Article 1343-1 du Code civil
Article 1343Article 1343-2
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires25

1Dettes anciennes et « dette perpétuelle » : quand le remboursement pendant des années ne réduit pas le capital
Me Léonore Pellicano · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2026

Cette règle est prévue par l'article 1343-1 du Code civil et peut conduire à une situation paradoxale : malgré des années de remboursements, le capital demeure pratiquement inchangé. Ce mécanisme d'imputation des remboursements partiels en priorité sur le capital devient problématique lorsqu'il est appliqué à des créances très anciennes, ayant fait l'objet de règlements réguliers pendant de nombreuses années sans contestation du créancier.

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2Le juge de l’exécution de Versailles met fin aux dettes perpétuelles : une décision appelée à faire jurisprudence.
Village Justice · 12 décembre 2025

Malgré cela, une nouvelle saisie-attribution était diligentée en 2025 pour un montant de 1 947 €, le créancier affirmant que les paiements modiques s'étaient entièrement imputés sur les intérêts au taux contractuel de 9,9%, conformément à l'article 1343-1 du Code civil. […]

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3Une décision appelée à faire jurisprudence. Par Paul-Emile Boutmy, Avocat.
village-justice.com · 12 décembre 2025

Malgré cela, une nouvelle saisie-attribution était diligentée en 2025 pour un montant de 1 947 €, le créancier affirmant que les paiements modiques s'étaient entièrement imputés sur les intérêts au taux contractuel de 9,9%, conformément à l'article 1343-1 du Code civil. […]

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Décisions+500

[…] [Adresse 1] […] — L'article 1343-1 du code civil dispose que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 4 juin 2024, n° 23/11665

[…] [1] […] — Condamner in solidum les sociétés PARKING [Localité 15] NORD et PARKING [Localité 15] NORD EST au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de chaque date d'exigibilité, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, — Ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d'un an,

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[…] 1 […] avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d‘être versées par le requis sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral ;

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