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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 22 oct. 1998, n° 32384/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32384/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 février 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-126339 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC003238496 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32384/96
présentée par Bruno GARZILLI
contre les Etats membres de l'Union européenne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
MmeM.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 février 1996 par Bruno GARZILLI contre les Etats membres de l'Union européenne et enregistrée le 23 juillet 1996 sous le N° de dossier 32384/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et résidant à Rome, où il est employé. Devant la Commission, il est représenté par Maître Maurizio de Stefano, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 septembre 1994, le requérant demanda à être admis à participer à un concours que la Commission de la Communauté européenne venait d'ouvrir pour des postes d'administrateur dans le secteur de la fiscalité indirecte. A l'appui de sa demande, il produisit la documentation relative à sa précédente expérience professionnelle en la même matière.
Le 21 octobre 1994, la Commission de la Communauté européenne communiqua au requérant que sa demande n'avait pas été retenue au motif qu'il n'avait pas démontré avoir une expérience professionnelle spécifique dans le secteur objet du concours.
Le 24 novembre 1994, le requérant demanda à la Commission de la Communauté européenne de réexaminer sa candidature, mais il en fut débouté.
Le 23 mars 1995, il présenta alors une réclamation formelle. Cette réclamation étant restée sans réponse après l'échéance du délai prescrit par l'article 90 du Statut des fonctionnaires de la Communauté européenne, la réclamation fut en fait rejetée.
Le 16 août 1995, le requérant demanda au Tribunal de première instance de la Communauté européenne d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en vue de présenter un recours juridictionnel contre les décisions rejetant sa candidature. Le 16 septembre suivant, le requérant informa ledit tribunal d'avoir trouvé un avocat prêt à le défendre, mais pour une somme équivalent à la moitié de son revenu annuel net. Il s'ensuivit un échange d'observations entre le requérant et la Commission de la Communauté européenne.
Le 3 novembre 1995, le requérant demanda au tribunal de lui fournir des assurances que les délais pour présenter un recours au fond resteraient suspendus dans l'attente d'une décision concernant sa demande d'assistance judiciaire.
Le 14 novembre 1995, le requérant fut informé que sa demande d'assistance judiciaire avait été rejetée par ordonnance non motivée, aucun recours contre cette décision n'étant par ailleurs prévu.
Le requérant décida tout de même de présenter un recours au fond avec l'assistance d'un avocat.
Toutefois, le greffe du tribunal fit savoir à l'avocat du requérant qu'un recours présenté au nom de ce dernier aurait été déclaré irrecevable car le délai pour introduire un recours au fond avait désormais expiré le 6 novembre 1995 et qu'aucune suspension de l'écoulement de ce délai n'était prévue en cas de demande d'assistance judiciaire.
GRIEF
Le requérant se plaint d'une violation du droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en particulier que la décision concernant sa demande d'assistance judiciaire est intervenue après l'expiration du délai pour présenter un recours au fond et sans que le Tribunal de première instance ait répondu à sa demande expresse de renseignements quant à l'écoulement de ce délai. Le requérant se plaint en outre du fait que l'ordonnance du tribunal rejetant sa demande d'assistance judiciaire n'a pas été motivée.
Quant à la possibilité de recourir contre des décisions d'organes de la Communauté européenne, le requérant soutient que pareils actes ne sauraient échapper au contrôle des organes de la Convention. Selon le requérant, les Etats membres de la Communauté européenne, tous parties à la Convention, portent une responsabilité collective pour toute violation de la Convention imputable à des actes ou décisions pris par des institutions communautaires, dont les Etats membres sont d'ailleurs les créateurs. On ne saurait donc admettre que les pays membres de la Communauté européenne puissent se soustraire aux obligations découlant de la Convention derrière l'écran de l'appareil institutionnel communautaire.
Le requérant souligne par ailleurs que son affaire prouve que des violations des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire demeurent tout à fait possibles, malgré les déclarations de principe et les multiples références aux droits fondamentaux contenues dans nombre d'actes plus ou moins contraignants souscrits par les Etats membres. Nier la compétence des organes de la Convention dans un cas pareil équivaudrait, selon le requérant, à affaiblir l'efficacité de la protection des droits garantis par la Convention en cas de transfert de compétences d'un certain nombre de Parties contractantes vers une organisation régionale créée postérieurement, d'autant si dans le cadre de cette dernière organisation ces droits, comme le démontre le cas du requérant, ne reçoivent pas une garantie équivalente à celle voulue par la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une violation du droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce que le Tribunal de première instance de la Communauté européenne a rejeté sa demande d'assistance judiciaire après l'expiration du délai pour introduire un recours au fond et sans l'avoir informé de ce que sa demande d'assistance judiciaire n'aurait pas comporté la suspension dudit délai.
L'article 6 par. 1 de la Convention garantit notamment le droit de toute personne "à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
La Commission observe tout d'abord que la question pourrait se poser de savoir si les décisions litigieuses, prises par un organe communautaire, engagent la responsabilité collective des Pays membres de la Communauté européenne en tant que Parties contractantes à la Convention. Toutefois, la Commission n'estime pas nécessaire de trancher cette question dans le cas d'espèce, puisqu'à supposer même qu'elle soit compétente pour contrôler le respect des droits garantis par la Convention par rapport à des actes, ou omissions, imputables au Tribunal de première instance de la Communauté européenne et qui, comme dans le cas d'espèce, n'entraînent aucun effet dans l'ordre juridique des Etats membres, la requête doit de toute façon être rejetée pour les motifs suivants.
La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle les contestations concernant l'accès à la fonction publique sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêts Glasenapp c. Allemagne du 28 août 1986, série A n° 104, p. 26, par. 48 et 49, et Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).
Or il ne fait aucun doute, aux yeux de la Commission, qu'un poste d'administrateur auprès de la Commission de la Communauté européenne rentre dans la notion de "fonction publique". La Commission de la Communauté européenne constitue en effet une administration qui bien que revêtant un caractère non purement national et bien que soustraite à un contrôle direct de la part des Etats membres de la Communauté, est néanmoins financée par le biais de procédures de financement publiques. En outre, elle poursuit des buts d'intérêt public communs aux Etats membres et qui lui ont été assignés par les traités souscrits par ces derniers, dans les limites des compétences et fonctions qui lui sont conférées par ces mêmes traités ainsi que par d'autres actes normatifs communautaires pertinents.
Il y a lieu de relever ensuite que la contestation objet de la présente requête avait manifestement trait à la seule question des conditions de recrutement au poste pour lequel le requérant avait postulé et n'a comporté aucune revendication de nature patrimoniale (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, pp. 1580 et 1581, par. 18 et 19).
Cette contestation ne portait donc pas sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. La requête doit dès lors être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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