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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 19 nov. 2013, n° 40402/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40402/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 juin 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-139618 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:1119DEC004040212 |
Sur les parties
| Juges : | Aleš Pejchal, André Potocki, Angelika Nußberger, Ganna Yudkivska, Mark Villiger, Paul Lemmens |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40402/12
Florence GOODWIN et ASSOCIATION MARLON GOODWIN contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 novembre 2013 en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La première requérante, Mme Florence Goodwin est une ressortissante française née en 1955 et résidant à Nandy. Elle était la mère de Marlon Goodwin, décédé le 11 juillet 2009 à la maison d’arrêt de Fresnes où il était incarcéré.
La seconde requérante, l’association Marlon Goodwin est une personne morale de droit français créée en 2009 et ayant son siège social à Paris. Elle s’est jointe à la plainte déposée devant la Cour par la première requérante.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
1. Les faits
3. Marlon Goodwin, né le 29 octobre 1977 à Kingston (Jamaïque), était incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes depuis le 31 mai 2009 à la suite d’une décision de mise en détention provisoire. Le 7 juillet 2009, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois de prison ferme pour vol avec violence et prise de nom d’un tiers.
4. Le 11 juillet 2009, vers 8h30, Marlon Goodwin fut découvert par des surveillants, pendu par un drap à la fenêtre de sa cellule. Le médecin de garde ainsi que les sapeurs-pompiers furent alertés immédiatement, mais ne parvinrent pas à le réanimer. Son décès fut constaté à 9h20.
Le 13 juillet 2009, vers 17h, la première requérante fut informée du décès de son fils par les services pénitentiaires.
5. Une enquête fut alors diligentée par les services du commissariat de police de L’Hay Les Roses afin de découvrir les causes de la mort. L’enquête fut par la suite confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne.
2. L’enquête préliminaire
6. L’enquête diligentée par les autorités judiciaires permit d’établir les faits suivants.
7. Selon les premières indications données sur place, le 11 juillet 2009, à 7h45, un incident survint entre Marlon Goodwin et un surveillant, J.V., qui le surprit en train de récupérer une plaquette de comprimés de somnifère sous la porte d’une cellule. Refusant de rendre les médicaments au surveillant, il s’énerva et le bouscula afin de sortir sur la coursive. Il fut cependant maîtrisé et repoussé dans sa cellule par le surveillant. Dans sa déclaration, son codétenu M.O. confirma cette version des faits en indiquant que Marlon Goodwin avait bousculé le surveillant, puis s’était calmé après avoir réintégré sa cellule.
8. Averti de cet incident, le premier surveillant, M.T., décida de transférer à titre préventif M. Goodwin au quartier disciplinaire dans l’attente de la tenue de la réunion de la commission disciplinaire. Cette décision de transfert fut approuvée par le directeur de permanence, M. R.D.M., ainsi que par le lieutenant K.P., responsable du quartier disciplinaire.
9. Vers 7h50, les surveillants pratiquèrent sur Marlon Goodwin une clé de bras (immobilisation du bras en extension maximale), mais cela ne s’avéra pas nécessaire car le requérant n’opposa pas de résistance. Ils le conduisirent ensuite au quartier disciplinaire. Son codétenu M.O. précisa à cet égard que le transfert « s’était fait en douceur, sans violence de part et d’autre ».
Marlon Goodwin fut ensuite laissé seul dans la cellule no 13 du quartier disciplinaire dans laquelle se trouvaient, conformément à l’usage en vigueur à la maison d’arrêt, deux draps ainsi que deux couvertures. Le médecin et M. E., surveillant chargé de la notification des droits et obligations aux détenus, furent informés selon les règles de son placement en quartier disciplinaire par les surveillants.
10. À 8h10, Marlon Goodwin refusa de prendre son petit-déjeuner. Selon la déposition du premier surveillant, il se tenait la tête entre les mains et « pleurnichait peut-être ».
Les surveillants M.T. et M.E. descendirent ensuite au quartier disciplinaire afin de notifier les droits et obligations à l’intéressé. Ils durent cependant attendre que les surveillants aient fini de distribuer le petit-déjeuner avant d’entrer dans la cellule no 13, la règle étant de ne pas ouvrir simultanément deux portes dans le quartier disciplinaire.
11. Lorsque la distribution du petit-déjeuner fut terminée vers 8h 25 ou 8h30, les surveillants M.L. et M.T. ouvrirent la porte de la cellule et constatèrent que Marlon Goodwin s’était pendu avec un drap accroché à la fenêtre. Ils le décrochèrent et M.L. constata que son pouls battait encore, mais faiblement. Ils tentèrent alors de le réanimer, sans toutefois pratiquer les gestes de premier secours, par crainte d’aggraver son état de santé.
12. À 8h35, les deux surveillants signalèrent la situation au médecin et à l’infirmière. Le médecin mit dix à quinze minutes à se rendre au quartier disciplinaire et les pompiers arrivèrent à 9 heures. Ils constatèrent le décès de Marlon Goodwin à 9h20.
Arrivés sur place, les policiers du commissariat de l’Hay Les Roses recueillirent les déclarations du personnel pénitentiaire et médical ainsi que des détenus de la maison d’arrêt de Fresnes.
a) Les auditions
i) Le personnel pénitentiaire
13. Il ressort de l’audition du personnel pénitentiaire que Marlon Goodwin n’était pas répertorié comme suicidaire.
Pendant son incarcération, il n’avait reçu aucune visite mais participé à des activités collectives. Selon les dépositions de plusieurs surveillants, il ne manifesta jamais de signes de détresse et eut un comportement sociable avec les autres détenus.
ii) Le personnel médical
14. Selon les dépositions des chefs de service de l’Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires (U.C.S.A) et du Service Médico-Psychologique Régional (S.M.P.R.), Marlon Goodwin était toxicomane. À cet égard, l’infirmière du service médical précisa que celui-ci bénéficiait d’une prescription de Subutex, à raison de 8 mg par jour et de Stilnox à raison de trois comprimés par jour.
Par ailleurs, il fut mentionné que le 6 juillet 2009, Marlon Goodwin avait fait l’objet d’un compte-rendu d’incident pour « tapage » car il réclamait des médicaments pour dormir.
iii) Les autres détenus
α) Le codétenu M. O.
15. Dans sa déposition, M.O. indiqua avoir partagé la cellule no 403 avec le défunt du 22 juin 2009 au 11 juillet 2009.
Il décrivit Marlon Goodwin comme une personne sociable qui ne recevait cependant « aucune visite, mandat ou lettre ».
Il indiqua également que ce dernier avait appris, quelques jours avant sa mort, que sa peine avait été prolongée de quatre mois et « qu’il avait été affecté par cette nouvelle condamnation qu’il jugeait injuste ».
M.O. précisa en outre que « le problème de Marlon Goodwin était la toxicomanie » et souligna que celui-ci arrivait à échanger ses médicaments avec d’autres détenus et consommait ainsi toujours plus de cachets que ce qui lui était prescrit.
β) Le codétenu M.G.
16. Lors de son audition, M.G. indiqua avoir intégré la cellule no 403 le 10 juillet 2009. Il affirma avoir parlé avec Marlon Goodwin dans la nuit du 10 juillet en évoquant notamment le suicide.
γ) Le détenu M.M.
17. Détenu dans la cellule no 14 du quartier disciplinaire, M.M. déclara n’avoir rien vu ou entendu mais précisa cependant dans sa déposition que « les matons étaient cool à ce moment-là, ce n’étaient pas des surveillants violents ».
δ) La première requérante, mère du défunt
18. La première requérante fut entendue à deux reprises par les enquêteurs. Lors de sa première audition, elle ne put indiquer si son fils avait des problèmes de santé, ni le nom de son médecin traitant ou de son dernier employeur. Elle déclara par ailleurs ne pas avoir rendu visite à son fils depuis son incarcération le 31 mai 2009, ne sachant pas où celui-ci était détenu. Elle précisa ne l’avoir vu qu’une douzaine de fois au cours des cinq dernières années.
Lors de sa seconde audition, elle affirma que son fils était sportif et ne se droguait pas. Elle soutint également qu’il avait été assassiné par les surveillants de la maison d’arrêt de Fresnes, en justifiant ses propos par des rumeurs circulant sur internet.
19. Le 11 août 2009, l’avocat de la première requérante sollicita l’audition en urgence d’un témoin, M.E.C., ex-détenu de la maison d’arrêt de Fresnes. Ce dernier indiqua dans sa déposition qu’un autre détenu surnommé « junior » lui avait confirmé une rumeur selon laquelle Marlon était mort et qu’un surveillant, dénommé « le marseillais » l’aurait tué. Selon cet ancien détenu, Marlon aurait été « tabassé, étranglé [par les surveillants] qui auraient ensuite dit qu’il s’était pendu ». Les autorités judiciaires relevèrent cependant que le surnommé « junior » s’avérait être en réalité le codétenu M.O. et conclurent qu’aucun élément ne venait confirmer de telles rumeurs, les investigations menées conduisant à confirmer la thèse du suicide.
b) Les autopsies et expertises
20. Selon les premières constatations, aucune trace de lésion, de blessure ou de lutte ne fut relevée. Seule était visible, en plus des traces de réanimation, une légère trace de sillon au niveau du cou, signe du passage du drap ayant servi à la pendaison.
21. Le 15 juillet 2009, une autopsie fut pratiquée par des médecins-légistes qui conclurent à un décès par pendaison avec « une congestion viscérale avec un contexte toxique associé ». Ces derniers précisèrent dans leur rapport qu’ils n’avaient pas identifié de lésions pouvant correspondre à des violences ou à des actes de défense, de maintien ou de lutte.
Dans un pré-rapport d’expertise toxicologique daté du 23 juillet 2009, le docteur P. releva la présence dans le sang de la victime de Subutex à un taux six fois supérieur à la dose potentiellement mortelle.
Le même jour, le commissariat de police de l’Hay Les Roses fut déchargé de l’enquête, au profit de la brigade de répression de la délinquance contre les personnes, service spécialisé à compétence nationale.
22. Le 28 juillet 2009, le parquet requit un médecin-légiste afin de réaliser un examen complémentaire. L’analyse initiale fut confirmée et le médecin conclut que « la mort de Marlon Goodwin [était survenue] par pendaison cervicale de courte durée au lien large (drap) dans un contexte de prise de Subutex à dose toxique, associée à des benzodiazépines ».
3. Les conclusions de l’enquête administrative
23. Une enquête administrative fut ensuite diligentée par le directeur de l’administration pénitentiaire.
Le rapport de l’inspection des services pénitentiaires conclut que :
« L’enquête menée n’a conduit à la mise en évidence d’aucun élément permettant de supposer que ce décès puisse être dû à d’autres causes que la pendaison volontaire de ce détenu ».
4. L’avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)
24. Saisie le 7 septembre 2009 des circonstances du décès de Marlon Goodwin par le sénateur des Hauts-de-Seine, la CNDS souscrivit aux conclusions des enquêtes judiciaires et administratives en considérant que :
« Le décès de Marlon Goodwin ne résulte manifestement pas de violences commises par des personnels pénitentiaires, mais d’un acte suicidaire de la part de celui-ci. »
Dans son rapport adopté le 7 mars 2011, la Commission releva que :
« Les causes de la tentative de suicide de M. Goodwin sont multiples (...) : un parcours personnel très difficile, l’absence de visite, une nouvelle condamnation et la déception d’une sortie repoussée, la privation d’un médicament somnifère dont il semblait dépendant, la décision de placement au quartier disciplinaire et ses conséquences en termes de sanction disciplinaire et d’application des peines.
(...)
En revanche, le placement préventif en cellule disciplinaire [n’était pas], selon la Commission, l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. »
5. La procédure devant les autorités judiciaires
a) La plainte simple de la première requérante
25. Le 17 juillet 2009, la première requérante déposa une plainte auprès du Procureur de la République en visant des faits d’homicide volontaire ou involontaire et en indiquant que le décès pourrait être lié à des mauvais traitements, à un défaut de surveillance ou à une non-assistance à personne en danger.
Dans un procès-verbal du 27 juillet 2009, elle confirma sa plainte adressée au Procureur de la République en ces termes :
« (...) je reproche à l’administration pénitentiaire d’avoir donné un drap à mon fils pour l’inciter à se pendre avec.
(...)
Je considère qu’il y a eu un défaut de surveillance (...) et souhaite connaître les circonstances exactes de la mort de mon fils ».
26. Le 26 août 2009, la première requérante constitua une association dénommée « Marlon Goodwin » afin de promouvoir le respect des droits issus de la Convention européenne et de soutenir les actions en justice intentées par les familles victimes des agissements des établissements pénitentiaires.
Dans un courrier adressé le 13 août 2009 au Procureur de la République, la première requérante allégua que son fils avait été assassiné dans la prison de Fresnes par les surveillants et que sa pendaison avait en réalité servi à maquiller son meurtre.
Le 17 septembre 2009, cette plainte fit l’objet d’une décision de classement sans suite par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil.
b) La plainte avec constitution de partie civile
27. Le 23 novembre 2009, la première requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour homicide volontaire en bande organisée par empoisonnement, non dénonciation de crime, manipulation des lieux de commission d’un crime, faux et usage de faux, faux témoignage.
Dans sa plainte, elle contesta les résultats de l’enquête préliminaire ainsi que les résultats de l’autopsie. Elle mit également en cause les témoignages des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et les conclusions tirées de l’analyse des éléments matériels.
Elle exposa également que des incohérences apparaissaient dans les déclarations des surveillants, notamment s’agissant de leurs emplois du temps ainsi que dans celles des personnes présentes au moment de la découverte du corps de son fils. Elle souligna enfin que la contre-expertise qu’elle avait requise lui avait été refusée.
Le 17 mars 2010 Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil requit un non-lieu en application des dispositions de l’article 86 du code de procédure pénale.
28. Le 24 août 2010, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu en constatant qu’il n’existait pas de charge suffisante contre quiconque d’avoir commis les infractions visées dans la plainte de la première requérante. Il releva notamment que la première requérante avait été associée à l’enquête approfondie et exhaustive, même au niveau de l’autopsie. Il ajouta qu’aucun témoin direct n’avait fait état de violence et que la rumeur de meurtre colportée ne reposait sur aucun commencement de preuve.
29. Par un arrêt du 7 juin 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de non-lieu, relevant que :
« M. Goodwin n’était pas répertorié comme ayant un comportement à risque suicidaire et n’avait d’ailleurs jamais commis de tentative de suicide ou eu un comportement qui pourrait laisser penser qu’il avait l’intention de mettre fin à ses jours (...). Aucune raison [ne] justifiait une attention particulière ou spécifique de ce détenu par rapport à la surveillance portée de façon normale et habituelle à un détenu.
(...)
Il résulte des éléments versés au dossier que les investigations menées (...) n’ont pas apporté le moindre élément susceptible de confirmer ou simplement, d’étayer la thèse de l’homicide volontaire ou de la commission d’une quelconque infraction et n’ont révélé aucun indice de nature à contredire les résultats des investigations et expertises (...) qui conduisent à conclure que le détenu Goodwin s’est suicidé par pendaison alors qu’il se trouvait seul dans sa cellule et ce, après avoir absorbé une dose particulièrement importante de Subutex.
(...)
La plainte contient des affirmations péremptoires (...) qui ne sont nullement étayées (...) et ne reposent sur aucun élément concret. »
30. La première requérante se pourvut devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui déclara le pourvoi non admis par un arrêt du 18 janvier 2012.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Sur le placement préventif en quartier disciplinaire
31. S’agissant de la procédure disciplinaire, la Cour renvoie aux arrêts Renolde c. France (no 5608/05, §§ 60-61, CEDH 2008) et Payet c. France (no 19606/08, 20 janvier 2011, §§ 29-31).
L’article D. 250-3 du code de procédure pénale permet notamment au chef d’établissement de mettre, à titre préventif, le détenu en cellule disciplinaire pour des faits constituant une faute du premier ou du deuxième degré lorsque cette mesure apparaît comme l’unique moyen de mettre fin à un incident ou de préserver l’ordre interne de l’établissement.
2. Sur le déroulement de l’enquête judiciaire
32. Concernant les dispositions relatives à la recherche des causes de la mort, l’enquête préliminaire ainsi que la plainte avec constitution de partie civile, la Cour renvoie à la décision Zemzami et Barraux c. France (no 20201/07, 3 mai 2011).
33. Dans ses dispositions pertinentes, le code de procédure pénale se lit ainsi :
Article 77-1
« S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. »
Article 77-1-1
« Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents (...). »
34. Dans son avis publié le 7 mars 2011, la Commission nationale de déontologie de la sécurité affirme ce qui suit :
« La Commission considère que la pratique [habituelle du placement préventif en quartier disciplinaire] contrevient aux dispositions du code de procédure pénale (...) et recommande qu’il soit rappelé dans une note (...) les conditions règlementaires du placement préventif en quartier disciplinaire, et que, par conséquent, cette mesure ne doit pas être systématiquement prononcée en cas d’agression sur un personnel ».
GRIEFS
35. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérantes estiment que les autorités pénitentiaires ont failli à leur obligation de surveillance et remettent en cause les conclusions de l’enquête préliminaire qui ne fournit, selon elles, aucune explication plausible et satisfaisante sur l’origine et les circonstances du décès.
36. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, les requérantes soutiennent que la décision de placement préventif au quartier disciplinaire était contraire à cette disposition, en ce qu’elle était notamment de nature à compromettre la santé du détenu.
37. Citant l’article 14 de la Convention, elles allègent que M. Goodwin fut incarcéré, puis assassiné par les autorités pénitentiaires en raison de ses origines.
38. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, elles arguent que les différentes condamnations de M. Goodwin ainsi que la décision de placement préventif au quartier disciplinaire furent irrégulières et dénoncent à cet égard les insuffisances de la procédure d’enquête judiciaire.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE DE LA SECONDE REQUÉRANTE
39. La Cour rappelle tout d’abord que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle « (...) peut être saisie par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses Protocoles. (...) ». Il en résulte que, pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit notamment être en mesure de démontrer qu’il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue (voir, notamment, Comité des médecins à diplômes étrangers c. France et Ettahiri et autres c. France, (dec), nos 39527/98 et 39531/98, 30 mars 1999). Ainsi, une association telle la seconde requérante ne saurait se prétendre elle-même victime de mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention reconnaît à ses membres (voir Association des amis de Saint-Raphaël et autres c. France (dec), no 45053/98, 29 février 2000). Il s’ensuit qu’en tant qu’elle a été introduite par l’association Marlon Goodwin, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
II. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DE LA PREMIÈRE REQUÉRANTE
40. La Cour rappelle à titre liminaire que des requérants se sont déjà vu reconnaître un locus standi malgré le fait qu’ils n’avaient pas eux-mêmes été victimes de la violation alléguée. Ainsi, un proche parent d’une personne dont il est allégué que le décès engage la responsabilité de l’État défendeur peut se prétendre victime d’une violation de l’article 2 de la Convention. La Cour considère qu’en l’espèce la première requérante peut donc se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, du fait du décès de son fils (Renolde c. France, précité, §69).
La Cour doit donc rechercher si les griefs de la première requérante satisfont aux autres critères de recevabilité énoncés à l’article 35 de la Convention.
41. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la première requérante estime que les autorités françaises n’ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger le droit à la vie et à la santé de son fils, Marlon Goodwin. Elle remet notamment en cause à ce titre les conclusions de l’enquête judiciaire effectuée après le décès de son fils en arguant que celle-ci a été ineffective et uniquement conduite dans le but de prouver le suicide de la victime. Elle invoque également à ce titre l’article 6 de la Convention.
42. La Cour rappelle tout d’abord que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Elle estime ainsi qu’il convient en l’espèce d’examiner également sous l’angle de l’article 2 le grief de la première requérante tiré de l’article 3 de la Convention ainsi que celui tiré de l’article 6 de la Convention et relatif à l’enquête judiciaire (Leonidis c. Grèce, no 43326/05, § 45, 8 janvier 2009 et Trévalec c. Belgique, no 30812/07, § 52, 14 juin 2011).
A. Sur les griefs tirés de l’article 2 de la Convention
43. L’article 2 de la Convention se lit comme suit :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
44. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention. D’une manière générale, le seul fait qu’un individu décède dans des conditions suspectes alors qu’il est privé de sa liberté est de nature à poser une question quant au respect par l’État de son obligation de protéger le droit à la vie de cette personne (H.Y. et HÜ.Y c. Turquie, no 40262/98, 6 octobre 2005, § 104).
En l’espèce, la Cour entend examiner l’article 2 sous son volet substantiel et ensuite sous son volet procédural.
1. Sur le volet substantiel
a) Principes généraux
45. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’État a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du fils de la première requérante ne soit inutilement mise en danger (Zemazami et Barraux c. France (déc), précitée).
46. Elle souligne également que l’article 2 peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique afin de protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, 16 novembre 2000, § 70).
47. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Tanribilir c. Turquie, précité, §§ 70-71, Taïs c. France, no 39922/03, § 97, 1er juin 2006).
48. La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que les détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, Younger c. Royaume-Uni (déc.), no 57420/00, CEDH 2003). De même, les autorités pénitentiaires doivent s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques sans empiéter sur l’autonomie individuelle. Quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire (Keenan c. Royaume-Uni, précité, § 92).
b) Application au cas d’espèce
49. A la lumière de ce qui précède, la Cour doit rechercher si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat qu’il soit attenté à la vie de Marlon Goodwin ou que celui-ci se suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ces risques.
i) Sur l’obligation négative de ne pas provoquer la mort de Marlon Goodwin de manière volontaire et irrégulière
50. En l’espèce, s’agissant en premier lieu de l’obligation négative de s’abstenir de provoquer la mort de Marlon Goodwin de façon volontaire et irrégulière, la Cour observe que, eu égard aux circonstances du décès, aux éléments recueillis lors de l’investigation judiciaire, rien ne permet de supposer que la vie de Marlon Goodwin ait été menacée par des agissements du personnel pénitentiaire qui en avait la charge. À cet égard, la Cour constate que dans son avis adopté le 7 mars 2011, la Commission nationale de déontologie de la sécurité rejoignit les conclusions des enquêtes menées par les autorités judiciaires et pénitentiaires en soulignant notamment que « le décès de Marlon Goodwin ne résulte manifestement pas de violences commises par des personnels pénitentiaires, mais d’un acte suicidaire» (voir ci-dessus paragraphe 24).
51. La Cour ne relève par ailleurs dans le dossier aucun élément permettant d’accréditer la thèse de l’homicide volontaire défendue par la première requérante. Elle note en effet que l’ensemble des expertises et auditions réalisées dans le cadre des enquêtes n’ont pas apporté le moindre élément susceptible d’étayer cette thèse et qu’aussi bien le juge d’instruction que la chambre de l’instruction ont estimé que la rumeur de meurtre colportée ne reposait sur aucun élément concret (voir paragraphes 28 et 29 ci-dessus). À cet égard, elle ne peut d’ailleurs que constater que le récit de la première requérante s’avère très peu étayé sur ce point.
52. En conséquence, la Cour estime que toute affirmation selon laquelle le fils de la première requérante aurait été victime d’un homicide relèverait de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales.
ii) Sur l’obligation positive de protéger la vie de Marlon Goodwin contre lui-même
53. Concernant, en second lieu, l’obligation positive de protéger la vie de Marlon Goodwin contre lui-même, il convient de vérifier si les autorités pénitentiaires savaient ou auraient dû savoir que ce dernier présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Tanribilir c. Turquie, précité § 72).
54. À cet égard, la Cour note qu’il ressort des dépositions des détenus et des surveillants que Marlon Goodwin, détenu à la maison d’arrêt de Fresnes depuis deux mois, n’avait jamais été signalé comme suicidaire et n’avait jamais manifesté de signes de détresse. La première requérante a reconnu également que son fils n’était pas suicidaire et son codétenu M.O. l’a décrit par ailleurs comme une personne « sociable ».
Ainsi, bien que Marlon Goodwin fût toxicomane et que les autorités en eussent connaissance, il ressort des éléments précédents qu’aucun signe avant-coureur de l’intention de celui-ci de mettre fin à ses jours justifiant de lui porter une attention particulière ou spécifique n’a été mis en évidence préalablement à son décès.
55. La Cour constate également que le transfert au quartier disciplinaire de Marlon Goodwin se réalisa sans aucune violence, comme en atteste la déclaration du codétenu M. O. Par ailleurs, la Cour note que la décision de placement en cellule disciplinaire a été précédée d’un avis particulier au service médical compétent et que l’agent chargé des notifications des droits et obligations des détenus, M. E. fut régulièrement prévenu.
En outre, elle constate que l’agent ainsi que le responsable du quartier disciplinaire sont descendus vers 8h15 au quartier disciplinaire afin de lui expliquer cette décision et lui notifier ses droits et obligations.
56. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que la décision de transférer le détenu en cellule disciplinaire pouvait faire craindre une mise en danger de la santé ou la vie de celui-ci.
La Cour observe enfin qu’aucune carence ne peut être imputée au personnel pénitentiaire quant à la rapidité ou aux diligences dans l’intervention des secours.
57. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut que les autorités ne pouvaient raisonnablement prévoir que Marlon Goodwin mettrait fin à ses jours et n’ont pas manqué, en l’espèce, à leur obligation positive de protéger son droit à la vie.
58. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Sur le volet procédural
a) Principes généraux
59. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définies dans la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsqu’un détenu décède dans des conditions suspectes. L’enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (Kaya c. Turquie, no 22729/93, 19 février 1998, § 105 ; Slimani c. France, no 57671/00, 27 juillet 2004, §§ 29-32).
Cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’État. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donne ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit.
60. L’effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès, autant d’un point de vue hiérarchique ou institutionnel qu’en pratique (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 70, CEDH 2002-II).
61. L’enquête doit également être effective en ce sens qu’elle doit être de nature à établir les causes de la mort et à conduire à l’identification et à la punition des responsables (Slimani, précité, § 30). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant les faits en cause. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Taïs précité, § 106, et Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 195, 9 avril 2009).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
62. Dans la présente affaire, la Cour relève que postérieurement au décès de Marlon Goodwin, une enquête préliminaire fut menée. Par la suite, la première requérante porta plainte avec constitution de partie civile. La Cour examinera donc successivement ces deux procédures.
i) L’enquête préliminaire
63. La Cour observe que l’enquête préliminaire a été ouverte d’office par les autorités judiciaires dès la survenance du décès de Marlon Goodwin. À cet égard, elle note que cette enquête était placée sous le contrôle d’un magistrat du parquet, le procureur de la République, et a été menée par la police judiciaire, qui est indépendante, institutionnellement comme en pratique, de l’administration pénitentiaire. De surcroît, elle relève que l’enquête a été ensuite confiée à un service indépendant et spécialisé à compétence nationale, la brigade de répression de la délinquance contre les personnes, ne relevant pas des services pénitentiaires et n’étant pas située dans le ressort du tribunal de grande instance de Créteil (voir paragraphe 21 ci-dessus). La Cour doit à présent établir si cette enquête a revêtu un caractère effectif.
64. La Cour constate en premier lieu que de nombreux actes ont été accomplis dans le cadre de cette enquête. En effet, les policiers ont procédé aux premières constatations, et des analyses toxicologiques ainsi que des expertises ont également été effectuées. La Cour note par ailleurs qu’une autopsie a été pratiquée le 15 juillet 2009 et que des examens complémentaires ont été réalisés le 28 juillet 2009.
La Cour relève en outre que les policiers ont procédé à l’audition de nombreux témoins. Ils ont en effet recueilli les déclarations des surveillants pénitentiaires, du service médical, des codétenus de Marlon Goodwin et de la mère de ce dernier.
65. La Cour observe que, contrairement à ce qu’elle avait relevé dans l’affaire Slimani précitée (§§ 44-48), les proches de Marlon Goodwin, notamment sa mère, ont été associés à la procédure. En effet, le 28 juillet 2009, le parquet a requis un médecin-légiste sur requête de la mère du défunt, afin de procéder à des examens complémentaires. En outre, celle-ci a été entendue à deux reprises par les policiers qui l’ont notamment tenue informée de l’avancement de l’enquête ainsi que des résultats de l’autopsie. La Cour observe par ailleurs que le 11 août 2009, les policiers ont accepté d’interroger en urgence un nouveau témoin, M.E.C., à la demande de l’avocat de la première requérante.
66. De surcroît, la Cour constate qu’une enquête administrative fut ensuite diligentée par le directeur de l’administration pénitentiaire et que la Commission nationale de déontologie de la sécurité fut également saisie le 7 septembre 2009 afin de rendre un avis sur les circonstances du décès de Marlon Goodwin. À ce titre, la Cour note que cet avis arriva aux mêmes conclusions que les deux enquêtes judiciaire et pénitentiaire précédemment menées, confirmant ainsi la thèse du suicide.
67. La Cour relève enfin que l’enquête judiciaire a été menée avec célérité, puisque deux mois se sont écoulés entre le décès de Marlon Goodwin et le rapport clôturant l’enquête, publié le 3 septembre 2009 (a contrario, Taïs, précité, § 106).
68. Dans ces conditions, la Cour estime qu’on ne saurait reprocher à l’enquête ni d’avoir manqué d’indépendance, ni d’avoir été insuffisante ou contradictoire, ni d’avoir insuffisamment associé la première requérante à son déroulement. Aux yeux de la Cour, il n’y a eu en effet aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête menée sur le décès de l’intéressé. Selon la Cour, l’enquête préliminaire critiquée a été menée de façon détaillée et a permis d’établir les circonstances du décès de Marlon Goodwin de manière suffisamment précise. La Cour en conclut que l’enquête a bel et bien été « effective ».
ii) La plainte avec constitution de partie civile
69. La Cour relève qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la première requérante, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, ordonnance confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Son pourvoi fut ensuite rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 18 janvier 2012.
70. La première requérante se plaint à cet égard de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif. Elle allègue que l’enquête a été lacunaire et que d’autres mesures d’instruction auraient dû être accomplies.
La Cour rappelle toutefois avoir affirmé, dans l’affaire Slimani précitée (§ 41), que, pour des faits susceptibles d’être qualifiés sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le dépôt devant le juge d’instruction compétent d’une plainte avec constitution de partie civile constitue un recours effectif et accessible, susceptible d’offrir le redressement du grief en cause et présentant des perspectives raisonnables de succès. Elle ne voit pas de raisons de s’écarter de cette approche dans la présente affaire.
71. En l’espèce, la Cour observe que le juge d’instruction s’est fait communiquer les éléments de l’enquête préliminaire, ainsi que les expertises et compléments d’expertise réalisés à la demande de la première requérante et les conclusions de l’enquête administrative. Il s’est ensuite livré à un examen concret de la plainte avec constitution de partie civile. Elle constate que l’ordonnance de non-lieu, ainsi que l’arrêt de la chambre de l’instruction ont été dûment motivés par les juridictions internes.
72. Dans ces conditions, la Cour considère que, même si aucun acte supplémentaire n’a été jugé nécessaire par les juridictions d’instruction, l’enquête réalisée dans le cadre de l’information judiciaire a été effective.
La Cour conclut en conséquence que l’enquête menée par les autorités a été conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
73. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur l’article 14 de la Convention
74. Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 2 de la Convention, la première requérante allègue que son fils a été assassiné par les surveillants de la maison d’arrêt de Fresnes en raison de ses origines. L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
75. La Cour ne peut que constater que la première requérante ne justifie ses propos par aucun élément objectif, se bornant à affirmer que son fils a toujours été l’objet de discriminations et qu’il a été assassiné en raison de sa race. Force est de constater que ce grief n’est en rien étayé, la première requérante n’avançant aucun élément pertinent permettant de confirmer ses dires.
A la lumière des considérations exposées sous l’analyse du volet procédural de l’article 2 concernant l’enquête menée par les autorités judiciaires, la Cour estime que le grief tiré de l’article 14 n’est en rien étayé et doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur les articles 6 et 13 de la Convention
76. La première requérante se plaint que son fils n’a pas disposé d’un recours effectif dans le cadre de ses condamnations pénales. À ce titre, elle invoque les articles 6 et 13 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 6
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
77. Dans la mesure où la requérante se plaint de l’absence de recours effectif dans le cadre des procédures pénales diligentées contre son fils, la Cour rappelle que les exigences de l’article 13 en la matière sont moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par elles en l’espèce.
78. La Cour note par ailleurs qu’un individu peut se prétendre « victime » d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34, dès lors qu’il subit directement les effets de la violation qu’il allègue. Or, force est de constater en l’espèce que le grief de la première requérante tiré de l’article 6 tend à remettre en cause l’effectivité de procédures pénales dirigées contre son fils, procédures auxquelles elle n’était pas partie. Celle-ci ne peut donc pas se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident
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