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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 10 mai 2012, n° 26219/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26219/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 avril 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-110999 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0510DEC002621908 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Ann Power-Forde, Dean Spielmann, Elisabet Fura, Ganna Yudkivska, Karel Jungwiert, Mark Villiger |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26219/08
Jean-Louis MAGNIN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 mai 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Jean-Louis Magnin, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me Raphaël Dumay, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.
3. Par un jugement du 23 juin 1999, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière disciplinaire, prononça à l’encontre du requérant une interdiction temporaire d’exercer la profession de notaire pour une durée de six mois, en raison de sa participation à un montage spéculatif. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 1999.
4. Par ailleurs, le requérant intervint en 1997 comme notaire dans la vente de la nue-propriété de deux immeubles appartenant à une personne âgée. Les ventes furent annulées par le juge civil au motif que la cédante n’était pas saine d’esprit au moment de la signature des promesses de vente.
Ces faits donnèrent lieu à l’ouverture d’une information judiciaire visant notamment le requérant. Par un jugement du 6 février 2004, le tribunal correctionnel de Paris condamna ce dernier pour abus d’ignorance ou de faiblesse, à notamment deux ans d’emprisonnement avec sursis, trente mille euros d’amende et trois ans d’interdiction de l’exercice de sa profession. Le 25 janvier 2005, la cour d’appel de Paris confirma le jugement sur le constat de culpabilité mais, le réformant sur les peines, condamna le requérant à un an de prison avec sursis.
5. Le procureur de la République engagea une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant devant le tribunal de grande instance de Paris. Selon le Gouvernement, le requérant renonça expressément à la publicité des débats devant cette juridiction.
Par un jugement du 9 novembre 2005 (non produit), le tribunal de grande instance de Paris prononça la sanction de destitution du requérant, aux motifs que ce dernier, compte tenu des condamnations définitives prononcées à son encontre, s’était rendu coupable de manquements à l’honneur et à la probité, incompatibles avec sa charge et rendant impossible la poursuite de son activité.
6. Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Paris. Il affirme avoir vainement demandé que les débats soient publics.
Le 7 juin 2006, statuant publiquement mais à l’issue de débats tenus en chambre du conseil, la cour d’appel de Paris confirma la destitution du requérant.
7. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit de l’absence de publicité des débats devant la cour d’appel dans un premier moyen ainsi exposé dans son mémoire ampliatif :
« (...) le notaire poursuivi disciplinairement a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; (...) l’article 16 du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 prévoyant toutefois que « les débats ont lieu en chambre du conseil », il appartient à la cour d’appel statuant en matière disciplinaire de rappeler au notaire poursuivi qu’il a quand même le droit de demander la publicité des débats, de manière à ce qu’il puisse exercer ce droit s’il l’entend ; (...) en statuant en chambre du conseil, sans constater qu’elle avait rappelé au notaire poursuivi son droit de demander la publicité des débats, et sans mettre ainsi [le requérant] à même d’exercer ce doit, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention (...) ».
8. Dans un second moyen, le requérant dénonçait la gravité et la disproportion de la sanction prononcée contre lui.
9. Le 15 juin 2007, le rapporteur établit une « fiche de non-admission du pourvoi pour absence de moyen sérieux ». Produite par le requérant, elle est ainsi rédigée :
« (...) Le moyen à l’appui du pourvoi n’est pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué pour les raison suivantes :
Premier moyen : le moyen est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation : Civ. 1ère, 4 février 1997, Bull no 43 ; et aussi : Civ. 1ère, 1er mars 2005, pourvoi no 03-16439.
Second moyen : sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, il ne tend, en ses deux branches, qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine des juges du fond sur le choix de la sanction à appliquer en fonction de la gravité des faits qu’ils ont constatés, dès lors que la peine prononcée était prévue par l’article 3 de l’ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945. En ce sens : Civ. 1ère, 27 mars 2001 ; Bull no 85 (jurisprudence constante). »
10. Le 24 octobre 2007, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis par une décision ainsi libellée :
« (...) Vu l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Déclare non admis le pourvoi (...) ».
B. Le droit et la pratique internes pertinents
11. Il ressort de l’article 13 du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que les débats devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel statuant en matière disciplinaire « ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu (...) ».
La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 10 janvier 1984 (Bull. civ. 1984-I no 8, p. 6) que l’article 6 § 1 de la Convention, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981 (série A no 43), donnait à un avocat poursuivi disciplinairement devant la cour d’appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l’arrêt rendu en audience publique, à la condition toutefois que ce droit ait été revendiqué devant cette juridiction. Elle a fait application de cette jurisprudence dans plusieurs arrêts relatifs à la procédure disciplinaire des notaires, notamment dans un arrêt du 4 février 1997 (Cass. civ., Bull. civ. 1997-1, no 43, p. 28). Il est renvoyé pour plus de détails à la décision Durand c. France du 31 janvier 2012 (no 10212/007, §§ 16-24).
12. L’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire (abrogé le 5 juin 2008) était ainsi rédigé :
« Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d’office ou à la demande du procureur général ou de l’une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l’audience de la chambre par décision non motivée. (...) ».
Les dispositions qui régissent la non-admission en matière civile figurent désormais à l’article 1014 du code de procédure civile, qui prévoit que la formation restreinte de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée « déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondées sur un moyen sérieux de cassation ».
GRIEFS
13. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de publicité des débats devant la cour d’appel de Paris. Il dénonce en outre une violation de son droit à un procès équitable résultant de l’absence d’examen détaillé des moyens de son pourvoi par la Cour de cassation.
14. Invoquant les articles 6, 7, 8, 13 et 17 de la Convention, 1 du Protocole no 1 et 4 du Protocole no 7, pris seuls et combinés avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint en sus d’une atteinte à l’équité du procès et à la présomption d’innocence, d’une violation du principe de légalité des peines – qu’il estime applicable, compte tenu de la gravité de la sanction disciplinaire –, d’une violation du principe non bis in idem – sa destitution ayant été prononcée après sa condamnation sur le fondement d’une disposition répressive qui prévoyait déjà la possibilité d’une interdiction professionnelle –, d’une atteinte à ses biens résultant de son interdiction professionnelle, d’une discrimination fondée sur son activité professionnelle, d’une violation de son droit à un recours effectif, et d’un abus de droit.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention et relatif à l’absence de publicité des débats devant la cour d’appel de Paris
15. Le requérant se plaint du défaut de publicité des débats devant la cour d’appel de Paris. Il invoque l’article 6, dont le premier paragraphe est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
16. Le Gouvernement considère que le principe selon lequel les débats devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel ont lieu à huis clos lorsqu’ils sont saisis d’une action disciplinaire contre un notaire est compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il fait valoir en ce sens que, conformément à cette disposition, ce principe vise à préserver non seulement la vie privée de ce dernier et celle de ses clients, mais aussi l’ordre public et les intérêts de la justice. Il rappelle en outre qu’il résulte en tout état de cause d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un notaire poursuivi disciplinairement peut obtenir la publicité des débats pour autant qu’il la demande.
17. Le Gouvernement souligne ensuite qu’il ne ressort ni de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ni des autres pièces du dossier que le requérant ait formulé une demande de ce type devant cette juridiction. Il note en particulier que le requérant n’a pas soutenu une telle thèse dans le cadre de son moyen de cassation tiré d’une violation de l’article 6 de la Convention. Il ajoute que le requérant ne saurait prétendre qu’il ignorait cette possibilité alors que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2005 énonçait qu’il en avait été informé, qu’il était représenté par le même avocat en appel qu’en première instance et qu’il est lui-même un professionnel du droit.
18. Le Gouvernement estime en conséquence qu’il y a lieu de retenir que le requérant n’a pas demandé la publicité des débats devant la cour d’appel. Il en conclut qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il en déduit en outre qu’il a sans équivoque renoncé à son droit de demander la publicité des débats et qu’en conséquence, cette partie de la requête est de toute façon manifestement mal fondée.
19. Le requérant affirme avoir sollicité la publicité des débats devant la cour d’appel de Paris. Il estime que l’on ne peut à cet égard tirer des conclusions du fait que l’arrêt de cette juridiction omet de faire état de sa demande. Soulignant n’avoir aucunement renoncé à la publicité des débats, fût-ce tacitement, et soutenant que l’exclusion du public ne répondait à aucune nécessité, il invite la Cour à conclure la violation de l’article 6 de la Convention.
20. La Cour renvoie à la décision Durand précitée (§§ 37-47), dans laquelle elle a relevé que, si l’article 13 du décret du 28 décembre 1973 prévoit que les débats devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel saisis d’une procédure disciplinaire contre un notaire se déroulent en chambre du conseil, il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que l’intéressé a le droit de voir sa cause entendue publiquement dès lors qu’il le demande. Elle estime en l’espèce, comme dans l’affaire Durand, qu’en sa qualité de professionnel du droit assisté par un avocat à tous les stades de la procédure, le requérant ne pouvait l’ignorer.
21. La Cour note ensuite qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, devant la cour d’appel de Paris, le requérant ait demandé la publicité des débats. Elle juge particulièrement révélateur le fait qu’il n’a pas soutenu dans le cadre de son premier moyen de cassation avoir formulé une demande dans ce sens (paragraphe 7 ci-dessus).
22. La Cour parvient en conséquence à la même conclusion que dans l’affaire Durand : en s’abstenant de formuler une telle demande devant la cour d’appel, le requérant a renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique.
23. Considérant par ailleurs que l’intérêt public de l’affaire n’était pas tel qu’il exigeât néanmoins la tenue de débats publics, la Cour déduit de ce qui précède que cette partie de la requête est en tout état de cause manifestement mal fondée. Il convient donc de la rejeter en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention et relatif à l’insuffisance alléguée de la motivation de la décision de la Cour de cassation du 24 octobre 2007
24. Invoquant l’article 6 de la Convention – dont le premier paragraphe est cité ci-dessus –, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable résultant de l’absence d’examen détaillé des moyens de son pourvoi en cassation.
25. Le Gouvernement rappelle que la Cour a jugé conforme à l’article 6 de la Convention la faculté pour la Cour de cassation de rejeter un pourvoi par une décision non motivée fondée comme en l’espèce sur l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire. Il se réfère aux décisions Burg c. France (no 34763/02, 28 janvier 2003), Stepinska c. France (no 1814/02, 24 juin 2003), Guégan c. France (no 21451/02, 15 novembre 2005), Fougère c. France (no 10987/03, 19 septembre 2009) et Pages c. France (nos 8065/04 et 8068-04, 3 novembre 2009). Il ajoute que le rapport du rapporteur, qui exposait les motivations de la Cour de cassation, a été communiqué à l’avocat du requérant, qui avait de plus la faculté – dont il n’a pas usé – d’y répondre. Il invite en conséquence la Cour à constater le défaut manifeste de fondement de ce grief.
26. Le requérant souligne que la Cour de cassation a en particulier omis de répondre à un de ses moyens principaux, tiré d’une méconnaissance de la Convention. Il renvoie à cet égard à l’arrêt Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg du 28 juin 2007 (no 76240/01).
27. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, comprend notamment le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique notamment, à la charge du « tribunal », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence. Toutefois, si l’article 6 § 1 oblige ainsi les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument des parties. L’étendue de ce devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision. Il faut en outre tenir compte, notamment, de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales et présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (voir, parmi de nombreux autres, l’arrêt Wagner et J.M.W.L. précité, §§ 89-90).
28. L’article 6 § 1 de la Convention ne fait cependant pas obstacle à ce qu’un Etat partie mette en place une procédure permettant à une juridiction supérieure de rejeter, par simple référence aux dispositions légales prévoyant cette procédure, les recours ne soulevant pas des questions revêtant une importance particulière (voir, par exemple, Teuscher c. Allemagne (déc.), no 47636/99, 4 octobre 2001, et Schumacher c. Allemagne (déc.), no 14029/05, 26 février 2008). La Cour a en particulier jugé la procédure de non-admission des pourvois en cassation prévue par l’ancien article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire compatible en principe avec cette disposition (voir, par exemple, les décisions Burg, Stepinska, Guégan, Fougère et Pages précitées).
29. Il reste que les tribunaux ne peuvent être dispensés d’examiner dûment et de répondre aux « principaux moyens » dont ils sont saisis (arrêt Wagner et J.M.W.L. précité, § 96 in fine). Si, de surcroît, ces moyens ont trait aux « droits et libertés » garantis par la Convention ou ses Protocoles, les juridictions nationales sont astreintes à les examiner avec une rigueur et un soin particuliers (ibidem). Il s’agit là d’un corollaire du principe de subsidiarité.
La Cour a de plus déjà eu l’occasion de souligner que la motivation a notamment pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision (voir, mutatis mutandis, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, CEDH 2010, 16 novembre 2010, § 91). Le soin apporté par les juridictions internes à répondre aux griefs tirés de la Convention est en conséquence susceptible de contribuer à réduire le nombre des requêtes soumises à la Cour. Autrement dit, c’est aussi la maîtrise du rôle de la Cour – et donc le bon fonctionnement du système de protection des droits fondamentaux institué par la Convention – qui est en jeu.
30. En l’espèce, renvoyant à l’ancien article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi du requérant non admis au seul motif que les moyens dont il l’avait saisie n’étaient pas « de nature à permettre l’admission du pourvoi ».
31. Il ressort de ce qui précède que si ces modalités sont clairement compatibles avec l’article 6 § 1 s’agissant du rejet du second moyen du requérant (paragraphe 8 ci-dessus), il est permis de se demander s’il en va de même s’agissant du rejet du premier moyen dès lors qu’il était tiré d’une violation de la Convention résultant de l’absence de publicité des débats (paragraphe 7 ci-dessus).
32. La Cour constate cependant que, devant la Cour de cassation, lorsqu’il est fait application de la procédure de non-admission, les parties reçoivent avant l’audience une copie de l’avis de non-admission établi par le rapporteur ; or ce document indique les motifs pour lesquels les moyens à l’appui du pourvoi ne sont pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. Les parties ont en outre la faculté de présenter des observations au vu de l’avis avant que la chambre délibère.
La Cour relève ensuite qu’il n’est pas contesté en l’espèce que l’avocat aux Conseils qui représentait le requérant devant la Cour de cassation a dûment reçu avant l’audience la « fiche de non-admission du pourvoi pour absence de moyen sérieux » rédigée par le rapporteur. Or, par ce biais, le requérant a été clairement informé de la raison pour laquelle son premier moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation. La fiche de non-admission indique en effet – références à l’appui – que ce moyen était contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, si l’article 6 § 1 de la Convention donne à un notaire poursuivi disciplinairement devant la cour d’appel le droit de voir sa cause entendue publiquement, c’est à la condition qu’il invoque ce droit devant cette juridiction (paragraphe 9 ci-dessus).
33. Le requérant a de la sorte bénéficié d’une procédure garantissant aux justiciables un examen de leurs moyens ainsi qu’une réponse permettant de comprendre les raisons de leur rejet.
34. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait prétendre que la Cour de cassation a manqué à l’obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur les autres griefs
35. Le requérant se plaint d’une atteinte à l’équité du procès et à la présomption d’innocence, d’une violation du principe de légalité des peines, d’une violation du principe non bis in idem, d’une atteinte à ses biens résultant de son interdiction professionnelle, d’une discrimination fondée sur son activité professionnelle, d’une violation de son droit à un recours effectif, et d’un abus de droit. Il invoque les articles 6, 7, 8, 13 et 17 de la Convention, 1 du Protocole no 1 et 4 du Protocole no 7, pris seuls et combinés avec l’article 14 de la Convention.
36. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stephen PhillipsDean Spielmann
Greffier adjointPrésident
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