Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 janv. 2024, n° 23/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 13 juillet 2023, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
S.A.S. GUY ET BERNARD IMMOBILIER représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[I] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/01/24 à :
C.C.C délivrées le 25/01/24 à :
— Me Jean-luc SERIOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00445 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 13 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00019
APPELANTE :
S.A.S. GUY ET BERNARD IMMOBILIER représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] (la salariée) a été engagée le 1er juillet 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de négociatrice en immobilier par la société Guy et Bernard immobilier (l’employeur).
Elle a été licenciée le 19 octobre 2022 pour faute grave.
Estimant être créancière d’un rappel de commissions, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes, en référé, qui, par ordonnance du 13 juillet 2023, a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier mais a condamné l’employeur à lui payer la somme de 6 275 euros au titre des commissions dues.
L’employeur a interjeté appel le 26 juillet 2023.
Il conclut au rejet des pièces communiquées par la salariée sous les numéros 6, 7, 8, 8-1, 8-2, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, à l’infirmation de la décision en raison de 'l’incompétence’soulevée et au paiement des sommes de 2 000 et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation de l’ordonnance sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 2 000 € de dommages et intérêts provisionnels pour préjudice financier,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 20 et 22 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur le référé :
L’employeur conteste la notion d’urgence pour une demande de rappel formée six mois après le licenciement et devoir un rappel au titre des commissions réclamées.
La salariée répond que la situation est urgente et que sa demande de rappel sur quatre commissions ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des le conseil de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient à la partie qui saisit une juridiction selon la procédure de référé de démontrer que les conditions en sont remplies.
En l’espèce, la salariée agit non pas pour faire cesser un trouble manifestement illicite mais pour obtenir, à titre principal, le paiement, ,à titre de provision, d’un rappel de commissions.
Elle rappelle que le licenciement lui a été notifié le 19 octobre 2022 et que dès le 5 décembre 2022 elle a demandé à l’employeur l’autorisation de récupérer des documents et biens personnels, puis a récapitulé le 2 février 2023 le montant des commissions réclamés et a saisi le conseil de prud’hommes le 13 avril 2023.
Elle soutient qu’elle était sans ressource et que son action répondait à la condition d’urgence.
Cependant, la salariée ne démontre aucunement une absence de ressources alors qu’elle a dû percevoir des allocations de Pôle emploi, pour une ancienneté de plus de 20 ans dans l’entreprise.
Par ailleurs, elle n’établit pas plus l’urgence à obtenir paiement de commissions dont le nombre a varié selon les demandes devant le conseil de prud’hommes.
Au surplus, il sera relevé qu’il existe des contestations sérieuses sur l’attribution de certaines ventes à la salariée au regard du droit de suite prévu à l’article 1.5 du contrat de travail et de sa participation à la réalisation des transactions notamment pour les ventes [R]/[J] et [X]/[H].
Enfin, les explications fournies par les parties dans leurs conclusions montrent que ces demandes ne relèvent pas de l’évidence.
Les conditions légales du référé n’étant pas réunies, il convient non pas de se déclarer incompétent mais de juger qu’il n’y a pas lieu à référé.
Dès lors les autres demandes dont l’irrecevabilité de certaines pièces communiquées par la salariée, deviennent sans objet.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme l’ordonnance du 13 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la SCP cabinet Littner Bibard et la SCP Galland et associés ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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