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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 1er oct. 2013, n° 5818/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5818/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 décembre 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement radiée du rôle ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-127914 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC000581810 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Johannes Silvis, Kristina Pardalos |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5818/10
Alexandru Marius RADU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 1er octobre 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2009 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 19 juin 2013 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Alexandru Marius Radu, est un ressortissant roumain né en 1974 et détenu dans la prison de Giurgiu. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Boghina, avocate à Bucarest.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Depuis 2006, le requérant purge une peine de treize ans de prison pour vol avec violence. Du 17 février 2010 au 28 septembre 2012, il fut détenu dans la prison de Mărgineni et se plaint des mauvaises conditions de détention dans cet établissement.
4. Pendant sa détention, le requérant s’est vu infliger des sanctions disciplinaires consistant dans la suspension du droit de visite pendant un mois et du droit de recevoir des colis. À la suite de ses contestations certaines sanctions furent annulées. Pour d’autres sanctions, il ne ressort pas du dossier si le requérant les avait contestées.
5. La partie de la requête relative aux conditions matérielles de détention subies par le requérant dans la prison de Mărgineni avait été communiquée au Gouvernement.
GRIEFS
6. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention qu’il a subies dans la prison de Mărgineni.
7. Sans citer d’article de la Convention, il se plaint de ce que des sanctions disciplinaires lui ont été infligées arbitrairement par les autorités pénitentiaires.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention
8. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 2 août 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
9. La déclaration était ainsi libellée :
« The Government declares, by a way of this unilateral declaration, its acknowledgement of the violation of Article 3 of the Convention, as regards the material conditions of the applicant’s detention at Mărgineni Penitentiary.
The Government is prepared to pay to the applicant, Mr Alexandru Marius RADU, as just satisfaction the sum of EUR 3 645, amount which it considers reasonable in the light of the Court’s case law. This sum is to cover all damage as well as the costs and expenses and will be free of any taxes that may be applicable. This sum will be payable in Romanian lei at the rate applicable on the date of payment to the personal account of the applicant within three months from the date of notification of the decision pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said period, the Government undertakes to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. Therefore, the Government respectfully invite the Court to rule, in respect of the above mentioned complaint under Article 3 of the Convention, that the examination of the present application is no longer justified and to apply Article 37 § 1 (c) of the Convention accordingly. »
10. La partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.
11. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
12. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
13. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03).
14. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 3 de la Convention, en ce qui concerne les conditions matérielles de détention et plus particulièrement la surpopulation carcérale (voir, par exemple, Radu Pop c. Roumanie, no 14337/04, §§ 96 et suiv., 17 juillet 2012, et Iacov Stanciu c. Roumanie, no 35972/05, § 195, 24 juillet 2012).
15. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
16. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
17. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
B. Sur les autres griefs
18. Sans citer d’article de la Convention, la partie requérante se plaint également de ce que des sanctions disciplinaires lui ont été infligées arbitrairement par les autorités pénitentiaires. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
19. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer une partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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