CEDH, Commission, RETIMAG S.A. c. la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 16 décembre 1961, 712/60
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission, 16 déc. 1961, n° 712/60 |
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Numéro(s) : | 712/60 |
Publication : | Recueil 8, pp. 29-42 |
Type de document : | Recevabilité |
Niveau d’importance : | Importance élevée |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-27971 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1961:1216DEC000071260 |
Texte intégral
EN FAIT
I. Les faits de la cause:
Considérant que selon les pièces versées au dossier, les faits de la
cause se présentent comme suit:
1) La requérante est une société par actions, de droit suisse,
constituée le 26 avril 1955 à Zurich.
Elle a son siège social à Zurich et parmi son objet social figurent
entre autres "l'achat et la vente d'immeubles de toutes sortes en
Suisse et à l'étranger".
Le 25 juillet 1955, la Retimag a acquis par acte notarié, d'une société
d'imprimerie en liquidation, un immeuble sis à Mannheim. Cet immeuble
a été occupé entre autres par les offices locaux du parti communiste,
ainsi que par une imprimerie et une maison d'édition qui travaillaient
notamment pour ce parti.
Le 13 juillet 1956, la Retimag a acquis par devant notaire un immeuble
sis à Munich, 73 rue Auguste, qui, selon la partie défenderesse, était
destiné à abriter l'Echo populaire bavarois (Bayerisches Volksecho),
journal communiste.
2) Par arrêt du 22 octobre 1959, la 3ème Chambre Correctionnelle de la
Cour Fédérale de Justice à Karlsruhe décida la confiscation sans
indemnité des deux immeubles mentionnés ci-dessus, au profit du fisc
allemand. Cette décision reposait sur l'article 86 paragraphe 4 du Code
pénal allemand prévoyant la confiscation, indépendamment de toute
poursuite ou condamnation judiciaires contre une personne déterminée.
Dans son arrêt, la Cour a estimé qu'il n'y a pas de doute sur le fait
que la Retimag constitue une organisation juridiquement camouflée dans
le but, d'une part, de sauvegarder les biens immeubles appartenant au
parti communiste dissous et, d'autre part, de continuer les activités
anarchistes communistes.
La Cour précise que ceci résulte notamment du fait que la constitution
de la Retimag se situe dans la période qui a précédé de près
l'interdiction du parti communiste par la Cour Constitutionnelle
Fédérale, le 17 août 1956. Le parti communiste aurait ainsi tenté de
parer à la confiscation de ses biens immeubles qu'il prévoyait comme
une mesure consécutive à son interdiction, tout comme cela a été le cas
lorsqu'en 1953 le parti socialiste du Reich a été interdit. Le
représentant de la Retimag, le sieur Reinhold Thiel, n'aurait été qu'un
homme de paille du prêteur d'argent, la Société "Controlla Trust",
enregistrée dans la principauté de Liechtenstein. Les associés de la
société Retimag auraient été des membres du parti communiste et
l'association présenterait tous les critères d'une association
anticonstitutionnelle au sens de l'article 90 a) du code pénal
allemand.
La Cour poursuit que les deux immeubles dont s'agit sont des objets au
sens de l'article 86 paragraphe 1er du code pénal. Comme ils devaient
servir à des fins anticonstitutionnelles, les conditions de
confiscation prévues aux articles 98 paragraphe 2 et 86 paragraphe 1er
du code pénal étaient remplies, bien que les immeubles soient au point
de vue formel la propriété de la Retimag. La confiscation des immeubles
a donc été ordonnée par la Cour.
Quant à l'octroi d'une indemnité, la Cour a jugé que la Retimag n'y a
pas droit.
L'article 86 paragraphe 2 du code pénal vise des personnes physiques.
D'après le droit allemand, abstraction faite du droit économique, les
personnes morales ne peuvent être ni auteurs ni complices d'une
infraction. Il ne s'ensuit cependant pas, selon la Cour fédérale de
Justice, que les personnes morales doivent être indemnisées dans tous
les cas où leurs biens ont été confisqués en vertu des articles 98 et
86 du code pénal. Car, s'il en était autrement, des associations
anticonstitutionnelles au sens de l'article 90 a) du code pénal
devraient toujours être indemnisées, si elles revêtent la forme d'une
personne morale.
Pareil résultat serait absurde et contraire à l'intention du
législateur. Pour autant qu'il y a une lacune de la loi, il appartient
au tribunal de la combler d'après les indications que l'article 86
fournit lui-même. Il en résulte que les personnes physiques
n'obtiennent pas d'indemnité lorsqu'elles ont commis le délit ou
participé à sa commission ou si elles se sont rendues coupables d'une
autre manière en relation avec l'infraction. Cela signifie, appliqué
à la présente affaire, qu'une personne morale ne peut prétendre à une
indemnisation en tant que propriétaire, sur la base de l'article 86
paragraphe 2 du code pénal, quand elle est une association
anticonstitutionnelle ou en fait partie.
Ceci vaut pour la Retimag dont le seul membre décisif du conseil de
direction, le sieur Thiel, a été le meneur (Rädelsführer) de
l'association anticonstitutionnelle.
C'est pour ces motifs que la Cour a prononcé la confiscation sans
indemnité.
3) La requérante allègue la violation de l'article alinéa 1er du
Protocole additionnel. Elle est d'avis que la confiscation sans
indemnité des deux immeubles par l'arrêt de la Cour Fédérale de Justice
du 22 octobre 1959 est intervenue dans des conditions non prévues par
la loi et contraires aux principes généraux du droit international.
La loi allemande prévoit dans l'article 86 paragraphe 2 du code pénal
que si, au moment du délit, les biens n'appartenaient ni à l'auteur ni
à un participant, il sera alloué au propriétaire une indemnité
équitable prélevée sur le Trésor Public, à moins que le propriétaire
ne se soit lui-même rendu coupable par rapport à l'infraction.
Les deux immeubles confisqués étaient la propriété de la Retimag,
personne juridique pénalement non punissable. Tout au plus l'organe de
la société, le président, aurait-il pu être poursuivi pénalement, ce
qui n'a pas été le cas.
Si l'article 86 paragraphe 2 parle du propriétaire qui n'a été ni
l'auteur du délit ni participant à l'infraction, auquel revient une
indemnité équitable, il conviendrait d'allouer également pareille
indemnité à une personne morale, lorsque celle-ci est le propriétaire
juridique des objets confisqués.
La notion de propriétaire serait une notion de droit civil qui doit
lier aussi le juge pénal.
La Cour Fédérale aurait dépassé le texte de la loi, et elle aurait
ainsi abouti à une violation de l'article 1er alinéa 1er du Protocole,
en ce qu'elle n'aurait pas reconnu à la requérante la qualité de
propriétaire aux termes de l'article 86 paragraphe 2 du code pénal.
La Cour Fédérale aurait en outre violé les principes généraux du droit
international public. La requérante cite à cet égard l'ouvrage de droit
international public de Verdross qui dit: "En raison du principe du
respect des droits privés, toute confiscation de biens privés étrangers
sans indemnité est interdite. Toutefois, l'expropriation de biens
privés étrangers dans l'intérêt public, et moyennant une indemnité
complète et immédiate, est admissible en principe, puisqu'il ne s'agit
dans ce cas, que d'un échange de biens." Elle invoque enfin l'article
46, alinéa 2 du Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre et disposant que "la propriété privée ne peut
pas être confisquée".
4) La Retimag demande:
1. à être intégrée dans ses droits de propriétaire des deux immeubles
indiqués ci-dessus et, à titre subsidiaire, l'attribution d'une
indemnité équitable et
2. Le remboursement des frais occasionnés par l'introduction de sa
présente requête.
II. La procédure devant la Commission des Droits de l'Homme.
Considérant que la requête a été examinée le 3 juin 1960 par la
Commission qui a décidé de la communiquer conformément à l'article 45
paragraphe 3 (b) du règlement intérieur, au Gouvernement de la
République Fédérale d'Allemagne et d'inviter ledit Gouvernement à
présenter ses observations écrites sur la recevabilité des griefs
formulés par la requérante.
Considérant que les deux parties ont échangé des observations écrites:
les 9 septembre 1960 et 24 février 1961 pour le Gouvernement défendeur,
les 22 octobre 1960, 19 janvier et 5 avril 1961 pour la requérante, et
que des audiences contradictoires se sont tenues les 20 et 21 septembre
1961; qu'à la suite de ces audiences, la Commission a demandé aux
parties des informations complémentaires, notamment sur le point
relatif aux voies de recours ouvertes à la requérante que les réponses
écrites ont été données les 18 octobre 1961 et 27 novembre 1961 par le
Gouvernement défendeur et les 14 octobre et 17 novembre 1961 par la
requérante.
III. Arguments des parties.
Considérant qu'à la suite de cet échange de vues, on peut résumer la
position des parties de la façon suivante quant aux principaux points
soulevés par cette requête:
1. Quant à l'application de l'article 17 de la Convention:
Le Gouvernement défendeur soutient qu'il convient de rejeter la requête
sur le fondement de l'article 17 de la Convention. La Cour Fédérale de
Justice a constaté que la Retimag est une société de droit étranger
ayant pour objet de sauvegarder les biens immeubles du parti communiste
sis en République Fédérale d'Allemagne, afin de permettre au parti
communiste de continuer ses activités anti-constitutionnelles. Par
conséquent, le but de la Retimag était de détruire les droits et
libertés garantis par la Charte Fondamentale et reconnus dans la
Convention européenne des Droits de l'Homme.
Le Gouvernement fédéral se réfère à l'arrêt de la Cour Européenne des
Droits de l'Homme du 1er juillet 1961 dans l'affaire Lawless. Cet arrêt
a souligné que l'article 17 a pour but d'empêcher des groupements ou
des individus de tirer de la Convention un droit qui leur permette de
se livrer à une activité tendant à la destruction des droits et
libertés reconnus dans la Convention et que personne ne doit donc
pouvoir se prévaloir des dispositions de ladite Convention pour se
livrer à de tels actes. L'arrêt continue en affirmant que la
disposition de l'article 17 a une portée négative et qu'on ne saurait
l'interpréter à contrario pour priver une personne physique des droits
individuels garantis dans les articles 5 et 6 de la Convention.
L'objet de la présente affaire est cependant le droit au respect des
biens tel qu'il est prévu à l'article 1er du Protocole Additionnel.
Ce droit diffère de par sa nature des droits prévus aux articles 5 et
6 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté et notamment le
droit à un procès équitable et la présomption d'innocence en faveur de
l'accusé) en ce qu'on peut l'utiliser à tout moment à des fins
destructives contraires à la Convention. L'exercice camouflé du droit
de propriété est des plus faciles et surtout s'il s'agit d'utiliser une
indemnité en argent, contrepartie des biens confisqués.
La requérante soutient d'abord à cet égard que suivant une décision
récente de la Cour Fédérale de Justice (2 BvR 27/60) dans l'affaire
Clemens, les actes qui aident un parti ne peuvent être déclarés
illégaux jusqu'à ce qu'un jugement d'interdiction de la Cour
Constitutionnelle Fédérale soit intervenu.
A cet argument, le Gouvernement Fédéral objecte que si la Retimag
invoque en sa faveur cette décision, elle se considère elle-même comme
une organisation partielle et dépendante (unselbständige
Teilorganisation) du parti communiste allemand.
Selon la requérante, au contraire, on ne saurait prétendre qu'une
société par actions constitue un groupement au sens de l'article 17 de
la Convention. Il s'agirait seulement en l'occurrence d'une procédure
objective de confiscation de deux immeubles ou d'une somme indemnitaire
avec laquelle on ne peut pas exercer de façon générale une activité ou
commettre un acte qui puisse tendre à l'abolition ou la limitation des
droits protégés par la Convention des Droits de l'Homme.
Pour éviter que les deux immeubles puissent servir à des fins
anti-constitutionnelles, l'avocat de la requérante a conclu à la
restitution des deux immeubles, avec la clause expresse que
l'administration desdits biens doive se faire sous le contrôle des
autorités de l'Etat. Il a demandé pour le cas où une indemnité
pécuniaire serait versée, que le versement ait lieu sur un compte
bancaire spécial, de façon que les opérations puissent être facilement
contrôlées.
2. Quant à la confiscation sans indemnité des immeubles:
La requérante soutient que la confiscation sans indemnité prononcée par
la Cour Fédérale de Justice le 22 octobre 1959 est contraire à la fois
au droit allemand et au droit international public.
a) La mesure de confiscation est fondée sur l'article 86 du code pénal
allemand qui stipule que si les objets utilisés à la commission d'un
délit peuvent être confisqués ou détruits, il doit être alloué au
propriétaire une indemnité équitable à prélever sur le Trésor Public,
si, au moment des faits, les objets n'appartenaient ni à l'auteur, ni
à un participant, à moins que le propriétaire ne se soit lui-même rendu
punissable (strafbar) d'une autre manière en relation avec l'infraction
(article 86 alinéa 2 du code pénal allemand).
En vertu du principe qu'une personne morale ne peut se rendre coupable
au point de vue pénal, la Cour Fédérale de Justice aurait dû allouer
à la société Retimag une indemnité équitable. En prononçant une
confiscation sans indemnité, la Cour Fédérale de Justice aurait
appliqué par analogie un texte de droit pénal au détriment de la
Retimag (in malam partem), en étendant une disposition pénale à une
situation juridique non prévue par le législateur. La Cour Fédérale de
Justice parle elle-même, à la page 34 de l'arrêt, d'une "lacune de la
loi" que la Cour est appelée à combler en s'inspirant de l'article 86
du Code pénal. Pareille application extensive de la loi pénale est
interdite par l'article 103 alinéa 2 de la Charte Fondamentale et par
l'article 2 alinéa 1er du code pénal allemand.
Le Gouvernement défendeur par contre estime que l'exception prévue à
l'alinéa 2 de l'article 86 du code pénal s'applique également aux
personnes morales et que partant, il n'y a pas lieu à indemnisation
dans les cas où il faut imputer à la personne morale, en relation avec
l'infraction, un comportement qui justifierait pour une personne
physique une condamnation pénale. Pareille interprétation de la loi
s'imposerait mutatis mutandis et serait justifiée en outre par le texte
de la loi. Le droit pénal économique et fiscal prévoit d'ailleurs, lui
aussi, des mesures répressives à l'encontre des personnes morales.
Il n'y aurait donc eu qu'une interprétation correspondante,
c'est-à-dire que la Cour se serait bornée à établir le sens et la
portée de la loi en se basant sur le texte et la volonté du
législateur.
La critique visant une application in malam partem de la loi pénale
manquerait par ailleurs de fondement, car la défense d'une application
par analogie d'un texte légal de droit pénal ne s'appliquerait pas à
une mesure de police et de sûreté (Einziehung polizeilichen
Charakters). Or, les mesures de confiscation et de destruction prévues
aux articles 86 et 98 du code pénal allemand seraient de simples
mesures préventives de sûreté.
b) La requérante estime que la confiscation sans indemnité est en outre
incompatible avec les principes généraux de droit international public,
applicables en matière d'expropriation en vertu de l'article 1 alinéa
1er du Protocole additionnel, et plus spécialement avec l'article 46
alinéa 2 du Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la
Guerre sur terre.
Les principes généraux du droit international public font d'ailleurs
partie du droit fédéral allemand en vertu de l'article 25 de la Charte
Fondamentale.
Le Gouvernement défendeur est d'avis que la confiscation intervenue est
compatible avec les principes généraux du droit international. D'une
part, il invoque des opinions défendues en doctrine et, d'autre part,
il avance dans le même ordre d'idées que les confiscations sans
indemnités qui ont lieu en vertu de lois tendant à combattre des
activités criminelles sont conformes aux principes constitutionnels de
tous les Etats civilisés, de sorte qu'on peut douter si en l'espèce
l'article 1er du Protocole additionnel est applicable.
3. Quant à l'épuisement des voies de recours internes:
La question du non-épuisement n'a été introduite dans les débats qu'à
la suite des audiences orales tenues par la Commission les 20 et 21
septembre 1961. Aussi la Commission a-t-elle confirmé par écrit la
question posée oralement aux parties lors des débats de la façon
suivante:
"Après le rejet de sa demande d'indemnisation par la Cour Suprême
fédérale en vertu de l'article 86 du Code pénal allemand, la société
requérante avait-elle la faculté, aux termes de l'article 90 de la loi
sur la Cour Constitutionnelle fédérale et des articles 19 et 103 de la
Constitution allemande, ou de toute autre disposition pertinente de la
législation allemande, d'introduire un recours constitutionnel devant
la Cour Constitutionnelle fédérale avec quelque chance de succès?
Existe-t-il des décisions rendues par les tribunaux allemands à ce
sujet, en dehors de la décision de la Cour Constitutionnelle (2 BvR
177/60) dont l'agent de la République Fédérale a fait état à l'audience
du 20 septembre?"
La requérante est d'avis qu'elle a épuisé les voies de recours
internes; Elle estime que si elle voulait invoquer l'article 14 de la
Charte Fondamentale, disposition analogue à l'article 1er alinéa 1 du
Protocole additionnel, elle devait tenir compte de l'article 19 alinéa
3 de la Charte Fondamentale qui dispose que "les personnes morales
nationales bénéficient également des droits fondamentaux dans la mesure
où leur nature le comporte".
La requérante en tire un argument a contrario, estimant que la garantie
de la propriété prévue à l'article 14 de la Charte Fondamentale ne vaut
pas pour les personnes juridiques étrangères. Toute la doctrine aurait
été en ce sens, de sorte qu'un recours constitutionnel fondé sur
l'article 14 n'aurait pas eu de chance de succès à l'époque.Il en
aurait été de même d'un recours constitutionnel basé sur l'article 103
alinéa 2 de la Charte Fondamentale.
Le 8 novembre 1960, la Cour Fédérale Constitutionnelle (2 BvR 177/60)
a décidé que l'article 19 alinéa 3 de la Charte Fondamentale ne
s'oppose pas à l'introduction d'un recours constitutionnel par une
personne morale étrangère invoquant l'article 103 alinéa 1 de la Charte
Fondamentale.
Selon la requérante, on ne saurait rien en déduire ni par rapport à
l'article 14 de la Charte Fondamentale qui correspond à l'article 1er
alinéa 1er du Protocole additionnel, base principale du recours de la
requérante, ni par rapport à l'article 103 alinéa 2 de la Charte
Fondamentale qui correspond à l'article 7 de la Convention.
Le Gouvernement défendeur estime au contraire que la requérante aurait
dû, avant de s'adresser à la Commission, former un recours
constitutionnel fondé sur la violation prétendue de l'article 103
alinéa 2 de la Charte Fondamentale.
EN DROIT
Considérant qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
la Commission européenne des Droits de l'Homme ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus;
Que la Commission a donc pour tâche d'examiner si la requérante a
épuisé les voies de recours qui étaient à sa disposition;
Considérant que le fondement de cette règle est qu'avant de saisir un
tribunal international, l'Etat responsable doit avoir la faculté de
redresser le grief allègué par les moyens internes dans le cadre de son
propre système juridique (Aff.Interhandel, C.I.J., Recueil 1959, page
6, 27); que, conformément aux principes de droit international
généralement reconnus, cela signifie que si un individu se voit
accorder par le système juridique de l'Etat responsable des voies de
recours qui paraissent être efficaces et suffisantes, il faut qu'il use
de ces voies de recours et les épuise normalement; que c'est l'ensemble
du système de protection légale, tel qu'il est établi par l'ordre
juridique interne, qui doit être épuisé avant la saisine de la
juridiction internationale (Résolution de l'Institut de Droit
International, Session de Grenade 1956, Annuaire de l'Institut de Droit
International, page 358; Aff. arbitr. Ambatielos, 1956, International
Law Reports, page 306);
Considérant, cependant, que les voies de recours qui ne permettent pas
de redresser le grief allégué ne sauraient passer pour efficaces ou
suffisantes; qu'elles n'ont donc pas besoin d'être épuisées, selon les
principes de droit international généralement reconnus; qu'il est vrai
que les voies de recours qui, bien que théoriquement de nature à
constituer un recours, ne présentent en réalité aucune chance de
redresser le grief allégué, n'ont pas besoin d'être épuisées (Aff.
arbitr. Ambatielos); qu'un individu n'est pourtant pas relevé de
l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, tant qu'il existe
un recours qui, manifestement, n'est pas dépourvu de toute chance de
succès (Aff. arbitr. Ambatielos; Aff. Bateaux finlandais, Rec. ONU,
tome III, pages 1481 - 1550); qu'en outre, s'il existe un doute quant
à la question de savoir si une voie de recours déterminée peut être ou
non de nature à offrir une chance réelle de succès, c'est là un point
qui doit être soumis aux tribunaux internes eux-mêmes, avant tout appel
au tribunal international (Aff. du Chemin de fer Panevezys Saldutiskis
C.P.J.I., série A/B n° 76);
Considérant que dans la présente affaire, une action judiciaire a été
intentée contre la requérante devant la Cour Fédérale de Justice; que
la requérante estime que l'arrêt de la Cour Fédérale de Justice a été
rendu en dernière instance et qu'elle a donc épuisé toutes les voies
de recours internes, afin de faire redresser le grief dont elle se
plaint; que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a
toutefois soulevé, lors de l'audience devant la Commission, la question
de savoir s'il n'existait pas pour la requérante, devant la Cour
Constitutionnelle Fédérale, une voie de recours qu'elle aurait dû
préalablement épuiser; qu'en conséquence, il est nécessaire d'examiner
en particulier quel a été le grief allégué par la requérante et s'il
existait dans le système juridique de la République Fédérale
d'Allemagne une voie de recours devant la Cour Constitutionnelle
fédérale que la requérante aurait dû épuiser conformément aux principes
énoncés ci-avant;
Considérant que la requérante allègue une violation de l'article 1er
alinéa 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention; que la
confiscation des deux immeubles, prononcée par l'arrêt de la Cour
Fédérale de Justice du 22 octobre 1959, ne serait pas intervenue dans
les conditions prévues par la loi, en ce que la Cour n'a pas accordé
d'indemnisation à la requérante, malgré l'article 86 alinéa 2 du code
pénal allemand qui prévoit que si au moment de l'infraction les objets
confisqués n'appartenaient ni à l'auteur du délit, ni à un participant,
il sera alloué au propriétaire une indemnité équitable à prélever sur
le Trésor Public, à moins que le propriétaire ne se soit lui-même rendu
coupable d'une autre manière en relation avec l'infraction;
- que les immeubles confisqués étaient bien la propriété de la Retimag,
personne juridique de droit suisse;
- que pareille personne morale n'a pu se rendre coupable ("strafbar")
d'un délit, que partant une indemnité aurait dû être allouée à la
propriétaire, la Retimag, conformément audit article 86 alinéa 2 du
Code pénal allemand;
Que la Cour Fédérale a jugé que la Retimag était une association
anticonstitutionnelle ayant pour but de sauvegarder les intérêts
patrimoniaux du parti communiste interdit et de poursuivre les menées
anarchistes communistes; qu'elle a estimé que l'article 86 alinéa 2 ne
vise que des personnes physiques et que celles-ci ne sont point
indemnisées, si elles sont auteurs du délit ou participants, ou si
elles se sont rendues coupables d'une autre manière en relation avec
le délit; que la Cour a appliqué ce texte de façon correspondante ("in
entsprechender Anwendung") au cas dont elle a été saisie, en décidant
qu'une personne morale, propriétaire de biens confisqués, n'a pas droit
à une indemnisation, s'il s'agit d'une association
anticonstitutionnelle, telle que la Retimag;
Que la requérante estime que la Cour, en procédant de la sorte, a usé
d'une analogie défendue, in malam partem, au détriment de la Retimag,
en appliquant une disposition pénale à un cas non prévu par le code
pénal;
Que l'application de dispositions pénales par analogie est défendue
tant par la loi allemande en l'article 2 paragraphe 1 du code pénal et
en l'article 103 alinéa 2 de la Charte Fondamentale, que par l'article
7 (art. 7) de la Convention;
Considérant que dans cet ordre d'idées, la question se pose de savoir
si la requérante avait la possibilité d'introduire un recours devant
la Cour Fédérale Constitutionnelle en arguant d'une application par
analogie prohibée de la loi pénale et en invoquant les dispositions
légales pertinentes, en particulier l'article 103, alinéa 2 de la
Charte Fondamentale;
Que la requérante est d'avis qu'elle a épuisé les voies de recours
internes, parce qu'elle n'aurait pu introduire un recours
constitutionnel fondé sur l'article 103 alinéa 2 de la Charte
Fondamentale en raison de ce que l'article 19 alinéa 3 de celle-ci
prévoit que "les personnes morales indigènes bénéficient aussi des
droits fondamentaux dans la mesure où leur nature le comporte"; que la
requérante a cru pouvoir en déduire, a contrario, que les personnes
morales étrangères n'ont pas la faculté de faire valoir les droits
fondamentaux et le droit y assimilé garanti par l'article 103 alinéa
2 de la Charte Fondamentale;
Que l'article 90 alinéa 1 de la loi sur la Cour Constitutionnelle
prévoit que chacun a la faculté d'introduire une action
constitutionnelle si cette action est fondée sur une violation alléguée
d'un droit fondamental ou d'un droit contenu dans les articles 33, 98,
101, 103 et 104 de la Charte Fondamentale;
Que la Cour Constitutionnelle Fédérale (2e Chambre) a décidé, le 8
novembre 1960, qu'une personne morale étrangère a également le droit
d'introduire un recours constitutionnel basé sur l'article 103, alinéa
1er de la Charte Fondamentale; que l'article 19 alinéa 3 de celle-ci
ne s'y oppose pas; qu'à supposer qu'on pût inférer de cet article que
des personnes morales étrangères ne jouissent pas des droits
fondamentaux, cette restriction ne pourrait en tout cas pas s'appliquer
au droit à un procès équitable, prévu par l'article 103 alinéa 1 de la
Charte Fondamentale, droit qui doit appartenir à toute personne sujette
à un procès devant les juridictions allemandes, qu'il s'agisse d'une
personne morale ou d'une personne physique, d'une personne étrangère
ou d'une personne indigène; que le recours constitutionnel doit être
à la disposition de tout le monde s'il s'agit d'invoquer les droits
fondamentaux ou un droit y assimilé ("grundrechtsähnliches Recht"),
tels qu'ils sont énoncés à l'article 90 alinéa 1er de la loi sur la
Cour constitutionnelle;
Considérant que la Cour Constitutionnelle Fédérale n'a cependant eu à
statuer que par rapport à l'article 103 alinéa 1er de la Charte
Fondamentale; que la requérante estime qu'on ne saurait déduire de
cette décision que la Cour aurait adopté la même solution par rapport
à l'alinéa 2 de l'article 103, seul pertinent en la présente affaire;
Que la question de savoir si l'article 103 alinéa 2 de la Charte
Fondamentale peut être invoqué par une personne morale étrangère est
une question de droit constitutionnel allemand sur laquelle la Cour
Fédérale Constitutionnelle allemande a en principe compétence pour se
prononcer; qu'il n'appartient pas à la Commission de statuer sur cette
question non encore décidée en droit allemand, mais qu'elle doit se
borner à constater que la requérante n'a pas clairement établi qu'il
ne lui était pas possible de saisir la Cour Constitutionnelle en
alléguant une violation de l'article 103, alinéa 2 de la Constitution;
Considérant que la règle de l'épuisement des voies de recours internes
est stricte et doit s'interpréter en conséquence; qu'il suffit donc,
pour qu'un requérant n'ait pas épuisé les voies de recours internes,
qu'il ait omis d'user sur un point déterminé d'une des voies de recours
qui lui étaient ouvertes, à supposer qu'en soulevant ce point devant
les juridictions internes, il eût eu quelque chance de faire aboutir
l'ensemble de sa demande critiquant une seule et même mesure;
Considérant que dans ces circonstances il s'avère superflu de statuer
sur la question de savoir si la requérante n'a pas épuisé les voies de
recours internes, faute d'avoir introduit un recours constitutionnel
fondé sur une violation prétendue de l'article 14 de la Charte
Fondamentale;
Considérant que la requérante n'a donc pas observé la prescription
édictée à l'article 26 (art. 26) de la Convention, de sorte qu'il y a
lieu de déclarer la requête irrecevable par application de l'article
27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention;
Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE."
Textes cités dans la décision