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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 18 juin 2013, n° 4233/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4233/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 janvier 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement radiée du rôle ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-122439 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC000423309 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Johannes Silvis, Kristina Pardalos |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4233/09
Aurel POPA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 juin 2013 en une chambre composée de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 janvier 2009,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 22 mars 2013 et invitant la Cour à rayer partiellement la requête du rôle,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Aurel Popa, est un ressortissant roumain né en 1963 et résidant à Timişoara.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Catrinel Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le requérant effectua son service militaire entre 1984 et 1985. Pendant son service, il fut atteint de méningite et indique avoir subi des mauvais traitements de la part de ses supérieurs militaires.
1. Les procédures pénales dirigées contre le requérant
5. En 2004, deux enquêtes pénales furent engagées contre le requérant qui aboutirent à sa condamnation pénale, du chef de tromperie, à une peine d’emprisonnement. Une troisième procédure pénale qui fut engagée contre le requérant le 13 septembre 2004 aboutit à son acquittement par un arrêt définitif du 8 février 2011 de la Haute Cour de cassation et de justice.
2. La détention du requérant
6. Le 24 novembre 2008, le requérant fut incarcéré dans la prison d’Arad afin de purger sa peine de prison.
7. Lors de son incarcération, le requérant qui, depuis plus de vingt-cinq ans, portait ses cheveux longs d’environ quarante-cinq centimètres, s’est vu obliger de les couper à une longueur d’environ dix ou quinze centimètres. Le requérant indique qu’il s’était opposé à la coupe de ses cheveux, alors que le Gouvernement conteste ses dires, en indiquant qu’aucun rapport d’incident n’avait été dressé. Pendant sa détention, le requérant n’avait pas formulé de demande auprès de l’administration de la prison pour obtenir la permission de garder ses cheveux longs.
8. En juin 2009, le requérant fut transféré à la prison de Timişoara dont il conteste les conditions matérielles de détention, plus particulièrement le surpeuplement, les conditions précaires d’hygiène et le fait d’avoir été détenu avec des fumeurs, alors qu’il est non-fumeur. Il indique également qu’il aurait contracté des maladies de la peau pendant sa détention en raison des mauvaises conditions de détention.
B. Le droit interne pertinent
9. L’article 72 § 1 du Règlement d’intérieur des prisons élaboré par l’Administration nationale des prisons (« l’ANP ») indique qu’à partir du moment de leur placement en détention, les détenus doivent respecter les règles d’hygiène individuelle et collective afin d’éviter le danger de propagation des maladies. Le deuxième paragraphe de l’article 72 susmentionné énumère les règles d’hygiène, parmi lesquelles se trouve l’obligation de se faire régulièrement couper les cheveux, compte tenu de ce que pendant la détention, il n’est pas permis de porter les cheveux plus longs que quatre ou cinq centimètres. La décision no 499/2007 de l’ANP permet aux détenus concernés de faire une demande pour obtenir la permission de garder les cheveux longs avec l’obligation de les entretenir correctement.
10. Selon le règlement d’application de la loi no 275/2006 sur le droit (« la loi no 275/2006 ») des personnes détenues, le non-respect des règles d’hygiène individuelle et collective constitue une faute disciplinaire.
GRIEFS
11. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant dénonce le fait qu’on lui a coupé les cheveux lors de son placement en détention, ainsi que les mauvaises conditions de détention subies dans les prisons d’Arad et de Timişoara. Il dénonce également les prétendus mauvais traitements subis pendant son service militaire en 1984 et 1985 et le fait qu’il a souffert d’une méningite.
12. Citant l’article 6 de la Convention, il se plaint de l’issue des procédures pénales dirigées contre lui.
13. Dans une lettre du 15 juin 2009, il se plaint de ce que dans le cadre d’une procédure pénale, il n’a pas été correctement cité à comparaitre en appel.
14. Dans une lettre de février 2011, il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui et qui a pris fin par l’arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice du 8 février 2011.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés des articles 3 et 6 § 1 de la Convention
15. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 22 mars 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre les questions soulevées par le requérant sous l’angle des articles 3 de la Convention quant aux conditions matérielles de détention dans la prison de Timişoara et 6 § 1 de la Convention pour ce qui était de la durée de la procédure pénale qui avait pris fin par l’arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice du 8 février 2011. Il a en outre invité la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
16. La déclaration était ainsi libellée :
« The Government declares, by way of this partial unilateral declaration, its acknowledgement of a violation of Articles 3 and 6 § 1 of the Convention as regards the material conditions of the applicant’s detention in the Timisoara Penitentiary and the length of the criminal proceedings against him, respectively.
The Government is prepared to pay to the applicant, Mr Aurel Popa, as just satisfaction the sum of EUR 3,150 Euros, amount which it considers reasonable in the light of the Court’s case law. This sum is to cover all damage as well as the costs and expenses and will be free of any taxes that may be applicable. This sum will be payable in Romanian lei at the rate applicable on the date of payment to the personal account of the applicant within three months from the date of notification of the decision pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.
Therefore, the Government respectfully invite the Court to rule, in respect of the above mentioned complaints under Articles 3 and 6 § 1of the Convention, that the examination of the present application is no longer justified and to apply Article 37 § 1 (c) of the Convention accordingly. »
17. Invité à présenter son point de vue sur cette déclaration unilatérale, le requérant n’a pas répondu.
18. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
19. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
20. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007 ; et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
21. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 3 de la Convention, en ce qui concerne les conditions matérielles de détention (voir, par exemple, Radu Pop c. Roumanie, no 14337/04, §§ 96 et suiv., 17 juillet 2012, et Iacov Stanciu c. Roumanie, no 35972/05, § 195, 24 juillet 2012) et de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant du droit à être jugé dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Abramiuc c. Roumanie, no 37 411/02, §§103-109, 24 février 2009).
22. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des griefs tirés des articles 3 et 6 § 1 de la Convention (article 37 § 1 c)).
23. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de ces griefs (article 37 § 1 in fine).
24. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
25. En conséquence, il convient de rayer cette partie de l’affaire du rôle.
B. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
26. Le requérant se plaint de ce que lors de son placement en détention, il a été obligé de couper ses cheveux, en violation des articles 3 et 8 de la Convention, ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
27. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il n’a pas saisi le juge délégué auprès de la prison et les juridictions nationales d’une plainte pour dénoncer sur le fondement de la loi no 275/2006 la réglementation nationale en la matière. Il indique ensuite qu’il n’est pas établi que le requérant se soit vu couper les cheveux en prison ni qu’il se soit opposé à la coupe de ses cheveux lors de son placement en détention dans la mesure où aucun rapport d’incident n’a été dressé et où aucune sanction ne lui fut infligée. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas déposé de plainte contre les autorités pour ces faits et ne s’est pas prévalu de la décision no 499/2007 de l’ANP pour demander la permission de garder ses cheveux longs.
28. Le Gouvernement indique enfin que cette mesure était prévue par l’article 72 du règlement intérieur des prisons et l’article 55 de la loi no 275/2006 précitée. Elle visait à la protection de la santé et du bien-être des détenus, pour empêcher la propagation des maladies et des parasites. Selon le Gouvernement, les États bénéficient d’une large marge d’appréciation pour mettre en place les mesures les plus efficaces pour maintenir l’hygiène dans le milieu carcéral.
29. Le requérant indique qu’il portait ses cheveux très longs depuis plus de vingt-cinq ans. Lors de son incarcération, ses cheveux qui étaient longs d’environ quarante-cinq centimètres ont été coupés à une longueur d’environ dix ou quinze centimètres. Il estime qu’il a subi un grave préjudice de ce fait, son identité étant fortement affectée.
30. Le requérant indique que cette mesure l’aurait pris par surprise et il n’aurait pas eu la permission faire une demande auprès de l’administration de la prison pour porter ses cheveux longs avec l’obligation de les entretenir proprement. Le requérant indique qu’il s’est opposé à ce que ses cheveux soient coupés et produit une déclaration d’un codétenu qui indique savoir que le requérant avait demandé verbalement à ne pas avoir les cheveux coupés.
31. La Cour n’estime pas examiner l’exception du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes, au motif qu’elle considère ce grief irrecevable pour les raisons présentées ci-dessous.
32. La présente affaire est différente de l’affaire Yankov c. Bulgarie, (no 39084/97, CEDH 2003‑XII (extraits)), dans laquelle la Cour a trouvé une violation de l’article 3 de la Convention, en raison de la pratique du rasage du crâne imposée par les autorités des prisons aux détenus. En effet, le grief du requérant dénonce un traitement moins radical que le rasage du crâne, et dès lors, le seuil de gravité imposé par l’article 3 de la Convention n’est pas atteint en l’espèce. Cela étant, la Cour estime que le traitement imposé au requérant pourrait constituer une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention (voir la décision de la Commission rendue dans l’affaire Sutter c. Suisse, no 8209 du 1er mars 1979). Or, une telle ingérence doit être justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
33. La Cour est consciente que l’obligation pour un détenu de respecter les règles d’hygiène individuelle établis par le Règlement d’intérieur de l’ANP (paragraphe 9 ci-dessus) pourrait lui ôter la possibilité de se coiffer selon son propre choix et porter atteinte à un mode d’expression de sa personnalité. Dans la mesure où l’application de l’article 72 du Règlement d’intérieur peut être effectivement considérée comme constitutive d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, la Cour considère que cette disposition peut être raisonnablement considérée comme une mesure nécessaire à la protection de la santé, pour des raisons d’hygiène et de prévention de la transmission des maladies. Cette mesure est d’autant plus justifiée dans la mesure où elle vise à s’appliquer dans le cadre de collectivités importantes, à savoir des prisons, dont le surpeuplement et les conditions d’hygiène sont d’ailleurs contestés par l’intéressé.
34. La Cour prend note également de ce que l’ANP a élaboré la décision no 499/2007, qui permet aux détenus concernés de faire une demande pour obtenir la permission de garder les cheveux longs avec l’obligation de les entretenir correctement. Cependant, le requérant ne s’en est prévalu valablement à aucun moment de sa détention. S’il affirme qu’il s’est opposé verbalement à la coupe de ses cheveux, la Cour note que l’intéressé n’a jamais saisi les autorités internes d’une plainte à ce sujet.
35. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
C. Sur les autres griefs
36. Pour ce qui est des autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 3 et 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer du rôle les griefs tirés des articles 3 de la Convention quant aux conditions matérielles de détention et 6 § 1 pour ce qui est de la durée de la procédure pénale ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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