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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 16 déc. 2014, n° 14942/11;17942/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14942/11, 17942/11 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 mars 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-150807 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC001494211 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 14942/11 et 17942/11
Y.B. et C.B. contre la Belgique
et H.B. contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduite le 3 mars 2011 et le 9 mars 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants de la première requête, M. Y.B. et Mme C.B. (ci-après, « premier et deuxième requérants »), sont des ressortissants belges nés respectivement en 1988 et en 1990 et résidant à Roujan. Ils ont été représentés devant la Cour par Me T. Moreau, avocat à Rixensart.
2. Le requérant de la deuxième requête, M. H.B. (ci-après, « troisième requérant »), est un ressortissant belge né en 1947 et résidant à Roujan. Il a été représenté devant la Cour par Me R. de Beco, avocat à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
4. Le troisième requérant est le père des deux premiers requérants.
1. Historique de l’affaire
a) Procédure en divorce
5. Le troisième requérant se sépara de son épouse, M.P., en 1992. Les modalités de garde et d’hébergement des enfants furent organisées à l’amiable. Ceux-ci furent confiés à leur mère en raison de leur jeune âge et le troisième requérant exerça un droit de visite.
6. Le divorce fut prononcé le 27 mars 1996.
7. Entre-temps, par une ordonnance du 23 novembre 1994, le juge des référés avait rejeté la demande de garde alternée formulée par le requérant et confié la garde exclusive à M.P., le troisième requérant exerçant son « droit de visite ».
8. Celui-ci fit appel de cette ordonnance. Le 12 janvier 1996, la cour d’appel de Bruxelles déclara l’appel recevable mais non fondé.
9. Le 31 mars 1996, les enfants s’adressèrent au juge des référés sur pied de l’article 931 du code judiciaire pour être entendus. Après avoir entendu l’aîné, le juge des référés prit une ordonnance le 12 juin 1996 maintenant les décisions antérieures.
b) Procédures devant les juridictions de la jeunesse
i. Procédure civile
10. Le 28 janvier 1997, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles ordonna l’audition des enfants et un examen médico-psychologique. Un rapport d’expertise fut élaboré qui insistait sur la nécessité d’un changement radical de l’hébergement principal des enfants et sur la nécessité d’un suivi psychothérapeutique familial. Le tribunal de la jeunesse entérina ce rapport par décision du 19 mars 1998.
11. A partir de mars 1999 pour l’aîné et d’août 2000 pour la cadette, les enfants refusèrent de se rendre chez leur mère. M.P. déposa systématiquement plainte contre le troisième requérant pour non-présentation d’enfants.
12. Le 25 janvier 2001, le tribunal de la jeunesse procéda à une audition des enfants et ordonna une nouvelle expertise. Sur la base du rapport, par jugement du 26 juin 2001, le tribunal désigna un lieu de rencontre extérieur au domicile de la mère en présence de tiers.
13. Le 11 septembre 2003, le tribunal de la jeunesse fixa dans son dispositif un droit d’hébergement progressif auprès du domicile de la mère pendant six mois, auquel les enfants ne donnèrent pas suite.
ii. Dossier protectionnel
14. Entre-temps, le parquet avait sollicité l’ouverture d’un dossier « protectionnel » devant le tribunal de la jeunesse. Par une ordonnance du 13 décembre 2001, le tribunal décida que la situation serait maintenue à condition que les parties se soumettent à la guidance d’un service social.
15. Le dossier protectionnel fut clôturé par le tribunal de la jeunesse le 28 novembre 2005 au motif que les enfants ne lui paraissaient pas en danger.
2. Procédure pénale en cause
16. Les 24 novembre 2004 et du 20 mai 2005, M.P. fit signifier au troisième requérant deux citations directes à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles du chef de non-présentation d’enfant et de non-assistance à personne en danger. Les enfants, alors âgés de quinze et dix-sept ans respectivement, déposèrent une requête en intervention volontaire demandant au tribunal d’être entendus avant qu’il soit statué au fond.
17. Par jugement du 16 janvier 2006, le tribunal joignit les causes, déclara les citations recevables et la requête en intervention des enfants irrecevable à défaut d’intérêt. Il condamna le troisième requérant à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis de trois ans du chef de non-représentation d’enfant. Le troisième requérant fut également condamné à payer 20 000 euros à M.P. à titre de dommage moral.
18. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement les 27 et 30 janvier 2006 respectivement. Le 30 janvier, le ministère public interjeta appel en ce qui concerne le requérant. M.P. interjeta également appel contre les dispositions civiles.
19. Par un arrêt d’avant-dire droit rendu le 28 mars 2007, la cour d’appel de Bruxelles déclara la citation directe du 24 novembre 2004 irrecevable au motif qu’elle contenait des éléments puisés dans les procédures ouvertes au tribunal de la jeunesse et concernant la personnalité des enfants contrairement au prescrit de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. La cour d’appel déclara recevable la citation directe du 20 mai 2005, considérant qu’elle avait été expurgée de toute référence aux éléments puisés dans les dossiers du tribunal de la jeunesse. Elle écarta ensuite des débats plusieurs éléments versés par les parties mais tombant sous le coup de l’interdiction faite par la loi du 8 avril 1965 précitée et les invita à déposer un nouveau jeu de conclusions excluant toute référence à ce qui avait pu être développé devant le tribunal de la jeunesse.
20. La cour d’appel confirma en outre le jugement entrepris en ce qu’il déclarait la demande d’intervention des enfants irrecevable. À ce sujet, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles une demande d’intervention d’un tiers est possible en droit belge, la cour d’appel s’exprima ainsi :
« L’ensemble des arguments [avancés] illustre que les requérants se trompent de prétoire et qu’ils voudraient ré-exprimer devant le juge pénal ce qu’ils ont pu ou voulu exprimer devant les juridictions civiles et devant le magistrat de la jeunesse ayant eu à trancher les modalités de l’hébergement parental. (...) Les dispositions [invoquées] ne confèrent pas le droit pour les enfants d’être entendus dans le cadre de la procédure pénale menée à l’encontre d’un de leurs parents ; (...) le fait que ces poursuites concernent le défaut d’exécution d’une décision judiciaire réglant le droit aux relations personnelles des enfants n’y change rien ; il n’appartient pas au juge pénal qui doit statuer sur l’existence d’une infraction prévue à l’article 432 du code pénal de se prononcer sur l’intérêt des enfants (...) ; il appartient au juge pénal qui doit statuer sur cette infraction de se prononcer d’une manière souveraine sur la nécessité et l’opportunité de l’audition des enfants à l’égard desquels le droit aux relations personnelles des parents a été réglé (...). »
21. Statuant au fond, par un arrêt du 23 décembre 2008, la cour d’appel acquitta le troisième requérant de la prévention de non-assistance à personne en danger mais confirma la condamnation du chef de non-présentation d’enfants. L’arrêt énuméra les épisodes au cours desquels M.P. ne put exercer son droit de visite faisant apparaître que les enfants avaient, dans chaque cas, refusé eux-mêmes de suivre leur mère. La cour d’appel jugea toutefois que le troisième requérant s’était défaussé de ses responsabilités en laissant le soin à ses jeunes enfants d’exprimer eux-mêmes leur refus de suivre leur mère et avait favorisé la mise en place d’un syndrome d’aliénation. La cour considéra qu’il n’était pas démontré que le refus de M.P. de se faire aider ou de se présenter à diverses consultations de psychologues, de psychiatres ou de services de protection de la jeunesse aient eu une quelconque incidence sur l’obligation qui était celle du requérant de permettre l’exercice du droit aux relations personnelles. Au civil, le troisième requérant fut condamné à verser 30 000 euros à la partie adverse.
22. Les requérants introduisirent un pourvoi en cassation contre les deux arrêts de la cour d’appel. Le troisième requérant invoquait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qu’il garantit le principe de l’égalité des armes. Il faisait valoir que sans prononcer la nullité du jugement et sans écarter les conclusions déposées par la partie adverse, les juges d’appel ne lui avaient pas permis d’invoquer et de citer dans ses propres conclusions des arguments à décharge tirés des pièces de la procédure ouverte devant le tribunal de la jeunesse. Dans une note en réponse aux conclusions de l’avocat général, le troisième requérant contesta l’interdiction légale en tant que telle en ce qu’elle l’avait mis dans une situation de net désavantage par rapport à la partie civile.
23. Les deux premiers requérants se plaignaient, quant à eux, d’une violation des articles 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, de l’article 22bis de la Constitution ainsi que des articles 8 et 13 de la Convention au motif qu’ils n’avaient pas été entendus et n’avaient donc pas eu la possibilité d’exprimer leur point de vue dans une affaire qui les intéressait tant du point de vue de la vie privée que de la vie familiale.
24. Par arrêt du 15 septembre 2010, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Elle écarta le moyen tiré par le troisième requérant d’une violation du droit à un procès équitable en ces termes :
« En invitant les parties à déposer des conclusions remplaçant leurs écrits antérieurs et en leur interdisant toute référence aux éléments de personnalité provenant du dossier du tribunal de la jeunesse, la cour d’appel, qui a mis à néant le jugement entrepris, n’a placé aucune des parties dans une situation plus favorable ou moins avantageuse que celle réservée à son adversaire. »
25. Elle écarta ensuite le moyen des enfants requérants en ces termes :
« [Les] dispositions, qui consacrent le droit de l’enfant à être entendu dans toute procédure judiciaire l’intéressant, ne lui confèrent pas celui d’intervenir volontairement dans une procédure qui n’est pas de nature à porter directement atteinte à ses intérêts, telle une poursuite pénale mue à charge d’un de ses parents du chef d’infraction à l’article 432 du code pénal.
Le respect de la vie privée et familiale ainsi que de l’intégrité de chaque enfant n’implique pas la reconnaissance d’une telle intervention.
Quant au recours effectif garanti par l’article 13 de la [Convention], il concerne les droits et libertés reconnus par cette disposition et non les garanties prévues dans d’autres traités internationaux.
Le juge appelé à statuer sur un délit de non-représentation d’enfant conserve donc le pouvoir d’apprécier souverainement la nécessité et l’opportunité d’entendre des mineurs d’âge visés par la décision judiciaire réglant le droit des parents aux relations personnelles. »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
26. En vertu de l’article 55 alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, il est exclu que les pièces concernant la personnalité de l’intéressé et le milieu où il vit recueillis par le juge de la jeunesse puissent être utilisées dans le cadre de poursuites pénales. La cassation est encourue lorsque le juge du fond omet de les écarter des débats et, a fortiori, lorsqu’il y cherche des éléments de preuve par présomption (voir, parmi d’autres, Cass., 12 mai 1999, Pas., no 280). L’interdiction vaut par identité de motifs tant pour la partie poursuivie que pour la partie poursuivante : qu’ils soient à charge ou à décharge de la personne mise en cause, les éléments recueillis par le juge de la jeunesse ne peuvent pas être utilisés à des fins, quelles qu’elles soient, autres que celles pour lesquelles ils ont été rassemblés (Cass., 19 octobre 2005, P.05.0807).
27. À l’époque des faits, les dispositions relatives à l’audition des mineurs figuraient à l’article 931 du code judiciaire. Le droit, pour les enfants, d’être entendus a été inscrit en droit belge en 1994 à l’occasion de la transposition de l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. L’article 931 du code judiciaire prévoyait que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement pouvait, à sa demande ou sur décision du juge, être entendu, hors la présence des parties, par le juge ou la personne désignée par ce dernier. L’initiative pouvait émaner du mineur ou du juge. Si l’initiative émanait du mineur, le juge ne pouvait refuser d’entendre l’enfant que par une décision spécialement motivée, fondée exclusivement sur le fait que le mineur ne disposait pas de la faculté de discernement requise. Aucun recours n’était possible contre la décision du juge d’entendre ou de ne pas entendre le mineur.
28. L’intervention volontaire est prévue en droit belge par le code judiciaire pour les procédures portées devant les tribunaux civils. En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, une telle intervention n’est possible devant les juridictions pénales que lorsque, exceptionnellement, la loi autorise le juge répressif, saisi d’une action, à prononcer en même temps une condamnation, une sanction ou toute autre mesure à charge d’un tiers qui n’a pas été préalablement appelé à la cause (Cass., 24 mars 1947, Pas. 1947, I, p. 23, Cass., 31 janvier 2006, P.05.1501).
C. Droit international pertinent
29. L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant est ainsi formulé :
« 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »
GRIEFS
30. Invoquant l’article 8 pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention, les deux premiers requérants se plaignent que le refus qui fut opposé à leur audition a méconnu l’obligation procédurale qui pèse à charge des États en vertu des dispositions précitées lues en combinaison avec l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
31. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (égalité des armes), le troisième requérant se plaint que du fait de l’interdiction légale de produire des éléments à décharge, il n’a pas eu une possibilité raisonnable de présenter sa cause devant les juridictions du fond dans des conditions qui ne le plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse.
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée de l’article 8 combiné avec l’article 13 de la Convention
32. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, les deux premiers requérants se plaignent que la cour d’appel de Bruxelles a refusé leur audition dans une affaire intéressant leur vie privée et familiale. Ils soutiennent que l’obligation d’entendre un mineur dans toute procédure de nature à influer sur sa vie privée et familiale, même s’il n’y est pas partie, et ainsi de le reconnaître comme un sujet de droit, acteur de sa vie, est une obligation procédurale qui se déduit de l’article 8 de la Convention lu en combinaison avec l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
33. Selon eux, la procédure pénale menée contre leur père a eu un tel impact puisqu’ils doivent vivre avec un poids de voir leur père condamné pour une décision qu’ils avaient pris librement de ne plus voir leur mère en raison de son comportement. Or le droit belge ne prévoit aucun moyen procédural spécifique et adapté pour permettre à un mineur d’obtenir d’être entendu dans une telle situation. Les requérants n’ont donc eu d’autre choix que de recourir à la demande d’intervention volontaire avant que n’intervienne une décision au fond. Or vu l’état du droit belge, il ne s’agissait pas d’un recours effectif, remplissant les exigences de l’article 13 de la Convention, leur permettant de se faire entendre.
34. La Cour rappelle que, dans le contexte du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, elle a reconnu l’importance de la participation effective des enfants dans le cadre des procédures pénales les concernant. Ainsi, dans l’affaire V. c. Royaume-Uni [GC] (no 24888/94, §§ 90 et 91, CEDH 1999‑IX) qui concernait le procès pénal de deux mineurs poursuivis pour meurtre, la Cour a jugé que les requérants n’avaient pas réellement été en mesure de participer à leur procès devant la Crown Court.
35. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la Cour a estimé dans l’affaire Mustafa et Armağan Akın c. Turquie (no 4694/03, 6 avril 2010) que la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lui imposait de vérifier si, dans le cadre des décisions prises par les juridictions internes à propos des modalités d’octroi de la garde des enfants, ceux-ci avaient été mis en mesure d’exprimer leur avis (§§ 22 et 27).
36. La situation en l’espèce est toutefois différente étant donné que la procédure en cause concernait des poursuites à l’encontre d’un des parents des enfants du chef de non-représentation d’enfants. Une telle procédure ne touche pas directement l’enfant et n’a pas pour objet le droit aux relations personnelles concernant l’enfant. L’objet de la procédure pénale litigieuse concernait seulement l’application de la loi pénale à un des parents et ne visait pas à statuer sur l’intérêt des enfants.
37. Comme l’a justement relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 septembre 2010 (voir paragraphe 25, ci-dessus), le respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention ne saurait être interprété comme imposant aux juridictions internes de reconnaître le droit des enfants à intervenir dans une procédure de ce type qui ne les touchent pas directement.
38. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 8 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
39. En ce que le grief porte sur l’absence de recours effectif, la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence. Or, la Cour ayant conclu précédemment que le grief tiré de l’article 8 de la Convention est manifestement mal fondé, l’article 13 ne s’applique pas. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
40. Le troisième requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention pour se plaindre que l’interdiction légale qui lui était faite de produire des pièces de procédure ouvertes devant le tribunal de la jeunesse l’a placé dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse. Celle-ci avait en effet elle-même utilisé de telles pièces dans le cadre de sa première citation. Or si la cour d’appel a déclaré cette citation irrecevable, elle n’a pas prononcé la nullité du jugement de première instance ni écarté les conclusions de la partie adverse, de telle manière qu’il n’est pas possible de savoir si la cour y a eu égard ou non dans son délibéré. Quant au requérant même, il n’a pas été en mesure d’invoquer dans ses propres conclusions des éléments à décharge.
41. La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I).
42. En l’espèce, la Cour note qu’en droit belge, la loi relative à la protection de la jeunesse porte interdiction d’utiliser dans le cadre de poursuites pénales des pièces qui auraient été puisées dans des procédures ouvertes devant le tribunal de la jeunesse. C’est sur cette base que la cour d’appel de Bruxelles, dans son arrêt avant-dire droit du 28 mars 2007, mit à néant le jugement de première instance en ce qu’il déclarait recevable la première citation directe. En ce qui concerne la procédure suivant la deuxième citation directe, elle prit soin d’écarter des débats tous les éléments conformément au prescrit légal. Ce faisant elle invita les parties à déposer des conclusions remplaçant les écrits antérieurs et fit interdiction aux deux parties de faire toute référence devant elle aux éléments de personnalité issus du dossier du tribunal de la jeunesse.
43. Eu égard à ces éléments, la Cour ne saurait considérer que le requérant a été mis par les juges d’appel dans une situation de net désavantage par rapport à la partie civile.
44. De surcroît, la Cour constate que, dans le cadre de la procédure au fond qui aboutit à l’arrêt de la cour d’appel du 23 décembre 2008, le requérant a pu présenter sa cause et se défendre, au terme d’un débat contradictoire, au sujet de tous les arguments avancés à sa charge par la partie adverse. Aucune apparence de déséquilibre entre le requérant et la partie civile ne ressort de l’examen de l’arrêt litigieux.
45. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Abel Campos Nebojša Vučinić
Greffier adjoint Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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