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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 27 juin 2017, n° 25426/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25426/15 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 mai 2015 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-175960 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC002542615 |
Sur les parties
| Juges : | Julia Laffranque, Ledi Bianku, Paul Lemmens, Robert Spano, Stéphanie Mourou-Vikström |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25426/15
Jean-Pierre NAU et BAKONA SARL
contre le Luxembourg
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 juin 2017 en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Julia Laffranque,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2015,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu le fait que M. G. Ravarani, juge élu au titre du Luxembourg, s’est déporté (article 28 du règlement de la Cour), et que le Président de la Section a désigné pour siéger à sa place M. P. Lemmens, juge élu au titre de la Belgique (article 26 § 4 de la Convention et article 29 § 1 du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, M. Jean-Pierre Nau et la SÀRL Bakona, sont respectivement un ressortissant luxembourgeois né en 1966, résidant à Itzig, et une société établie à Itzig. Ils ont été représentés devant la Cour par Me G.A. Turpel, avocat à Luxembourg.
2. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agentes, Mme A. Kayser puis Mme Christine Goy, de la Représentation permanente du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. La société requérante, dont le requérant détient toutes les parts sociales, exploite une installation de biométhanisation par cofermentation de déchets. À une date non spécifiée, en sa qualité de gérant de la société requérante, le requérant déposa une demande d’aides à l’investissement auprès du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Le montant de l’investissement qu’il souhaitait réaliser avait été évalué à 9 312 320 euros (EUR).
5. Le 9 octobre 2009, le ministre compétent (« le ministre ») donna son accord de principe à la société requérante pour les aides à l’investissement sollicitées.
6. Le 6 juillet 2011, le requérant informa le ministre que l’investissement global relatif à l’installation en question devait être réévalué à la hausse et se chiffrait désormais à 14 884 042 EUR. Un premier acompte de 4 398 169,31 EUR fut versé le 1er septembre 2011 sur la base de cette réévaluation.
7. Le 26 septembre 2011, le ministre avisa le requérant que le dossier de la société requérante contenait des éléments susceptibles de constituer une infraction, qu’il avait transmis celui-ci au parquet et que le dossier resterait « bloqué » sur le plan administratif dans l’attente d’une décision des autorités judiciaires.
8. Suite à cette décision, des procédures administrative et pénale ont été initiées en parallèle.
1. La procédure administrative
9. Le 19 décembre 2011, les requérants introduisirent un recours en annulation contre la décision ministérielle du 26 septembre 2011.
10. Par un jugement du 14 janvier 2013, le tribunal administratif annula la décision ministérielle litigieuse pour insuffisance de motivation. Il constatait que la décision ne contenait pas d’éléments venant étayer les soupçons du ministre quant à la commission d’une infraction pénale par le requérant et qu’elle n’expliquait pas dans quelle mesure celle-ci était de nature à justifier un blocage du versement des subventions étatiques ayant fait l’objet de l’accord de principe du 9 octobre 2009.
11. Le 12 avril 2013, le ministre rendit une nouvelle décision confirmant la mise en attente du dossier. Il exposait qu’il n’était pas certain que la somme indiquée par les requérants correspondît au montant réel de l’investissement et que l’État risquait de verser une subvention sur une base erronée.
12. Le 2 mai 2013, les requérants déposèrent un « recours en réformation sinon en annulation » contre cette décision ministérielle.
13. Par un jugement du 4 juin 2014, le tribunal administratif se déclara incompétent pour connaître du recours en réformation, et rejeta le recours en annulation comme étant non fondé.
14. Par un arrêt du 10 février 2015, la Cour administrative déclara l’appel interjeté par les requérants non fondé, jugeant notamment que « la décision ministérielle attaquée se justifi[ait] sur base du déclenchement de l’action publique et du principe suivant lequel le criminel tient l’administratif en l’état ».
2. La procédure pénale
15. Le 1er juin 2012, une information judiciaire fut ouverte contre le requérant du chef d’escroquerie, et subsidiairement de tentative d’escroquerie, aux subventions.
16. Le Gouvernement indique que plusieurs rapports de la police judiciaire ont, par la suite, été transmis au juge d’instruction (le 26 septembre 2012, ainsi que les 15 février, 23 mai et 9 septembre 2013).
17. Le 28 septembre 2012, le requérant sollicita l’annulation d’une perquisition qui avait été ordonnée le 12 septembre 2012 et exécutée le 26 septembre 2012. Il souleva notamment un moyen tiré d’une violation de l’article 6 de la Convention pour dépassement du « délai raisonnable ».
Par une ordonnance du 3 octobre 2012, confirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 12 novembre 2012, sa demande fut déclarée non fondée. Dans leur décision, les magistrats indiquaient qu’ils pouvaient admettre que les dispositions de l’article 6 de la Convention s’appliquaient à l’ensemble de la procédure, mais que « la notion de délai raisonnable n’[était] (...) pas en cause dans le cadre de la [présente] demande d’annulation (...) qui concern[ait] uniquement un acte précis, à savoir la perquisition [suivie de] la saisie ».
18. Le 2 octobre 2012, le requérant se plaignit auprès du juge d’instruction que plus d’un an se fût écoulé sans qu’il ne fût fixé sur son sort.
19. Le requérant fut entendu par la police judiciaire le 5 février 2013. Il indique avoir pris connaissance des faits reprochés pour la première fois lors de cette audition.
Le 13 février 2013, l’avocat du requérant fit parvenir à la police judiciaire une lettre dans laquelle il formulait des observations sur les faits en question et sollicitait des vérifications.
20. Le 21 novembre 2013, le juge d’instruction informa l’avocat des requérants que « l’enquête [était] clôturée au niveau de la police judiciaire ».
21. Le 10 février 2014, le nouveau juge d’instruction chargé du dossier informa l’avocat des requérants qu’il l’aviserait des suites données à l’affaire avant la fin du mois de février 2014.
Le 4 avril 2014, l’avocat des requérants s’enquit de l’état d’avancement du dossier auprès du juge. Il indiquait que l’affaire présentait un enjeu important et que le versement d’importantes subventions était suspendu, depuis deux ans et demi, dans l’attente des suites réservées à l’instruction pénale.
Le requérant affirme que, le 14 avril 2014, le juge d’instruction lui a indiqué que le dossier avait été transmis au parquet afin de permettre à ce dernier de conclure quant à l’opportunité d’étendre l’instruction judiciaire à d’autres faits établis au cours de l’enquête.
22. Le Gouvernement expose qu’une extension d’information judiciaire avait été décidée suite à la connaissance de ces faits et que plusieurs rapports de la police judiciaire avaient ainsi été transmis au juge d’instruction (les 10 avril, 6 mai, 14 novembre et 10 décembre 2014, et 30 mars et 26 juin 2015).
23. Le 10 décembre 2014, le requérant fut interrogé par le juge d’instruction et inculpé des chefs d’escroquerie aux subventions, d’abus de biens sociaux et de faux en écritures.
24. Le 21 juillet 2015, le juge d’instruction clôtura l’instruction et transmit le dossier au parquet pour que celui-ci présentât ses réquisitions.
25. Le dossier est, depuis cette date, pendant devant le parquet qui, selon le Gouvernement, préparerait actuellement le réquisitoire pour la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
26. L’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques (« la loi de 1988 ») prévoit que la victime du fonctionnement défectueux d’un service public a la possibilité d’exercer une action civile. Cet article se lit comme suit :
« L’État et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, indemnisation est due même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la victime. »
27. Plusieurs décisions nationales ont été rendues en matière de délai raisonnable au sujet de procédures civiles, commerciales et pénales[1].
28. Une affaire porte sur une action en responsabilité de l’État engagée en raison de la durée d’une procédure civile ayant fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale (Société de droit des Iles Vierges Britanniques Farnell Holdings Ltd. c. État, Pasicrisie luxembourgeoise 34, p. 139). Dans cette affaire, par un jugement du 24 février 2006, après avoir relevé que la procédure civile introduite par la demanderesse en janvier 2001 était pendante depuis plus de cinq ans, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reconnu que l’intéressée avait subi un préjudice moral pour ce motif et il lui a ainsi alloué la somme de 1 EUR à ce titre. Par un arrêt du 21 novembre 2007, la Cour d’appel a confirmé ce jugement dans son principe mais a porté à 15 000 EUR le montant des dommages et intérêts. Les passages pertinents en l’espèce de cet arrêt étaient ainsi libellés :
« Farnell Holdings Ltd. fait grief aux juges de première instance (...) de ne pas avoir condamné l’[État] en équité à lui payer le montant réclamé alors que l’instance civile qu’elle a introduite il y a plus de cinq ans n’a toujours pas trouvé de solution et qu’une issue de cette instance semble loin d’être imminente.
L’[État] soutient qu’il appartiendrait à [Farnell Holdings Ltd.] de prouver qu’elle a subi un préjudice spécial trouvant son origine dans le retard apporté à la solution du litige.
Farnell Holdings Ltd. avait demandé au civil la condamnation [des défendeurs dans la procédure civile principale] au payement du montant de 5.900.000 $.
Le tribunal a transmis le dossier au parquet (...), une suspicion d’escroquerie, de vol ou de détournement étant apparue à charge [d’un des défendeurs].
La Cour considère, d’une part, que Farnell Holdings Ltd. a subi un préjudice certain et spécial suite au fait que sa demande en payement n’a pu être vidée [traitée] à cause d’un retard de plus de cinq ans apporté à la procédure pénale, retard dont l’[État] est responsable suite au dysfonctionnement de ses organes judiciaires.
La Cour considère, d’autre part, que l’euro symbolique alloué en première instance à Farnell Holdings Ltd. ne suffit pas à l’indemniser en équité du préjudice subi.
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants et nécessaires pour fixer ex aequo et bono le préjudice subi au montant de 15.000 €. »
Cet arrêt de la Cour d’appel a servi de fondement à la Cour pour reconnaître l’existence d’un recours effectif en droit interne (Leandro Da Silva c. Luxembourg, no 30273/07, §§ 38 à 53, 11 février 2010).
29. Une affaire est relative à une action en responsabilité de l’État intentée en raison de la durée d’une procédure pénale diligentée à l’encontre d’un employeur pour un accident du travail survenu en 2000 et clôturée en 2011. Par un jugement du 23 janvier 2013 (no 29/13 XVII), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a accordé au demandeur la somme de 8 000 EUR au titre du préjudice moral. Ce jugement énonce, entre autres, dans ses passages pertinents en l’espèce :
« Quant au dommage moral, la Cour déduit l’existence du dommage de la simple constatation du dépassement du délai raisonnable, estimant, suivant les diverses formules retenues, qu’on peut raisonnablement penser que le retard a provoqué une angoisse (arrêt Cazenave de la Roche c. France, 9 juin 1998), que l’existence de ce préjudice est indéniable (arrêt Antunes Rocha c. Portugal, 31 mai 2005) ou encore que la situation d’incertitude justifie l’octroi d’une indemnité (arrêt Hamer c. Belgique, 27 novembre 2007).
(...)
[Dans l’affaire concernée], le tribunal (...) déduit l’existence de la durée particulièrement longue de la procédure eu égard à la complexité limitée de l’affaire pénale. L’angoisse et l’incertitude dans [lesquelles] s’est trouvé le demandeur en raison de ces retards justifie[nt] l’octroi de dommages et intérêts en sa faveur. Le tribunal estime que le préjudice ainsi subi par le demandeur peut être réparé équitablement par l’octroi de dommages et intérêts s’élevant à la somme de 8.000 euros. »
30. Une affaire concerne également une action en responsabilité de l’État intentée en raison de la durée d’une procédure pénale. Par un jugement du 8 mai 2013 (no 116/13 XVII), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a alloué au demandeur, contre lequel une plainte avait été déposée le 27 novembre 1997 et qui ne se trouvait toujours pas jugé au moment du prononcé de la décision rendue au civil, la somme de 1 500 EUR pour dommage moral. Cette affaire a ensuite fait l’objet d’une requête portée devant la Cour, qui a abouti à la décision Schmit c. Luxembourg (no 69635/12, 19 novembre 2013).
31. Enfin, il ressort du Journal des Tribunaux Luxembourg (no 32 du 5 avril 2014) et d’informations recueillies sur Internet (www.justice.public.lu) que, dans le cadre de l’affaire mentionnée au paragraphe 28 (affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre 2007, portant octroi d’une indemnisation de 15 000 EUR pour dépassement du délai raisonnable), la demanderesse a intenté deux autres actions en responsabilité de l’État (paragraphes 32 et 33 ci-dessous).
32. Dans sa deuxième action, la demanderesse sollicitait l’indemnisation d’un préjudice moral qu’elle estimait avoir subi en raison d’une nouvelle période d’inactivité des autorités d’une durée de quatre ans.
Par un jugement du 2 décembre 2009, confirmé en appel (C.A., 2 mars 2011, no 35860), les magistrats ont conclu au fonctionnement défectueux des services de l’État après avoir constaté que quatre années s’étaient écoulées, que l’instruction pénale n’avait pas progressé et que l’issue de la procédure civile introduite en janvier 2001 avait ainsi été retardée. Estimant qu’ils ne disposaient pas d’éléments d’appréciation concrets, ils ont alloué à la demanderesse 1 EUR au titre du préjudice moral.
Par un arrêt du 13 juin 2013, la Cour de cassation a rejeté le moyen de cassation de la demanderesse tiré d’une violation de l’article 13 de la Convention fondée sur une insuffisance du montant alloué au titre de la réparation du préjudice moral, aux motifs suivants :
« Attendu, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que les juges du fond, pour satisfaire à l’exigence d’un redressement approprié, doivent accorder une indemnisation qui soit dans un rapport raisonnable avec les sommes que la Cour européenne aurait allouées dans des affaires similaires ;
Que cette exigence présuppose la prise en compte ou l’anticipation de la position qu’aurait adoptée la Cour européenne, si la demande avait été présentée devant elle‑même, au titre de l’article 41 de la Convention, impliquant une analyse comparative, voire prospective, aux fins de dégager des lignes directrices ;
Attendu que les juges d’appel ont considéré que le fait que l’action civile introduite par la demanderesse en cassation contre plusieurs autres sociétés en restitution d’un montant se trouve toujours en suspens du fait du dossier pénal, constitue dans le chef du défendeur en cassation un fonctionnement défectueux au sens de la loi [de 1988], et cause à la demanderesse en cassation un préjudice moral ;
Qu’ils se sont ainsi déterminés en raison de l’existence d’une présomption solide, selon laquelle la durée excessive d’une procédure cause un dommage moral ;
Attendu qu’à défaut d’autres éléments d’appréciation soumis, décrivant les composantes du préjudice moral réclamé, les juges d’appel ont évalué le dommage moral à un euro ;
Que par cette décision, ils ont retenu une solution également adoptée par la Cour européenne consistant à dire que le constat de la violation constitue à lui seul une satisfaction équitable suffisante ;
Que les juges d’appel n’ont dès lors pas violé la disposition invoquée de la Convention. »
33. Dans sa troisième action, intentée le 9 juillet 2012, la demanderesse estimait qu’elle avait subi un déni de justice au motif que plus de onze années s’étaient écoulées sans qu’un jugement de première instance eût été rendu dans l’affaire civile. Par un jugement du 22 mai 2013 (no 127/2013 XVII), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a jugé que l’absence d’une décision de justice rendue en première instance dans une affaire civile après onze ans de procédure constituait un déni de justice engageant la responsabilité de l’État. Rappelant ensuite que la demanderesse avait déjà été indemnisée pour le préjudice moral subi par elle en raison du dépassement du délai raisonnable, le tribunal lui a accordé, à la lumière des éléments du dossier, la somme de 1 000 EUR ex aequo et bono en réparation de son dommage moral résultant du déni de justice.
GRIEF
34. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée contre eux, qu’ils jugent anormalement longue.
EN DROIT
35. Les requérants estiment que la durée de la procédure pénale menée à leur encontre ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
36. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il reproche aux requérants d’avoir porté directement et pour la première fois leur grief devant la Cour, et il considère qu’ils auraient dû soulever celui-ci en introduisant une action en responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires sur le fondement de l’article 1er de la loi de 1988. Il soutient que le recours prévu par cette loi constitue un recours effectif pour tout grief tiré d’un dépassement du délai raisonnable dans le cadre d’une procédure pénale, à l’instar de celui soulevé par les requérants. Se référant à cet égard à l’affaire Schmit (décision précitée – affaire également relative à la question de la durée d’une procédure pénale), il expose que la Cour a reconnu le recours prévu par la loi de 1988 et qu’elle a ensuite analysé son effectivité et conclu que le seul problème susceptible de se poser sous l’angle de l’article 13 de la Convention concernait le cas de figure d’un recours ne permettant pas d’aboutir à une indemnisation suffisante.
Le Gouvernement estime que les requérants ne peuvent utilement citer l’arrêt Amadou c. Grèce (no 37991/11, 4 février 2016) pour contester l’effectivité du recours interne en question (paragraphe 37 ci-dessous) puisque cet arrêt concernerait le cas spécifique des conditions de rétention d’étrangers en voie d’expulsion. À ce sujet, il indique que la présente affaire concerne la question de la durée d’une procédure qui aurait été à l’origine d’un dommage et que celui-ci, qu’il qualifie de purement financier, serait réparable par l’allocation de sommes d’argent par un tribunal national. Il considère que, dans la situation en cause en l’espèce – caractérisée selon lui par une possibilité de procéder à une évaluation pécuniaire du dommage allégué –, une indemnisation aurait dû être réclamée d’abord devant les juridictions nationales. Il argue que les conditions posées par la Cour dans l’arrêt Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, CEDH 2000‑XI), également cité par les requérants (paragraphe 37 ci-dessous), sont respectées par la loi de 1988, tel que cela aurait été reconnu dans l’arrêt Leandro Da Silva (précité). Indiquant enfin que les conditions énumérées au paragraphe 158 de l’arrêt Kudła (précité) ne sont pas cumulatives, le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qui serait allégué par les requérants, la loi de 1988 est susceptible de fournir un redressement approprié à ceux-ci puisqu’elle leur permettrait de réclamer toutes les sommes d’argent dont ils se prétendent lésés.
37. Les requérants répondent qu’ils ont épuisé les voies de recours internes. Ils affirment qu’ils ont invoqué à maintes reprises l’article 6 de la Convention, tant dans le cadre de la procédure pénale que dans le cadre de la procédure administrative. Citant les affaires Amadou (précitée, § 45) et Kudła (précitée, § 158), ils contestent le caractère effectif du recours compensatoire prévu par l’article 1er de la loi de 1988 au motif que cette voie de droit a un caractère purement indemnitaire et qu’elle ne permet pas d’accélérer une procédure en cours. Ils estiment que, en l’occurrence, seul un recours permettant d’empêcher la continuation de la violation dénoncée par eux serait effectif, et ils précisent que tel n’est pas le cas d’un recours compensatoire. Ils considèrent qu’une réparation accordée « après coup », sur le fondement de la loi de 1988, pour le dommage subi en raison de la durée excessive d’une procédure pénale – à supposer la possibilité d’obtenir une telle réparation admise et reconnue en droit luxembourgeois, ce qui selon eux n’est pas le cas en l’espèce – ne peut être considérée comme résultant de l’exercice d’une voie de recours effective permettant un « redressement approprié pour une violation déjà produite ». Les requérants indiquent aussi que leur intérêt réside dans l’obtention d’une décision dans les meilleurs délais sur le plan pénal, et ce aux fins de déblocage des subventions dont la société requérante serait tributaire pour sa survie. Ils précisent que le résultat d’une action en indemnisation sur le fondement de la loi de 1988 est incertain eu égard à la jurisprudence luxembourgeoise, et ils ajoutent qu’une telle action devrait être introduite en respectant le droit commun de la procédure civile et qu’elle ne pourrait faire l’objet d’une décision définitive avant de longues années. Ils indiquent enfin que, eu égard à la situation financière de la société requérante, qu’ils qualifient de précaire, il est inconcevable qu’une action introduite sur le fondement de la loi de 1988 puisse s’éterniser. À ce titre, ils disent avoir à maintes reprises attiré l’attention des autorités nationales, dans leurs courriers adressés à celles-ci, sur la situation préjudiciable qui risquerait de découler de la durée de la procédure.
38. La Cour renvoie, s’agissant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, aux principes généraux se dégageant de sa jurisprudence, tels que rappelés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69 à 77, 25 mars 2014).
39. En l’espèce, la Cour doit déterminer si, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, les requérants étaient tenus d’introduire une action en responsabilité contre l’État sur le fondement de la loi de 1988 avant de lui soumettre leur grief tiré de la durée de la procédure. En effet, selon les éléments de jurisprudence interne dont elle dispose, la Cour constate que ce recours indemnitaire a été utilisé pour des litiges portant sur la durée de procédures judiciaires, tant civiles, commerciales que pénales (paragraphe 27), que les requérants avaient la possibilité de l’exercer, mais qu’ils ne l’ont pas fait.
40. La Cour rappelle que, dans l’affaire Leandro Da Silva (précitée, § 50), elle a considéré que le recours indemnitaire en responsabilité civile de l’État – fondé sur la loi de 1988 et consacré par un arrêt du 21 novembre 2007 de la Cour d’appel, qui avait alloué une indemnité de 15 000 EUR pour une instance ayant duré plus de cinq ans – devait être exercé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Dans cette affaire, la Cour a considéré que l’arrêt de la Cour d’appel susmentionné avait acquis un degré de certitude suffisant au cours du deuxième trimestre 2008 et qu’il ne pouvait plus être ignoré du public depuis le 1er août 2008. Elle a conclu que, pour toute requête introduite après cette date et mettant en cause le caractère raisonnable du délai de la procédure, la partie requérante devait établir qu’elle avait fait usage du recours indemnitaire en question.
41. Certes, ultérieurement, dans l’affaire Schmit (précitée), dans laquelle un requérant qui avait exercé le recours en question qualifiait celui-ci de « factice », la Cour a noté le faible montant du redressement accordé par les juges de première instance et a relevé qu’un problème pourrait se poser sous l’angle de l’article 13 de la Convention (invoqué par le requérant concerné) si le recours, qui était alors pendant au niveau de l’appel, n’aboutissait pas à l’octroi d’une indemnisation suffisante.
La Cour souligne toutefois d’emblée que l’affaire soumise à son examen se distingue de l’affaire Schmit (précitée) en ce que, dans cette dernière cause, le requérant concerné avait, contrairement aux requérants de la présente espèce, exercé le recours en question avant de s’adresser à elle.
42. La Cour constate que, à la suite de l’arrêt Leandro Da Silva, les juges nationaux ont – selon une motivation faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière – accordé une somme de 8 000 EUR en réparation du préjudice subi par une personne du fait de la durée d’une procédure pénale (paragraphe 29). Pour autant, elle ne saurait faire abstraction du rejet par la Cour de cassation, en 2013, d’un moyen de cassation, tiré d’une violation de l’article 13 de la Convention fondée sur une insuffisance du montant alloué au titre de la réparation du préjudice moral (paragraphe 32). Dans son arrêt, la haute juridiction a en effet considéré que, en évaluant le préjudice moral subi par la demanderesse à 1 EUR, les juges du fond avaient « retenu une solution également adoptée par la Cour (...) consistant à dire que le constat de la violation constitu[ait] à lui seul une satisfaction équitable suffisante » (paragraphe 32). À cet égard, la Cour rappelle avoir dit que le montant des indemnités ne doit pas être insuffisant par rapport aux sommes octroyées par elle dans des affaires similaires (voir, par exemple, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 202-206 et 213, CEDH 2006‑V).
43. En l’espèce, la Cour observe que les requérants ont porté leur grief devant elle sans avoir fait usage de la voie de recours prévue par la loi de 1988. Elle relève qu’ils ont introduit leur requête, par le biais de leur avocat, à un moment où l’arrêt de la Cour de cassation susmentionné (paragraphes 32 et 42 ci-dessus) avait déjà été analysé et commenté dans le Journal des Tribunaux Luxembourg, que dans le formulaire de requête ils se sont bornés à répondre par la négative à la question « disposiez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé ? » et qu’ils n’ont pas donné à ce sujet la moindre explication ni formulé aucun commentaire. Dans leurs observations devant la Cour, les requérants ont contesté l’effectivité du recours indemnitaire, non en arguant que les montants accordés par les juridictions nationales étaient insuffisants, mais en soutenant que seul un recours permettant d’empêcher la continuation de la violation dénoncée par eux, à l’exclusion d’un recours compensatoire, serait effectif. Or, à ce dernier égard, la Cour rappelle que, « en ce qui concerne (...) les affaires relatives à la durée d’une procédure, un recours visant à faire accélérer l’instance afin d’empêcher que sa durée ne soit excessive constitue la solution la plus efficace (...) », mais que « les États peuvent également choisir de ne créer qu’un recours indemnitaire, sans que celui-ci puisse être considéré comme manquant d’effectivité » (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, §§ 98 et 99, CEDH 2009, J.R. c. Belgique, no 56367/09, §§ 71 à 74, 24 janvier 2017 et Hiernaux c. Belgique, §§ 45 à 48, 24 janvier 2017).
44. Rappelant qu’un recours indemnitaire existe et est utilisé au Luxembourg, ainsi qu’en témoignent les exemples de jurisprudence cités par la doctrine (paragraphes 27 à 33), la Cour estime, eu égard au principe de subsidiarité, qu’il est approprié et justifié d’exiger des requérants qu’ils exercent cette voie de droit. Elle rappelle aussi que « le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question » (Vučković, précité, § 74).
45. Par ailleurs, la Cour souligne que les requérants peuvent encore permettre à l’État d’examiner la question de la durée excessive de la procédure et de procéder à un redressement de la violation alléguée dans le respect des critères fixés par elle en la matière (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, §§ 55 et 56, 21 décembre 2010). À ce dernier égard toutefois, elle ne peut que rappeler combien il importe qu’un tel recours garantisse réellement une réparation effective – au niveau notamment du montant de l’indemnité à allouer – des violations de la Convention résultant de la durée excessive d’une procédure (Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012).
46. Il y a lieu en conséquence d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017.
Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident
[1]. Ces décisions sont citées in G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Luxembourg, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, p. 330
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