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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 13 sept. 2011, n° 33722/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33722/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 septembre 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-106494 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC003372205 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Paulo Pinto De Albuquerque |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 33722/05
présentée par M. Zeki AKAR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 septembre 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 2005,
Vu la décision partielle sur la recevabilité du 5 octobre 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par MM. Mehmet Zeki Akar, Mehmet Sebih Akar, Feyzullah Akar, Masum Akar et Mehmet Hanifi Akar, ressortissants turcs, nés respectivement en 1951, 1966, 1971, 1973 et 1974, et résidant à Silvan. Ils ont été représentés devant la Cour par Me A. Pamukçu Yördem, avocate à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Mis à part les griefs déclarés irrecevables le 5 octobre 2010, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure entamée en 1971 par leur père devant le tribunal du cadastre de Silvan et de l’absence de voie de recours interne leur permettant de se plaindre de cette durée.
Les 27 février et 26 mai 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser conjointement aux requérants à titre gracieux la somme de 20 000 (vingt mille) euros et les requérants se sont engagés à renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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