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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 mai 1999 |
|---|---|
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 décembre 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30259 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC003440696 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 34406/96
présentée par Claude MAZUREK
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 4 mai 1999 en présence de
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 décembre 1996 par Claude MAZUREK contre la France et enregistrée le 9 janvier 1997 sous le n° de dossier 34406/96 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 9 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 avril 1998 et les observations complémentaires, présentées par le gouvernement défendeur le 20 août 1998, et par le requérant le 22 septembre 1998,
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 à Avignon, et domicilié à la Grande-Motte. Devant la Cour, il est représenté par Maître Alain Ottan, avocat au barreau de Montpellier.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La mère du requérant décéda le 1er août 1990 d'une encéphalopathie au VIH, le mode de contamination retenu étant post-transfusionnel. Elle laissait deux enfants : un fils naturel, Alain, né en 1936 et légitimé par le mariage de sa mère en 1937 et le requérant, né en 1942, déclaré sous le seul nom de sa mère, celle-ci étant alors encore mariée, son union devant être dissoute par divorce en 1944.
Par acte du 30 avril 1991, Alain fit assigner le requérant devant le tribunal de grande instance de Nîmes en demandant que soit ordonné le partage de la succession par notaire, qu'il soit jugé que le requérant, enfant adultérin, ne pouvait prétendre qu'à un quart de la succession, que soit ordonnée la consignation entre les mains du notaire d'une somme irrégulièrement retirée par le requérant sur le compte de la défunte et transférée sur un compte personnel alors que celle-ci était dans le coma.
Dans ses conclusions, le requérant acceptait la désignation du notaire pour liquider la succession, mais soutenait que l'article 760 du code civil qui limite les droits successoraux de l'enfant adultérin était discriminatoire et incompatible avec les articles 8 et 14 de la Convention, les dispositions de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et l’article 334 du code civil posant le principe de l’égalité des filiations. Il demandait que lui soient reconnus des droits successoraux identiques à ceux d'un enfant légitime.
Il soutenait par ailleurs que la somme dont la consignation était demandée avait été virée à titre de libéralité non rapportable ainsi que le prouvaient un courrier de la défunte du 20 janvier 1988, un pouvoir général bancaire du 2 février 1988 et des témoignages.
Par jugement du 21 janvier 1993, le tribunal ordonna le partage de la succession. Quant aux droits du requérant, il se référa à l'article 760 du code civil qui dispose :
« Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires. »
Le tribunal concéda que cette disposition était dérogatoire au principe d'égalité des filiations posé par l'article 334 alinéa 1er du code civil, mais estima qu'elle ne visait pas à opérer une discrimination entre enfants en fonction de leur naissance, mais à assurer le respect minimal des engagements contractés par le fait du mariage par le parent marié qui donne naissance à un enfant naturel. Il en conclut que cette disposition était rendue nécessaire pour protéger les droits d'autrui et était un principe d'ordre public non contraire à la Convention.
Quant à la somme qui avait été retirée par le requérant et virée sur son propre compte, le tribunal estima que celui-ci n'avait fait qu'exécuter la volonté de sa mère de le gratifier par préciput et que, si cette libéralité devait être fictivement rapportée à la masse partageable pour le calcul de la quotité disponible, il n'y avait pas lieu en l'état d'ordonner la consignation de la somme entre les mains du notaire liquidateur.
Devant la cour d’appel, le requérant invoqua notamment l’incompatibilité de l’article 760 du code civil avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 1 du Protocole n° 1.
Par arrêt du 24 mars 1994, la cour d'appel de Nîmes confirma le jugement entrepris quant à l'ouverture de la succession et la détermination des droits successoraux du requérant. Elle estima toutefois que la somme virée sur le compte du requérant devait être rapportée à la succession car il n'avait pas fait la preuve de la volonté libérale de sa mère.
Quant au grief tiré de l'incompatibilité de la discrimination entre enfant légitime et enfant adultérin avec les dispositions de la Convention, la cour d'appel considéra :
« Attendu en l'espèce que les dispositions de l'article 760 du code civil, qui limitent les droits successoraux de l'enfant adultérin, sont directement liées au principe d'ordre public de notre droit selon lequel le mariage a un caractère monogamique et selon lequel il est nécessaire de protéger le conjoint et les enfants victimes de l'adultère ;
Attendu que les dispositions de cet article n'ont pas été édictées pour porter préjudice à l'enfant adultérin mais pour protéger le conjoint et les enfants victimes de l'adultère, qu'il ne s'agit donc pas d'une mesure volontairement discriminatoire à l'égard de l'enfant adultérin, qu'en l'espèce cet article assure la protection des enfants nés du mariage qui pourraient être défavorisés lorsque s'ouvre la succession de leurs parents par la présence d'un enfant adultérin qui, du fait du pré-décès du conjoint non adultère, et du régime matrimonial choisi par les conjoints, pourrait recueillir dans la succession de son auteur à la fois les biens provenant de celui-ci et les biens provenant du conjoint dont il n'est pas l'enfant ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la volonté du législateur n'est pas de pratiquer une discrimination entre enfants en fonction de leur naissance, mais d'assurer le respect minimal des engagements contractés par le fait du mariage par le parent marié à l'égard de ses enfants légitimes, que le tribunal a estimé donc à bon droit également que l'article 760 du code civil est une disposition rendue nécessaire pour la protection des droits d'autrui, qu'il est un principe d'ordre public de notre droit et qu'il n'est pas contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme ; »
Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation rendit son arrêt le 25 juin 1996.
Sur le moyen du requérant tiré d'une discrimination injustifiée entre les enfants naturels et légitimes fondée sur la naissance, et ce en violation des articles 8 et 14 de la Convention, elle considéra que la vocation successorale est étrangère au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la Convention.
Quant au grief tiré du fait que la cour d'appel avait ordonné le rapport à la succession de la somme virée sur le compte du requérant, la Cour de cassation considéra que la cour d'appel avait souverainement estimé que les circonstances de la cause ne démontraient pas de la part de la défunte la volonté de faire bénéficier son fils d'une donation préciputaire.
Par ailleurs, le 14 janvier 1994, la commission du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles attribua au requérant à titre personnel une indemnisation de 40 000 francs et évalua le préjudice de la défunte à 500 000 francs devant être versés à sa succession. Cette somme fut donc versée entre les mains du notaire chargé de la succession et le requérant en perçut ultérieurement un quart.
GRIEFS
1.Le requérant se plaint de ce que les dispositions du code civil qui limitent les droits successoraux des enfants adultérins par rapport aux enfants légitimes sont incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la Convention qui garantit le droit au respect de la vie familiale. Il considère que ces limitations ne constituent pas une mesure nécessaire à la défense de l'ordre ou de la morale, les enfants concernés étant innocents du comportement de leurs auteurs.
Il ajoute que selon l'article 14, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction fondée sur la naissance.
2.Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 en estimant que l'application de la loi qui a été faite a violé le droit au respect des biens de sa mère.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 13 décembre 1996 et enregistrée le 9 janvier 1997.
Le 20 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mars 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 22 avril 1998 .
Le Gouvernement et le requérant ont présenté des observations complémentaires, respectivement les 20 août et 22 septembre 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint tout d’abord de ce que les dispositions du code civil qui limitent les droits successoraux des enfants adultérins par rapport aux enfants légitimes sont incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la Convention qui garantit le droit au respect de la vie familiale. Il considère que ces limitations ne constituent pas une mesure nécessaire à la défense de l'ordre ou de la morale, les enfants concernés étant innocents du comportement de leurs auteurs.
Il ajoute que selon l'article 14, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction fondée sur la naissance.
Ces dispositions se lisent respectivement comme suit :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement expose d’emblée qu’il estime que l’article 8 est inapplicable à la présente affaire
Il dresse un historique de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation qui a introduit l’article 760 dans le code civil et des motivations et principes qui ont abouti à l’adoption de ce texte.
Il analyse ensuite la jurisprudence européenne et constate que la Cour européenne des Droits de l’Homme n’a jamais été amenée à trancher une affaire portant sur ce point précis, les affaires Marckx c. Belgique (arrêt du 13 juin 1979, série A n° 31), Inze c. Autriche (arrêt du 28 octobre 1987, série A n° 126) et Vermeire c. Belgique (arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 214-C) concernant des problèmes de filiation, mais non d’enfants adultérins.
Il souligne que dans le présent cas d’espèce, la vocation successorale du requérant était reconnue par le droit français et conclut que c’est sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 que le grief de discrimination à raison de la naissance doit être examiné et non sous l’angle de l’article 8.
A supposer que l’article 8 combiné avec l’article 14 trouve à s’appliquer, le Gouvernement estime que la différenciation entre enfants légitimes et enfants adultérins en concours répond à un but légitime et n’est pas disproportionnée.
Le requérant conteste la thèse du gouvernement défendeur.
Il souligne que l’applicabilité de l’article 8 de la Convention aux enfants adultérins a été consacrée par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt Johnston et autres c. Irlande (arrêt du 18 décembre 1986, série A n° 112).
Il en conclut qu’il n’est pas possible d’écarter de la sphère du droit à la vie privée et familiale la réduction de la vocation successorale de l’enfant adultérin.
Il ajoute qu’il n’existe pas de très fortes raisons justifiant cette atteinte à la vie familiale et que les moyens employés sont totalement inadaptés au but poursuivi.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2.Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 en estimant que l'application de la loi qui a été faite a violé le droit au respect des biens de sa mère.
Cet article dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement soutient en premier lieu que ce grief est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes.
Il expose que le requérant n’a pas soulevé devant la Cour de cassation, comme il l’avait fait devant la cour d’appel, la contradiction entre l’article 760 du code civil et les dispositions de l’article 1 du Protocole n° 1 et que le grief doit donc être rejeté pour ce motif.
Le requérant rappelle sur ce point que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est appliquée avec souplesse et admet que le requérant ait invoqué « en substance » devant les juridictions internes les griefs qu’il soulève devant la Cour, l’essentiel étant qu’il ait donné aux instances nationales l’occasion de se prononcer sur une violation de la Convention.
Il expose qu’en l’espèce, la Cour de cassation a été saisie de griefs liés à la fois à l’atteinte au patrimoine et à la vie privée et familiale. Ainsi, dans son mémoire ampliatif, il indiquait :
« Le présent pourvoi pose la question de savoir si les dispositions du droit français qui réduisent de moitié la vocation successorale de l’enfant adultérin en présence de ‘victimes’ de l’adultère (articles 759 et 760) sont compatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. (...) La discrimination héréditaire dont sont victimes les enfants adultérins ne peut en aucun cas leur être imputée. Et si l’on doit admettre, comme la Cour européenne, que la vocation successorale des enfants à l’égard de leurs parents, lorsqu’elle existe, fait partie de leur vie privée et familiale, alors cette distribution est purement discriminatoire et n’a aucune raison d’être. »
Le requérant conclut sur ce point qu’en jugeant que « la vocation successorale est étrangère au respect de la vie privée et familiale dont le droit est reconnu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et garanti sans distinction par l’article 14 de cette Convention », la Cour de cassation semble avoir indirectement consacré la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, qui avait été invoqué explicitement et substantiellement devant les juridictions de fond, malgré l’absence de visa exprès devant elle.
La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 de la Convention est de ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, l'arrêt Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 18, § 33 et l’arrêt Remli c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, fasc. 8, p.571, § 33). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Néanmoins, seules les voies de recours effectives et propres à redresser la violation alléguée doivent être épuisées (voir, entre autres, l'arrêt Pressos Compania Naviera SA et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 19, § 27).
La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant a soulevé expressément devant la cour d’appel la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
S’il est vrai qu’il ne l’a pas fait devant la Cour de cassation, il n’en demeure pas moins que l’un des moyens soulevés devant cette juridiction portait sur le fait que la cour d’appel avait appliqué une loi prévoyant une réduction de la part successorale de l’enfant adultérin en concurrence avec un enfant légitime, créant ainsi une discrimination injustifiée fondée sur la naissance.
La Cour rappelle que l’article 35 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, entre autres, arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, fasc. 9, p. 1565, § 34).
Dès lors, la Cour estime que dans le cas d’espèce et compte tenu de la nature du problème soumis aux juridictions internes, qui mêlait étroitement les articles 8 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, et de la manière dont celui-ci a été présenté, le requérant peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au regard de l’article 35 § 1 de la Convention.
Dès lors, la Cour considère que l’exception de non-épuisement soulevée par le gouvernement défendeur doit être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement expose que les dispositions de l’article 760 du code civil reposent sur de très solides raisons qui répondent à un but légitime et respectent le rapport de proportionnalité exigé par la Cour.
Ainsi, dans l’esprit de la loi de 1972 affirmant l’égalité des filiations, l’article 760 du code civil est une exception introduite dans le but de protéger la famille légitime qui repose sur le mariage d’où découlent des droits et obligations, tel le devoir de fidélité.
Il ajoute qu’accorder à l’enfant adultérin une stricte égalité de droits avec l’enfant légitime reviendrait à ne tenir aucun compte de la situation qui s’était édifiée sur la foi du mariage et que la protection de la famille légitime est ainsi assurée par une protection particulière des membres de celle-ci qui sont particulièrement touchés par l’adultère, à savoir le conjoint et les enfants légitimes.
Le Gouvernement conclut qu’un tel but est légitime.
Il expose encore que les moyens employés sont proportionnés au but visé et souligne que l’État dispose d’une marge d’appréciation.
Il ajoute qu’il n’existe pas d’approche commune des États membres du Conseil de l’Europe concernant les droits des enfants adultérins et que la Cour a pris ce fait en considération dans son arrêt Rasmussen (arrêt du 28 novembre 1984, série A n° 87).
Le Gouvernement estime mutatis mutandis que l’absence d’unité d’approche au sein du Conseil de l’Europe devrait conduire à reconnaître aux États une marge d’appréciation suffisante pour leur permettre de déterminer les mesures destinées à protéger les membres de la famille légitime, lorsqu’ils sont en concours avec des enfants adultérins pour la succession de leur auteur. Il souligne par ailleurs la dimension des intérêts moraux entrant en jeu dans ce genre de situation.
En tout état de cause, le Gouvernement estime que les mesures prises ne sont pas disproportionnées avec le but poursuivi.
En effet, la restriction des droits de l’enfant adultérin n’est prévue que de manière exceptionnelle lorsqu’il est en concours avec un enfant légitime ou naturel simple et il bénéficie en général de tous les droits reconnus aux enfants légitimes et naturels simples. Il ajoute que le conjoint adultère dispose de plusieurs moyens de faire disparaître cette inégalité par la légitimation par mariage ou par autorité de justice.
Le requérant rappelle qu’Alain était un enfant naturel qui a été légitimé après le mariage de ses parents.
Il ajoute que la différenciation, quant aux droits successoraux, entre enfant naturel légitimé par le mariage et enfant adultérin venant en concours ne répond pas à un but légitime. Il estime que, même en se plaçant sur le terrain de la défense de l’institution du mariage et de la famille traditionnelle fondée sur cette institution, la différence de traitement réservée à l’enfant adultérin par rapport à l’enfant naturel légitimé est inacceptable puisque dans les deux cas, l’enfant est conçu hors des liens du mariage. Ainsi, l’égalité de droit ne contreviendrait en rien au règlement d’une situation qui ne s’est pas édifiée sur la foi du mariage mais en marge du mariage.
Le requérant fait encore observer que la méconnaissance par les juridictions internes de l’intention libérale de la défunte à son égard rend encore plus illégitime la différenciation de ses droits successoraux vis à vis de son demi-frère. En outre, il ne s’agissait pas en l’occurrence de protéger le conjoint victime de l’adultère puisque le divorce avait été prononcé le 4 juillet 1944.
Le requérant expose que les moyens employés pour protéger la famille légitime étaient disproportionnés au but recherché.
Il rappelle que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions actuelles et que les États membres du Conseil de l’Europe attachent de nos jours de l’importance à l’égalité, en matière de droits de caractère civil, entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage.
Ainsi, seules de très fortes raisons pourraient amener à estimer compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage.
Le requérant relève tout d’abord sur ce point, quant aux arguments avancés par le Gouvernement, que la réalité du droit comparé européen est que la France se singularise au sein du Conseil de l’Europe en maintenant une position excessivement restrictive et discriminatoire sur cette question.
Pour ce qui est de la marge d’appréciation de l’État, le requérant considère que l’on n’aperçoit ni la motivation ni la démonstration d’une spécificité française sur le terrain de la morale, spécificité qui rendrait impossible la mise en œuvre du principe d’égalité constamment affirmé.
Le requérant expose enfin que la faculté d’échapper à la rigueur de la loi qui frappe les enfants adultérins ne peut constituer une très forte raison justifiant le maintien de ce statut discriminatoire. En effet, cet aménagement dépend uniquement du conjoint adultère, voire de son époux ou amant et jamais de l’enfant lui-même.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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