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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 18 mars 2026, n° 17290/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17290/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 avril 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249739 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0318DEC001729023 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17290/23
Pavel MÜNSTER
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 18 mars 2026 en une chambre composée de :
Andreas Zünd, président,
Kateřina Šimáčková,
Georgios A. Serghides,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy,
Vahe Grigoryan,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2023,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») les griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- INTRODUCTION
1. La présente affaire concerne notamment l’absence alléguée de mesures effectives qui auraient permis au requérant d’exercer le droit de visite qui lui a été accordé en 2017 et de maintenir le contact avec son fils (articles 8 et 13 de la Convention).
- EN FAIT
2. Le requérant, M. Pavel Münster, est un ressortissant tchèque né en 1978 et résidant à Vysoké Mýto. Il est représenté devant la Cour par Me J. Lipavský, avocat à Hradec Králové. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. P. Konůpka, du ministère de la Justice.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- Le contexte de l’affaire et la procédure relative au changement de garde
4. En 2011, le requérant eut un fils né de son mariage avec M.M., dont il divorça par la suite. À la suite du divorce, en 2013, la garde de l’enfant fut attribuée à la mère et le requérant se vit ordonner le paiement d’une pension alimentaire. Ce dernier obtint également un droit de visite à raison d’un week‑end sur deux et d’un jour par semaine toutes les deux semaines.
5. Par un jugement du tribunal d’arrondissement de Pardubice (« le tribunal ») rendu le 8 février 2017, à combiner avec un arrêt de la cour régionale de Hradec Králové (« la cour régionale ») rendu le du 17 juillet 2017, le requérant obtint un droit de visite plus étendu, à raison d’un week‑end sur deux et de deux jours par semaine toutes les deux semaines et d’une partie des vacances scolaires.
6. Il ressort du dossier que ce droit de visite put être mis en œuvre jusqu’à ce que le requérant introduise, le 25 septembre 2019, une demande de garde alternée tendant à lui permettre de passer davantage de temps avec son fils. L’enfant y réagit en refusant de voir le requérant et, depuis octobre 2020, le droit de visite ne fut plus du tout mis en œuvre, bien que les parents eussent dans un premier temps fait appel, sur la recommandation du tuteur ad litem (autorité de la protection sociale) désigné de l’enfant (ci-après le « tuteur »), à une institution spécialisée dans la mise en place des visites assistées.
7. Dans le cadre de la procédure relative au changement de garde, l’opinion de l’enfant fut recueillie à plusieurs reprises. Ainsi, le 23 octobre 2019 et le 29 juin 2020, l’enfant exprima devant le tuteur son souhait de maintenir des contacts avec son père de la même ampleur et selon les mêmes modalités, ainsi que son désaccord avec la garde alternée. Il confirma ce souhait lors de son audition par le juge le 5 août 2020. Le 19 avril 2021, l’enfant fit part au tuteur de sa volonté de voir son père « mais pas maintenant », et lui reprocha de « lui mettre trop de pression ». Durant son audition par le juge le 7 septembre 2021, il exprima son souhait de ne pas être attendu par son père devant l’école et de décider lui-même de la fréquence de leurs contacts.
8. En outre, l’enfant fut examiné par un expert-psychologue en février 2021. Dans son rapport soumis au tribunal en mars 2021, l’expert ne releva l’existence d’aucun obstacle aux contacts du requérant avec son fils ni d’aucune influence négative de l’un des parents sur l’enfant. Il fit état de relations conflictuelles entre les parents et d’une opposition regrettable de l’enfant à la pression du père qui insistait sur la mise en œuvre de ses droits, au détriment de l’intérêt de l’enfant. Il fit observer que l’enfant avait des liens affectifs avec le requérant et voulait le voir mais souhaitait décider de ses contacts avec lui selon ses besoins, tout en refusant la garde alternée. Il observa enfin que le placement de l’enfant dans un environnement neutre, tel que demandé par le requérant (paragraphe 14 ci-après), serait inapproprié et aurait un impact négatif tant sur le mineur que sur sa relation avec le requérant.
9. Outre cet expert désigné par le tribunal, l’enfant fut également examiné par un psychologue dans un hôpital, en février 2022. Selon le rapport dressé par celui-ci, il y avait un risque que l’enfant présente un trouble du développement susceptible de s’aggraver avec la situation familiale instable. Puis, un pédopsychiatre constata dans son rapport du 11 avril 2022 que l’enfant souffrait de troubles d’adaptation liés au stress causé par un conflit parental continu, par des procédures judiciaires et par les examens répétés conduits par différents experts.
10. Par un jugement du tribunal rendu le 26 janvier 2022, confirmé par un arrêt de la cour régionale rendu le 27 juillet 2022, la demande du requérant tendant au changement de garde fut finalement rejetée au motif que cette mesure n’était pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les tribunaux jugèrent en effet que l’état psychique inquiétant de celui-ci et ses réticences vis-à-vis du requérant nécessitaient une stabilisation de la situation familiale. Ils soulignèrent que l’enfant, dont l’avis avait été recueilli à plusieurs reprises, ne souhaitait pas que ses contacts avec le requérant soient déterminés par une décision de justice, et qu’en outre il n’avait pas été démontré que la mère montait l’enfant contre le requérant. Ils relevèrent que, selon les rapports médicaux, l’enfant souffrait de troubles psychiques résultant d’un stress prolongé lié au conflit parental, aux longues procédures judiciaires et aux examens répétés. Ils constatèrent que ces difficultés se manifestaient, entre autres, par son refus obstiné de voir le requérant et s’aggravaient sous la pression exercée par ce dernier, déterminé à faire valoir son droit de visite. Ils exhortèrent dès lors les parents à chercher des moyens d’améliorer leur communication et leur coopération.
11. Le 2 novembre 2022, le requérant forma contre cette décision un recours constitutionnel qui, le 16 décembre 2022, fut déclaré manifestement mal fondé (no III. ÚS 3040/22). La Cour constitutionnelle entérina la conclusion des tribunaux selon laquelle le changement du mode de garde n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu notamment de son état psychique. Elle releva par ailleurs que le rapport d’expertise ne permettait pas de confirmer les allégations du requérant selon lesquelles l’enfant avait été manipulé par la mère.
12. Entre-temps, le 4 mai 2022, le tribunal accueillit la demande du requérant et ordonna à la mère de lui transmettre par écrit des informations écrites sur l’enfant, sur son état de santé et sur ses activités scolaires et sportives. Le 31 janvier 2023, cette décision fut modifiée en appel quant au mode de transmission de ces informations.
13. En parallèle, le tribunal examina également la demande de la grand‑mère paternelle, qui se vit accorder un droit de visite à l’égard de l’enfant par un jugement du 15 septembre 2021. Par la suite, la grand-mère introduisit des demandes d’exécution dudit droit, à la suite desquelles la mère se vit adresser une sommation et imposer une amende de 5 000 couronnes tchèques (CZK) (environ 200 euros (EUR)).
- L’exécution du droit de visite du requérant
14. À partir d’octobre 2020 (paragraphe 6 ci-dessus), le requérant s’adressa régulièrement au tribunal pour demander l’exécution de son droit de visite tel que fixé en 2017. Il dénonçait un non-respect par la mère de la décision relative à son droit de visite et ses conséquences négatives sur le développement de l’enfant. Dans certaines de ces demandes, il sollicitait le placement de l’enfant dans un environnement neutre ; sa demande de mesure provisoire formulée à cet effet fut rejetée par le tribunal dans un jugement du 3 mars 2021.
15. Le 28 octobre 2020, une remise assistée de l’enfant au requérant, proposée par le tuteur ad litem, devait avoir lieu en présence du celui-ci au sein d’une institution spécialisée. Elle échoua pour défaut de coopération de l’enfant, qui s’enferma dans une chambre.
16. Le 4 novembre 2020, le tribunal somma la mère de respecter le droit de visite du requérant.
17. En novembre 2020, le requérant se plaignit, au moyen d’un recours hiérarchique, de retards de la procédure relative à l’exécution de son droit de visite. La présidente du tribunal ne constata aucune irrégularité ; sa conclusion fut confirmée en janvier 2021 par la cour régionale.
18. Le 26 novembre 2020, le tribunal ordonna un régime d’adaptation (navykací režim). Compte tenu des conflits persistants entre les parents et de l’attitude négative de l’enfant refusant tout contact avec le requérant depuis octobre 2020, il fut d’avis que l’exécution sous la forme de l’imposition d’amendes ou de la remise forcée de l’enfant serait contre-indiquée pour atteindre l’objectif d’un rétablissement progressif des contacts entre l’enfant et le requérant.
19. Ainsi, à la suite d’une consultation avec les parents au sein d’un centre spécialisé, tenue le 8 décembre 2020, plusieurs dates de rencontres entre le requérant et son fils furent convenues pour les mois de janvier et février 2021. Cependant, en raison du refus de l’enfant, ces rencontres ne se réalisèrent pas. Le 3 février 2021, la coopération entre le centre spécialisé et les parents fut donc terminée.
20. Le 6 janvier 2021, lors d’un entretien avec le psychologue d’un centre spécialisé, l’enfant se déclara satisfait du régime des contacts avec son père jusqu’à l’automne 2020 mais mécontent de l’insistance de celui-ci sur la mise en œuvre de son droit et de ses visites à l’école.
21. Le 24 février 2021 et le 31 mars 2021, le tribunal infligea à la mère deux amendes d’un montant de 30 000 CZK (environ 1 200 euros (EUR)) et 40 000 CZK (environ 1 600 EUR) pour non-respect du droit de visite du requérant depuis le 1er octobre 2020. Le 12 mai 2021, ces amendes furent annulées par la cour régionale, qui rejeta également treize demandes d’exécution du droit de visite introduites par le requérant entre le 12 octobre 2020 et le 25 mars 2021. Il souligna que la non-exécution du droit de visite du requérant n’était pas imputable à la mère de l’enfant et qu’une remise forcée pourrait être contre-productive compte tenu de l’attitude négative de l’enfant et de son état psychique.
22. Entre juillet et décembre 2021, le requérant introduisit six nouvelles demandes d’exécution de son droit de visite et y sollicitait l’imposition d’amendes à la mère ou le placement de l’enfant dans un environnement neutre.
23. Une audience fut tenue le 3 août 2021, lors de laquelle le tribunal désigna un expert en pédopsychologie chargé d’examiner l’enfant.
24. Le 31 août 2021, le tribunal rejeta la demande de mesure provisoire tendant à ce que le requérant rencontre son fils immédiatement sous la forme d’un régime d’adaptation.
25. Le 5 novembre 2021, il ordonna un nouveau régime d’adaptation au sein du centre spécialisé. Au regard de l’enquête effectuée par le tuteur et des constatations recueillies au cours de la procédure, et compte tenu surtout des désaccords entre les parents et de l’attitude négative de l’enfant, il estima que cette forme d’exécution était appropriée pour rétablir un lien positif entre le requérant et l’enfant. Il observa que ce régime permettrait également d’avoir recours à des professionnels qualifiés qui collaboreraient avec la famille et le tuteur, et d’obtenir une nouvelle expertise psychologique de l’enfant.
26. La mère de l’enfant fit appel, à la suite de quoi une audience eut lieu devant la cour régionale qui confirma, le 23 février 2022, la mise en place dudit régime.
27. Il ressort du dossier que le tuteur proposa à plusieurs reprises aux parents une médiation pour faciliter leur communication, ainsi que l’organisation d’une réunion pluridisciplinaire. Celle-ci eut lieu en avril 2022 et conclut à la nécessité de stabiliser l’état psychique de l’enfant. Le requérant, qui avait insisté sur la présence de l’enfant, évoqua ensuite une perte de confiance de celui-ci envers le tuteur puisqu’il avait refusé de participer.
28. Selon le rapport du centre spécialisé, une consultation avec les parents eut lieu le 18 mai 2022, lors de laquelle furent convenues des rencontres entre le requérant et son fils pour le mois de juin 2022. Cependant, le 9 juin 2022, le centre informa le tribunal de l’échec des rencontres convenues en raison du refus de l’enfant.
29. Le 18 juillet 2022, le tribunal reçut le rapport d’expertise commandé (paragraphe 23 ci-dessus), dans lequel son auteur mettait en cause le contexte familial en l’espèce ; selon lui, le requérant avait une perception paranoïaque de la situation, la mère surprotégeait l’enfant et l’enfant, hypersensible, était affecté par les critiques du requérant à l’égard de la mère et très opposé à celui-ci. Dès lors, l’expert recommanda une psychothérapie intensifiée de l’enfant ainsi qu’une psychothérapie individuelle des parents ; compte tenu de la fragilité psychique de l’enfant, il s’opposa à son placement dans un environnement neutre, sollicité par le requérant.
30. Lors de son audition à l’audience du 9 novembre 2022, l’expert souligna qu’il n’avait pas pu examiner l’enfant puisque celui-ci avait refusé de sortir de la voiture pour se rendre dans son cabinet.
31. En octobre et novembre 2022, les parents adressèrent plusieurs demandes en justice. Après que la mère eut soulevé une exception de partialité des juges, le dossier fut soumis à la juridiction supérieure ; en décembre 2022 le président de la chambre de la cour régionale fut exclu de l’examen de l’affaire.
32. Entre le 17 novembre 2022 et le 19 décembre 2022, le requérant introduisit quatre autres demandes d’exécution de son droit de visite.
33. Le requérant demanda le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal ; sa demande fut rejetée en mai 2023.
34. Il ressort également du dossier que le requérant se plaignit à plusieurs reprises des démarches entreprises et des mesures proposées par l’autorité de la protection sociale de l’enfant, qu’il dénigra publiquement et en laquelle il affirma ne pas avoir confiance. Par la suite, le tribunal rejeta comme infondée la demande du requérant visant à révoquer ladite autorité de sa fonction de tuteur ad litem de l’enfant.
35. En juin 2023, le requérant réitéra son recours hiérarchique et se plaignit des retards de la procédure relative à l’exécution de son droit de visite. Dans sa réponse, la présidente du tribunal ne constata aucune irrégularité, mettant en avant la complexité de la procédure et les relations exacerbées entre les parents.
36. Le 5 juin 2023, le tribunal demanda au tuteur d’élaborer un rapport sur l’exécution du droit de visite du requérant à l’égard de son fils.
37. Le 25 janvier 2024, le tribunal prononça la clôture de la procédure relative à l’exécution de droit de visite du requérant. Concernant les visites non réalisées à compter du mois de mai 2021, il infligea à la mère une amende de 50 000 CZK (environ 2 000 EUR), au motif qu’elle n’avait pas assuré la présence de l’enfant dans le cadre du régime d’adaptation, alors qu’elle avait été capable de le faire participer aux différentes consultations avec des spécialistes. Il nota également que, à plusieurs reprises, les parents n’avaient pas respecté les recommandations qui leur avaient été adressées et que leur surcroît d’activité procédurale avait fait obstacle à l’avancement de la procédure.
- LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNEs PERTINENTs
- La loi no 292/2013 relative aux procédures judiciaires spécifiques
38. L’article 502 § 1 de cette loi permet aux tribunaux d’ordonner l’exécution d’une décision relative au droit de garde ou de visite à l’égard d’un enfant en infligeant une amende à toute personne qui, volontairement, ne l’exécuterait pas.
39. Aux termes de l’article 503, d’autres mesures peuvent être mises en place pour exécuter une décision relative au droit de garde ou de visite concernant un enfant mineur ou aux règles encadrant le droit de visite, à savoir une rencontre avec un médiateur, un régime d’adaptation si celui-ci est dans l’intérêt de l’enfant, ou une obligation d’exercer le droit de visite sous la supervision de l’autorité de protection sociale, ou bien une obligation de participer à une rencontre avec un prestataire d’aide spécialisé, notamment un expert en pédopsychologie.
40. Si les mesures prises en vertu des articles 502 et 503 demeurent sans résultat, ou s’il apparaît dès l’ouverture de la procédure qu’elles ne conduiraient manifestement pas à l’exécution de l’obligation en question, l’article 504 autorise le tribunal à ordonner, dans des cas exceptionnels, l’exécution de la décision par le retrait ou la remise forcée de l’enfant.
- La jurisprudence interne
41. Dans son arrêt no III. ÚS 3462/14 du 13 octobre 2015, la Cour constitutionnelle a jugé que l’influence éducative d’un parent sur son enfant, même lorsqu’elle concerne une décision relative à la garde de celui-ci, ne peut pas dépasser une limite rationnelle et doit respecter le souhait de l’enfant. Elle a rappelé que l’exécution d’une décision n’a pas pour but de forcer un enfant mineur à changer d’avis, dès lors que celui-ci n’a pas été intentionnellement influencé par des tiers. Si, malgré une préparation adéquate, il n’est pas possible de convaincre l’enfant de voir l’autre parent, l’imposition des amendes apparaît inappropriée et inapte à mener au respect de l’obligation en question.
42. Dans son arrêt no II. ÚS 3489/15 du 19 avril 2016, la Cour constitutionnelle a souligné que l’objectif des amendes imposées à un parent est non pas de le sanctionner mais de le contraindre à exécuter l’obligation imposée par le tribunal. Elle en a conclu que, s’il ressort des circonstances établies que le parent titulaire de l’obligation ne peut pas s’en acquitter, et ce malgré des efforts manifestes et adéquats, les conditions légales pour lui imposer une amende ne peuvent être considérées comme remplies.
43. Dans son arrêt no II. ÚS 3573/18 du 19 mars 2019, la Cour constitutionnelle a rappelé que, lorsqu’ils décident d’infliger une amende à un parent pour non-exécution du droit de visite de l’autre parent, les tribunaux doivent prendre en considération l’attitude de l’enfant. Dans l’affaire en question, des amendes avaient été infligées au requérant alors que l’enfant, âgé de près de neuf ans, avait verbalement refusé de voir ses grands-parents.
44. Dans son arrêt no II. ÚS 1938/25 du 26 août 2025, portant sur le respect par les tribunaux de leur obligation d’assurer une exécution effective des décisions régissant les relations entre les enfants mineurs et leurs parents, la Cour constitutionnelle a reproché au tribunaux de ne pas avoir accordé une attention suffisante au non-respect prolongé des décisions litigieuses, de ne pas avoir examiné de manière approfondie les obstacles à la remise des enfants et d’avoir renoncé à utiliser les moyens susceptibles de garantir la mise en œuvre des droits fondamentaux du parent concerné.
La Cour constitutionnelle a dit que, pour le parent qui a la garde des enfants, assurer le contact de ceux-ci avec l’autre parent et les remettre à ce dernier doit être une priorité. Elle a précisé que la détermination des causes du non-respect antérieur de cette obligation est nécessaire pour mesurer l’attitude générale avec laquelle le parent s’acquitte des obligations imposées par le tribunal et, le cas échéant, pour définir le montant de l’amende à lui infliger en vue d’assurer le respect de ces obligations à l’avenir. Elle a dit que les cas de non-respect doivent être considérés non pas isolément mais en tenant compte du contexte de l’évolution de l’affaire, notamment des schémas répétitifs, de la durée d’une situation de non-respect et de l’attitude du parent. Elle a ajouté qu’un manquement systématique et prolongé à remettre les enfants à l’autre parent peut, avec le passage du temps, avoir des conséquences irréversibles sur la relation des enfants avec le parent qui ne vit pas avec eux. Selon elle, les conditions dans lesquelles il est permis au parent de faire valoir et de prouver d’éventuels obstacles à l’exécution qui sont récurrents doivent être d’autant plus strictes.
- GRIEFS
45. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale laquelle résulterait, d’une part, d’une non-exécution de son droit de visite et d’une absence de mesures effectives qui lui auraient permis de rétablir le contact avec son fils et, d’autre part, du rejet de sa demande de changement de garde.
46. Il se plaint également d’une absence de recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, qui lui aurait permis de faire valoir son grief de non-exécution de son droit de visite.
- EN DROIT
- Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
47. Le requérant se plaint notamment d’une non-exécution de son droit de visite, d’une absence de réponse des tribunaux à ses récentes demandes d’exécution et du rejet de sa demande de changement de garde.
Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. »
- Sur l’exception soulevée par le Gouvernement
48. Pour ce qui est de l’inaction alléguée des tribunaux à l’égard des demandes par lesquelles le requérant sollicitait l’exécution de son droit de visite, le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d’avoir introduit les recours préventif et compensatoire qui doivent être considérés comme effectifs (Drenk c. République tchèque, no 1071/12, 4 septembre 2014).
49. Le requérant se dit convaincu d’avoir exercé tous les recours effectifs, accessibles et adéquats. Il rappelle que le recours préventif prévu par l’article 174a de la loi sur les tribunaux et les juges permet seulement de demander au tribunal de fixer un délai pour l’accomplissement d’un acte procédural ; il en conclut que ce recours n’aurait donc pas pu lui garantir le respect de son droit de visite. Quant au recours compensatoire, il soutient qu’il recherchait non pas une indemnité pécuniaire mais l’exécution effective de la décision relative à son droit de visite.
50. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’exception de non‑épuisement soulevée compte tenu de sa conclusion ci-dessous, qui est que le grief est irrecevable pour d’autres motifs.
- Arguments des parties
- Le Gouvernement
51. Sur la non-exécution du droit de visite, le Gouvernement fait valoir que les tribunaux nationaux ont ordonné toutes les mesures appropriées dans les circonstances particulièrement difficiles de l’espèce : ils ont adressé à la mère une sommation de se conformer volontairement à la décision judiciaire et ordonné à deux reprises un régime d’adaptation qui a échoué en raison du refus de l’enfant. Il dit que, si les amendes infligées à la mère ont été par la suite annulées en appel, c’est parce qu’il a été considéré qu’elle n’était pas en mesure d’assurer la mise en œuvre du droit de visite du requérant en raison d’un refus catégorique de l’enfant. Il estime que, dans ces circonstances, l’exécution par une remise forcée de l’enfant n’était pas envisageable. Enfin, il ajoute que, pour rejeter la demande de mesure provisoire par laquelle le requérant sollicitait le placement de l’enfant dans un environnement neutre, les tribunaux se sont fondés sur l’avis d’un expert (paragraphe 8 in fine ci‑dessus).
52. Le Gouvernement constate également que l’expert n’a pas prouvé que l’enfant aurait été manipulé par sa mère pour rejeter le requérant. Il met en avant les activités du tuteur ad litem et souligne que l’avis de l’enfant a été recueilli fréquemment et pris en considération par les tribunaux.
53. Le Gouvernement conclut qu’en dépit des efforts considérables des autorités nationales, il n’a pas été possible de faire changer l’attitude de l’enfant d’une manière qui aurait permis de mettre en œuvre le droit de visite du requérant. Il explique que, s’il est vrai que les mesures adoptées n’ont pas abouti à un résultat satisfaisant, cela est dû, d’une part, à l’attitude négative et à l’état psychique de l’enfant et, d’autre part, au comportement des parents. En effet, précise-t-il, ceux-ci n’ont pas réussi à s’entendre au sujet de l’enfant, malgré maintes exhortations des tribunaux et du tuteur ad litem, et n’ont participé ni à la médiation ni à une thérapie individuelle. Le Gouvernement ajoute que le requérant a aggravé la situation en faisant pression sur l’enfant et que, si la mère ne s’est pas opposée activement à la mise en œuvre du droit de visite, elle n’a pas réussi à coopérer avec le requérant dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
54. En ce qui concerne la procédure relative au changement de garde, le Gouvernement soutient que les tribunaux ont fait preuve de la diligence nécessaire et que, disposant de plusieurs rapports sur la situation et l’opinion – constante et inchangée – de l’enfant, ils ont dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de ce dernier. Il rappelle que la demande du requérant a été rejetée après un examen approfondi du dossier, dont plusieurs pièces faisaient ressortir un comportement inapproprié du requérant qui ne respectait pas le souhait de son fils en ce qu’il avait attendu ce dernier devant l’école et insisté sur la mise en œuvre de son droit de visite. Il observe enfin que les tribunaux et le tuteur de l’enfant ont à plusieurs reprises – mais en vain – sommé les parents de changer d’attitude et d’avoir recours à une médiation ou à une thérapie.
- Le requérant
55. Le requérant critique notamment l’absence de mesures effectives qui lui auraient permis d’exercer son droit de visite qu’il s’est vu accorder par une décision de justice définitive rendue en 2017. Il soutient que, malgré ses nombreuses demandes, les autorités n’ont pas cherché rapidement et efficacement à faire exécuter cette décision. Il reproche aux autorités nationales de ne pas avoir agi dans l’intérêt supérieur de l’enfant : selon lui, elles n’ont pas assuré la présence du tuteur lors de ses tentatives d’exercice de son droit de visite après 2020, et elles se sont contentées d’imposer à la mère deux amendes, annulées par la suite, et d’ordonner à deux reprises un régime d’adaptation qui s’est révélé infructueux. Il se plaint également que ses demandes tendant au placement de l’enfant dans un environnement neutre ont été ignorées, que le tuteur qui, selon lui, manquait d’impartialité, n’a pas été révoqué et que la mère n’a pas été sanctionnée pour ses obstructions. Il nie enfin avoir exercé une pression sur son fils.
- Appréciation de la Cour
56. Pour les principes pertinents concernant l’obligation pour l’État de mettre en œuvre des mesures positives lorsque des conflits au sujet du droit de garde ou de visite surgissent entre les parents, la Cour renvoie en particulier aux arrêts Ball c. Andorre (no 40628/10, §§ 45-51, 11 décembre 2012), Ribić c. Croatie (no 27148/12, §§ 92-96, 2 avril 2015) et Zavridou c. Chypre (no 14680/22, §§ 77-80, 8 octobre 2024). Elle rappelle notamment que l’obligation pesant sur les autorités nationales de prendre des mesures pour faciliter les contacts entre l’enfant et le parent à qui la garde n’a pas été confiée après le divorce n’est pas absolue, et que la coopération et la compréhension de l’ensemble des personnes concernées constituent dans tous les cas des facteurs importants. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l’exécution de toute décision fixant le droit de visite, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles vu les circonstances de la cause. Enfin, lorsqu’un requérant demande l’exécution d’une décision de justice, sa conduite ainsi que celle des tribunaux sont des facteurs pertinents à prendre en compte.
- Exécution du droit de visite du requérant
57. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, l’article 8 de la Convention exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents. En particulier, l’article 8 ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (voir, parmi beaucoup d’autres, Drenk, précité, § 84).
58. Dans la présente affaire, le requérant s’est vu accorder un droit de visite à l’égard de son fils, lequel n’est plus mis en œuvre depuis octobre 2020 (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Depuis lors, il a formulé de multiples demandes d’exécution de ce droit, invitant les tribunaux à adopter des mesures coercitives, notamment à imposer des amendes à la mère de l’enfant (paragraphe 14 ci-dessus).
59. En réponse à ces demandes, le tuteur a d’abord proposé une remise assistée de l’enfant au sein d’une institution spécialisée, qui s’est heurtée à la résistance de ce dernier (paragraphe 15 ci-dessus), puis le tribunal a sommé la mère de respecter le droit de visite du requérant (paragraphe 16 ci-dessus). Ces tentatives n’ayant pas produit l’effet escompté, le tribunal a ensuite ordonné la mise en place, en coopération avec un centre spécialisé et en vue d’un rétablissement progressif des contacts entre le requérant et son fils, d’un régime d’adaptation. Cependant, les rencontres prévues dans le cadre de ce régime ont échoué en raison du refus de l’enfant (paragraphes 18 et 19 ci‑dessus).
60. La Cour note que, par la suite, le tribunal de première instance a infligé des amendes à la mère en raison des visites non réalisées depuis octobre 2020 ; plus tard, ces amendes ont été annulées en appel au motif que la non‑exécution du droit de visite n’était pas imputable à la mère, et les demandes d’exécution introduites par le requérant jusqu’en mars 2021 ont été rejetées (paragraphe 21 ci-dessus). En réaction à de nouvelles demandes formées par le requérant depuis juillet 2021, le tuteur a proposé une médiation aux parents, apparemment sans succès, et organisé une réunion pluridisciplinaire (paragraphe 27 ci-dessus), et le tribunal a ordonné un nouveau régime d’adaptation afin de rétablir, à l’aide de professionnels qualifiés, un lien positif entre le requérant et son fils (paragraphe 25 ci‑dessus). Cependant, ce régime a de nouveau échoué en raison d’une attitude résolument opposée de l’enfant (paragraphe 28 ci-dessus). Les demandes subséquentes du requérant, par lesquelles il continuait à solliciter l’exécution de son droit de visite, ont finalement abouti, en janvier 2024, c’est-à-dire après l’introduction de la requête devant la Cour, à infliger une amende globale à la mère (paragraphe 37 ci-dessus).
61. Sur la base des faits susmentionnés, la Cour constate que, pour exécuter le droit de visite du requérant, les autorités internes ont ainsi fait usage de la quasi-totalité de l’arsenal juridique prévu par le droit tchèque (paragraphes 38-40 ci-dessus). En effet, après avoir constaté que des moyens répressifs visant la mère, tels que des sommations et amendes, n’étaient pas appropriés en l’espèce puisque l’exécution du droit de visite ne relevait pas de la seule volonté de celle-ci (voir, sur ce point, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle citée aux paragraphes 41-44 ci-dessus) et se heurtait notamment à la résistance de l’enfant, elles ont mis en place des mesures préparatoires, sous forme de régimes d’adaptation, en vue de créer des conditions favorables au rétablissement des contacts entre le requérant et son fils.
62. La Cour admet que, dans les circonstances particulièrement difficiles de l’espèce, l’on ne saurait reprocher aux tribunaux de ne pas avoir eu recours à des mesures plus contraignantes, telle la remise forcée de l’enfant au requérant ou le placement de l’enfant dans un environnement neutre, qu’elles ont jugé, en accord avec l’expert (paragraphe 29 in fine ci-dessus), contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il convient de rappeler ici que l’enfant, hypersensible, souffrait de troubles d’adaptation liés au stress et qu’une psychothérapie préalable ainsi que la coopération des parents ont été à plusieurs reprises préconisées. Rappelant que les obligations positives qu’a l’État en la matière consistent à essayer de rapprocher l’enfant de ses deux parents, à l’aide de mesures adéquates et proportionnelles, la Cour estime en effet que les mesures coercitives auraient pu en l’espèce s’avérer contre‑productives (voir, mutatis mutandis, Pedovič c. République tchèque, no 27145/03, § 113, 18 juillet 2006).
63. Il est vrai, en revanche, que les tribunaux ont laissé sans réponse les nombreuses demandes du requérant introduites durant la mise en place du second régime d’adaptation et après son échec, y ayant répondu de manière globale seulement le 25 janvier 2024 (paragraphe 37 ci-dessus). Ils ont ainsi laissé le requérant dans l’incertitude, voire l’incompréhension, quant à la suite des événements et à l’attitude à adopter. La Cour note cependant que, pour dénoncer cette inactivité des tribunaux, le requérant disposait d’un recours accélérateur prévu par l’article 174a de la loi no 6/2002 sur les tribunaux et les juges (Drenk, précité, § 106), dont il n’a pas fait usage (paragraphes 48‑49 ci-dessus). Cela dit, il est permis de douter, vu l’échec du second régime d’adaptation, qu’une activité plus accrue des tribunaux à ce moment de la procédure aurait été en mesure d’influer sur le cours des événements.
64. La Cour relève ensuite que les juridictions nationales ont pris en considération non seulement l’avis de l’enfant, mais également son état psychique fragile, tel qu’établi par de nombreux experts et professionnels, son attitude envers le requérant et le déroulement des dernières tentatives de contact entre eux, prenant ainsi en compte l’ensemble des facteurs pertinents pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant.
65. Sur ce point, tout en réaffirmant que les enfants capables de discernement doivent avoir la possibilité d’être entendus et d’exprimer leur opinion dans toute procédure ayant une incidence sur leurs droits (voir, entre autres, M. et M. c. Croatie, no 10161/13, § 181, 3 septembre 2015) et tout en considérant qu’il était en l’espèce nécessaire d’associer le fils du requérant, âgé à l’époque entre huit et onze ans, au processus décisionnel, la Cour se doit néanmoins de noter que ce dernier a été entendu ou examiné à de nombreuses reprises et à des dates relativement rapprochées (paragraphes 7‑9 ci-dessus). Elle observe dans ce contexte que ces examens répétés ont vraisemblablement contribué au stress éprouvé par l’enfant (paragraphes 9‑10 ci-dessus), conduisant à ce qu’il refuse, en définitive, de sortir de la voiture pour se rendre chez l’expert (paragraphe 30 ci-dessus). La Cour estime donc important de rappeler que les autorités nationales doivent recueillir l’opinion de l’enfant en prenant en compte sa maturité et son état psychique, lui expliquer le but de ces auditions et l’informer aussi de son droit de refuser de s’exprimer. Elles doivent également agir de manière coordonnée, modérée et proportionnée, de façon à éviter des auditions ou des examens de l’enfant qui seraient redondants ou dépourvus de nécessité, notamment lorsque plusieurs procédures concernant l’enfant se déroulent en parallèle, pour ne pas l’exposer trop souvent à ce qui peut être vécu par lui ou elle comme une situation stressante, voire traumatisante.
66. La Cour n’ignore pas non plus que les conflits concernant les contacts avec les enfants sont, de par leur nature, extrêmement sensibles pour toutes les parties concernées, et que ce n’est pas une tâche facile pour les autorités internes de faire exécuter une décision lorsque le comportement d’un ou des deux parents est loin d’être constructif (Krasicki c. Pologne, no 17254/11, § 90, 15 avril 2014). Elle rappelle que les obligations positives qu’a l’État en la matière ne sont pas des obligations de résultat, mais simplement de moyens ; en effet, les tribunaux ne disposent pas de pouvoirs illimités, notamment lorsqu’ils sont confrontés, dans le domaine de la vie familiale, à des parents incapables de surmonter leur animosité et négligeant l’intérêt de leur enfant (Pedovič, précité, § 115). En l’espèce, la Cour estime que la situation a été aggravée par une attitude problématique du requérant, qui ne semblait pas tenir compte des souhaits de l’enfant (paragraphe 7 ci-dessus), et du refus des parents de participer à une médiation ou une thérapie pour améliorer leur coopération. Il ressort en revanche du dossier que les démarches des juridictions nationales, assistées par les services sociaux, ont été guidées notamment par les avis des experts, la situation familiale et les souhaits du mineur.
67. La Cour conclut de tous ces éléments que, ayant bénéficié d’un contact direct avec toutes les personnes concernées et étant mieux placées qu’elle pour établir un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant à vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les démarches de son père, les juridictions nationales chargées de l’affaire ont pris, en vue d’exécuter le droit de visite, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de l’espèce. S’il est vrai que ces mesures n’ont pas abouti à un résultat satisfaisant, la Cour estime que la non-exécution prolongée du droit de visite du requérant ne saurait être imputé à un manque de diligence des autorités compétentes (voir, en comparaison, Gobec c. Slovénie, no 7233/04, § 152, 3 octobre 2013).
- Procédure relative au changement de garde
68. Pour ce qui est de la réglementation en matière de droit de garde, la Cour rappelle que l’article 8 ne reconnaît pas à l’un ou l’autre des parents un droit préférentiel à la garde d’un enfant et que les autorités compétentes appelées à statuer sur ce point doivent prendre en considération l’intérêt des enfants (voir, parmi beaucoup d’autres, Reslová c. République tchèque, no 7550/04, § 63, 18 juillet 2006). En outre, en matière de droit de garde, les autorités jouissent d’une grande latitude (voir, par exemple, Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, § 63, CEDH 2003-VIII (extraits)).
69. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe qu’après l’attribution de la garde de l’enfant à la mère en 2013 et l’élargissement du droit de visite du requérant en 2017, ce dernier a saisi le tribunal en 2019 d’une demande de garde alternée (paragraphe 6 ci-dessus). Il ressort du dossier que l’enfant a réagi d’une manière négative à cette demande et s’est opposé à la garde alternée, y compris lors de son examen par un expert (paragraphes 6-8 ci-dessus). En 2022, se fondant notamment sur le rapport dudit expert et sur le souhait de l’enfant, les tribunaux ont rejeté la demande (paragraphe 10 ci-dessus). Tant les juridictions inférieures que, plus tard, la Cour constitutionnelle, ont estimé que le changement de garde n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, qui souffrait de troubles psychiques et vivait mal le conflit parental, les procédures associées et la pression exercée par le requérant, et qui avait besoin que la situation familiale se stabilise.
70. De l’avis de la Cour, rien n’indique que les conclusions des juridictions nationales, qui ont bénéficié d’un contact direct avec toutes les personnes concernées, aient été déraisonnables ou arbitraires. Les tribunaux ont pris en considération la situation familiale dans son ensemble et se sont fondés sur le rapport d’expertise rédigé par un psychologue, sur les avis d’autres professionnels ainsi que sur plusieurs rapports du tuteur de l’enfant. Par ailleurs, il ne ressortait pas du rapport d’expertise que l’enfant aurait été manipulé par la mère comme le prétendait le requérant.
71. La Cour note que les décisions litigieuses n’ont pas méconnu le fait que, à la date de leur adoption, le droit de visite n’avait pas été mis en œuvre depuis plus d’un an. Les tribunaux ont relevé à cet égard qu’un régime d’adaptation avait été mis en place en vue d’un rétablissement des contacts entre le requérant et son fils. Ainsi, ils n’ont pas mis en cause le rôle du requérant en tant que père, dont le droit de visite avait été expressément reconnu.
72. Rappelant à cet égard qu’un parent ne peut prétendre à ce que soient prises des mesures susceptibles de nuire à la santé et au développement de l’enfant (voir, par exemple, T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 71, 10 mai 2001, et Sommerfeld, précité, § 64), la Cour n’aperçoit pas de raison de douter qu’en rejetant la demande du requérant, les juridictions internes ont placé l’intérêt supérieur de l’enfant au premier plan, conformément à l’article 8 de la Convention ainsi qu’aux exigences du droit national.
- Conclusion
73. Eu égard aux considérations ci-dessus, la Cour estime que le grief tiré par le requérant de la méconnaissance alléguée de son droit au respect de sa vie familiale est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention
74. Le requérant allègue qu’il ne disposait d’aucun recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir son grief de non‑exécution de son droit de visite.
75. Le Gouvernement objecte que le requérant ne s’est prévalu d’aucun des recours qui lui étaient disponibles en droit interne (paragraphe 48 ci‑dessus).
76. Le requérant se dit convaincu d’avoir exercé tous les recours effectifs, accessibles et adéquats.
77. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, l’article 13 de la Convention ne s’applique que lorsqu’une personne se prétendant victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention peut faire état d’un « grief défendable » (voir, parmi d’autres, Isaka c. République tchèque (déc.), no 36919/10, 6 septembre 2011). Ayant examiné les griefs soulevés en l’espèce sous l’angle de l’article 8 de la Convention, elle conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer (voir, mutatis mutandis, G.S. c. Luxembourg (déc.), no 5235/13, 17 mars 2015).
78. Il s’ensuit que ce grief, lui aussi, est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2026.
Victor Soloveytchik Andreas Zünd
Greffier Président
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