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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 22 oct. 1998, n° 40508/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40508/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 août 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30029 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC004050898 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 40508/98
présentée par Salih KONJIĆ
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
MmeM.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 août 1997 par Salih KONJIĆ contre l'Italie et enregistrée le 30 mars 1998 sous le N° de dossier 40508/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant bosniaque, né en 1964.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.L'état de santé du requérant
Le 19 décembre 1993, le requérant fut incarcéré à la prison de Turin suite à plusieurs condamnations, notamment pour vol à main armée. Il semblerait qu'il avait déjà été arrêté une première fois, en mars 1988, et qu'il avait été détenu auparavant dans d'autres prisons.
A partir du début de 1994, le requérant fut soumis à des contrôles ophtalmologiques pour des problèmes à l'oeil gauche ayant été relevés dès son arrivée en prison, en particulier aux dates suivantes : 29 janvier, 18 et 21 février, 14 et 30 septembre, 21 octobre, 12 novembre et 7 décembre 1994. Le 11 octobre 1994, le requérant avait par ailleurs été examiné dans un établissement médical externe. A cette occasion, il avait déclaré ne plus voir avec son oeil gauche depuis 1990. Le médecin avait recommandé une greffe de la cornée.
Il est à noter que le requérant avait à plusieurs reprises refusé de se soumettre à d'autres visites médicales ou ne s'était pas présenté.
Le 10 février 1995, le médecin de la prison, d'accord avec un chirurgien de l'hôpital ophtalmologique de l'université de Turin, recommanda l'hospitalisation d'urgence du requérant afin d'effectuer la greffe de la cornée à l'oeil gauche, ce qui fut fait peu après (le requérant rentra en prison de l'hôpital en date du 20 février 1995). Le requérant refusa toutefois par la suite de prendre certains médicaments ou de se soumettre à des visites de contrôles, comme il avait été envisagé, alléguant des raisons personnelles. Les médecins de la prison confirmèrent cette attitude dans le tableau médical de la prison, précisant que le requérant comprenait parfaitement l'italien et qu'il avait été informé des risques qu'il courrait s'il persistait dans son comportement.
Le requérant se soumit néanmoins à un contrôle ophtalmologique les 23 et 28 février 1995. D'autres visites eurent lieu les 6 et 27 mars 1995.
Le 29 janvier 1997, le requérant fut transféré à la prison de Paliano (province de Frosinone). A son arrivée dans cette prison, le personnel pénitentiaire releva que le requérant avait subi une greffe de la cornée suivie par un rejet et qu'il était atteint d'une tuberculose pulmonaire.
Le requérant fut soumis à des visites et des thérapies régulières afin de soigner sa tuberculose, en particulier aux dates suivantes : 29 et 30 janvier, 12 et 13 février 1997. D'autres examens eurent lieu les 28 mars, 15 et 21 avril, 10, 12, 15, 19 et 22 mai, et 18 juin 1997. Des thérapies étaient toujours en cours à la fin de l'année 1997.
Les examens et thérapies ophtalmologiques se poursuivirent également, en particulier aux dates suivantes: 30 janvier, 31 janvier et 1er février (auprès d'un établissement médical externe), 6 février, 10 février (auprès d'un établissement médical externe), 3 et 6 mars, 7 mars (auprès d'un établissement médical externe), 30 mars, 12, 14 et 29 avril, 7 et 8 mai, 9 et 12 juin 1997.
Cependant, le requérant refusa à plusieurs reprises d'être soumis à des contrôles et de suivre les thérapies envisagées par les médecins, à la fois quant à ses problèmes ophtalmologiques et à sa tuberculose, notamment aux dates suivantes : 30 et 31 janvier, 2, 11, 12, 13, 16, 18 et 28 février, 4, 5, 11, 18, 21, 28 et 31 mars, 1, 2, 3, 15 et 29 avril, 10, 21, 22 et 23 mai, 7 juin 1997.
En outre, le 28 février 1997, le requérant avait été hospitalisé à Frosinone pour soigner ses problèmes de vue ainsi que sa tuberculose. Cependant, il avait décidé ensuite de rentrer en prison de son initiative, malgré l'avis contraire des médecins.
Le 30 mai 1997, le juge d'application des peines de Frosinone rejeta une demande du requérant de report de l'exécution de la peine, au motif que sur la base du rapport médical l'état de santé du requérant ne semblait pas incompatible avec la détention.
Par la suite, le 3 octobre 1997 le tribunal d'application des peines de Rome rejeta une deuxième demande du requérant de report de l'exécution de la peine, au motif que des thérapies efficaces permettant de traiter la tuberculose étaient en cours et qu'en outre, le requérant allait être bientôt hospitalisé pour une nouvelle intervention à l'oeil gauche.
Une demande de mise en liberté fut par ailleurs rejetée le 21 janvier 1998, au motif notamment que le requérant avait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour son comportement en prison et n'avait pas pris part aux activités de rééducation.
Le requérant a demandé par la suite un permis de sortie afin de se faire visiter auprès d'un établissement médical externe. Cette demande a été rejetée par le juge d'application des peines de Turin en date du 9 avril 1998.
Le requérant a interjeté appel mais il en a été débouté le 18 mai 1998. Dans cette dernière décision, le tribunal d'application des peines de Turin a souligné en particulier que le requérant n'avait pas indiqué le nom de l'établissement externe et qu'il n'avait par ailleurs demandé ni à être visité par le centre médical de la prison, avec la possibilité d'obtenir un examen de spécialiste à l'extérieur de la prison, ni une hospitalisation externe, pourtant possible au sens de l'article 11 de la loi pénitentiaire (loi n° 354 de 1975).
Le requérant s'est pourvu en cassation et l'audience a été fixée au 6 octobre 1998.
D'autre part, la décision prise le 2 février 1998 d'expulser le requérant a été révoquée le 13 février suivant au motif que celui-ci ne dispose d'aucun document d'identité valable pour quitter le territoire italien. En principe, le requérant devrait terminer de purger sa peine le 5 décembre 2000.
2.La saisie de biens appartenant au requérant
Lors de la première arrestation du requérant, en mars 1988, plusieurs objets lui appartenant furent saisis. Il s'agissait notamment de montres, vêtements, son alliance de mariage, divers objets de famille non précisés et un sac de sport.
Le 22 décembre 1994, le requérant demanda leur restitution. Le 26 janvier 1995, la cour d'appel de Turin rejeta cette demande. Elle estima en particulier que ces objets devaient rester sous saisie afin de garantir le paiement des frais de procédure et les autres obligations financières découlant du délit.
Le requérant renouvela sa demande à la cour d'appel en date du 24 avril 1995, faisant valoir qu'il s'agissait de souvenirs de famille. En même temps, il se pourvut en cassation à l'encontre de l'ordonnance du 26 janvier 1995.
Le 10 mai 1995, la cour d'appel débouta le requérant de sa deuxième demande au motif qu'elle était essentiellement la même que celle rejetée le 26 janvier précédent. La cour d'appel ajouta que les objets réclamés par le requérant auraient pu lui être rendus après le passage en force de chose jugée de sa dernière condamnation et le paiement intégral des frais de procédure.
Par ailleurs, par ordonnance du 13 octobre 1995, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi du requérant, au motif que celui-ci n'en avait pas précisé les motifs.
Une nouvelle demande de main-levée de la saisie fut présentée le 23 octobre 1995. Ensuite, un dossier spécifique concernant la saisie des objets en question fut constitué auprès du juge d'instance compétent, lequel ordonna une enquête complémentaire en vue de déterminer l'origine des objets réclamés par le requérant. L'issue de cette dernière procédure n'est pas connue. Elle fut très probablement négative, puisque le 11 janvier 1997 le requérant présenta une nouvelle demande de main-levée de la saisie, faisant valoir en particulier que parmi les objets figuraient également des économies qui lui auraient permis de rentrer dans son pays d'origine. Cette instance fut réitérée le 30 septembre 1997.
Le 21 novembre 1997, le juge d'instance de Turin ordonna enfin la dessaisie des objets, relevant qu'aucun des objets réclamés n'avait été reconnu par les parties lésées du délit de recel pour lequel le requérant avait été condamné. Toutefois, ces objets avaient entre-temps disparus et ne purent donc être restitués au requérant.
GRIEFS
1.Le requérant, qui n'invoque aucune disposition de la Convention, semble se plaindre avant tout d'une perte importante d'acuité visuelle à son oeil gauche, qu'il attribue à la manière dont il aurait été traité lors de son arrestation, ainsi que de l'insuffisance des soins médicaux prodigués en prison.
A cet égard, le requérant allègue que par la suite l'état de ses yeux s'est gravement détérioré. Il a produit ainsi, entre autres, un certificat médical daté du 18 décembre 1997 relatif à un examen de son oeil gauche et prescrivant un certain type de collyre. Selon le requérant, la possibilité d'obtenir un collyre plus spécifique lui aurait été ensuite refusée, à moins de prendre les frais à sa charge, ce que de toute façon il affirme ne pas pouvoir faire.
2.Le requérant se plaint également de la saisie et de la disparition ultérieure de certains objets personnels lui appartenant.
EN DROIT
1.Le requérant semble se plaindre en premier lieu d'une perte importante d'acuité visuelle à son oeil gauche, qu'il attribue à la manière dont il aurait été traité lors de son arrestation, ainsi que de l'insuffisance des soins médicaux prodigués en prison.
Dans la mesure où le requérant attribue la perte importante d'acuité visuelle à son oeil gauche aux modalités de son arrestation, la Commission note que celui-ci a déclaré, lors de sa visite dans un établissement médical externe en date du 11 octobre 1994, qu'il ne voyait plus avec son oeil gauche depuis 1990, donc bien avant sa dernière arrestation. Au demeurant, le requérant n'a pas précisé les circonstances de son arrestation et n'a entrepris aucune démarche pour dénoncer les mauvais traitements allégués.
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant semble se plaindre également de l'insuffisance des soins médicaux prodigués en prison, la Commission rappelle d'abord que, tout en prenant dûment en compte les exigences normales et raisonnables de l'emprisonnement, l'Etat est tenu, sous l'angle de l'article 3 de la Convention, de contrôler en permanence les conditions de détention de manière à veiller au bien-être et à la santé des prisonniers (voir par exemple N° 21915/93, déc. 12.1.95, D.R. 80-B, p. 108). Toutefois, dans le cas d'espèce la Commission relève qu'il ressort du dossier que l'état de santé du requérant a été suivi constamment par les médecins responsables. Ces derniers ont régulièrement effectué des examens et prescrit des thérapies. Lorsqu'une hospitalisation ou des examens externes se sont avérés nécessaires, ils ont eu lieu à brève échéance. En revanche, le requérant a à maintes reprises refusé de se soumettre à des visites ou à des thérapies sans aucune justification raisonnable. En fait, le requérant, qui a encouru des sanctions disciplinaires pour son comportement en prison et n'a pas pris part aux activités de rééducation, n'a produit aucun élément indiquant que les autorités pourraient s'être rendues responsables d'une négligence quelconque à son égard. Par conséquent, la Commission considère que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 de la Convention.
2.Le requérant se plaint deuxièmement de la saisie et de la disparition ultérieure de certains objets personnels lui appartenant.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la saisie et la disparition ultérieure de certains objets personnels lui appartenant ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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