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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 oct. 2014, n° 6193/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6193/12 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-147726 |
Texte intégral
Communiquée le 7 octobre 2014
CINQUIÈME SECTION
Requête no 6193/12
Société EDELWEISS GESTION et Christian PIRE contre la France
introduite le 13 janvier 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants sont la Société Edelweiss Gestion, une société anonyme dont le siège social se trouve à Paris, et M. C. Pire, ressortissant belge, né en 1961 et résidant à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
La première requérante est la société Edelweiss, société de gestion de portefeuille créée en 2004. Le second requérant est le président du directoire de cette société.
À la fin du mois de mars 2007, l’encours sous gestion de la société requérante s’élevait à 248,5 millions d’euros (EUR) à travers neuf fonds communs de placement et 21,5 millions d’EUR à travers une centaine de mandats. La société requérante disposait d’un agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour la gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM – voir droit interne pertinent ci‑dessous).
À la suite d’un courrier adressé par le commissaire aux comptes de trois fonds communs de placement gérés par la société requérante, le secrétaire général de l’AMF décida de faire procéder à un contrôle du respect par celle-ci de ses obligations professionnelles. Le rapport de contrôle fut remis en septembre 2007.
Le 22 février 2008, à la suite d’une décision d’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre des requérants, le président de l’AMF leur notifia les griefs, reposant sur quatre manquements aux obligations suivantes : promouvoir l’intérêt des mandants, proposer des prestations adaptées à la situation du mandant, devoir d’information et mise en garde contre les risques encourus, valoriser de manière précise et indépendante les éléments d’actif et de hors bilan.
Par la suite, ayant constaté que la société ne remplissait plus les conditions auxquelles est subordonné le maintien de son agrément pour la gestion d’OPCVM, le collège de l’AMF décida, le 1er avril 2008, de lui retirer, à compter du 16 mai 2008, l’agrément dont elle disposait.
Par une décision du 26 février 2009, la Commission des sanctions de l’AMF considéra que les quatre manquements reprochés étaient caractérisés et qu’ils revêtaient une particulière gravité. Elle infligea à la société requérante une sanction pécuniaire de 300 000 EUR et au second requérant, un blâme et une sanction pécuniaire de 30 000 EUR. Elle décida également, conformément à l’article L 621-15 V du Code monétaire et financier (ci‑après « CMF », voir droit interne ci-dessous), de publier la décision au bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site internet et dans la revue de l’AMF, pour les raisons suivantes:
« (..) le législateur a entendu, d’une part, mettre en lumière les exigences d’intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants qui fondent le pouvoir de sanction de la Commission, et prendre en compte l’intérêt qui s’attache, pour la sécurité juridique de l’ensemble des opérateurs, à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès aux décisions rendues, mieux appréhender le contenu des règles qu’ils doivent observer, d’autre part, éviter qu’une telle mesure n’entraîne pour les mis en cause des conséquences par trop dommageables ;
Considérant qu’aucune circonstance de l’espèce n’est de nature à démontrer que la publication de la décision entraînerait, compte tenu de ces exigences, des conséquences disproportionnées sur la situation [des requérants] ».
Il fut également précisé, à la fin de la décision, que celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles R. 621-44 à R. 621-46 du CMF, en l’occurrence un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.
Le 7 mai 2009, la décision de sanction fut publiée sur le site internet de l’AMF.
Le 14 mai 2009, les requérants déposèrent auprès du Conseil d’État une requête en référé et un recours au fond à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions. Ils demandèrent la suspension de la décision attaquée et le retrait de celle-ci du site internet de l’AMF. Ils firent valoir que la publication était de nature à porter une atteinte grave et irrémédiable à leur image et à leur réputation professionnelle.
Par une ordonnance du 1er juillet 2009, le juge des référés du Conseil d’État considéra qu’il n’y avait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Toutefois, il la suspendit au motif qu’eu égard aux résultats négatifs de la société à la suite du retrait d’agrément partiel, la sanction pécuniaire de 300 000 EUR mise à sa charge risquait d’affecter ses fonds propres dans des conditions mettant en cause le respect du ratio prudentiel exigé par l’article 312-3 du règlement général de l’AMF et pouvait conduire au retrait d’agrément de la société. Il en conclut qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la sanction en ce qu’elle excédait 50 000 EUR. Pour le reste, il considéra que les publications ordonnées par la décision contestée ne créaient pas une situation d’urgence, eu égard « au retrait d’agrément partiel intervenu le 1er avril 2008, rendu public et non contesté par la société (...), le comportement de la société et de ses dirigeants étant déjà connu des investisseurs (...) ».
Les requérants demandèrent au Conseil d’État l’annulation de la décision de la Commission des sanctions. Ils firent notamment valoir que la publication de la sanction portait atteinte à la présomption d’innocence et dénoncèrent la rapidité avec laquelle elle avait été mise en œuvre, contrairement à d’autres décisions de sanction prononcées par l’autorité de régulation.
Par un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’État infirma la décision sur le manquement tiré de ce que les investissements opérés au nom des mandants n’étaient pas adaptés à leur situation et ramena la sanction pécuniaire de la société requérante à 80 000 EUR et celle du requérant à 25 000 EUR. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention, le Conseil d’État indiqua ce qui suit :
« (...) Lorsqu’elle prononce que la sanction complémentaire de publication de la décision, l’AMF doit être regardée comme ayant légalement admis les manquements qui fondent la décision de sanction et que, dans l’hypothèse où la sanction serait ultérieurement jugée illégale, les personnes sanctionnées pourraient obtenir, outre son annulation, l’indemnisation du préjudice né de sa publication antérieurement à la décision d’annulation ;
Considérant d’autre part que la seule circonstance alléguée que la Commission des sanctions aurait procédé à la publication de la décision de sanction litigieuse plus rapidement qu’à celle d’autres décisions de sanction est sans incidence sur la légalité de la sanction de publication ;
Considérant enfin, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la publication de la décision de sanction litigieuse ait causé aux requérants un préjudice disproportionné ; que la présente décision, qui réforme les sanctions pécuniaires infligées implique toutefois que l’AMF en fasse mention sur son site internet ».
B. Le droit et la pratique interne pertinent
Les OPCVM
Les OPCVM sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels (sociétés de gestion) et détenus collectivement sous forme d’actions ou de parts par des investisseurs particuliers ou institutionnels. D’un point de vue juridique, on distingue deux types d’OPCVM, les SICAV (Sociétés d’investissement à capital variable) et les FCP (Fonds communs de placement). Le FCP est une copropriété de valeurs mobilières qui émet des parts. Sa gestion est assurée par une société de gestion qui agit au nom des porteurs et dans leur intérêt exclusif. L’AMF agrée les sociétés de gestion et les surveille. Ces sociétés doivent respecter des règles de gestion et d’investissement.
Le Code monétaire et financier
L’article L 621-15 du CMF est ainsi libellé :
« (...) V. - La décision de la Commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la Commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée ».
Jurisprudence
Le Conseil d’État s’est prononcé sur l’applicabilité des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention à la procédure devant la Commission des sanctions de l’AMF (CE, 24 octobre 2006, Parent) :
« (...) Considérant que, quand ils sont saisis d’agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le Code monétaire et financier, le conseil de discipline de la gestion financière et la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers doivent être regardés comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu du fait que les décisions susceptibles d’être prises successivement par le conseil de discipline de la gestion financière puis par la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sont soumises au contrôle de pleine juridiction du Conseil d’État, la circonstance que la procédure suivie devant eux ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l’article 6, § 3, n’est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que cependant - et alors même que le conseil de discipline de la gestion financière et la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ne sont pas des juridictions au regard du droit interne -, l’application du principe des droits de la défense, rappelé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne et précisé par le a. du § 3 de l’article 6, (..) par le b.(...) le c. (...) le d. (...) et le e. (...) est requise pour garantir, dès l’origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats ; que, dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l’appui d’un recours formé, devant le Conseil d’État, à l’encontre d’une de leurs décisions ; qu’en revanche, le droit à l’assistance gratuite d’un avocat relève des modalités particulières propres à l’exercice de procédures juridictionnelles ; que, par suite, sa méconnaissance ne peut utilement être invoquée par des requérants à l’encontre d’une décision de ces organismes ».
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants soutiennent que la publication nominative de la décision de la commission des sanctions, avant que le Conseil d’État ne statue sur leur recours, viole la présomption d’innocence.
QUESTION AUX PARTIES
L’article 6 § 2 de la Convention est-il applicable à la publication litigieuse ?
La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, à la supposer applicable, a-t-elle été respectée en l’espèce, compte tenu de la publication de la décision de la commission des sanctions de l’AMF avant que le Conseil d’État ne statue sur le recours formé contre elle ?
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