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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 15 oct. 2013, n° 33014/08 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33014/08, 11793/09, 36748/08, 43329/10, 5187/09, 66405/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 juillet 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-128274 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC003301408 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Angelika Nußberger, Ann Power-Forde, Helena Jäderblom, Mark Villiger, Paul Lemmens |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33014/08
Alain RYON contre la France
et 5 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 octobre 2013 en une Chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La liste des parties requérantes, des dates d’introduction des requêtes et des représentants figurent en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
2. Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de sexe masculin, entrés dans la fonction publique dans les années soixante, soixante-dix et quatre-vingt.
3. Au moment de leur départ à la retraite, ayant eu des enfants à charge, ils souhaitèrent bénéficier, pour le calcul de leur pension de retraite, du droit à bonification d’ancienneté pour enfant (« droit à bonification »).
4. Cette bonification leur fut refusée, au motif qu’ils ne justifiaient pas s’être arrêtés de travailler dans les cas et selon les conditions prévus par les textes applicables, dès lors que depuis une réforme opérée par une loi du 21 août 2003 (complétée par un décret du 26 décembre 2003 et applicable aux pensions liquidées à compter du 26 mai 2003), les bénéficiaires devaient justifier d’une interruption d’activité dans les cas et selon les conditions prévus par lesdits textes.
5. Les requérants contestèrent ce refus et la liquidation de leur pension devant les juridictions administratives, lesquelles les déboutèrent à différents stades de procédure.
1. Requête no 33014/08
6. Le 19 novembre 2002, A. Ryon demanda son admission à la retraite à compter du 5 janvier 2004. Celle-ci fut prononcée par un arrêté du 28 janvier 2003, prenant effet à compter du 5 janvier 2004. Les droits à pension du requérant furent liquidés par un arrêté du 19 janvier 2004. Par une ordonnance du 2 avril 2007, le tribunal administratif de Nice débouta le requérant de sa demande tendant à l’annulation dudit arrêté pour défaut d’application du droit à bonification. Par un arrêt du 8 octobre 2008, le Conseil d’Etat déclara non admis le pourvoi en cassation formé par le requérant.
2. Requête no 36748/08
7. A. Trapu demanda sa mise à la retraite anticipée le 1er décembre 2003. Celle-ci fut rejetée par décision du 3 décembre 2003. Par une ordonnance du 16 décembre 2003, le président du tribunal administratif de Rennes suspendit l’exécution de cette décision et enjoignit à l’administration concernée de réexaminer la demande du requérant. Son admission anticipée à la retraite fut par la suite prononcée à compter du 30 décembre 2003. Ses droits à pension furent liquidés par un arrêté du 26 janvier 2004. Le 13 février 2004, le requérant demanda la révision de ses droits à pension aux fins d’y inclure le droit à bonification. Sa demande fut rejetée le 3 mars 2004. Le 29 janvier 2008, le tribunal administratif de Rennes rejeta son recours.
3. Requête no 5187/09
8. Le 22 février 2005, G. Ciszek demanda sa mise à la retraite anticipée avec bonification à compter du 31 août 2005. Cette demande fut rejetée par une décision du 29 avril 2005. Par requête enregistrée le 6 mai 2005, le requérant forma un recours en annulation contre cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le 7 juillet 2005, sa demande de mise en retraite anticipée fut accordée après réexamen. Le requérant se désista de son action devant le tribunal administratif. Il fut admis à la retraite à compter du 1er septembre 2005. Ses droits à pension furent liquidés par un arrêté du 31 août 2005. Un brevet de pension fut délivré le 28 septembre 2005. Le requérant forma une requête en annulation du brevet de pension et en injonction à l’encontre de l’administration d’avoir à lui verser une pension incluant le droit à bonification. Le 18 juillet 2007, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta sa requête. Par un arrêt du 7 mars 2008, le Conseil d’Etat déclara non admis le recours formé par le requérant.
4. Requête no 11793/09
9. Le 25 avril 2005, F. Marie demanda sa mise à la retraite anticipée. Sa demande fut rejetée par décision du 26 avril 2005. Le 19 janvier 2006, le tribunal administratif de Rennes rejeta son recours contre cette décision. Par un arrêt du 28 novembre 2007, le Conseil d’Etat annula ce jugement et enjoignit à l’autorité concernée d’admettre le requérant au bénéfice de la retraite anticipée à compter du 25 avril 2005. Celle-ci fut prononcée par un arrêté du 11 janvier 2008. Les droits à pension du requérant furent liquidés le 31 mars 2008. Le requérant forma une demande de révision de sa pension aux fins d’y inclure le droit à bonification, qui fut rejetée le 28 novembre 2008. Par un jugement du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes débouta le requérant de son recours contre cette décision.
5. Requête no 43329/10
10. C. Ledaine fut admis à la retraite le 2 septembre 2006. Ses droits à pension furent liquidés par un arrêté du 24 juillet 2006. Le 6 juillet 2007, il demanda la révision de sa pension aux fins d’y inclure le droit à bonification. Le 21 août 2008, cette demande fut rejetée. Un nouveau titre de pension fut établi le 1er février 2010, afin de prendre en compte un service auxiliaire d’une année que le requérant avait effectué à mi-temps. Par un jugement du 8 juin 2010, le tribunal administratif de Lille rejeta les demandes du requérant en annulation de l’arrêté précité et en révision de sa pension aux fins d’y inclure le droit à bonification.
6. Requête no 66405/10
11. K. M. Moussaoui fut admis à la retraite pour invalidité à compter du 30 juin 2009. Il demanda le bénéfice du droit à bonification. Le 20 mai 2009, sa demande fut rejetée. Ses droits à pension furent liquidés par un arrêté du 15 juin 2009. Le 17 juin 2010, le tribunal administratif de Toulon rejeta sa requête en annulation dudit arrêté. Le requérant interjeta appel à l’encontre de cette décision. Par ordonnance du 30 août 2010, sa requête fut transmise au Conseil d’Etat. Le 31 décembre 2010, son recours fut déclaré non admis par une ordonnance du président d’une sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour non-constitution d’avocat.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
12. La « bonification » est une durée de travail fictive supplémentaire attribuée à un fonctionnaire pour augmenter ses droits à la retraite. La liste des cas de bonification figure à l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1. Le droit antérieur à la loi du 21 août 2003
13. L’ancien article L. 12(b) du code des pensions civiles et militaires prévoyait, pour le calcul de la pension de retraite, un droit à bonification pour enfant ouvert aux seules « femmes fonctionnaires ».
14. Par un arrêt Griesmar du 29 novembre 2001 (C-366/99), la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a déclaré que le principe de l’égalité des rémunérations s’opposait à ce qu’une telle bonification, accordée aux personnes qui ont assuré l’éducation de leurs enfants, soit exclusivement réservée aux femmes, dès lors que le mécanisme de droit interne, qui faisait alors l’objet de la question préjudicielle, était général et non motivé par d’éventuels désavantages de carrière découlant spécifiquement d’un congé de maternité (§ 52).
15. Le 29 juillet 2002, le Conseil d’Etat, qui avait sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice se prononce, a accordé le bénéfice de la bonification pour enfant au fonctionnaire de sexe masculin, dans la mesure où celui-ci avait lui-même assuré l’éducation des enfants (Griesmar, no 141112).
2. La loi du 21 août 2003
16. L’article 48 I. de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié l’article L. 12(b) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ces nouvelles dispositions disposent désormais :
Article L. 12(b)
« Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
17. Le décret no 2003-1305 du 26 décembre 2003 est entré en vigueur le 1er janvier 2004. En son article 6, il a modifié l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ces termes :
Article R. 13
« Le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 est subordonné à une interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5o), 54 et 54 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et les articles 53 (2o), 65-1 et 65-3 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l’article 47 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »
18. L’article 48 II. de la loi du 21 août 2003 susvisée précise en outre que ces dispositions sont applicables « aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ».
19. Par une décision no 2003-483 DC du 14 août 2003, le Conseil constitutionnel a jugé l’article 48 I. de la loi du 21 août 2003 conforme à la Constitution. Il ressort du commentaire de cette décision rédigé par les services du Conseil constitutionnel, qu’à la suite de l’arrêt Griesmar, « il est apparu aux pouvoirs publics que la meilleure solution serait, conformément aux préconisations de la Cour des comptes, de compenser aux fonctionnaires concernés (hommes et femmes) les seules interruptions de carrière indiscutablement liées à l’éducation des enfants », et d’éviter ainsi de recourir à une généralisation pure et simple de l’ancien mécanisme de bonification pour enfant, laquelle aurait été « fort onéreuse » (p. 11).
20. Par deux arrêts du 29 décembre 2004 (d’Amato et autres, no 265097, et Frette, no 265846), le Conseil d’Etat a jugé que la loi du 21 août 2003 et le décret d’application du 26 décembre 2003, ainsi que leurs modalités d’application dans le temps, étaient également conformes au droit européen, en particulier aux articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi qu’au principe communautaire d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes, tel qu’il avait été interprété par la CJCE dans l’affaire Griesmar. Il a en outre précisé que le nouveau système de bonification visait à compenser les inconvénients causés à la carrière des fonctionnaires par l’interruption de leur service, à l’occasion d’une naissance, d’une adoption ou de périodes consacrées à l’éducation des enfants (ibidem).
21. L’article L. 12(b) a été modifié en dernier lieu par la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010. Cette disposition exige désormais que le fonctionnaire qui entend bénéficier du droit à bonification ait « interrompu ou réduit » son activité selon les conditions fixées par l’article R. 13 du même code.
GRIEFS
22. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, les requérants allèguent que le droit à bonification pour enfant, tel que prévu par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 21 août 2003 et du décret d’application du 26 décembre 2003, constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe sans justification objective et raisonnable. A cet égard, ils invoquent l’impossibilité pour les fonctionnaires de sexe masculin d’avoir interrompu leur activité dans les conditions fixées par le décret du Conseil d’Etat du 26 décembre 2003 au moment de la naissance de leurs enfants.
23. Invoquant l’article 6 § 1, ils se plaignent de l’iniquité de la procédure du fait, d’une part, de l’applicabilité de la loi du 21 août 2003 aux instances en cours et, d’autre part, d’un défaut d’impartialité du « tribunal » résultant de la double intervention du Conseil d’Etat, d’abord comme autorité consultative du gouvernement quant à l’adoption du décret du 26 décembre 2003, puis comme juge du contentieux dans la présente espèce.
24. Sur le fondement de l’article 13, les requérants se plaignent de l’existence d’obstacles procéduraux posés par les juridictions internes ayant refusé d’examiner les recours exercés au titre du droit à bonification en même temps que ceux portant sur un départ à la retraite anticipé et, de manière générale, avant la liquidation des droits à retraite.
25. Ils allèguent enfin l’absence de recours effectif en raison du refus, par les juridictions françaises, de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’agissant de la conformité du nouvel article L. 12(b) susvisé au principe de l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération.
EN DROIT
A. Jonction des requêtes
26. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
B. Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
27. Les requérants allèguent plusieurs violations de leur droit à un procès équitable et à un recours effectif. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Toutefois, s’agissant des griefs tirés du droit d’accès à un tribunal, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention est une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celles de l’article 6 (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000-XI). Par conséquent, elle examinera les griefs soulevés par les requérants au titre de l’article 13 sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
28. S’agissant tout d’abord du grief tiré de l’application des dispositions modifiées par la loi du 21 août 2003 et par le décret du 26 décembre 2003 aux instances judiciaires en cours, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé, pour les dispositions concernées en l’espèce et leur application dans le temps, que l’instance judiciaire avec laquelle le pouvoir législatif ne saurait interférer débute avec la saisine de la juridiction administrative aux fins de contester l’arrêté de liquidation des droits à pension (Phocas c. France (déc.), no 15638/06, CEDH 2007‑X, et, mutatis mutandis, Javaugue c. France, no 39730/06, § 39, 11 février 2010).
29. En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont engagé un recours contentieux contre la décision de refus du droit à bonification pour enfant postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 et du décret d’application du 26 décembre 2003. Dès lors, elle constate que l’intervention du législateur est antérieure à la date du début des instances judiciaires auxquelles les requérants étaient parties.
30. S’agissant ensuite du prétendu défaut d’impartialité du Conseil d’Etat, la Cour observe que seulement trois requérants se sont pourvus devant cette juridiction. A supposer que les voies de recours internes aient été épuisées à ce titre, la Cour rappelle que l’exercice consécutif de fonctions consultatives et de fonctions juridictionnelles au sein d’une même institution peut, dans certaines circonstances, soulever une question sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention relativement à l’impartialité de l’organe considérée du point de vue objectif (Procola c. Luxembourg, 29 septembre 1995, § 45, série A no 326, et Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 196, CEDH 2003-VI). Toutefois, le simple fait qu’une institution cumule des fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles ne suffit pas pour mettre en cause l’impartialité de cette institution exerçant ses fonctions juridictionnelles (Union fédérale des consommateurs « Que choisir » de Côte d’Or c. France (déc.), no 39699/03, 30 juin 2009). Ce qui importe à ce sujet est qu’un ou plusieurs membres de la formation de jugement aient participé à la formation qui a rendu auparavant un avis, et que les questions soumises aux deux formations concernaient la même affaire ou la même décision (Union fédérale des consommateurs « Que choisir » de Côte d’Or, précité ; voir aussi Kleyn et autres, précité, §§ 199-202 ; dans un sens contraire Sacilor-Lormines c. France, no 65411/01, §§ 72-74, CEDH 2006-XIII). Or, en l’espèce, les requérants n’apportent aucun élément qui permettrait de constater que des membres de la section du contentieux qui ont pris des décisions dans leurs affaires auraient auparavant rendu des avis sur des questions analogues.
31. Quant au refus allégué, par les juridictions administratives, de poser une question préjudicielle à la CJUE, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel par une juridiction à une autre instance, qu’elle soit nationale ou supranationale (voir, notamment, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 114, CEDH 2000-VII, Wynen c. Belgique, no 32576/96, §§ 41-43, CEDH 2002-VIII, Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 74, 15 juillet 2003, et Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, nos 3989/07 et 38353/07, § 57, 20 septembre 2011). Toutefois, la Cour n’exclut pas que, lorsqu’un mécanisme de renvoi préjudiciel existe, le refus d’une juridiction de poser une question préjudicielle puisse, dans certaines circonstances, affecter l’équité de la procédure. Il en va ainsi lorsque le refus s’avère arbitraire, c’est-à-dire lorsqu’il y a refus alors que les normes applicables ne prévoient pas d’exception au principe de renvoi préjudiciel ou d’aménagement de celui-ci, lorsque le refus se fonde sur d’autres raisons que celles qui sont prévues par ces normes, et lorsqu’il n’est pas dûment motivé au regard de celles-ci (Ullens de Schooten et Rezabek, précité, § 59).
32. En l’espèce, la Cour relève que les requérants n’ont pas demandé explicitement aux juridictions de poser une telle question. Elle rappelle en outre que le code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié suite à l’arrêt Griesmar de la CJCE, précisément afin de rendre la législation conforme au droit de l’Union européenne. Dans ces circonstances, la Cour ne voit pas d’apparence de “refus” arbitraire de poser une question préjudicielle à la CJUE.
33. Enfin, sur les obstacles procéduraux qu’auraient rencontrés certains requérants à la suite de la saisine de la juridiction administrative, et à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées à ce titre, la Cour constate que ces derniers ne se prévalent au soutien de ce grief d’aucun fait précis qu’ils auraient personnellement subi.
34. Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1
35. Les requérants se plaignent de ce que l’article L. 12(b) du code des pensions civiles et militaires constituerait une discrimination indirecte fondée sur le sexe, méconnaissant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Principes généraux
36. En vertu de la jurisprudence bien établie de la Cour, les principes qui s’appliquent généralement aux affaires concernant l’article 1 du Protocole no 1 gardent toute leur pertinence en matière de prestations sociales. En particulier, ladite clause ne crée pas un droit à acquérir des biens. Elle n’impose aucune restriction à la liberté pour les Etats contractants de décider d’instaurer ou non un régime de protection sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations censées être accordées au titre de pareil régime. En revanche, dès lors qu’un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale – que l’octroi de cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations – cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 pour les personnes remplissant ses conditions (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 54, CEDH 2005‑X, Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 77, CEDH 2009, Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], no 42184/05, § 64, CEDH 2010, et Stummer c. Autriche [GC], no 37452/02, § 82, CEDH 2011).
37. De plus, dans les cas, tels celui de l’espèce, où un requérant formule sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 un grief aux termes duquel il a été privé en tout ou en partie et pour un motif discriminatoire visé à l’article 14 d’une prestation donnée, le critère pertinent consiste à rechercher si, n’eût été la condition d’octroi litigieuse, l’intéressé aurait eu un droit sanctionnable devant les tribunaux internes à percevoir la prestation en cause (Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, Stec et autres (déc.), précité, § 55, Andrejeva, précité, § 79, et Stummer, précité, § 83).
38. Il incombe dès lors à la Cour d’établir si les requérants ont été exclus du bénéfice du droit à bonification pour enfant en vertu d’une distinction relevant de l’article 14. La Cour rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence établie, pour qu’un problème se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Toute différence de traitement n’emporte donc pas automatiquement violation de l’article 14 de la Convention, à moins qu’elle ne manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], no 65731/01, § 51, CEDH 2006-VI, et Carson et autres, précité, § 61, CEDH 2010).
39. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. De surcroît, une ample latitude est laissée à l’Etat pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale (voir, entre autres, James et autres c. Royaume‑Uni, 21 février 1986, § 46, série A no 98, Stec et autres, précité, § 52, Andrejeva, précité, § 83, et Koufaki et Adedy c. Grèce (déc.), nos 57665/12 et 57657/12, § 31, 7 mai 2013), puisqu’un tel système repose sur un équilibre subtil et que ses éventuelles modifications peuvent avoir d’importantes répercussions pour l’économie du pays (voir Stec et autres, précité, § 65, Andrle c. République tchèque, no 6268/08, § 59, 17 février 2011, et Šál c. République Tchèque (déc.), no 16861/08, 23 octobre 2012).
40. En outre, la Cour a déjà eu l’occasion de relever, s’agissant des droits à la retraite, l’existence à certaines époques et dans certains Etats parties de situations sociales et économiques inégalitaires entre les hommes et les femmes au détriment de ces dernières, et a jugé, au regard de telles situations, que ne constituait pas une violation de l’article 14 de la Convention une législation qui visait à corriger le désavantage dont souffraient les femmes, tant que n’étaient pas intervenus de changements aux plans social et économique ayant fait disparaître ces inégalités (voir, notamment, Stec et autres, précité, §§ 61-66, Andrle, précité, §§ 55 et 60, et Šál, précité).
2. Application de ces principes aux cas d’espèce
41. La Cour relève d’emblée qu’en vertu du nouvel article L. 12(b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 21 août 2003, l’octroi du droit à bonification pour enfant repose sur la démonstration que le fonctionnaire a interrompu son activité, dans les conditions fixées par l’article R. 13 du même code. La Cour souligne que ce droit à bonification est expressément accordé aux femmes et aux hommes sans distinction aucune.
42. Certes, les requérants prétendent que ce critère serait indirectement discriminatoire dans la mesure où, avant l’instauration d’un congé parental en 1986, seules les femmes s’arrêtaient de travailler pour cette raison, ce qui exclurait de facto du bénéfice de ce droit les hommes de leur génération.
43. La Cour observe toutefois que les requérants ne se sont, quant à eux, pas arrêtés de travailler en raison de la naissance de leurs enfants et qu’ils n’étaient à l’époque pas non plus dans l’impossibilité de le faire, dès lors qu’ils avaient pu, à tout le moins, présenter une demande de mise en disponibilité.
44. Par ailleurs, les requérants ne sauraient assimiler leur situation à celle de leurs homologues de sexe féminin, en l’absence précisément d’interruption de leur activité et de conséquences négatives sur l’évolution de leur carrière et le calcul de leur pension.
45. La Cour relève en effet, que les dispositions litigieuses de la loi du 21 août 2003 ont instauré un nouveau système différent de celui qui fut censuré par la CJCE le 29 novembre 2001 (paragraphes 18 à 22 ci-dessus), qui ne visent désormais plus à l’octroi d’une gratification au fonctionnaire qui a participé à l’éducation de ses enfants, mais à la prise en compte, par une simple compensation, des interruptions de travail et des conséquences y afférentes pour l’évolution de la carrière et les droits à la retraite des fonctionnaires.
46. Les requérants n’ayant pas interrompu leur activité professionnelle à la naissance de leurs enfants, ils ne sauraient prétendre à la compensation mise en place par la loi du 21 août 2003 et ils ne subissent dès lors aucune discrimination vis-à-vis des autres fonctionnaires, hommes et femmes, placés dans la même situation qu’eux.
47. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident
Annexe
No | Requête No | Introduite le | Requérant Date de naissance Lieu de résidence | Représenté par |
33014/08 | 02/07/2008 | Alain RYON 19/11/1943 Golfe Juan | Bertrand MADIGNIER | |
36748/08 | 18/07/2008 | Andre TRAPU 21/06/1953 Rennes | Bertrand MADIGNIER | |
5187/09 | 21/01/2009 | Georges CISZEK Georges CISZEK Bron | Bertrand MADIGNIER | |
11793/09 | 26/02/2009 | Francois MARIE 26/02/1960 Plurien | Bertrand MADIGNIER | |
43329/10 | 15/07/2010 | Claude LEDAINE 11/03/1950 Hénin-Beaumont | ||
66405/10 | 28/10/2010 | Kamal Mustapha MOUSSAOUI Kamal Mustapha MOUSSAOUI Sollies Toucas |
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