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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 14 mai 2013, n° 8981/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8981/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 décembre 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-121197 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0514DEC000898110 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8981/10
S.L. et autres
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 mai 2013 en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Zdravka Kalaydjieva,
Vincent A. De Gaetano,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2009 ;
Vu la décision de communiquer la requête en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire concernant deux des requérantes ;
Vu la déclaration unilatérale déposée par le Gouvernement concernant les deux autres requérantes ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les requérantes, Mmes S.L, I.I., E.V. et E.G., sont des ressortissantes bulgares nées respectivement en 1972, 1979, 1976 et 1978. En vertu de l’article 47 § 3 du règlement de la Cour, le président de la section a décidé d’office la non-divulgation de leur identité.
2. Les requérantes sont représentées devant la Cour par Me M. Slavova, avocate à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son coagent, Mme V. Hristova, du ministère de la Justice.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. En octobre 1997, les requérantes, alors âgées de 18 à 24 ans, furent séquestrées, maltraitées et violées par plusieurs individus. Rapidement après les faits, des poursuites pénales pour enlèvement, séquestration, viol et incitation à la prostitution furent ouvertes contre les responsables présumés.
5. L’instruction préliminaire prit fin en mai 2000 et les cinq accusés furent renvoyés en jugement. Les requérantes se constituèrent parties civiles le 4 juin 2001. A deux reprises, en 2004 et en 2010, le procès pénal dut reprendre depuis le début en raison d’un changement dans la formation de jugement. Selon les dernières informations fournies par les parties, le 5 février 2013, le tribunal régional de Sofia mit fin aux poursuites à l’égard d’une partie des accusés au motif de l’écoulement de la prescription absolue. Il apparaît que le procès est toujours pendant devant cette juridiction à l’égard des autres accusés.
6. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérantes se plaignaient de la durée excessive et du caractère ineffectif des poursuites pénales menées contre leurs agresseurs.
7. Le 29 mai 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement au regard des articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur le règlement amiable intervenu entre le Gouvernement et les requérantes E.V. et E.G.
8. Le 14 décembre 2012 et le 11 février 2013, la Cour a reçu des parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire concernant deux des requérantes, E.V. et E.G.
9. La déclaration du Gouvernement est rédigée en les termes suivants :
« The Government of Bulgaria offer to pay to Ms [E.V.] and to Ms [E.G.] with a view to securing a friendly settlement of the above mentioned case pending before the European Court of Human Rights, 15,000 euros per applicant to cover any and all damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicants.
These sums will be converted into Bulgarian levs at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the case out of its list of cases. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. »
10. La déclaration signée par la partie requérante est rédigée ainsi :
« I, Maria Gavrailova Slavova, lawyer, note that the Government of Bulgaria are prepared to pay to [the applicants] with a view to securing a friendly settlement of the above mentioned case pending before the European Court of Human Rights, 15,000 euros per applicant to cover any and all damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicants.
These sums will be converted into Bulgarian levs at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the case out of its list of cases. From the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.
Having consulted my clients, I would inform you that [...] Ms [E.V.] and Ms [E.G.] accept the proposal and waive any further claims against Bulgaria in respect of the facts giving rise to this application. They declare that this constitutes a final resolution of the case. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues le Gouvernement et les requérantes E.V. et E.G. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 39 de la Convention pour ce qu’elle concerne les requérantes E.V. et E.G.
B. Sur la déclaration unilatérale du Gouvernement
12. Concernant les deux autres requérantes, S.L. et I.I., après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 25 février 2013 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
13. La déclaration déposée par le Gouvernement est ainsi libellée :
« The Government hereby wish to express – by way of unilateral declaration – its acknowledgement of the unreasonable duration of the domestic proceedings in which the applicants were involved, contrary to Art. 6 § 1; violation of the right of the applicants or protection from inhuman and degrading treatment (Art. 3), violation of the right to respect for private and family life (Art. 8) and violation of the right to an effective remedy (Art.13) of the Convention.
Consequently, the Government are prepared to pay to Ms [S.L.] and to Ms [I.I.] the amount of Euro 15,000 per applicant, which they consider reasonable in the light of the Court’s case-law. The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses will be converted into Bulgarian levs at the exchange rate applicable at the time of payment, and will be free of any taxes that may be chargeable to the applicant. It will be payable within three rnonths from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.
The Government, therefore, request that this application be struck out of the Court’s list of cases pursuant to Article 37 § 1 (c) of the Convention. The Government’s acknowledgment of a violation of Article 6 § 1, Article 3, Article 8 and Article 13 of the Convention and its acceptance of the claim for compensation in the amount of 15,000 euros per applicant constitute “[an]other reason” within the meaning of this provision. »
14. Par une lettre du 3 avril 2013, les deux requérantes concernées ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale au motif que la somme proposée était insuffisante eu égard à la durée de la procédure pénale et au fait que certains accusés avaient bénéficié de la prescription.
15. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
16. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. La Cour a procédé ainsi notamment dans le contexte de griefs tirés de l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 65 et 75-77, CEDH 2003‑VI ; Jeronovičs c. Lettonie (déc.), no 547/02, §§ 28 et 52-55).
17. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (précité, §§ 75-77 ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007 ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03).
18. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Bulgarie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation des obligations procédurales de l’Etat découlant des articles 3 et 8 de la Convention en cas de violences infligées par des particuliers (voir M.N. c. Bulgarie, no 3832/06, §§ 34-50, 27 novembre 2012; P.M. c. Bulgarie, no 49669/07, §§ 63-67, 24 janvier 2012) et du droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable (voir, concernant les délais d’examen de l’action civile dans le cadre d’une procédure pénale, Atanasova c. Bulgarie, no 72001/01, §§ 49-57, 2 octobre 2008 ; Ilievi c. Bulgarie, no 7254/02, §§ 33-37, 28 mai 2009).
19. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, qui reconnaît qu’il y a eu violation des dispositions de la Convention au regard desquelles la requête a été communiquée, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête concernant les requérantes S.L. et I.I. (article 37 § 1 c)).
20. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
21. La Cour souligne par ailleurs que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
22. Il convient enfin de noter que la présente décision ne préjuge en rien de la possibilité pour les requérantes d’exercer, le cas échéant, d’autres recours qui seraient disponibles au niveau interne afin d’obtenir réparation.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention en ce qui concerne les requérantes E.V. et E.G. ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention s’agissant des requérantes S.L. et I.I. et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention en ce qui concerne les requérantes S.L. et I.I.
Françoise Elens-PassosIneta Ziemele
GreffièrePrésidente
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