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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 4 juin 2013, n° 34394/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34394/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 février 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-122233 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC003439402 |
Sur les parties
| Juges : | Helen Keller, Paulo Pinto De Albuquerque |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34394/02
Mariano MONGILLO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 juin 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu l’attribution, en application du Protocole no 14, de la requête à un comité,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mariano Mongillo, est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à Puglianello (Bénévent). Il a été représenté devant la Cour par Me T. Verrilli, avocat à Bénévent.
A. Les circonstances de l’espèce
1. La procédure principale
1. Le 9 septembre 1991, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent (RG no 3844/91), faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’allocations d’invalidité (« assegno di invalidità »).
2. Par une décision du 5 avril 1995, le juge rejeta la demande du requérant.
3. Le 22 mai 1995, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent (RG no 415/95).
4. Par un arrêt du 13 janvier 1999 dont le texte fut déposé au greffe le 19 janvier 1999, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
2. La procédure « Pinto »
5. En 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Le requérant demanda notamment un minimum de 30 470,95 euros (EUR) à titre de dommage matériel et moral.
6. Par une décision déposée au greffe le 13 février 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable, rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que le requérant n’avait fourni aucune preuve et accorda 4 131,66 EUR en équité comme réparation du dommage moral ainsi que 619,75 EUR pour frais et dépens.
7. Notifiée au ministère de la Justice le 9 août 2002, cette décision devint définitive le 15 novembre 2002.
Par une lettre du 4 septembre 2002, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête.
8. Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 30 juin 2003.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
9. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001 dite « loi Pinto » figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
GRIEFS
10. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto », le requérant considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6.
11. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également que la procédure « Pinto » n’est pas un remède effectif au motif que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant.
12. Le requérant allègue aussi la violation des articles 34, 17 et 14 de la Convention. Il considère que le montant des frais de procédure qu’il faut avancer pour intenter la procédure Pinto entraîne une discrimination fondée sur la richesse.
13. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint enfin du manque d’impartialité du juge « Pinto » en raison de ce que ce magistrat doit vérifier si un autre juge est responsable de la longueur d’une procédure interne et qu’en cas de condamnation, le dossier est transmis à la Cour des comptes pour une procédure en responsabilité.
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
14. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale et de l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto ».
15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
16. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
17. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement tirée du manque d’épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le grief en question est en tout état de cause irrecevable pour défaut de la qualité de victime pour les raisons suivantes.
18. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c. Italie (précité, § 84) selon laquelle, dans ce genre d’affaires, il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant.
19. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d’appel de Rome l’a expressément constatée (voir paragraphe 6 ci-dessus).
20. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle les caractéristiques que doit avoir un recours interne pour apporter un redressement approprié et suffisant ; il s’agit tout particulièrement du fait que pour évaluer le montant de l’indemnisation allouée par la cour d’appel, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne (Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 86-107).
21. La Cour estime que pour une durée telle que celle prise en considération par la juridiction « Pinto », elle aurait pu accorder au requérant, en l’absence de voies de recours internes, compte tenu de l’enjeu du litige, la somme de 7 800 EUR. La somme globalement obtenue par le requérant, à savoir 4 131,66 EUR, s’élève ainsi à environ 53 % de celle que la Cour aurait pu lui accorder.
22. L’indemnisation reçue par le requérant peut donc passer pour adéquate et, de ce fait, apte à réparer la violation subie (Garino c. Italie (déc.), nos 16605/03, 16641/03 et 16644/03). Par conséquent, le requérant ne peut plus se prétendre « victime » d’une violation des droits reconnus par la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention.
23. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur les autres violations alléguées
24. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance de la réparation octroyée par les cours d’appel « Pinto ».
25. Au vu des conclusions exposées sous l’angle de l’article 6 § 1, et en rappelant qu’une éventuelle insuffisance de l’indemnisation « Pinto » n’affecte pas l’effectivité de cette voie de recours (Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 43-46, 5 juin 2007 CEDH 2007‑VI ; Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009‑... (extraits)), la Cour déclare ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
26. Le requérant allègue ensuite la violation des articles 14, 17 et 34. Il aurait été victime d’une « discrimination fondée sur la richesse », compte tenu des frais avancés pour intenter la procédure « Pinto ».
27. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle du droit à un tribunal au regard de l’article 6 de la Convention. Elle observe que, bien qu’un individu puisse être admis, d’après la loi italienne, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en matière civile, le requérant n’a pas demandé l’aide judiciaire. Elle relève, en outre, qu’il a pu saisir les juridictions compétentes aux termes de la loi « Pinto » et que la cour d’appel a fait droit à sa demande, lui accordant une somme au titre des frais de procédure. Or, on ne saurait parler d’entraves à l’exercice du droit à un tribunal lorsqu’une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Partant, aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare les griefs portant sur les frais de procédure irrecevables car manifestement mal fondés au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10 avril 1997).
28. Sur le terrain de l’article 6, le requérant allègue enfin que les juridictions « Pinto » ne seraient pas impartiales.
29. La Cour rappelle que l’impartialité d’un juge doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Quant à la première, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire. Or, aucun élément du dossier ne donne à penser que les juridictions « Pinto » avaient des préjugés. Quant à la seconde, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier.
30. En l’espèce, la crainte d’un défaut d’impartialité découlerait d’un prétendu « esprit de corps » qui amènerait les juridictions « Pinto » à rejeter systématiquement les demandes de satisfaction équitable pour défendre la conduite de leurs collègues. Toutefois, la Cour constate que ces allégations sont vagues et non étayées et que la cour d’appel compétente a accordé une indemnisation au requérant du fait de la durée excessive de la procédure principale. Par conséquent, ce grief est à rejeter car manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257‑B, §§ 25-280).
Par ces motifs, la Cour à l’unanimité
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointe f.f.Président
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