Rejet 3 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2022, n° 2007655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007655 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°2007655 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C D E, épouse X M. Y X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. I Rapporteur Le Tribunal administratif de Melun ___________
7ème chambre M. Zanella Rapporteur public ___________
Audience du 10 mai 2022 Décision du 3 juin 2022
68-06-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2020 et des mémoires produits les 8 octobre 2020 et 18 janvier et 16 novembre 2021, Mme C D E, épouse X et M. Y X, représentés par Me Absil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a délivré un permis de construire à M. L A B H, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable car ils sont voisins immédiats de la parcelle d’assiette ;
- la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière ;
- le dossier de permis de construire a été déposé par une personne qui n’était pas propriétaire du terrain d’assiette ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article 7.1 du plan local d’urbanisme de la commune ;
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- il est entaché d’une erreur d’analyse de son impact sur le paysage existant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2020 et 2 mars et 16 décembre 2021, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense produit le 27 janvier et des pièces complémentaires enregistrées 14 décembre 2021, M. L A B H, représenté par Me Ingelaere, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tiré de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête ne lui ayant pas été notifiée.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L’instruction a été close à la date du 31 décembre 2021.
Vu :
- la décision du 7 août 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mai 2022 :
- le rapport de M. I, premier conseiller,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
- et les observations de Me Benzina pour les requérants, de Me Douvreleur pour la commune de Villeneuve-le-Roi et de M. A B.
Le tribunal a été informé à l’audience du décès de M. Y X intervenu le 9 juin 2021.
N°2007655 3
Le 10 mai 2022 M. et Mme X ont présenté une note en délibéré.
Le 24 mai 2022, la commune de Villeneuve-Le-Roi a présenté une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2020, M. L A B H a déposé en mairie de Villeneuve- le-Roi (Val-de-Marne) une demande de permis de construire en vue de procéder à l’agrandissement et la surélévation d’une construction existante, avec la création de 65 m² de surface de plancher, sur un terrain situé […], parcelle cadastrée section AT n° 166. Par un arrêté en date du 7 août 2020,1e permis de construire a été accordé. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2020, M. et Mme X demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formé par les époux X
2. Si les requérants peuvent être entendus comme sollicitant l’annulation d’une décision implicite de rejet d’une demande qu’ils présentent comme un « recours gracieux », ce dernier ne peut en tout état de cause s’analyser comme tel, dès lors qu’il a été formé par une lettre du 19 avril 2019 reçue en mairie le 24 avril suivant, soit avant même que le permis en litige n’ait été délivré.
3. Au demeurant, ce « recours gracieux » ne peut non plus être dirigé contre une autre décision, dès lors qu’elle avait trait à un différend né de travaux de construction exécutés en méconnaissance d’une décision administrative, à savoir, en l’occurrence, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A B et tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ». Cet article vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle.
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5. En l’espèce, M. et Mme X n’établissent pas, avant la clôture d’instruction intervenue le 31 décembre 2021, avoir notifié au pétitionnaire, M. L A B H, non plus d’ailleurs qu’à la commune, leur recours contentieux enregistré au greffe du présent tribunal le 26 septembre 2020 formé contre l’arrêté du 7 août 2020 lui délivrant un permis de construire en vue de l’agrandissement et de la surélévation d’une construction existante […], dans un délai de quinze jours après l’enregistrement de leur requête.
6. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par M. A B H dans son mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2021 et de rejeter la requête, les requérants n’établissant pas, et ne soutenant d’ailleurs même pas, que l’obligation de notification de leur recours contentieux n’ait pas été mentionnée lors de l’affichage du permis de construire prévu à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme et de rejeter leur requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme C X et M. Y X, deux sommes de 1 000 euros à verser d’une part à la commune de Villeneuve-le-Roi et d’autre part à M. L A B H en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C X et de M. Y X est rejetée.
Article 2 : Mme C X et M. Y X verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune de Villeneuve-le-Roi et une seconde somme de 1 000 euros à M. L A B H sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C D E, épouse X et M. Y X, à M. L A B H et à la commune de Villeneuve-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. K, président, M. I, premier conseiller, Mme Morisset, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. I B. K
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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