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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 24 mars 2015, n° 22373/07 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22373/07, 4044/09, 13930/09, 21295/09, 23014/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 avril 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement radiée du rôle ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-154091 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0324DEC002237307 |
Sur les parties
| Juges : | Egidijus Kūris, Nebojša Vučinić, Paul Lemmens |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22373/07
Tayfur TUNÇ contre la Turquie et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 mars 2015 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 16 avril 2007 (requête no 22373/07), 10 juillet 2008 (requête no 4044/09), 21 octobre 2008 (requête no 23014/09), 20 février 2009 (requête no 13930/09) et 5 mars 2009 (requête no 21295/09) ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 16 août 2012 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La liste des parties requérantes figure dans le tableau en annexe.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 22 septembre 2011, les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Lors de l’introduction des requêtes, les requérants MM. Tunç, Çabuk, İnal et Güzel purgeaient leurs peines à la prison de type F de Bolu. Ils se sont tous heurtés, au sein des prisons turques, au refus des autorités pénitentiaires de procéder à l’acheminement de lettres vers leurs destinataires ou à eux-mêmes, ou à la censure de celles-ci.
6. À diverses dates (voir tableau en annexe), les requérants saisirent les juridictions nationales en vue de contester les entraves à leurs correspondances.
7. Au terme de leur examen, les instances nationales, statuant sur dossier, considérèrent que les pratiques litigieuses des autorités pénitentiaires étaient conformes aux lois et règlements en vigueur dans la mesure où il n’était pas possible de vérifier si le contenu des lettres respectait les limitations prévues à l’article 68 § 3 de la loi no 5275.
8. Les détails de chaque procédure sont décrits dans le tableau en annexe.
GRIEFS
9. Invoquant les articles 8 et 9, 10 et 14 de la Convention, les requérants soutiennent que les mesures prises par l’administration pénitentiaire relatives à leurs courriers portent atteinte, de manière discriminatoire, à leur droit au respect de la correspondance, ainsi qu’à leur liberté de pensée et d’expression.
10. Invoquant l’article 6 de la Convention, certains requérants (requêtes nos 13930/09 et 21295/09) se plaignent du manque d’équité de la procédure devant les instances nationales en raison de l’absence d’audience lors de la procédure disciplinaire, de l’atteinte aux droits de la défense, ainsi que du manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions nationales.
EN DROIT
A. Jonction des affaires
11. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour, se fondant sur l’article 42 § 1 de son règlement, estime qu’il y a lieu de les joindre.
B. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la convention
12. Les requérants allèguent que les mesures prises par l’administration pénitentiaire relatives à leurs correspondances portent atteinte, de manière discriminatoire, à leur droit au respect de la correspondance, ainsi qu’à leur liberté de pensée et d’expression. À cet égard, ils invoquent les articles 8, 9, 10 et 14 de la Convention. À la lumière de sa jurisprudence (Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, no 6289/02, § 33, 5 décembre 2006, et Nakçi c. Turquie, no 25886/04, § 13, 30 septembre 2008), la Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle du seul article 8, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...) »
13. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 16 août 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par ces requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
14. La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant (...) la somme de 400 (quatre cents) euros, couvrant tout préjudice, plus tout montant pouvant être dû à titre de taxe et d’impôt par le requérant, somme qu’il considère comme appropriée à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour, rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Compte tenu des principes énoncés dans l’arrêt Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie (no 15672/08 et autres, 11 janvier 2011), le Gouvernement considère que l’entrave à la correspondance du requérant a constitué une ingérence non-prévue par la loi dans le droit de ceux-ci, garantis par l’article 8 de la Convention. Il précise à cet [...] avoir adopté une circulaire ministérielle dont le contenu a mis en œuvre une pratique de nature à supprimer les entraves à la correspondance rédigée dans une langue autre que le turc. Par conséquent, il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
15. Par des lettres datées des 3 janvier 2013 (requête no 23014/09) et 7 janvier 2013 (requêtes nos 22373/07, 13930/09, 21295/09 et 4044/09), les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale.
16. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
17. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
18. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
19. À cet égard, la Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa jurisprudence en ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du droit au respect de la correspondance des détenus (voir, par exemple, Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, §§ 83-105, série A no 61, Calogero Diana c. Italie, 15 novembre 1996, §§ 28, 32 et 33, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, Petra c. Roumanie, 23 septembre 1998, § 37, Recueil 1998‑VII, Cotleţ c. Roumanie, no 38565/97, §§ 59 et 61-65, 3 juin 2003, et Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie, nos 15672/08, 24462/08, 27559/08, 28302/08, 28312/08, 34823/08, 40738/08, 41124/08, 43197/08, 51938/08 et 58170/08, § 62, 11 janvier 2011).
20. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 c)).
21. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 in fine).
22. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, cette partie des requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
C. Sur les autres violations alléguées
23. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants (requêtes nos 13930/09 et 21295/09) se plaignent du manque d’équité de la procédure devant les instances nationales en raison de l’absence d’audience lors de la procédure disciplinaire, de l’atteinte aux droits de la défense, ainsi que du manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions nationales.
24. Quant au grief tiré de l’absence d’audience devant les instances nationales, la Cour rappelle avoir déjà énoncée que dans des cas comme celui de l’espèce, dans lesquels les faits ne sont pas controversés et les questions de droit ne revêtent pas de complexité particulière, la non-tenue d’une audience publique ne porte pas atteinte aux exigences de l’article 6 § 1 en matière d’oralité et de publicité (voir, pour une approche similaire Nusret Kaya et autres c. Turquie, nos 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 et 60915/08, § 84, CEDH 2014 (extraits)). Dès lors, il s’ensuit que dans les circonstances particulières des présentes affaires, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
25. Par ailleurs, la Cour relève que les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention sont formulés de façon générale et qu’ils n’apparaissent pas en l’espèce comme étant étayés. Il s’ensuit qu’ils doivent également être considérés comme manifestement mal fondés et être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant le grief tiré de l’article 8 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie des requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare le restant des requêtes irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2015.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
Annexe
No | No de requête | Nom du requérant Date de naissance | Mesure litigieuse | Date de l’arrêt de la cour d’assise | Destinataire de la correspondance | Motifs de la mesure retenus par les instances nationales afférents au contenu de la correspondance | Base légale |
22373/07 | Tayfur TUNÇ 10/03/1962 | Envoi de la lettre à son correspondant après avoir biffé les passages en kurde | 20/03/2007 | La famille du requérant | Impossibilité de vérifier le contenu des passages rédigés dans une autre langue que le turc | Art. 68 § 3 de la loi no 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives (« loi no 5275 ») et art. 123 § 1 du règlement relatif à l’exécution des peines et des mesures préventives (« le règlement ») | |
4044/09 | Yusuf ÇABUK 20/04/1960 | Non-acheminement | 10/06/2008 | La mère du requérant | Impossibilité de vérifier le contenu des passages rédigés dans une autre langue que le turc | Art. 68 § 3 de la loi no 5275 et art. 123 § 1 du règlement | |
13930/09 | Muhammed İNAL 20/03/1978 | Non-acheminement et saisie | 11/02/2009 | La famille du requérant | Impossibilité de vérifier le contenu de la lettre rédigée dans une autre langue que le turc | Art. 68 § 3 de la loi no 5275 et art. 123 § 1 du règlement | |
21295/09 | Muhammed İNAL 20/03/1978 | Courrier remis au requérant après avoir biffé les passages en kurde | 01/12/2008 | Le requérant lui-même | Impossibilité de vérifier le contenu des passages rédigés dans une autre langue que le turc | Art. 68 § 3 de la loi no 5275 et art. 123 § 1 du règlement | |
23014/09 | Mehmet Deniz GÜZEL 04/12/1972 | Non-acheminement et saisie | 25/06/2008 | La mère du requérant | Impossibilité de vérifier le contenu des passages rédigés dans une autre langue que le turc | Art. 68 § 3 de la loi no 5275 et art. 123 § 1 du règlement |
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