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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 13 sept. 2011, n° 12139/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12139/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 février 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-106535 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0913DEC001213910 |
Sur les parties
| Juges : | Angelika Nußberger, Dean Spielmann, Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 12139/10
présentée par Luc LIENHARDT
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 septembre 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Luc Lienhardt, est un ressortissant français, né en 1959 et résidant à Lyon. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Cormier, avocat à Lyon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Du 3 octobre 2004 au 22 novembre 2005, le requérant fut placé en détention provisoire à la maison d’arrêt Saint-Paul de Lyon, aujourd’hui désaffectée.
Le 23 septembre 2005, à la demande du requérant, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ordonna une expertise visant à déterminer le volume et le nombre d’occupants de la cellule qu’il occupait, ainsi que son état et celui des parties communes.
Le 19 janvier 2006, l’expert commis remit son rapport. Il y précisait que l’effectif de la détention était compris entre 772 et 804 détenus, alors que la capacité administrative était de 360 places. Il mentionnait que la cellule du requérant, que ce dernier déclarait partager avec deux codétenus, avait une surface de 7,55 m2, outre l’embrasure de la porte, pour une hauteur sous plafond de 4,27 m. Elle était équipée de trois lits superposés, dont le plus haut se situait à 1,85 m du sol. Elle était pourvue d’un coin toilettes (apparemment fermé par un simple rideau) à la suite duquel se trouvaient un petit lavabo et un placard de rangement. L’éclairage et la ventilation provenaient d’une fenêtre d’1,30 m sur 1 m, pourvue de barreaux et grillagée. Un tube fluorescent assurait également l’éclairage.
Le rapport soulignait l’humidité et l’état d’entretien insuffisant des douches, dont il décrivait la ventilation comme insuffisante. Les cours du bâtiment dans lequel le requérant était détenu, jonchées de déchets, étaient jugées insuffisamment entretenues par l’expert, qui pointait en outre le défaut d’entretien de deux cellules d’attente de 4,50 m2 qu’il avait également visitées.
Plus généralement, s’agissant des parties communes, il ne formulait d’observations particulières que concernant les « cellules de décompression » du service de santé et sur la zone des parloirs. S’agissant des cellules de décompression, occupées par des détenus (un seul par cellule) à la suite d’un avis médical, il relevait une surface de 7 m2 avec un sol nu, une banquette en béton et un coin toilettes grillagé. Il ne mentionnait cependant aucun défaut d’entretien et ne précisait pas si le requérant y avait été détenu. La zone des parloirs était en revanche présentée comme se trouvant dans un très mauvais état d’entretien, globalement sale et très mal aérée.
Par ailleurs, le rapport d’expertise psychiatrique complémentaire remis le 20 septembre 2006 dans le cadre de l’instruction pénale contre le requérant mentionnait que ce dernier avait présenté en détention une bouffée délirante ayant duré près de trois mois sans faire l’objet d’aucun soin adapté. Tout serait rentré progressivement dans l’ordre de manière naturelle.
Le 25 mars 2008, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Lyon sous les qualifications de conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, ainsi que tortures et actes de barbarie.
Par un courrier du 26 mai 2008, il saisit le garde des sceaux, ministre de la Justice d’une demande en indemnisation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention.
Le 22 juillet 2008, le ministre rejeta sa demande, estimant qu’aucune faute n’était imputable à l’administration.
Le 18 septembre 2008, il introduisit une requête devant le tribunal administratif de Lyon.
Par un jugement du 16 novembre 2010, aujourd’hui définitif, le tribunal administratif condamna l’Etat à payer au requérant, représenté par le conseil qui est le sien devant la Cour, la somme de 2 000 euros (« EUR ») pour le préjudice moral causé par ses conditions de détention. Les juges considérèrent que, si l’administration pénitentiaire pouvait déroger au principe de l’encellulement individuel du fait de la distribution intérieure des maisons d’arrêt et de la surpopulation carcérale, il lui fallait respecter des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité et le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Se fondant sur le rapport d’expertise mentionné ci-dessus, le tribunal estima que le requérant avait été détenu dans des conditions de promiscuité et d’insalubrité caractérisant une méconnaissance des dispositions du code de procédure pénale et engageant à ce titre la responsabilité de l’Etat. Il releva en particulier que le requérant avait occupé quatre cellules différentes dont une de 7,80 m2 avec deux autres détenus, cette cellule servant à la fois de chambre à coucher et de salle à manger, et l’intimité des détenus n’étant par ailleurs pas assurée faute de séparation réelle avec le cabinet d’aisance. Le tribunal mentionna également l’état de saleté, l’insuffisance de ventilation et d’entretien des douches ainsi que des parloirs, et l’état des cours de promenade et des cellules d’attente.
B. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents
1. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :
Article 716
« Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :
1o Si les intéressés en font la demande ;
2o Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés seuls ;
3o S’ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent.
Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. »
Article D. 83
« Le régime appliqué dans les maisons d’arrêt est celui de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale.
Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées »
Article D. 189
« A l’égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale. »
Article D. 349
« L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. »
Article D. 350
« Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. »
Article D. 351
« Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue.
Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus. »
Article D. 352
« Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l’administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin. »
2. La jurisprudence interne pertinente
Deux juridictions administratives de première instance ont condamné l’Etat au fond à indemniser des détenus au titre de sa responsabilité pour comportement fautif résultant de manquements à assurer des conditions de détention compatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine.
Le 27 mars 2008, le tribunal administratif de Rouen a condamné l’Etat à verser à ce titre la somme de 3 000 EUR à un détenu incarcéré pendant quatre ans à la maison d’arrêt de cette ville. Le juge administratif a relevé que l’intéressé avait été détenu « dans différentes cellules de cet établissement en présence de deux autres codétenus ; que ces cellules, d’une superficie de 10,80 à 12,36 mètres carré, ne comportaient pas de ventilation spécifique du cabinet d’aisance ni de cloisonnement véritable avec la pièce principale ; que ces cabinets d’aisance sont au surplus non munis d’occlusion de la cuvette et situés à proximité immédiate du lieu de prise des repas ; que ces conditions de détention constituent, dans les circonstances de l’espèce, un manquement aux règles d’hygiène et de salubrité telles qu’elles sont définies par les articles du code de procédure pénale (...) »
Par un jugement du 8 juillet 2009, le tribunal administratif de Nantes a condamné sur le même fondement l’Etat à verser à un détenu la somme de 6 000 EUR. Le tribunal a noté que cette personne avait été incarcérée pendant près de trois ans « à la Maison d’arrêt des Hommes de Nantes, dans différentes cellules de cet établissement avec plusieurs autres codétenus, le nombre des occupants pouvant atteindre 6 personnes ; que ces cellules, d’une superficie de 15,70 m² à 16,36 m², ne comportaient pas de ventilation spécifique du cabinet d’aisance ni de cloisonnement véritable avec la pièce principale ; que ces cabinets d’aisance étaient au surplus situés à proximité immédiate du lieu de prise des repas ; que les surfaces réellement utilisables par chaque détenu dans ces cellules étaient très réduites ; que le renouvellement de l’air y était déficient et que ces cellules étaient sensiblement assombries, même s’il est vrai, comme l’affirme le ministre dans son mémoire en défense, qu’elles étaient pourvues de fenêtres ouvrantes et d’un système de ventilation par gaine ; que, si le phénomène de surpopulation carcérale est chronique et non temporaire, notamment à la Maison d’arrêt des Hommes de Nantes, aussi contraignante que puisse être cette circonstance, elle ne justifie pas le fait que les conditions de sécurité, de salubrité ou d’hygiène et la dignité des détenus n’y soient pas respectées en méconnaissance des articles susvisés du code de procédure pénale ; qu’eu égard à la durée particulièrement longue de l’encellulement du requérant dans de telles conditions, à la taille des cellules, à la promiscuité et à l’absence de respect de son intimité qui en est résulté. »
Par ailleurs, le 12 novembre 2009, la cour administrative d’appel de Douai, statuant sur appel, interjeté par le garde des sceaux, ministre de la Justice, d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 6 mai 2009, a condamné l’Etat à verser à trois personnes qui avaient été détenues, durant 22 mois pour l’une d’entre elles, et plus de deux ans pour les deux autres, la somme de 1 500 EUR.
Le 9 décembre 2010, sur appel du garde des sceaux d’un jugement rendu le 11 mai 2010 par le tribunal administratif de Rouen en faveur de trente-huit détenus de la maison d’arrêt de Rouen, elle a condamné l’Etat à indemniser ces derniers à raison de sommes allant de 350 à 4 000 EUR pour avoir subi des conditions de détention « n’assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».
3. Le droit international pertinent
Les dispositions pertinentes de la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes se lisent comme suit :
Règle 18.1.
« Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. »
Règle 18.2.
« Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir :
a. les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié ;
b. la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière ;
c. un système d’alarme doit permettre aux détenus de contacter le personnel immédiatement. »
Règle 18.3.
« Le droit interne doit définir les conditions minimales requises concernant les points répertoriés aux paragraphes 1 et 2. »
Règle 18.4.
« Le droit interne doit prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral. »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce des conditions de détention l’ayant exposé à des souffrances dépassant le niveau inévitable inhérent à l’incarcération, du fait du manque d’espace et de l’état de l’établissement pénitentiaire. Il affirme n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour dénoncer cette violation.
EN DROIT
Le requérant se plaint d’avoir subi des conditions de détention inhumaines et dégradantes, et d’être privé de recours pour s’en plaindre. Il invoque l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, ces dispositions se lisant comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en l’espèce. Il considère ainsi que le requérant disposait de voies de recours effectives et disponibles dans l’ordre interne.
Il mentionne tout d’abord la procédure d’urgence du référé liberté, laquelle permet au juge administratif, lorsque l’urgence est justifiée, de prendre dans un délai de quarante-huit heures toute mesure nécessaire pour faire cesser une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il précise que des juridictions administratives de première instance ont ainsi suspendu l’action de l’administration s’agissant du placement dans un quartier disciplinaire d’un détenu fragile et de la suspension de fouilles quotidiennes intégrales à caractère systématique. Il mentionne par ailleurs des décisions de rejet du juge des référés du Conseil d’Etat résultant de l’absence d’atteinte établie à une liberté fondamentale ou d’urgence dans le cas de mise en cellule disciplinaire.
Le Gouvernement ajoute que le requérant disposait également de la possibilité d’exercer un recours en excès de pouvoir pour contester le refus, même implicite, de l’administration de faire cesser les atteintes qu’il dénonce, en accompagnant son recours d’une demande de suspension de l’acte. Il souligne à cet égard que, depuis l’arrêt Marie rendu par le Conseil d’Etat le 17 février 1995, ce recours est applicable s’agissant de mesures pénitentiaires et que son champ d’application est en constante progression dans ce domaine.
Par ailleurs, le Gouvernement observe que le requérant a intenté une action en responsabilité de l’Etat devant le juge administratif. S’appuyant sur plusieurs décisions rendues récemment, mais antérieurement à l’introduction de la requête, par des juridictions administratives, pour deux d’entre elles en première instance et pour l’une en appel (voir « le droit interne pertinent »), il estime que la responsabilité de l’Etat peut être dégagée à ce titre pour faute simple, voire pour un simple comportement fautif si les conditions d’incarcération n’assurent pas le respect de la dignité humaine. Le Gouvernement observe que le requérant, a obtenu la condamnation de l’Etat à ce titre et n’a pas relevé appel du jugement.
Le Gouvernement considère en outre que cette condamnation a permis de réparer la violation dont se plaignait le requérant, lui faisant ainsi perdre la qualité de victime.
Le requérant estime pour sa part n’avoir disposé d’aucun recours effectif. Il conteste l’effectivité du recours indemnitaire devant les juridictions administratives, compte tenu du montant, insuffisant selon lui, de l’indemnisation qui lui a été allouée, et de l’absence de réponse du juge sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention.
De surcroît, il estime que l’acception restrictive de l’urgence par le juge administratif saisi en référé suspension ou en référé liberté ne permettrait pas de mettre fin aux violations alléguées.
Enfin, il fait valoir que seule la voie pénale aurait pu lui offrir la perspective d’un redressement approprié grâce à une enquête officielle et effective à laquelle il aurait eu accès. Il conteste la jurisprudence de la Cour de cassation, estimant que les règles de la responsabilité civile ne feraient pas obstacle à la recherche d’une faute pénale personnelle sous la qualification de mise en danger d’autrui.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour (voir, entre autres, Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
L’article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A no 198, Dalia c. France, 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Civet c. France [GC], no 29340/95, CEDH 1999-VI).
D’emblée, la Cour constate que le Gouvernement n’excipe pas du non-épuisement des voies de recours internes concernant la voie pénale.
Par ailleurs, la Cour estime que le Gouvernement n’apporte pas d’éléments suffisamment déterminants pour la convaincre que tant le référé liberté devant le juge administratif que le recours en excès de pouvoir, également devant ce juge, fût-il assorti d’une demande de suspension immédiate en référé, constituent des voies de recours permettant de remédier à une situation analogue ou comparable à celle alléguée par le requérant.
En tout état de cause, la Cour note que la violation continue dénoncée par le requérant a cessé le 22 novembre 2005, à l’issue de sa détention. Dès lors, sa situation se distingue de celles de requérants détenus lors de l’introduction de leur requête dans des conditions susceptibles de porter atteinte à leur dignité, un recours effectif ne devant avoir, dans les circonstances de l’espèce, pour vocation que d’obtenir la reconnaissance et la réparation de la violation alléguée, à la supposer établie.
La Cour précise qu’en principe, dans une telle hypothèse, il peut être exigé des requérants se plaignant d’avoir subi un traitement dégradant du fait de leurs conditions de détention qu’ils fassent usage de l’action indemnitaire ouverte au plan national afin de satisfaire à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes (voir, mutatis mutandis, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 116, 22 octobre 2009 et, mutatis mutandis, Łatak c. Pologne (déc.), no 52070/08, et Łominski c. Pologne (déc.), no 33502/09, 12 octobre 2010). En effet, cette action, en raison de sa nature, peut agir sur les effets de la violation, quand bien même elle est sans effet sur les circonstances à l’origine de celle-ci (Cenbauer c. Croatie (déc), no 73786/01, 5 février 2004).
Or la Cour observe que le recours indemnitaire était disponible et a d’ailleurs été exercé par le requérant. Elle ajoute que ce dernier avait précédemment eu accès au juge des référés du tribunal administratif pour obtenir une expertise relative à ses conditions de détention.
Il reste donc à déterminer si le recours en cause était adéquat, c’est-à-dire s’il présentait pour le requérant des perspectives raisonnables de succès.
La Cour note l’évolution jurisprudentielle ayant conduit des juridictions administratives internes, y compris antérieurement à l’introduction de la présente requête, à reconnaître que l’incarcération dans des conditions inadéquates dans une cellule non conforme aux normes garanties est susceptible de donner lieu à une demande d’indemnisation (voir « la jurisprudence interne pertinente » ci-dessus). Certes, la Cour observe que seul un nombre restreint de juridictions s’étaient prononcées en ce sens lorsque le requérant a saisi la Cour, le Conseil d’Etat n’ayant pas eu l’occasion de statuer sur ce point. Si la jurisprudence ainsi dégagée ne saurait donc passer pour généralisée et constante, la Cour n’aperçoit cependant aucun élément permettant d’établir que d’autres juridictions auraient statué en sens contraire.
Par ailleurs, la Cour observe que l’Etat n’a pas formé en l’espèce de recours contre le jugement indemnisant le requérant, tout en observant que dans plusieurs affaires comparables, y compris postérieurement à l’introduction de la présente requête, il a relevé appel des décisions des tribunaux administratifs.
Cela étant, la Cour estime que l’état du droit faisait naître un doute suffisant pour le requérant quant à l’efficacité du recours qu’il avait préalablement exercé devant le juge administratif avant de la saisir, d’autant qu’il s’est entouré des conseils éclairés d’un professionnel pour introduire la présente requête.
En effet, lorsqu’un doute existe quant à l’efficacité d’un recours interne, c’est là un point qui doit être soumis aux tribunaux nationaux (Roseiro Bento c. Portugal (déc.), no 29288/02, CEDH 2004-XII (extraits), et Horváth et Vadászi c. Hongrie, no 2351/06, 9 novembre 2010).
Au demeurant, la Cour considère que le requérant, en exerçant avec l’assistance d’un avocat une action en indemnisation, démontre qu’il estimait disposer a priori, contrairement à ses allégations, d’un recours efficace.
Certes, la Cour observe que l’indemnisation qui lui a été octroyée par cette juridiction était sensiblement inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre devant elle, à supposer ses allégations fondées.
Mais, pour la Cour, seul un refus systématique des juridictions internes et caractérisé par une jurisprudence établie, de prendre en compte le grief tiré d’une indemnisation insuffisante pourrait dispenser le requérant qui, par ailleurs, conteste le fondement même de la réponse du juge de première instance, d’épuiser les voies de recours internes (voir, mutatis mutandis, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 136 et 145, CEDH 2006-V).
Il appartenait donc au requérant de mener cette action à son terme. Or, seule la juridiction de première instance a été, à ce jour, amenée à se prononcer sur sa demande, sans que sa décision n’ait fait l’objet d’un appel, ni, le cas échéant, d’un pourvoi en cassation.
Par conséquent, la Cour considère que la requête doit être rejetée, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention pris isolément, pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, et s’agissant de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention, comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
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