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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 9 sept. 2014, n° 33756/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33756/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 juin 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-147531 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC003375609 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Egidijus Kūris, Guido Raimondi, Jon Fridrik Kjølbro, Nebojša Vučinić, Robert Spano |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33756/09
Alfio BRIANI et Giulia BRIANI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 septembre 2014 en une chambre composée de :
Işıl Karakaş, présidente,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, M. Alfio Briani et Mme Giulia Briani, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1954 et en 1987 et résidant à Turin. Ils ont été représentés devant la Cour par Mes A. Barca et L. Carpaneto, avocats à Gênes.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Les requérants sont un père et sa fille. La requérante, atteinte d’une encéphalite de Rasmussen avec épilepsie secondaire résistante aux traitements pharmacologiques et caractérisée par de nombreuses crises quotidiennes, a été reconnue invalide civile à 100 % nécessitant une assistance continue.
4. Le requérant est lieutenant-colonel dans l’armée italienne. En 2000, il fut présélectionné pour une promotion au grade de colonel. Il se vit attribuer une note de 27,38 points, ce qui le plaça en 236e position dans le classement général. Or seuls les 75 premiers candidats pouvaient obtenir la promotion en question.
5. Le requérant attaqua les actes relatifs à son écartement de la promotion devant le tribunal administratif régional (le « TAR ») du Latium. Il soutient que le nombre de points qui lui avait été attribué était erroné, que, selon un classement précédent, sa promotion ne faisait pas de doute, qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait un changement de sa position dans le classement et que trois personnes ayant obtenu la promotion possédaient des titres inférieurs aux siens.
6. Par un jugement du 10 juillet 2007, le TAR du Latium rejeta le recours du requérant. Il indiquait notamment que l’intéressé n’avait démontré ni que son changement de position dans le classement avait été effectué sans que de nouveaux documents eussent été ajoutés dans les dossiers des intéressés ni que les titres des trois personnes promues avaient été évalués de manière différente par la commission d’avancement compétente. Il précisait que celle-ci jouissait par ailleurs d’une ample marge d’appréciation lorsqu’il s’agissait d’évaluer les performances et les capacités des officiers supérieurs.
7. Le requérant interjeta appel.
8. Par un arrêt du 2 décembre 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 24 décembre 2008, le Conseil d’État rejeta l’appel du requérant.
9. Le Conseil d’État observait que, dans l’évaluation du requérant pour l’année 2000, l’appréciation concernant son « attitude à l’égard du commandement » avait été considérablement révisée à la baisse – 22,09 points en 2000 contre 25,60 points et 26,40 points respectivement en 1998 et en 1999 –, ce qui aurait conduit au recul de l’intéressé dans le classement. Selon le Conseil d’État – et le requérant l’aurait souligné –, un « poids décisif » avait été attribué à la déclaration écrite par l’intéressé en date du 31 août 1999, dans laquelle il indiquait qu’il n’était pas disponible pour des activités de commandement et qu’il estimait pouvoir être employé de manière efficace dans le secteur de l’enseignement et de l’entraînement (area scolastico-addestrativa). Toujours selon le Conseil d’État, le requérant avait été informé le 18 janvier 1999 qu’il avait été présélectionné pour être nommé commandant du sixième régiment des bersaglieri de Bologne et qu’il avait déclaré ne pas souhaiter occuper ce poste.
10. De l’avis du Conseil d’État, ces éléments ne pouvaient pas ne pas avoir une influence négative sur l’évaluation de l’attitude du requérant, dans la mesure où, à ses dires, les dirigeants de l’armée étaient censés faire preuve d’un attachement au service (dedizione al servizio) supérieur à celui qui pouvait être exigé des autres officiers.
11. Le Conseil d’État se disait conscient des raisons, graves et étayées, qui avaient conduit le requérant à agir de la sorte. Cependant, il indiquait que, même si les raisons en question trahissaient une attitude admirable du point de vue humain, elles ne pouvaient lier l’administration militaire, dont la vocation aurait été de protéger les intérêts primordiaux du pays.
GRIEFS
12. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent du refus d’octroyer au requérant la promotion qu’il sollicitait.
13. Invoquant ensuite l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 de la Convention, ils se plaignent d’avoir été victimes d’une discrimination fondée sur le handicap de la requérante.
14. Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, ils estiment avoir été privés d’un recours effectif qui leur eût permis de faire valoir leur grief tiré de l’article 8 de la Convention.
EN DROIT
A. Le grief tiré de l’article 8 de la Convention
15. Les requérants soutiennent que le requérant a été rétrogradé de la 36e à la 236e position dans le classement opéré pour l’obtention d’un grade supérieur et que cela a nui à son avancement dans sa carrière.
Ils invoquent l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
16. Les requérants soutiennent que le motif du recul litigieux dans le classement était la déclaration par laquelle le requérant avait indiqué qu’il n’était pas disponible pour assumer des fonctions de commandement en raison de l’état de santé de la requérante. Les intéressés estiment d’abord que l’exercice de pareilles fonctions n’est pas une condition essentielle pour la promotion au grade de colonel et que la présence d’un enfant handicapé ne devrait pas être un motif de discrimination. Ils soutiennent ensuite que, lors de sa déclaration, le premier requérant n’avait pas été informé des conséquences possibles de celle-ci. Ils reprochent à l’État de ne pas avoir adopté les mesures positives qui se seraient imposées en l’espèce afin de garantir la proximité entre le requérant et sa fille, déclarée invalide à 100 %, et de préserver les chances de carrière du requérant. Ils estiment que ce dernier a été pénalisé du fait de la nécessité, objective selon eux, de ne pas s’éloigner de son lieu de résidence pour pouvoir assurer à sa fille la présence et l’assistance que sa condition aurait requises. À cet égard, ils indiquent que, pour le Conseil d’État, cette circonstance ne pouvait pas prévaloir sur la finalité de l’administration qui consisterait en la protection des intérêts primordiaux du pays. Ils ajoutent qu’aucune disposition législative n’imposait une telle mise en balance des intérêts concurrents, ce qui démontrerait que la position adoptée par les autorités manquait d’une base légale ; que, bien au contraire, la Constitution protège la famille et que la loi no 104 de 1992 contient des dispositions visant la protection des personnes handicapées et leur pleine intégration dans leur famille. En outre, selon les requérants, aux termes de l’article 33 § 5 de cette loi, le parent d’une personne handicapée a le droit de choisir, dans la mesure du possible, le lieu de travail le plus proche de son domicile et ne peut pas être muté sans avoir donné son consentement.
17. Les requérants invoquent enfin l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
18. En l’espèce, la Cour est appelée à trancher la question de savoir si le droit invoqué par les requérants entre dans le cadre de la notion de « respect » de la « vie privée et familiale » inscrite à l’article 8 de la Convention.
19. Elle rappelle que la sphère de la vie privée, telle qu’elle la conçoit, couvre l’intégrité physique et morale d’une personne ; la garantie offerte par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (Botta c. Italie, 24 février 1998, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
20. En l’espèce, la Cour note que le requérant se plaint en substance non pas d’un acte de l’État mais de l’inaction de l’État, auquel il reproche de ne pas avoir adopté les mesures positives nécessaires afin de garantir la proximité entre lui-même et son enfant déclarée invalide et ses chances de carrière. Or, la Cour le rappelle, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale, qui peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91, et Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 98, CEDH 2012). La notion de respect manque pourtant de netteté : pour déterminer si pareilles obligations existent, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, l’État jouissant en toute hypothèse d’une marge d’appréciation (Botta, précité, § 33, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 72, CEDH 2002-VI).
21. La Cour rappelle également avoir conclu à l’existence de ce type d’obligations à la charge d’un État lorsqu’elle a constaté la présence d’un lien direct et immédiat entre, d’une part, les mesures demandées par un requérant et, d’autre part, la vie privée et/ou familiale de celui-ci (Botta, précité, § 34).
22. Elle rappelle en outre que, dans l’affaire Sidabras et Džiautas c. Lituanie (nos 55480/00 et 59330/00, §§ 46-50, CEDH 2004-VIII), elle a estimé que l’interdiction d’occuper un emploi dans diverses branches du secteur privé avait affecté au plus haut point la capacité des requérants à nouer des liens avec le monde extérieur et leur avait causé de graves difficultés quant à la possibilité de gagner leur vie, ce qui avait eu des répercussions évidentes sur leur vie privée. Elle a donc jugé que les faits de l’espèce tombaient dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention, dans la mesure notamment où la restriction en cause risquait de nuire à la capacité des intéressés à mener une vie personnelle normale.
23. La Cour estime cependant qu’une différence doit être faite entre une interdiction générale d’occuper un emploi et l’impossibilité ou la difficulté d’obtenir une promotion. En l’espèce, elle relève que le requérant a maintenu son poste de travail dans son lieu de résidence et qu’il n’a subi aucune restriction à l’accès à d’autres emplois. La seule circonstance qu’un avancement de carrière lui aurait été refusé ne saurait, à elle seule, avoir des répercussions sur le développement de sa personnalité ou sur sa capacité à nouer des contacts avec le monde extérieur de nature à affecter ses droits à la vie privée et/ou familiale dans une mesure ou à un point tel qu’un lien direct peut être établi entre les mesures exigées par l’État et les droits garantis par l’article 8 de la Convention.
24. La présente affaire se distingue également des affaires Okpisz c. Allemagne (no 59140/00, § 32, 25 octobre 2005), Niedzwiecki c. Allemagne (no 58453/00, § 31, 25 octobre 2005), Fawsie c. Grèce (no 40080/07, § 28, 28 octobre 2010), et Saidoun c. Grèce (no 40083/07, § 29, 28 octobre 2010), dans lesquelles la Cour a jugé que l’attribution de l’allocation pour famille nombreuse permettait à l’État de « témoigner son respect pour la vie familiale » et qu’elle tombait donc sous l’empire de l’article 8 de la Convention (voir également Petrovic c. Autriche, 27 mars 1998, §§ 27-29, Recueil 1998-II – à propos d’une allocation de congé parental –, et Weller c. Hongrie, no 44399/05, § 29, 31 mars 2009 – à propos d’une prestation de maternité). À cet égard, il suffit d’observer que l’éventuelle promotion du requérant et les avantages financiers qui s’y rattacheraient n’ont pas de lien direct avec sa situation familiale ou avec le handicap de sa fille. L’obtention ou non d’une promotion ne saurait donc entrer dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention.
25. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.
B. Le grief tiré de l’article 14 de la Convention
26. Les requérants estiment également avoir été victimes d’une discrimination fondée sur le handicap de la requérante. Ils invoquent à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec son article 8.
L’article 14 de la Convention se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
27. Les requérants allèguent que leur situation présentait des spécificités qui auraient requis un traitement différencié, à savoir une évaluation de l’« attitude à l’égard du commandement » du requérant tenant compte des exigences particulières de sa vie familiale.
28. Comme la Cour l’a constamment déclaré, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Cet article n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Raalte c. Pays-Bas, 21 février 1997, § 33, Recueil 1997-I, Petrovic, précité, § 22, Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 42, CEDH 2006-VIII, et Cusan et Fazzo c. Italie, no 77/07, § 54, 7 janvier 2014).
29. En l’espèce, la Cour vient de constater que les mesures sollicitées par les requérants, à savoir celles permettant au requérant d’obtenir un avancement de carrière, n’avaient aucun lien direct avec les droits protégés par l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de cette disposition et que l’article 14 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
30. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.
C. Le grief tiré de l’article 13 de la Convention
31. Les requérants considèrent enfin qu’ils n’avaient pas à leur disposition un recours interne effectif par le biais duquel ils auraient pu faire valoir leur grief tiré de l’article 8 de la Convention.
Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
32. Les requérants allèguent que, en mettant en avant le pouvoir discrétionnaire de l’administration, les juridictions italiennes ont refusé de reconnaître les droits dont ils auraient bénéficié en vertu de la législation interne et du droit international.
33. La Cour rappelle que l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, série A no 131, § 52, 24 avril 1988). Dans la présente affaire, la Cour vient de conclure que le grief des requérants tiré de la clause normative « substantielle » formée par l’article 8 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
34. Les éléments de fait retenus par la Cour ci-dessus pour écarter les allégations des requérants sous l’angle de la clause substantielle invoquée l’amènent par voie de conséquence à conclure, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, que l’on n’était pas en présence d’un grief défendable (voir, parmi beaucoup d’autres et mutatis mutandis, Al‑Shari et autres c. Italie (déc.), no 57/03, 5 juillet 2005, Walter c. Italie (déc.), no 18059/06, 11 juillet 2006, Schiavone c. Italie (déc.), no 65039/01, 13 novembre 2007, Zeno et autres c. Italie (déc.), no 1772/06, 27 avril 2010, et Cariello et autres c. Italie (déc.), no 14064/07, § 94, 30 avril 2013). L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.
35. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithIşıl Karakaş
GreffierPrésidente
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