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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 10 avr. 2012, n° 6183/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6183/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 janvier 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-110870 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0410DEC000618310 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Angelika Nußberger, Ann Power-Forde, Dean Spielmann, Karel Jungwiert, Mark Villiger |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6183/10
Pierre Henry MARTZLOFF
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 avril 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Pierre Henry Martzloff, est un ressortissant français, né en 1962 et résidant à Paris. Il a été représenté devant la Cour par Me E. Noel, avocat à Rouen. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant souffre de longue date d’un adénome hypophysaire, décrit par le certificat médical produit au dossier comme une tumeur bénigne d’abord chirurgical délicat.
Il expose avoir été extradé du Maroc le 8 décembre 2009.
Il fut détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 10 décembre 2009 au 7 mai 2010.
Dans sa requête, le requérant affirme être placé dans une cellule non restaurée après un incendie, mal chauffée, dont les vitres seraient trouées, l’électricité défectueuse, et dont les sanitaires seraient dépourvus de séparation avec le reste de la cellule. Il évoque la présence de puces dans la literie, ainsi que, de manière massive, dans les douches. Il décrit ces dernières comme étant impraticables et dépourvues de chaînettes pour l’alimentation en eau, celle-ci étant par ailleurs coupée sans avis préalable par les surveillants lorsqu’ils estiment que les détenus y ont passé suffisamment de temps. Il mentionne toutefois que des travaux ont débuté pour la remise en état des douches deux semaines après son incarcération. Il décrit encore des cours de promenades jonchées de cadavres de rats, dépourvues de point d’eau et de sanitaires, et non surveillées. Il précise avoir avisé de sa situation le contrôleur général des lieux de privation de liberté à l’occasion d’une visite de celui-ci en janvier 2010.
Le Gouvernement précise quant à lui qu’à compter du 14 décembre 2009, le requérant fut affecté durant seize jours dans une première cellule avec un codétenu. Il rejoignit ensuite une autre cellule, dans laquelle il resta jusqu’à la fin de sa détention et qu’il partagea avec deux codétenus. Le Gouvernement indique qu’à la différence de la première, cette cellule était en bon état général.
Dans une lettre adressée le 31 décembre 2009 à la responsable de détention de son bâtiment, le requérant écrivit notamment : « la nouvelle cellule, dite triplette, est formidable ». Le 8 février 2010, dans une lettre signée par ses deux codétenus, il écrivit sa satisfaction aux chefs de détention de son bâtiment en raison de la réintégration d’un codétenu, évoquant une étude humaine des dossiers.
Le 5 mai 2010, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance d’Évry admit le requérant au bénéfice de la libération conditionnelle.
B. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents
Il est renvoyé à la décision Lienhardt c. France, no 12139/10, du 13 septembre 2011.
GRIEFS
1. Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant expose subir des conditions de détention le soumettant à des souffrances dépassant le niveau inévitable inhérent à l’incarcération, en particulier du fait de la vétusté des locaux, du manque d’hygiène et de chauffage.
2. Il se plaint par ailleurs de s’être vu refuser une permission de sortir, de n’avoir pas pu sortir avec son dossier pénal lors d’une permission, de ne pas avoir été reçu par sa directrice de détention, ainsi que de subir de multiples restrictions sur les produits et objets dont il peut disposer. Il dénonce enfin le rejet de son pourvoi en cassation et les conditions de sa détention au Maroc.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d’avoir subi des conditions de détention inhumaines et dégradantes. Il invoque en substance l’article 3 de la Convention, lequel se lit comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Tout d’abord, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant pouvait exercer un recours en excès de pouvoir pour contester le refus de l’administration, même implicite lorsqu’elle a gardé le silence pendant plus de deux mois, de faire cesser les atteintes qu’il dénonce. Il souligne à cet égard qu’après avoir longtemps qualifié les décisions de l’administration pénitentiaire de mesures d’ordre intérieur non susceptibles de recours, le Conseil d’Etat a progressivement étendu son contrôle sur ces décisions (affaires Marie du 17 février 1995 concernant la légalité d’une sanction disciplinaire ; décisions Payet no 306432, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c. Boussouar no 290730 et Planchenault no 290420, relatives aux rotations de sécurité, au changement d’affectation et au transfert, ainsi qu’au déclassement d’emploi ; plus récemment, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c. Bennay no 316977, sur l’affectation en secteur de détention). Des juridictions administratives de première instance et d’appel ont admis la recevabilité de recours s’agissant de comptes de cantine (tribunal administratif de Strasbourg, 29 décembre 2003, Mebrouk no 0301186), d’achat d’ordinateur portable (cour administrative d’appel de Dijon, 8 juillet 2010, Théron no 09LY01481 et no 10LY00181), de transfert (cour administrative d’appel de Paris, 20 décembre 2004, Boussouar Miloud no 05PA00868, et tribunal administratif de Cergy, 20 mai 2010, Vincent Olivier no 0606928).
Le Gouvernement estime que le requérant disposait parallèlement de procédures d’urgence devant le juge administratif. Il mentionne tout d’abord le référé liberté, qui permet au juge administratif, en dehors d’une décision administrative et lorsque l’urgence est justifiée, de prendre dans un délai de quarante-huit heures toute mesure nécessaire pour faire cesser une atteinte grave à une liberté fondamentale. A ce titre, le juge administratif a été appelé à statuer sur des griefs tirés de l’article 3, le Gouvernement citant un arrêt relatif à l’exposition d’un détenu au tabagisme passif (Conseil d’Etat, 8 septembre 2005, Bunel ; le Gouvernement précise que si le Conseil d’Etat avait finalement annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes qui avait enjoint à l’administration de changer le détenu de cellule, ce n’était qu’en raison des mesures favorables prises par l’administration). Il évoque également le référé suspension, qui permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision si, d’une part, l’urgence le justifie et si, d’autre part, il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Enfin, le Gouvernement considère que le requérant aurait pu exercer un recours en responsabilité contre l’administration pénitentiaire, le juge administratif pouvant condamner l’Etat à indemniser un détenu des conditions de détention. Il ajoute que ce recours pouvait être précédé d’une demande de référé expertise au tribunal administratif.
Sur le fond, le Gouvernement considère que le requérant n’a pas été détenu dans des conditions incompatibles avec le respect de la dignité humaine. Il expose que la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, mise en service en 1968, fait depuis 2002 l’objet d’importants travaux de rénovation qui ont déjà concerné deux des cinq bâtiments ; la réfection d’un troisième bâtiment, dans lequel le requérant a été détenu, devrait débuter en 2012.
Il admet que, dans un premier temps, le requérant était affecté dans une cellule présentant une mauvaise isolation thermique des murs dont pouvait pâtir le chauffage par le sol. Il précise toutefois notamment : que le vitrage n’était pas endommagé et que l’électricité fonctionnait bien ; que les douches du bâtiment ont été entièrement remises en état en 2010 ; qu’une société est chargée de la désinsectisation dans les parties non rénovées.
Le Gouvernement souligne qu’après seize jours de détention « dans une cellule effectivement en moins bon état », le requérant a été transféré dans une cellule propre et en bon état. Il note que, dans une lettre du 31 décembre 2009 adressée le jour même de son changement de cellule, le requérant a écrit que « la nouvelle cellule, dite triplette, est formidable ». Par la suite, il s’est félicité de la réintégration d’un codétenu dans cette cellule, relevant une « étude humaine des dossiers et une certaine rapidité d’exécution ».
Le Gouvernement en conclut que le requérant n’a pas subi de détention dans des conditions inhumaines ou attentatoires à sa dignité, mais qu’il a au contraire bénéficié d’une prise en charge personnalisée et humaine.
Le requérant n’a pas formulé d’observations dans les délais impartis par la Cour.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour (voir, entre autres, Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention –et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
L’article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique à l’époque des faits ; dès lors, ils doivent être accessibles, susceptibles d’offrir aux requérants le redressement de leurs griefs et présenter des perspectives raisonnables de succès, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A no 198, Dalia c. France, 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Civet c. France [GC], no 29340/95, CEDH 1999-VI, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).
La Cour rappelle tout d’abord que la voie de la plainte avec constitution de partie civile ne constitue pas un recours effectif, eu égard à la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Lienhardt, précitée).
Elle rappelle également qu’elle a récemment jugé, dans sa décision Lienhardt (précitée), que « le Gouvernement n’apporte pas d’éléments suffisamment déterminants pour la convaincre que tant le référé liberté devant le juge administratif que le recours en excès de pouvoir, également devant ce juge, fût-il assorti d’une demande de suspension immédiate en référé, constituent des voies de recours permettant de remédier à une situation analogue ou comparable à celle alléguée par le requérant. ». Elle ne voit pas de raison d’aboutir à un constat différent en l’espèce.
La Cour a par contre estimé que, s’agissant d’un requérant dont la détention a cessé, le recours indemnitaire est disponible et adéquat, c’est‑à‑dire qu’il présente pour le requérant des perspectives raisonnables de succès. Elle a considéré, au vu de l’évolution de la jurisprudence administrative, que l’état du droit faisait naître un doute suffisant pour le requérant quant à l’efficacité du recours devant le juge administratif : or, lorsqu’un doute existe quant à l’efficacité d’un recours interne, c’est là un point qui doit être soumis aux tribunaux nationaux (voir également Roseiro Bento c. Portugal (déc.), no 29288/02, CEDH 2004-XII (extraits), et Horváth et Vadászi c. Hongrie, no 2351/06, 9 novembre 2010).
Une telle solution doit s’appliquer en l’espèce, le requérant ayant été admis au bénéfice de la libération conditionnelle le 5 mai 2010 et n’ayant pas exercé un tel recours indemnitaire.
Par conséquent, la Cour considère que ce grief doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint d’un certain nombre d’autres faits, sans invoquer de disposition de la Convention.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
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