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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 23 août 2011, n° 11303/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11303/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 mars 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-106256 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0823DEC001130302 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, David Thór Björgvinsson, Françoise Tulkens, Giorgio Malinverni, Guido Raimondi, Paulo Pinto De Albuquerque |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 11303/02
présentée par Carmela BASILEO et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 août 2011 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Carmela Basileo, Donata Iovine et Lidia Iovine, sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1958, 1964 et 1961 et résidant, la première, à Casamarciano (Naples) et, les deuxième et troisième, à Marigliano (Naples). Elles sont représentées devant la Cour par Mes Giovanni Romano et Umberto Russo, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, ainsi que par ses coagents, Mmes P. Accardo et S. Coppari.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure de faillite
Les requérantes étaient salariées de la société W. S.p.a.
Par un jugement déposé le 25 août 1983, le tribunal de Naples déclara la faillite de cette société.
Les requérantes, avec quatre-vingt-dix-huit autres anciens salariés de cette société, demandèrent donc au juge délégué d’être admises à l’état passif de la faillite afin d’obtenir les rétributions non payées ainsi que la prime d’ancienneté (trattamento di fine rapporto) auxquelles elles estimaient avoir droit.
Le 17 juillet 1984, le juge admit les requérantes au passif de la faillite à la hauteur des montants suivants:
- Mme Carmela Basileo : 3 113 861 lires italiennes (ITL) (à savoir, environ 1 608 euros (EUR)) ;
- Mme Donata Iovine : 2 365 786 ITL (à savoir, environ 1 221 EUR) ;
- Mme Lidia Iovine : 2 415 293 ITL (à savoir, environ 1 247 EUR).
A une date non précisée, la procédure fut transférée au tribunal de Nola (Naples).
Dans le cadre de ses observations, le Gouvernement a relevé qu’au plus tard en 1995, les trois requérantes ont obtenu le paiement intégral de leurs créances (voir la partie « En droit » ci-dessous). Selon ce dernier, à la suite de ces paiements, les seules raisons empêchant la clôture de la faillite étaient liées à l’évaluation des dommages dérivant d’un incendie intentionnel déclenché au siège de l’entreprise en liquidation et du fait que le solde de la faillite avait été frauduleusement soustrait du compte courant où il avait été déposé.
Aucune information concernant les paiements litigieux n’a été fournie par les requérantes lors de l’introduction de leur requête devant la Cour ni à l’occasion des observations en réponse à celles du Gouvernement. Les requérantes n’ont pas contesté ces informations, telles qu’exposées par le Gouvernement.
La procédure de faillite fut close le 15 mars 2007.
2. La procédure introduite conformément à la loi no 89 du 24 mars 2001 (« loi Pinto »)
Le 16 avril 2002, les requérantes introduisirent un recours devant la cour d’appel de Rome conformément à la « loi Pinto », pour se plaindre de la durée de la procédure de faillite, « entraînant, en l’espèce, la violation du droit de propriété », notamment en raison de la prétendue impossibilité prolongée de récupérer leurs créances.
Par une décision déposée le 23 juin 2003, la cour d’appel accorda à chacune des requérantes 2 000 EUR pour la réparation du préjudice moral qu’elles avaient subi en raison de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
3. La procédure en exécution de la décision prise conformément à la « loi Pinto »
Le 10 août 2004, les requérantes signifièrent au ministère de la Justice une mise en demeure et, le 6 septembre 2004, elles introduisirent une procédure de saisie-arrêt (pignoramento presso terzi) afin d’obtenir l’exécution de la décision de la cour d’appel de Rome déposée le 23 juin 2003.
Le 26 janvier 2006, les requérantes obtinrent chacune le paiement de 3 208,84 EUR.
GRIEFS
1. Les requérantes allèguent la violation de leur droit au respect de leurs biens au motif qu’elles n’auraient pas obtenu le paiement de leurs créances, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. Elles invoquent l’article 1 du Protocole no 1.
2. Par une lettre du 20 août 2002, les requérantes ont introduit un nouveau grief, tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et de l’article 13 de la Convention, dans la mesure où elles ne disposeraient pas d’une voie de recours pour contrôler l’activité du syndic et pour solliciter la liquidation des biens faisant partie de la faillite.
3. Par une lettre du 18 août 2003, les requérantes ont soulevé un grief ultérieur, tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, dans la mesure où, à cette date, l’administration ne leur avait pas encore payé la somme accordée par la cour d’appel de Rome conformément à la « loi Pinto ».
EN DROIT
1. Les requérantes allèguent la violation de leur droit au respect de leurs biens au motif qu’elles n’auraient pas obtenu le paiement de leurs créances, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. Elles invoquent l’article 1 du Protocole no 1.
2. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et 13 de la Convention, elles dénoncent le fait de ne pas disposer d’une voie de recours pour contrôler l’activité du syndic et pour solliciter la liquidation des biens faisant partie de la faillite.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérantes se plaignent enfin du fait qu’au 18 août 2003, l’administration ne leur avait pas encore payé la somme accordée par la cour d’appel de Rome conformément à la « loi Pinto ».
Les articles en cause sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1 à la Convention
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement fait valoir tout d’abord qu’au plus tard en 1995, les trois requérantes ont obtenu le paiement intégral de leurs créances. A l’appui de ses allégations, il a fourni une déclaration du greffier du tribunal de Nola, rédigée pour le compte de son président, ainsi qu’un document de l’I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) indiquant qu’à leurs demandes, les 15 juin et 26 juillet 1990, Mmes Carmela Basileo et Lidia Iovine ont reçu respectivement 1 608,16 EUR et 1 247,39 EUR de la part de l’I.N.P.S., en vertu de la loi no 297/82. L’article 2 de cette loi prévoit en effet l’institution d’un fonds de garantie dont les travailleurs peuvent bénéficier en cas de faillite de la société dans laquelle ils sont employés à titre de paiement de la prime d’ancienneté. Sur la base de la même déclaration, le Gouvernement relève aussi que, lors de la répartition partielle de l’actif de la faillite, le 2 juillet 1993, Mme Donata Iovine a reçu 967,45 EUR.
Le Gouvernement a également produit un rapport du juge délégué de la faillite du 18 juillet 2006, dans lequel il est indiqué qu’au plus tard en 1995, les créances des cent-un anciens salariés de la société W. S.p.a. avaient été intégralement satisfaites soit dans le cadre de la répartition partielle de l’actif de la faillite soit à la suite des paiements effectués par l’I.N.P.S.
Des circonstances essentielles ayant été cachées dans la procédure devant la Cour, de l’avis du Gouvernement, la présente requête devrait être rejetée en tant qu’abusive.
Subsidiairement, le Gouvernement soutient que les requérantes ont omis de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel de Rome du 23 juin 2003. Ainsi, les voies de recours internes n’auraient pas été épuisées. En outre, il fait valoir que la procédure de faillite a été particulièrement complexe, en raison de sa gestion frauduleuse, qui donna lieu par ailleurs à l’ouverture de plusieurs poursuites pénales. De plus, les requérantes n’auraient pas bénéficié d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention car les créances admises au passif de la faillite ne seraient ni certaines ni définitives.
Les requérantes réitèrent leurs griefs.
En ce qui concerne les griefs portant sur le manque allégué de liquidation des créances des requérantes dérivant de leur admission au passif de la faillite (griefs nos 1 et 2), la Cour relève qu’une requête devant elle peut être déclarée abusive lorsque le requérant omet délibérément dès le début d’informer la Cour d’un élément essentiel pour l’examen de l’affaire (mutatis mutandis, Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 89, 20 juin 2002, et Keretchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, 2 mai 2006).
Dans le cas d’espèce, la Cour note que, d’après l’ensemble des informations fournies par le Gouvernement, au plus tard en 1995, c’est‑à‑dire bien avant la date d’introduction de la requête devant la Cour (le 14 mars 2002) ainsi que du recours au sens de le « loi Pinto » (le 16 avril 2002), les créances des requérantes avaient été intégralement satisfaites.
La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de la version des faits telle que présentée par le gouvernement défendeur. Elle relève aussi que les requérantes n’ont fourni aucune information concernant lesdits paiements lors de l’introduction de leur requête devant la Cour ; elles n’ont d’ailleurs pas contesté les faits tels qu’exposés par le gouvernement défendeur ni fourni des informations supplémentaires à cet égard dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement.
La Cour constate donc que les requérantes ont passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin de l’induire en erreur. Ayant commis un abus de leur droit de recours, cette partie de la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Pour ce qui est du grief des requérantes portant sur le retard dans l’obtention du dédommagement qui leur a été reconnu dans le cadre de la procédure « Pinto » (grief no 3), la Cour observe que la cour d’appel compétente n’a pas tenu compte, dans sa décision, du fait que les créances des requérantes avaient été satisfaites. En effet, cet élément n’a pas été indiqué par celles-ci lors de leur recours « Pinto » et n’a pas été soulevé par le ministère de Justice devant l’instance en cause.
Or, de l’avis de la Cour, la circonstance que la cour d’appel de Rome a reconnu aux requérantes, sur une base erronée, un dédommagement moral, ne saurait engendrer des droits pour ces dernières à l’égard de la Convention, les conclusions de l’instance en cause dérivant, tout au moins en partie, du comportement fautif des requérantes.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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