbul contre les responsables de sa garde à vue alléguant que, durant cette période, ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements.
Le 21 février 2000, à la suite de la demande du parquet, l'institut médical établit un rapport médical au sujet du requérant. Se fondant sur les conclusions de l'examen d'électromyographie (EMG) réalisé le 12 novembre 1998, un collège de six médecins conclut notamment que les séquelles constatées sur le corps pourraient correspondre à une pratique de pendaison palestinienne, telle qu'alléguée par le requérant.
Par un acte d'accusation déposé le 28 avril 2000, le procureur renvoya les deux policiers devant la cour d'assises d'Istanbul et requit leur condamnation pour actes de torture commis en vue d'obtenir des aveux, au sens de l'article 243 du code pénal.
Par un arrêt du 20 décembre 2002, la cour d'assises acquitta les deux policiers mis en cause pour insuffisance de preuves.
A la suite du pourvoi en cassation formé par le requérant, par un arrêt du 23 décembre 2004 la Cour de cassation infirma l'arrêt de première instance et déclara l'action publique éteinte par prescription. Cet arrêt fut déposé au greffe de la cour d'assises le 1er mars 2005.
B. L'action pénale diligentée à l'encontre du requérant
Par un acte d'accusation présenté le 25 mars 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul intenta une action pénale contre le requérant, sur la base de l'article 125 du code pénal réprimant toutes tentatives d'actes de nature à mettre en péril l'indivisibilité du territoire national.
Par un arrêt du 17 avril 2002, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la peine capitale. A l'appui de sa décision, la cour prit en compte notamment les dépositions du requérant faite devant les forces de l'ordre et les procès‑verbaux du dossier d'enquête.
A la suite d'un amendement législatif, le 24 septembre 2002, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul commua la peine capitale imposée au requérant en réclusion à perpétuité.
Par un arrêt du 10 juin 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Ce même arrêt fut prononcé en audience publique le 18 juin 2003. Se fondant sur un acte de notification, le requérant soutient n'avoir obtenu une copie de cet arrêt que le 20 avril 2004.
GRIEFS
Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant prétend avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la police. Il se plaint également de l'absence d'un recours effectif.
Par ailleurs, il allègue que la durée de la procédure engagée à son encontre a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Toujours dans le cadre de cette disposition, il soutient que la cour de sûreté de l'Etat, qui l'a jugé et condamné, ne constituait pas un « tribunal impartial et indépendant » en raison de la participation partielle d'un juge militaire à sa formation. Il se plaint également de l'utilisation, dans le jugement de condamnation rendu à son égard, d'aveux et de dépositions que la police lui aurait extorqués sous la torture.
Sur la base des mêmes faits, le requérant invoque enfin l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
I. JONCTION
Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
II. L'ACCORD PORTANT RÈGLEMENT AMIABLE
Par une lettre en date du 18 décembre 2008, l'adjoint au représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l'Europe a communiqué à la greffière de la deuxième section une offre de règlement amiable. Il a ainsi indiqué qu'il était prêt à offrir, à titre gracieux, au requérant la somme totale de 10 000 EUR dans le cadre d'un règlement amiable des deux affaires afin que les présentes requêtes puissent être rayées du rôle. Toutefois, cette lettre n'était pas accompagnée d'une déclaration contenant les engagements des parties.
Par une lettre du 13 janvier 2009, le Greffe de la Cour a transmis la lettre du Gouvernement à la partie requérante.
Par une lettre du 9 février 2009, la représentante du requérant a informé la Cour qu'après avoir dûment consulté M. Kavak elle acceptait l'offre de règlement amiable du Gouvernement faite le 18 décembre 2008.
La Cour rappelle d'emblée qu'en vertu de l'article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L'article 62 § 2 du règlement dispose en outre qu'aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre desdites négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.
La Cour observe que par les lettres susmentionnées, les parties ont abouti à un règlement amiable. Il convient par conséquent de mettre fin à la procédure contentieuse. La Cour partira donc de ces lettres présentées par les parties dans le cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable.
III. APPRÉCIATION DE LA COUR
La Cour a compétence pour rayer une affaire du rôle en cas de règlement amiable, en vertu de l'article 39 de la Convention, ainsi libellé :
« En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. »
L'exercice de cette compétence est toutefois subordonné aux conditions énoncées aux articles 37 § 1 et 38 § 1 b) de la Convention, qui régissent respectivement la radiation des requêtes du rôle et la procédure de règlement amiable. Il s'ensuit que la Cour peut rayer une affaire du rôle lorsqu'elle s'est assurée que le règlement auquel sont parvenues les parties s'inspire « du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles ». Cette exigence est énoncée à l'article 62 § 3 du règlement de la Cour, aux termes duquel :
« Si la chambre apprend par le greffier que les parties acceptent un règlement amiable, et après s'être assurée que ledit règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles, elle raye l'affaire du rôle conformément à l'article 43 § 3 du (...) règlement. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle observe par ailleurs que ni la Convention ni le règlement de la Cour n'imposent de forme particulière quant à la modalité d'un règlement amiable. Il lui suffit de se convaincre que le règlement conclu entre les parties s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.
A ce sujet, la Cour souligne que la présente affaire porte notamment sur les mauvais traitements, au sens de l'article 3 de la Convention, prétendument infligés au requérant lors de la garde à vue, ainsi que sur l'équité de la procédure au sens de l'article 6 de la Convention, du fait de l'utilisation de preuves obtenues dans des conditions prétendument contraires à l'article 3.
La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion, dans un grand nombre d'affaires, de préciser la nature et l'étendue des obligations des Etats contractants dans ces domaines.
En particulier, au regard de l'article 3 de la Convention, la Cour se réfère à sa jurisprudence claire et très abondante (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 95-106, CEDH 1999-V ; Dikme c. Turquie, no 20869/92, §§ 73-104, CEDH 2000-VIII ; Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 110-124, CEDH 2004‑IV (extraits)). S'agissant de l'utilisation dans le cadre d'une procédure pénale d'éléments de preuve recueillis au mépris de l'article 3, elle rappelle avoir notamment souligné, dans son arrêt Jalloh c. Allemagne (arrêt [GC], no 54810/00, § 104, 11 juillet 2006), qu'un tel usage « soulève de graves questions quant à l'équité de cette procédure » (voir, dans le même sens, Göçmen c. Turquie, no 72000/01, § 73, 17 octobre 2006 ; voir, aussi, Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 91, CEDH 2003‑VII (extraits)).
Compte tenu de l'importance des droits en jeu et de la gravité des faits de la cause, la Cour estime nécessaire de rappeler que lorsqu'elle a conclu à la violation des dispositions précitées, elle a toujours affirmé que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, la tenue d'un nouveau procès conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). En l'espèce, la Cour considère qu'un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la situation dénoncée.
Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, la Cour considère qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour rappelle que, conformément à l'article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l'exécution des arrêts définitifs uniquement. Toutefois, au cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses engagements décrits dans la présente décision dans les trois mois à compter de sa notification, la requête pourrait être réinscrite au rôle, en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Josipovic c. Serbie (déc.), no 18369/07, 4 mars 2008).
Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties ;
3. Décide de rayer les requêtes du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]1. Rectifié le 31 juillet 2009. Le prénom du requérant était orthographié comme suit : « Abdülvahap ».
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