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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 10 mars 1988, n° 11680/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11680/85 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 août 1985 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24112 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1988:0310DEC001168085 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11680/85
présentée par F.
contre la Suisse
------
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 août 1985 par F. contre la
Suisse et enregistrée le 7 août 1985 sous le N° de dossier 11680/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la
requérante peuvent se résumer comme suit.
La requérante, de nationalité suisse, est née en 1961 et
réside à Genève. Elle est représentée devant la Commission par
Me Dominique Poncet, avocat au barreau de Genève.
Lors de l'introduction de la requête, la requérante était de
sexe masculin. Le changement de sexe a été reconnu par jugement du
12 juin 1987 du tribunal de première instance du canton de Genève.
Du 9 juin 1981 au 21 septembre 1983, la requérante a fait l'objet
de dénonciation pour s'être adonnée à la prostitution homosexuelle à la
suite d'annonces qu'elle avait fait paraître dans une revue spécialisée.
Elle a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles complètes, à son
domicile, avec une clientèle d'habitués constituée exclusivement
d'adultes.
Le 27 février 1984, le tribunal de police du canton de Genève
a condamné la requérante pour débauche contre nature à dix jours
d'emprisonnement, conformément à l'article 194 al. 3 du Code pénal
suisse qui stipule :
"Celui qui fera métier de commettre des actes contraires
à la pudeur avec des personnes du même sexe sera puni
de l'emprisonnement."
Le tribunal a en effet estimé qu'il ne faisait aucun doute que
les actes reprochés à la requérante tombaient sous le coup de cette
disposition. En fixant la peine, le tribunal a toutefois tenu compte de
ce que la requérante avait toujours agi "en privé, à son domicile, sur
annonces paraissant dans des périodiques réservés à une clientèle
d'habitués" et des mobiles invoqués par la requérante, en particulier
qu'il s'agissait d'actes de débauche contre nature "pour des motifs
d'homosexualité réelle". Contre ce jugement, la requérante a formulé un
appel et a vu sa peine réduite, le 21 septembre 1984, à sept jours
d'emprisonnement par la chambre pénale de la cour de justice du canton de
Genève.
La requérante a recouru devant la Cour de cassation du canton
de Genève contre ce jugement. Celle-ci a, par arrêt du 28 février
1985, confirmé le jugement entrepris.
Le 11 février 1985, le Tribunal fédéral suisse a rejeté le
recours de droit public formé par la requérante en invoquant
notamment la violation des articles 8 et 14 de la Convention.
Le Tribunal fédéral a en effet considéré ce qui suit :
"Qu'agissant par la voie du recours de droit public, F. demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt pour violation des
art. 4 Cst., 8 et 14 CEDH ;
Que le recourant, qui s'adonne professionnellement à la
prostitution homosexuelle, se plaint essentiellement de
la discrimination instituée par l'art. 194 al.3 CP, aux
termes duquel "celui qui fera métier de commettre des
actes contraires à la pudeur avec des personnes du même
sexe" sera puni de l'emprisonnement ;
Qu'en vertu de l'art. 113 al.3 Cst., le Tribunal fédéral ne
peut examiner ni la constitutionnalité de cette norme du
droit fédéral, ni sa conformité avec la Convention
européenne des Droits de l'Homme ;
Qu'il n'a, partant, pas à se prononcer sur la valeur, discutée
par le recourant, des choix opérés dans ce domaine précis par
le législateur fédéral ;
Que l'art. 113 al.3 Cst. ne le dispense toutefois pas de
vérifier si les autorités cantonales ont, en l'espèce,
interprété et appliqué l'art. 194 al.3 CP conformément à
la Constitution fédérale et à la Convention européenne des
Droits de l'Homme ;
Que la seule question qui se pose est dès lors celle de savoir
si, comme il le prétend, le recourant est en l'espèce la
victime d'une inégalité de traitement prohibée par l'art. 4 Cst. ;
Qu'il ne cite à ce propos aucun exemple permettant au Tribunal
fédéral de dire que certains citoyens auraient été favorisés
par rapport à lui dans l'application de la norme répressive
contestée ;
Qu'ainsi énoncé, le grief d'inégalité de traitement ne répond
pas aux exigences de motivation instituées par l'art. 90
al.1 lettre b OJ ;
Que même s'il était suffisamment motivé, il devrait être rejeté ;
Que le Procureur général du canton de Genève fait en effet état,
dans ses observations, de 18 poursuites ouvertes dans le canton
de Genève, au cours de l'année 1984, du chef d'infraction à
l'art. 194 du Code pénal ;
Que l'acte de recours s'avère donc manifestement mal fondé
dans la mesure où il est recevable ;".
Le 6 mai 1985, la Cour de cassation de ce même tribunal a, par
ailleurs, rejeté le pourvoi en nullité de la requérante. Pour autant
que celle-ci avait invoqué les articles 8 et 14 de la Convention, le
tribunal a déclaré le pourvoi irrecevable au motif que, d'une part,
ces dispositions ont un caractère constitutionnel et garantissent des
droits de nature constitutionnelle et que, d'autre part, ces griefs
avaient déjà été examinés dans le cadre du recours de droit public.
GRIEFS
1. La requérante soutient que sa condamnation pour avoir entretenu
des relations homosexuelles avec des adultes consentants constitue une
atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée. Elle invoque
l'article 8 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint également du fait que les instances
judiciaires suisses ont refusé de statuer sur ses griefs tirés de la
Convention. Elle invoque l'article 13 de la Convention.
3. Elle se plaint enfin que l'ingérence dans son droit au respect
de sa vie privée est discriminatoire du fait que la prostitution
hétérosexuelle n'est pas réprimée par le Code pénal suisse. Elle
invoque l'article 14 combiné avec l'article 8 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que sa condamnation pour avoir
entretenu par métier des relations homosexuelles constitue une
ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Elle invoque
l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention qui stipule :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance."
Il est vrai que le droit au respect de la vie privée consacré
par l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention assure à l'individu
un domaine dans lequel il peut poursuivre librement le développement
et l'accomplissement de sa personnalité et qu'à cette fin, l'individu
doit avoir la possibilité d'établir des relations de différentes
sortes, y compris des relations sexuelles, avec d'autres personnes
(rapport de la Commission du 12 juillet 1977 dans l'affaire Brüggemann
et Scheuten, N° 6959/75, D.R. 10 p. 100 par. 55). Le choix d'affirmer
et d'assumer son identité sexuelle tombe dès lors sous la protection
de l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention (No 9369/81, D.R. 32
p. 220 ; No 5935/72, D.R. 3 p. 49) et toutes les fois que l'Etat
édicte ou applique des règles affectant le comportement de l'individu
à l'intérieur de ce domaine, il s'ingère dans sa vie privée et doit
respecter les conditions de restriction prévues à l'article 8 par. 2
(Art. 8-2) de la Convention (Rapport Comm. Brüggemann et Scheuten
précité ; No 8307/78, D.R. 21 p. 120 ; Cour eur. D.H., arrêt Dudgeon
du 22 octobre 1981, série A n° 45, p. 18 et s., par. 40 et s.).
La Commission observe toutefois qu'en l'espèce les relations
sexuelles qui ont constitué la cause de la condamnation de la
requérante ont été entreprises contre rémunération et par métier.
Elle observe en outre que la requérante entrait en contact avec ses
partenaires en passant des annonces dans des revues spécialisées.
La Commission estime que les relations sexuelles qui, comme en
l'espèce, résultent d'une volonté de rémunération et sont entreprises
par métier se présentent comme prostitution et ne relèvent pas de la
sphère de la vie privée de l'individu protégée par l'article 8 par. 1
(Art. 8-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tel qu'il a été présenté est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
et en particulier de l'article 8 (Art. 8).
2. La requérante se plaint en outre de ne pas avoir disposé d'un
recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir ses
droits et libertés garantis par la Convention. Elle invoque l'article
13 combiné avec l'article 8 (Art. 13, 8) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 13 (Art. 13) de la
Convention ne garantit un droit à un recours effectif qu'à la personne
qui allègue qu'un droit garanti par la Convention a été violé à son
détriment (cf. par ex. No 6753/74, déc. 19.12.74, D.R. 2 p. 118 ; No
7308/75, déc. 12.10.78, D.R. 16 p. 32). Or en l'espèce, la Commission
a déjà estimé que le droit d'entretenir des relations sexuelles contre
rémunération et par métier n'est pas garanti par la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est également incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin d'avoir été victime d'une
discrimination du fait que le code pénal suisse n'érige en infraction
pénale que la prostitution homosexuelle, la prostitution
hétérosexuelle n'étant elle pas réprimée. Elle invoque l'article 14
combiné avec l'article 8 (Art. 14+8) de la Convention.
La Commission rappelle toutefois que l'article 14 (Art. 14)
n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et
libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 5849/72 Müller
c/Autriche, déc. 16.12.74, D.R. 1 p. 46 ; No 7742/76, déc. 4.7.78,
D.R. 14 p. 146). En l'espèce, le droit d'entretenir des relations
sexuelles en se prostituant n'étant pas garanti par la Convention, il
s'ensuit que ce grief est également incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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