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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 19 mars 2026, n° 29223/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29223/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 octobre 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249742 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0319DEC002922324 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29223/24
Mukhtar ABLYAZOV
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 mars 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 29223/24 dirigée contre la République française et dont un ressortissant kazakh, M. Mukhtar Ablyazov (« le requérant ») né en 1963 et résidant à Paris, représenté par Me B. Périer, avocat à Paris, a saisi la Cour le 7 octobre 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le requérant, ressortissant kazakh, fut nommé, en 1998, ministre de l’Énergie de la République du Kazakhstan.
2. Le 18 novembre 2001, il participa à la création du parti d’opposition « Choix démocratique du Kazakhstan » (ci-après « DVK »).
3. En 2002, il fut condamné par les juridictions kazakhes à une peine de six années d’emprisonnement pour des faits d’abus de pouvoir, de détournement de fonds et d’évasion fiscale commis dans l’exercice de ses fonctions ministérielles. Il bénéficia d’une mesure de grâce présidentielle au bout d’un an d’incarcération.
4. Exilé en Russie, il y poursuivit ses activités politiques avant de revenir au Kazakhstan en 2005, à la suite d’une proposition du président de la République du Kazakhstan Noursoultan Nazarbaïev, tendant à lui confier la présidence du conseil d’administration de la banque BTA, établissement dont le requérant soutenait avoir acquis le contrôle dès 1998.
5. En 2009, alléguant avoir été soumis à des pressions exercées par le Président Nazarbaïev visant à l’amener à céder ses parts dans la banque, il choisit de s’exiler au Royaume-Uni.
6. À la suite de son départ, la banque BTA fut nationalisée. Des poursuites pénales furent engagées contre lui au Kazakhstan pour des faits de détournement de fonds au préjudice de la banque.
7. Parallèlement, des procédures civiles furent intentées à son encontre au Royaume-Uni.
8. Le 21 août 2009, une juridiction britannique prononça une ordonnance de gel de ses avoirs et lui enjoignit de déclarer l’ensemble de son patrimoine.
9. En janvier 2011, les services de police britanniques lui notifièrent un « Osman Warning », l’informant de l’existence d’une menace grave pesant sur sa vie et de l’incapacité des autorités à assurer sa protection.
10. Il obtint, en juillet 2011, le statut de réfugié au Royaume-Uni.
11. À la suite d’une série d’agressions, il quitta clandestinement ce pays pour se rendre en France et en Italie.
12. Par un jugement par contumace du mois de février 2012 des juridictions britanniques, le requérant fut condamné à une peine de 22 mois d’emprisonnement pour outrage à magistrat pour ne pas avoir respecté l’injonction de divulgation de ses avoirs.
13. Par une décision du 23 novembre 2012 de la Haute Cour britannique, le requérant fut condamné au versement de la somme de 4,6 milliards de dollars de dommages-intérêts à la banque BTA, en réparation de montages financiers frauduleux mis en place dans un but d’enrichissement personnel, lorsqu’il exerçait la direction de l’établissement bancaire.
14. Le 31 juillet 2013, il fut interpellé par la police française et placé sous écrou extraditionnel à la suite de deux demandes d’extradition formulées par l’Ukraine et la Fédération de Russie, fondées sur des infractions d’escroquerie et de fraude en bande organisée, toujours en lien avec la banque BTA.
15. Par une décision du 23 octobre 2014, le Home Office britannique révoqua le statut de réfugié dont le requérant bénéficiait, retenant qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis une fraude à grande échelle, et qu’aucun élément ne permettait d’établir que ces détournements auraient été motivés par des considérations politiques.
16. Par un jugement du 9 décembre 2016, le Conseil d’État français annula le décret du 17 septembre 2015 par lequel le Premier ministre avait autorisé l’extradition du requérant vers la Fédération de Russie, au motif que cette demande poursuivait une finalité politique.
17. Le 1er février 2017, le requérant introduisit une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après « OFPRA »).
18. Le 20 septembre 2017, le requérant fut condamné par les juridictions kazakhes à une peine de vingt ans d’emprisonnement pour avoir prétendument commandité, en 2004, le meurtre d’un ancien associé.
19. Par une décision du 31 mai 2018, l’OFPRA rejeta la demande d’asile du requérant. Si l’OFPRA tint pour fondées les craintes de persécution du requérant pour motif politique, il l’exclut du bénéfice des dispositions protectrices de la convention de Genève du fait de l’existence de raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’un crime grave de droit commun, au sens de l’article 1er, F, b) de la convention de Genève.
20. Par une décision du 29 septembre 2020, la Cour nationale du droit d’asile (ci-après « CNDA ») annula la décision de l’OFPRA et octroya au requérant le statut de réfugié.
21. Par arrêt du 8 décembre 2021, le Conseil d’État annula la décision de la CNDA, considérant que celle-ci avait commis une erreur de qualification juridique des faits en écartant à tort l’application de la clause d’exclusion.
22. Par une décision du 8 décembre 2022, la CNDA, statuant sur renvoi après cassation, rejeta le recours du requérant. Elle reconnut ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine mais fit application de la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, F, b) de la convention de Genève.
23. Par une décision du 7 juin 2024 du Conseil d’État, le pourvoi du requérant contre la décision de la CNDA fut déclaré non admis.
24. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant soutient que le refus des juridictions internes de lui accorder l’asile et la protection subsidiaire, alors même qu’elles ont reconnu que ses craintes en cas de retour au Kazakhstan étaient fondées, l’expose sciemment à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, voire une atteinte à son droit à la vie, en cas de retour dans son pays d’origine.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
25. À titre liminaire, la Cour rappelle que ni la Convention ni ses Protocoles ne protègent en tant que tel le droit d’asile (U c. France, no 53254/20, § 103, 15 février 2024).
26. La Cour rappelle ensuite que les États ont l’obligation de ne pas extrader une personne vers un pays qui en fait la demande lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3, et donc de s’assurer qu’un tel risque n’existe pas (Soering c. Royaume‑Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161, López Elorza c. Espagne, no 30614/15, § 102, 12 décembre 2017, Romeo Castaño c. Belgique, no 8351/17, § 92, 9 juillet 2019, Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, § 25, CEDH 2001-XI, et Bivolaru et Moldovan, précité, §§ 107‑109).
27. Elle rappelle également qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (voir, notamment, Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, §§ 30 et 31, série A no 142, et Medjaouri c. France (déc.) [comité], no 45196/15, § 31, 12 juin 2018). Elle rappelle encore que dans certaines affaires, dans lesquelles les requérants sont sous le coup d’une mesure d’éloignement dont la mise en œuvre n’est ni imminente ni proche, elle considère qu’ils ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention (voir, notamment, Vijayanathan et Pusparajah c. France, 27 août 1992, § 46, série A no 241-B, Asy c. Roumanie (déc.) [comité], no 60700/21, § 20, 22 juin 2023, et Medjaouri, précité).
28. En l’espèce, la Cour relève, d’une part, que le décret du 17 septembre 2015 par lequel le Premier ministre français avait autorisé l’extradition du requérant vers la Fédération de Russie a été annulé par une décision du Conseil d’État du 9 décembre 2016 devenue définitive (paragraphe 16 ci‑dessus).
29. D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des allégations du requérant qu’une mesure visant à l’éloigner ou l’extrader vers son pays d’origine ou la Fédération de Russie ait été adoptée depuis lors par les autorités françaises.
30. Compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, et eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’encourt pas de risque d’extradition ou d’éloignement du territoire français proche ou imminent. Il ne peut donc, à la date à laquelle la Cour statue, se prétendre victime d’une violation de l’article 3 de la Convention au sens de l’article 34 de ce même texte.
31. Soulignant que si des décisions internes lui faisant courir un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants devaient être prises ou rétablies, le requérant aurait la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête, la Cour en conclut que le grief tiré de la violation des articles 2 et 3 de la Convention, à la date à laquelle elle statue, doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2026.
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
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