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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 10 févr. 2015, n° 31331/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31331/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 mai 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-152898 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0210DEC003133110 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Ganna Yudkivska, Vincent A. De Gaetano |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31331/10
Adel TOUALBIA
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 février 2015 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Vincent A. de Gaetano,
André Potocki, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Adel Toualbia, est un ressortissant algérien né en 1976 et résidant à Montargis. Il a été représenté devant la Cour par Me G. Collard, avocat à Marseille.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence de motivation de l’arrêt de condamnation de la cour d’assises d’appel.
Ce grief du requérant a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Ces observations ont été adressées au représentant du requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe, en date du 4 juin 2014, est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Cette lettre a été remise au représentant du requérant le 30 septembre 2014.
Le 16 octobre 2014, ce dernier a indiqué à la Cour que la lettre du 4 juin ne lui était pas parvenue et il a sollicité un délai afin de recueillir auprès de son client les éléments nécessaires au chiffrage de sa demande de satisfaction équitable.
Par une lettre du 22 octobre 2014, il a été informé que le président de la Section avait décidé, à titre exceptionnel, de lui accorder la prorogation demandée et l’échéance du délai fut reportée au 5 novembre 2014. Le représentant du requérant n’a cependant pas donné suite.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2015.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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