CEDH, Cour (cinquième section), RYON ET AUTRES c. FRANCE, 15 octobre 2013, 33014/08 et autres
CEDH, Recevabilité 15 octobre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination indirecte fondée sur le sexe

    La Cour a estimé que les requérants n'avaient pas interrompu leur activité professionnelle et ne subissaient donc pas de discrimination par rapport aux autres fonctionnaires.

  • Rejeté
    Iniquité de la procédure

    La Cour a jugé que l'intervention législative était antérieure à la saisine des juridictions, et donc légitime.

  • Rejeté
    Absence de recours effectif

    La Cour a noté que le requérant n'avait pas explicitement demandé un renvoi préjudiciel et que la législation avait été modifiée pour être conforme au droit de l'Union européenne.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur le sexe

    La Cour a jugé que les dispositions législatives ne constituaient pas une discrimination, car elles s'appliquent également aux hommes et aux femmes.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La Cour a constaté que le droit à bonification était accordé sans distinction de sexe, et que le requérant n'avait pas interrompu son activité.

  • Rejeté
    Absence de recours effectif

    La Cour a jugé que les requérants n'avaient pas épuisé les voies de recours internes et que leur situation ne justifiait pas une discrimination.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des droits de l’homme a examiné les requêtes d'anciens fonctionnaires français, dont Alain Ryon, qui contestaient le refus de bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour enfant lors de la liquidation de leur pension. Les questions juridiques portaient sur une possible discrimination fondée sur le sexe, ainsi que sur le droit à un procès équitable et à un recours effectif. La Cour a conclu que les requérants n'avaient pas interrompu leur activité professionnelle pour l'éducation de leurs enfants, ce qui les excluait du bénéfice de la bonification. En conséquence, elle a déclaré les requêtes irrecevables, considérant qu'elles étaient manifestement mal fondées.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 15 oct. 2013, n° 33014/08 et autres
Numéro(s) : 33014/08, 11793/09, 36748/08, 43329/10, 5187/09, 66405/10
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 2 juillet 2008
Organisation mentionnée :
  • Cour de justice de l'Union européenne
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-128274
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC003301408
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Sur les parties

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