CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE STAGNO c. BELGIQUE, 7 juillet 2009, 1062/07
CEDH, Affaire communiquée 30 juin 2008
>
CEDH, Arrêt, Cour (Deuxième Section) 7 juillet 2009
>
CEDH, Résolution 10 septembre 2014

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation du droit d'accès à un tribunal

    La Cour a estimé que l'application rigide du délai de prescription a empêché les requérantes de faire usage d'un recours qui leur était en principe disponible, ce qui constitue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

  • Accepté
    Violation du droit d'accès à un tribunal

    La Cour a estimé que l'application rigide du délai de prescription a empêché les requérantes de faire usage d'un recours qui leur était en principe disponible, ce qui constitue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Stagno c. Belgique, les requérantes, Mmes Stagno, soutiennent avoir été privées de leur droit d'accès à un tribunal en raison de l'application d'un délai de prescription de trois ans sur une action en paiement d'assurance, qui a été jugée irrecevable par les juridictions belges. Les questions juridiques posées concernent la compatibilité de cette prescription avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les mineurs. La Cour a conclu qu'il y a eu violation de cet article, estimant que l'application rigide de la prescription a empêché les requérantes d'exercer leur droit d'action. En conséquence, la Cour a accordé à chaque requérante 3 000 EUR pour dommage moral.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429248
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°426372
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°411145
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

  • articles 3 , 379 al. 1 et 2252 du code civil belge
  • article 321 du code civil italien
Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 7 juil. 2009, n° 1062/07
Numéro(s) : 1062/07
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 34
Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 24 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1502-1503, § 51
Efstathiou et autres c. Grèce, n° 36998/02, § 24, 27 juillet 2006
L'Érablière A.S.B.L. c. Belgique, n° 49230/07, § 35, 24 février 2009
Mizzi c. Malte, n° 26111/02, § 89, 12 janvier 2006
Phinikaridou c. Chypre, n° 23890/02, 20 décembre 2007
Shofman c. Russie, n° 74826/01, § 43, 24 novembre 2005
Vo c. France [GC], n° 53924/00, § 92, CEDH 2004-VIII
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée
Identifiant HUDOC : 001-93435
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD000106207
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE STAGNO c. BELGIQUE, 7 juillet 2009, 1062/07