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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 1er juin 2010, n° 65938/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65938/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 décembre 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-110687 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0601DEC006593809 |
Sur les parties
| Juge : | Josep Casadevall |
|---|
Texte intégral
(...)
EN FAIT
1. Le requérant, M. Eduardo Lutete Kemevuako, est un ressortissant angolais résidant à Soesterberg. Il est représenté devant la Cour par Me W. A. Venema, avocat à Rijsbergen.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Il est entré aux Pays-Bas le 6 juillet 2001 et y a demandé l’asile.
(...)
GRIEF
10. Devant la Cour, le requérant se plaint du refus des autorités néerlandaises de lui délivrer un permis de séjour. Il voit là une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention.
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
11. Le 14 décembre 2009, le représentant du requérant envoya au greffe une télécopie indiquant que son client souhaitait se plaindre d’une violation de l’article 8 de la Convention. Une copie papier suivit par voie postale et fut reçue le 6 janvier 2010.
12. Par une lettre du 7 janvier 2010, le greffe répondit au représentant du requérant en ces termes :
« Veuillez nous retourner le formulaire de requête complété ainsi que tous les documents pertinents dans un délai de huit semaines à compter de la date de la présente lettre, soit au plus tard le 4 mars 2010. Si vous ne respectiez pas ce délai, la date considérée comme la date d’introduction de la requête serait celle de la communication du formulaire de requête complété et non celle de votre première communication. Nous appelons votre attention sur le fait que la date d’introduction de la requête est déterminante aux fins de l’examen du respect du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention (voir le paragraphe 18 de la notice à l’intention des requérants ci‑jointe). »
13. Avec la lettre du 7 janvier 2010, le greffe envoya au requérant un kit d’explication dans lequel se trouvait notamment la Notice à l’intention des personnes qui désirent s’adresser à la Cour, où figurent en particulier les précisions suivantes :
« 14. La Cour ne peut être saisie de votre plainte que par courrier (et non par téléphone). Si vous adressez votre plainte par courrier électronique ou télécopie, vous devrez impérativement la confirmer par voie postale. (...)
15. Tout courrier relatif à votre plainte doit être envoyé à l’adresse suivante :
(...)
18. Si vous estimez que vos griefs portent sur l’un des droits garantis par la Convention ou l’un des Protocoles et que les conditions décrites ci-avant sont remplies, veuillez compléter soigneusement et lisiblement le formulaire de requête et le renvoyer, accompagné des documents nécessaires à son examen, dans les meilleurs délais et huit semaines au plus tard après la date de la première lettre que le greffe vous a adressée. Si le formulaire de requête n’est pas renvoyé dans ce délai de huit semaines, la date qui sera prise en compte pour vérifier si vous avez respecté le délai de six mois fixé par l’article 35 § 1 (...) sera celle de l’envoi de votre formulaire de requête complété, et non celle de votre première lettre à la Cour. (...) »
14. Le 4 mars 2010, le représentant du requérant adressa au greffe par télécopie le formulaire de requête complété, un mandat signé de lui et du requérant et une lettre d’accompagnement. Les trois documents étaient datés du 4 mars 2010. Dans sa lettre, le représentant du requérant indiquait qu’une copie papier suivrait par courrier.
15. La lettre contenant les documents en copie papier, datée du 4 mars 2010, fut reçue par le greffe le 12 mars 2010. Elle comprenait l’original du formulaire de requête complété et du mandat, ainsi que des copies de tous les documents pertinents. Le cachet de la poste était daté du 10 mars 2010.
EN DROIT
16. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce le refus des autorités néerlandaises de lui octroyer un permis de séjour. Avant tout, il y a lieu d’examiner la question de savoir si ce grief a été introduit dans un délai de six mois à compter de la date de la décision définitive, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
17. En ses dispositions pertinentes, cette disposition est ainsi libellée :
« 1. La Cour ne peut être saisie [que] dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
En ses parties pertinentes, l’article 45 du règlement de la Cour prévoit ceci :
« 1. Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit (...) »
L’article 47 § 5 du règlement de la Cour est ainsi libellé :
« 5. Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, la requête est en règle générale réputée introduite à la date de la première communication du requérant exposant – même sommairement – son objet, à condition qu’un formulaire de requête dûment rempli ait été soumis dans les délais fixés par la Cour. Si elle l’estime justifié, la Cour peut toutefois décider de retenir une autre date. »
Les paragraphes 1, 4 et 5 de l’Instruction pratique concernant l’introduction de l’instance, émise par le président de la Cour conformément à l’article 32 du règlement de la Cour le 1er novembre 2003, modifiée le 24 juin 2009 et annexée aux articles 45 et 47 dudit règlement[1], sont ainsi libellés :
« 1. Toute requête au titre de l’article 34 de la Convention doit être présentée par écrit. Aucune requête ne peut être soumise par téléphone.
(...)
4. Si le requérant n’a pas soumis sa requête en utilisant le formulaire officiel ou si la lettre introductive envoyée par lui ne comporte pas l’ensemble des informations mentionnées à l’article 47 du règlement, le greffe peut l’inviter par lettre à remplir un formulaire, qui doit alors être envoyé à la Cour dans un délai de huit semaines à compter de la date de la lettre du greffe.
Le non-respect de ce délai a une incidence sur la date d’introduction de la requête et peut, en conséquence, en avoir une également sur la question du respect ou non par le requérant du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.
5. Le requérant peut soumettre sa requête par télécopie (« fax »). Toutefois, il doit en envoyer l’exemplaire original signé par courrier dans un délai de huit semaines à compter de la date de la lettre visée au point 4 ci-dessus. »
18. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit, en vertu de la législation interne, de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision, qu’il ait ou non auparavant été donné lecture de la décision en question (Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, § 33 ; Venkadajalasarma c. Pays-Bas (déc.), no 58510/00, 9 juillet 2002). Etant donné que, conformément au droit interne, la décision définitive de la Division a, en l’espèce, été envoyée au requérant le 15 juin 2009, la Cour considère que le délai de six mois a commencé à courir à cette date.
19. Conformément à la pratique établie des organes de la Convention et à l’article 47 § 5 de son règlement, la Cour considère normalement que la requête est introduite à la date de la première communication du requérant indiquant l’intention de l’intéressé de la saisir et exposant, même sommairement, la nature de la requête (voir l’article 47 § 5 du règlement de la Cour, reproduit ci-dessus). Cette première communication, qui peut prendre la forme d’une télécopie, interrompt le cours du délai de six mois.
20. La règle des six mois a pour objet d’une part d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable et d’autre part de protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de le dire, il serait contraire à l’esprit et à la finalité de cette règle de considérer que, par le biais de n’importe quelle communication initiale, un requérant pourrait déclencher la procédure établie par la Convention puis rester inactif pendant une durée inexpliquée et indéterminée. Les requérants doivent donc donner suite à leur requête avec une diligence raisonnable après le premier contact quel qu’il soit (P.M. c. Royaume-Uni (déc.), no 6638/03, 24 août 2004). A défaut, la Cour considère généralement que l’interruption du délai de six mois est caduque et que c’est la date de soumission du formulaire de requête complet qui doit être retenue comme date d’introduction de la requête (voir l’article 47 § 5 du règlement de la Cour et le paragraphe 4 de l’Instruction pratique concernant l’introduction de l’instance, reproduits ci-dessus).
21. En l’espèce, la Cour note que, après avoir reçu la première communication du représentant du requérant en date du 14 décembre 2009, le greffe a informé celui-ci que, en vertu de l’article 47 § 5 du règlement de la Cour et du paragraphe 4 de l’Instruction pratique concernant l’introduction de l’instance, il devait renvoyer le formulaire de requête le 4 mars 2010 au plus tard, c’est-à-dire dans un délai de huit semaines à compter de la lettre du greffe en date du 7 janvier 2010. Il l’a également informé que, s’il ne respectait pas ce délai, la date d’introduction de la requête serait la date de communication du formulaire de requête complété.
22. Dans ce contexte, la Cour souligne qu’en principe, elle doit recevoir l’original du formulaire de requête, ainsi que l’original du pouvoir de l’avocat si le représentant est représenté pour la procédure devant elle. Tant qu’elle n’a pas reçu les originaux de ces documents, leur communication par télécopie n’est pas suffisante pour constituer une requête complète ou valable. La Cour renvoie à cet égard aux paragraphes 1 et 4‑5 de l’Instruction pratique concernant l’introduction de l’instance, reproduits ci‑dessus. Le paragraphe 5, en particulier, précise expressément que c’est la requête originale signée que la Cour doit recevoir par courrier dans un délai de huit semaines à compter de la date de la lettre par laquelle le greffe a demandé au requérant de lui renvoyer le formulaire complété.
23. Dès lors, en l’espèce, le fait que le formulaire de requête complété ait été transmis au greffe par télécopie le 4 mars 2010, jour d’expiration du délai de huit semaines, est sans pertinence puisque la Cour n’en a pas reçu l’original dans ledit délai. A cet égard, la Cour observe qu’alors que le formulaire et la lettre qui l’accompagnait étaient datés du 4 mars 2010, le cachet de la poste figurant sur l’enveloppe dans laquelle ont été envoyés ces documents ainsi que le mandat d’avocat signé et les copies de tous les documents pertinents était daté du 10 mars 2010.
24. Dans sa jurisprudence relative au respect du délai de six mois à compter de la décision définitive pour l’introduction des requêtes, la Cour a dit − dans une affaire où les documents n’avaient pas été envoyés par télécopie − que, pour que la date figurant sur les documents de la première communication soit considérée comme la date d’introduction de la requête, le courrier devait avoir été posté au plus tard le lendemain de cette date. Dans le cas contraire, la date d’introduction de la requête est celle du cachet de la poste, et non celle qui figure dans la lettre ou le formulaire de requête (Arslan c. Turquie (déc.), no 36747/02, CEDH 2002-X (extraits)). La Cour ne voit pas de raison d’appliquer un critère différent lorsqu’il s’agit de savoir si l’original du formulaire de requête a été communiqué dans le délai de huit semaines.
25. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la date qui doit être considérée comme la date d’introduction de la présente affaire est celle du cachet de la poste figurant sur l’enveloppe contenant l’original du formulaire de requête, à savoir le 10 mars 2010. Le délai de six mois ayant commencé à courir le 15 juin 2009, la requête est donc tardive aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
[1]. Les Instructions pratiques sont annexées au règlement de la Cour. Elles sont disponibles sur le site de la Cour et envoyées aux requérants à leur demande.
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