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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 29 juin 1999, n° 35502/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35502/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 novembre 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30426 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC003550297 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35502/97
présentée par Guy TOUROUDE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 29 juin 1999 en présence de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1996 par Guy TOUROUDE contre la France et enregistrée le 1er avril 1997 sous le n° de dossier 35502/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1970 à Paris, est français. Il est actuellement incarcéré à la centrale d’Ensisheim.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :
I) PROCEDURES PENALES DILIGENTEES A L’ENCONTRE DU REQUERANT
A) PREMIERE INSTRUCTION
Dans le cadre de plusieurs enquêtes pour homicide, viol, séquestration et viol, tentative d’homicide et tentative de vol avec port d’arme, un mandat de dépôt fut délivré à l’encontre du requérant le 13 septembre 1991 et exécuté à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis.
Au cours de l’instruction, le requérant fit, pour faire valoir son innocence, plusieurs demandes d’investigation, que le juge d’instruction rejeta par des ordonnances confirmées par des ordonnances du Président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.
Le 19 août 1994, la chambre d’accusation décida de renvoyer le requérant devant la cour d’assises pour les chefs de trois vols avec arme, violences ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours avec arme, un viol, deux viols sous la menace d’une arme, une arrestation, enlèvement, détention ou séquestration suivi d’une libération volontaire avant le septième jour, une tentative de vol sous la menace d’une arme, une tentative d’homicide volontaire concomitante à la tentative de vol, un homicide volontaire. La chambre criminelle, saisie d’un pourvoi contre cette mise en accusation, aux motifs que cet arrêt violait l’article 6 de la Convention, le rejeta dans un arrêt en date du 6 décembre 1994.
B) DEUXIEME INSTRUCTION
Pendant sa détention à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis, le requérant fut poursuivi pour viol suite à la plainte d’un codétenu et mis en examen le 30 janvier 1992. Le requérant s’estimant la victime du viol – mais exposant que le codétenu aurait menacé de le dénoncer s’il portait plainte – ne déposa à son tour une plainte que le 25 novembre 1993.
Le 10 mai 1994, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises par un arrêt de la chambre d’accusation. Le pourvoi qu’il forma notamment au motif qu’aucune information n’a été ouverte à la suite de sa propre plainte pour viol, fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle le 8 août 1994.
Le 3 septembre 1996, la plainte pour viol du requérant fit l’objet d’une ordonnance de non-lieu, confirmée le 4 novembre 1996.
C)PROCEDURE DE JUGEMENT
1.Le 14 juin 1995, la cour d’assises de Paris statuant au vu des deux arrêts de mise en accusation des 10 mai et 19 août 1994, condamna le requérant à 30 ans de réclusion criminelle pour les chefs de tentative de meurtre en concomitance, viol aggravé, viols dont celui commis sur son codétenu, vols et tentative de vol avec arme et arrestation, détention et séquestration illégales, et l’acquitta des autres chefs d’inculpation.
Le 13 mars 1996, sur pourvoi du requérant, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa en toutes ses dispositions l’arrêt du 14 juin 1995 et renvoya l’affaire à la cour d’assises de Paris autrement composée, en relevant que « seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l’infraction lorsqu’elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ». Or, la réclusion à temps était, lors des faits, d’un maximum de 20 ans.
Le requérant présenta ensuite de multiples demandes de mise en liberté, dont une devant la chambre d’accusation le 6 mai 1996 et une autre devant la cour d’assises le 4 juin 1996. Ces demandes furent rejetées respectivement le 20 mai et le 11 juin 1996 aux motifs que le maintien en détention demeurait nécessaire pour prévenir le renouvellement des faits qui lui étaient reprochés et garantir sa représentation en justice, un risque de fuite ne pouvant être exclu compte tenu des peines encourues. La nécessité d’éviter une pression sur les témoins était également mentionnée. Le requérant forma des pourvois en cassation contre ces décisions les 7 et 17 juin 1996 afin que la Cour de cassation statue sur la légalité et la durée de la détention provisoire. Le principal moyen soulevé était la violation de l’article 5 § 1 et 4 et de l’article 6 de la Convention. Le 14 novembre 1996, le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 20 mai 1996 fut rejeté.
Les 9 juillet, 2 août, 16 août et 6 septembre 1996, la chambre d’accusation rejeta de nouvelles demandes de mise en liberté présentées par le requérant respectivement les 24 juin, 16 juillet, 29 juillet et 20 août 1996. Celui-ci n’a pas formé de pourvoi contre ces décisions.
Le 20 mars 1997, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta la demande du requérant concernant un pourvoi contre l’arrêt du 11 juin 1996.
Le requérant soutient que la Cour de cassation ne s’est toujours pas prononcée sur le pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt de la cour d’assises.
2.Le requérant fut condamné le 14 novembre 1996, par la cour d’assises de renvoi, à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, laquelle fut assortie d’une période de sûreté des deux tiers, à savoir 13 ans et 4 mois.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 18 novembre 1996 contre cette condamnation.
Par une ordonnance du 14 avril 1997, le Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation constata que le requérant s’était désisté de son pourvoi.
Le 16 juin 1997, le requérant forma un recours contentieux relatif à l’exécution d’une condamnation pénale, devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.
Le 25 juin 1997, le requérant forma un recours contentieux relatif à l’interprétation d’un arrêt donnant lieu à un contentieux sur l’exécution d’une condamnation pénale, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il fit parvenir un mémoire ampliatif le 19 novembre 1997.
Le requérant arguait, à chaque fois, du fait que cette peine, assortie d’une période de sûreté, aggravait sa situation juridique.
Par lettre du 30 juin 1997, le Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lui précisa que la première condamnation était, de plein droit, assortie d’une période de sûreté de moitié, à savoir 15 ans. Même si le risque d’une nouvelle condamnation était celui de voir la peine initiale aggravée, ce n’était pas le cas en l’espèce. Par lettres du 15 et du 21 juillet 1997, le requérant insista auprès du Président de la chambre criminelle afin qu’il saisisse la Cour de cassation de sa demande.
Au cours de l’année 1997, les différentes demandes de mise en liberté présentées par le requérant et une requête en rectification d’erreur matérielle en date du 18 juin, furent déclarées irrecevables par la chambre d’accusation au motif que la condamnation était devenue définitive.
II.AUTRES PROCEDURES
1.Le 12 mars 1997, le requérant, estimant que la cour d’assises l’avait condamné à une peine qui n’était pas prévue au moment des faits, et qu’il y avait déni de justice dans la décision de ne pas instruire les faits par lui dénoncés, porta plainte contre X avec constitution de partie civile pour abstention délictueuse de provoquer l’intervention de l’autorité compétente pour mettre fin à un acte arbitraire et attentatoire à la liberté d’un particulier, abstention délictueuse de porter assistance à personne en danger.
La constitution de partie civile fut déclarée irrecevable par ordonnance du 24 avril 1997, confirmée le 26 septembre 1997, le versement de la consignation n’ayant pas été effectué dans les délais impartis. Le requérant n’en était pas dispensé, puisque l’aide juridictionnelle, demandée le 18 mars 1997, lui avait été refusée par décision du 22 avril 1997, au motif que la demande était manifestement infondée et que les faits invoqués n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale.
2.Le requérant déposa une nouvelle plainte contre X le 26 mai 1997. Le 2 février 1998, il fut dispensé de consignation compte tenu de son absence de ressources. L’aide juridictionnelle demandée le 3 novembre 1997 ne lui fut pas accordée.
Le 15 juin 1998, une ordonnance de refus d’informer fut prise, la plainte s’analysant comme la critique d’une décision de justice et devant, par conséquent, s’exercer par le biais des voies de recours.
Le requérant fit appel de cette ordonnance, faisant valoir que l’aide juridictionnelle lui ayant été refusée, les droits de la défense avaient été bafoués. Il demanda également la mise en cause des magistrats ayant prononcé la peine de 30 ans de réclusion criminelle dont l’exécution avait été commencée par le condamné, dont la condamnation fut annulée, et la mise en cause de l’avocat général notamment pour complicité.
Cette ordonnance fut confirmée par la chambre d’accusation le 14 décembre 1998, qui par ailleurs s’est déclarée incompétente pour avoir à connaître des décisions du bureau de l’aide juridictionnelle. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Le 29 juillet 1996, le recours en grâce présenté par le requérant fut rejeté.
3.Le 20 août 1997, le requérant déposa plainte contre X avec constitution de partie civile, des chefs de destruction de traces et indices, estimant que dans le cadre des informations ouvertes, les enquêtes avaient été « bâclées » et que les indices pouvant l’innocenter avaient été volontairement soustraits par la partie civile. Ayant obtenu l’aide juridictionnelle le 26 août 1997, il fut dispensé de consignation. Mais puisqu’il lui avait été demandé de fournir des précisions sur sa plainte dans le délai d’un mois et que le requérant ne s’était pas exécuté, la plainte fut classée.
4.Le requérant qui partageait, à la maison d’arrêt de Fresnes, une cellule avec un autre détenu, se plaint que celui-ci lui faisait remplir des bons d’achat et lui extorquait des produits de cantine. Deux jeux de dames auraient été livrés au requérant, alors que, selon ses dires, il ne le souhaitait pas.
Le 22 septembre 1998, le requérant contestant les bons de commande – qui, selon lui, ne comportent pas le nom du vendeur ou du fournisseur- a adressé une requête en injonction de payer à l’encontre de l’administration pénitentiaire, maison d’arrêt de Fresnes.
Le 5 novembre 1998, la requête fut rejetée par une ordonnance du tribunal d’instance de Villejuif, qui préconisait sur ce litige, un débat contradictoire entre les parties.
Le 14 octobre 1998, le requérant présenta une requête auprès du tribunal administratif de Paris en annulation de la décision du 21 septembre 1998 du directeur régional des services pénitentiaires de Paris relative au système de la « vente forcée pratiquée » par le centre pénitentiaire de Fresnes. Le 14 janvier 1999, le tribunal a transmis la requête au Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
5.Au début de l’année 1999, le requérant a été transféré du centre pénitentiaire de Fresnes à la maison centrale d’Ensisheim.
6.En parallèle, le requérant se plaint que le courrier qu’il a envoyé ou reçu lors des échanges qu’il a pu avoir avec différents organismes et notamment le Comité de prévention contre la torture ou la Commission européenne des Droits de l’Homme, a été, et ce de manière répétée, ouvert et retenu par le personnel de la maison d’arrêt de Fleury-Merogis.
Le 16 octobre 1998, le requérant, s’estimant victime de la violation du principe du secret des correspondances, porta plainte contre le centre pénitentiaire de Fresnes et la direction régionale des services pénitentiaires de Paris pour leurs agissements relatifs à l’envoi et à la réception de ses correspondances. Le 14 janvier 1999, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête au Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Par ailleurs, une requête du même type a été enregistrée le 23 mai 1998 au tribunal administratif de Versailles.
GRIEFS
1.Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 1 et 3 de la Convention.
2.Le requérant allègue également la violation de l’article 5 § 4 de la Convention, dans la mesure où la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la légalité et la durée de cette détention.
3.Le requérant soulève la violation des articles 5 § 4 et 13 de la Convention, dans la mesure où il n’existe aucune voie de recours possible contre les ordonnances du Président de la chambre d’accusation.
4.Le requérant invoque ensuite la violation de l’article 6 § 1 et 3 c) et d) de la Convention pour plusieurs motifs.
Le premier est la violation du droit au juge, dans la mesure où il aurait fait l’objet de plusieurs dénis de justice et où le Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait répondu à son pourvoi.
Le deuxième est la violation du droit à un tribunal impartial.
Le troisième est la violation du droit « à ce que sa cause soit entendue … publiquement ».
Finalement, il estime ne pas avoir eu un procès équitable.
Il conclut également à la violation des droits de la défense dans la mesure où l’aide juridictionnelle lui fut refusée, où il ne fut défendu par aucun avocat ; il invoque également la violation de l’alinéa d) lors des débats devant les cours d’assises.
5.Le requérant allègue ensuite qu’il a subi une atteinte à la présomption d’innocence protégée par l’article 6 § 2 de la Convention, du fait de la composition du bureau de l’aide juridictionnelle et des refus qu’il s’est vu opposer lors de ses demandes de mise en liberté, d’obtention de décisions ou d’actes d’investigation.
Il invoque encore la violation de l’article 7 de la Convention du fait que la première condamnation prononcée n’était pas applicable lors de la commission de l’infraction et qu’elle a été aggravée lors de la seconde condamnation.
Il se plaint de la violation de l’article 8 § 1 de la Convention du fait de son transfert à la prison d’Ensisheim qui l’éloigne de sa famille et le prive de sa vie familiale.
Il se plaint également de la violation des articles 10 et 14 de la Convention.
Il soulève en dernier lieu le problème de la « vente forcée ».
6.Le requérant conclut à la violation des droits de la défense protégés par l’article 6 § 3 b) dans la mesure où l’administration pénitentiaire refuse de lui faire parvenir certaines décisions, certains documents et ouvre le courrier qu’il reçoit ou envoie. Il expose finalement que le droit au secret de sa correspondance, protégé par l’article 8 § 1 de la Convention, a été bafoué.
EN DROIT
1)Le requérant se plaint, tout d’abord, d’une violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention du fait de la durée de sa détention provisoire.
Ces textes se lisent respectivement comme suit dans leurs dispositions pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
(…)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
La Cour rappelle d’emblée que le terme final de la période de détention visée à l’article 5 § 3 de la Convention est le jour « où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort. » (arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A N° 7, p. 23, § 9).
Elle relève que dans la présente espèce, le requérant a été détenu à titre provisoire dans un premier temps du 13 septembre 1991 au 14 juin 1995, date de sa condamnation par la cour d’assises de Paris.
Dès lors, en application de la jurisprudence précitée et compte tenu du fait que la requête a été introduite le 24 novembre 1996, elle se trouve hors du délai de six mois prescrit à l’article 35 § 1 de la Convention en ce qui concerne cette période de détention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention.
En ce qui concerne la détention du requérant entre le 13 mars 1996, date de la cassation de l’arrêt l’ayant condamné, et le 14 novembre 1996, date de sa nouvelle condamnation en assises, la Cour relève qu’elle a duré huit mois.
La Cour note que la chambre d’accusation et la cour d’assises ont estimé que le maintien du requérant en détention provisoire était nécessaire pour prévenir le renouvellement des faits et garantir sa représentation en justice ainsi que pour éviter des pressions sur les témoins.
Elle estime par ailleurs que la durée de cette détention ne paraît pas excessive, compte tenu de la nature du dossier et des délais inévitables d’audiencement devant une cour d’assises.
Dans ces conditions, la Cour est de l’avis qu’aucune violation de l’article 5 § 3 de la Convention ne saurait être relevée en l’espèce.
Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable car manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant soulève ensuite la violation des articles 5 § 4 et 13 de la Convention, dans la mesure où il n’existe aucune voie de recours possible contre les ordonnances du Président de la chambre d’accusation.
L’article 5 § 4 se lit comme suit :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.»
L’article 13 de la Convention se lit comme suit dans ses parties pertinentes :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (…) . »
La Cour part de l’idée que les ordonnances dont se plaint le requérant sont celles du Président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris datant respectivement des 26 mai 1993, 13 avril 1994 et 16 août 1994.
La Cour rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
La requête ayant été introduite le 24 novembre 1996, soit plus de six mois après l’intervention de ces décisions, la Cour estime qu’elle est tardive sur ce point.
Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Le requérant invoque ensuite la violation de l’article 5 § 4 de la Convention, dans la mesure où la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la légalité et la durée de la détention provisoire.
En effet, selon lui, la Cour de cassation n’aurait toujours pas statué sur les deux pourvois formés les 7 et 17 juin 1996, contre les refus de mise en liberté de la chambre d’accusation et de la cour d’assises, au motif que ces décisions violent l’article 5 § 1 et 4 et l’article 6 de la Convention.
La Cour relève d’emblée que le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt de la Chambre d’accusation du 20 mai 1996 a été rejeté par arrêt du 14 novembre 1996.
Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable car manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ailleurs, en ce qui concerne le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’assises et en l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
4. Le requérant invoque ensuite la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour plusieurs motifs différents : violation du droit au juge dans la mesure où il a fait l’objet de plusieurs dénis de justice et où le Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait répondu à son pourvoi, violation du droit à un tribunal impartial, violation du droit « à ce que sa cause soit entendue … publiquement », violation de son droit à un procès équitable.
Il conclut également à la violation des droits de la défense protégés par l’article 6 § 3 c) dans la mesure où l’aide juridictionnelle lui fut refusée, où il ne fut défendu par aucun avocat ; il invoque aussi la violation de l’article 6 § 3 d) lors des débats devant les cours d’assises.
L’article 6 se lit comme suit dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (….)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(…)
b. disposer de temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; »
La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention dispose que « la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (…)».
Elle relève qu’en ce qui concerne la première procédure de jugement, le requérant n’a pas soulevé dans son pourvoi en cassation les moyens qu’il invoque à présent devant la Cour.
Pour ce qui est de la seconde procédure de jugement, la Cour relève que le requérant s’est désisté de son pourvoi comme cela ressort de l’ordonnance du Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès lors, la Cour constate que le requérant n’a pas épuisé, même en substance, les voies de recours internes à sa disposition en droit français.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
5. Le requérant allègue ensuite une atteinte à la présomption d’innocence protégée par l’article 6 § 2 de la Convention, du fait de la composition du bureau de l’aide juridictionnelle et des refus qu’il s’est vu opposer lors de ses demandes de mise en liberté, d’obtention de décisions ou d’actes d’investigation.
Il invoque encore la violation de l’article 7 de la Convention, qui stipule que l’on ne peut être condamné si les faits ne constituaient pas une infraction pénale au moment où ils ont été commis, du fait que la première condamnation prononcée n’était pas applicable lors de la commission de l’infraction et qu’elle a été aggravée lors de la seconde condamnation.
Il soulève la violation de l’article 8 de la Convention au motif que son transfert à la centrale d’Ensisheim bafoue son droit à une vie familiale. Il se plaint également de la violation des articles 10 et 14 de la Convention qui garantissent respectivement la liberté d’expression et la non discrimination. Il soulève en dernier lieu le problème de la vente forcée en prison.
La Cour relève d’emblée que les griefs du requérant relatifs à la présomption d’innocence et aux articles 10 et 14 de la Convention et à la « vente forcée » ne sont pas étayés.
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 7 de la Convention, la Cour constate que le premier arrêt d’assises ayant condamné le requérant a été cassé précisément au motif que la loi retenue n’était pas applicable au moment de la commission des faits. Pour ce qui est de la seconde condamnation la Cour rappelle que le requérant s’est désisté du pourvoi qu’il avait formé contre l’arrêt de la cour d’assises.
Pour ce qui est du lieu de détention du requérant, la Cour estime qu’aucune disposition de la Convention ne garantit, en tant que tel, le droit d’être détenu dans un lieu déterminé ou choisi par la personne détenue. Il en va de même pour les griefs du requérant relatifs à la vente forcée en prison.
Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation des dispositions invoquées par le requérant.
Dans ces conditions, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable car manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6.Le requérant se plaint notamment enfin de ce que la correspondance qu’il a échangée avec le secrétariat de la Commission européenne des Droits de l’Homme a fait l’objet d’ouverture et de retard de la part des autorités pénitentiaires. Il allègue également que cette administration refuse de lui faire parvenir certains documents et décisions et ouvre son courrier. Il invoque les articles 6 § 3 b) et 8 §1 de la Convention.
L’article 8 de la Convention se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant l’examen de la légalité de sa détention et l’ouverture de sa correspondance ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
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