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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 29 juin 1999, n° 43569/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43569/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 septembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30421 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004356998 |
Sur les parties
| Juge : | Matti Pellonpää |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43569/98
présentée par Pierre ROESCH DESCLEE
contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 29 juin 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 septembre 1998 par Pierre Roesch Desclee contre l'Espagne et enregistrée le 24 septembre 1998 sous le n° de dossier 43569/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1921 et résidant à Madrid.
Il est représenté devant la Cour par Me Marcos García Montes, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 juillet 1992, en exécution d’un jugement du tribunal de première instance de Collado-Villalba (Madrid) prononçant la résolution du contrat de bail d’une maison d’habitation souscrit par le requérant en tant que preneur, des fonctionnaires du tribunal procédèrent à la remise du logement (diligencia de lanzamiento) à sa propriétaire. Le requérant soutient qu’il n’eut pas connaissance de la procédure donnant lieu à la remise de son logement alors que des biens lui appartenant s’y trouvaient encore.
Le 10 octobre 1992, le requérant déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction n° 2 de Collado-Villalba à l’encontre de la propriétaire du logement pour appropriation de biens. Par une décision du 30 décembre 1992, le juge d’instruction rendit un non-lieu provisoire. Suite à la présentation de divers mémoires par le requérant, le ministère public sollicita diverses investigations complémentaires pour éclaircir les faits. Le 5 mai 1994, le juge recueillit les dépositions de témoins et de la défenderesse. Le 7 juillet 1994, le requérant déposa un mémoire élargissant la plainte à deux autres personnes et demanda au juge d’instruction de les citer à comparaître. Le 6 mai 1996, le juge d’instruction rendit une décision ordonnant la comparution desdites personnes. Le 22 mai 1996, il rendit un non-lieu définitif. Contre cette décision, le requérant présenta le 14 octobre 1996 un recours en reforma devant le même tribunal d’instruction. Par une décision du 23 juin 1997, le recours fut rejeté.
Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant l’Audiencia provincial de Madrid en demandant notamment l’audition pour la deuxième fois d’un témoin entendu par le juge d’instruction. Par une décision contradictoire du 15 septembre 1997, l’Audiencia provincial rejeta le recours et confirma le non-lieu, estimant qu’il n’était pas nécessaire de procéder à de plus amples investigations.
Contre cette décision, le requérant présenta un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant l’article 24 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Par une décision du 16 mars 1998, la haute juridiction déclara le recours manifestement mal fondé, au motif que la plainte pénale déposée par le requérant avait fait l’objet d’une décision de non-lieu motivée. Elle ajouta que les juridictions du fond avaient dûment motivé le non-lieu et ce après la réalisation de divers actes d’investigation (déclarations de témoins, rapport de la police municipale et de la mairie, etc.). S’agissant du grief tiré de la durée de la procédure, elle estima que, s’il était vrai que la procédure avait duré plus que d’ordinaire, on ne pouvait reprocher à l’organe judiciaire une attitude passive puisque, seulement quelques mois après le dépôt de la plainte pénale, le juge avait rendu une ordonnance de non-lieu provisoire qui fut révoquée ultérieurement. Par la suite, divers actes de procédure avaient été pratiqués et le requérant lui-même avait présenté un nouveau mémoire ampliatif de sa plainte initiale, le tout expliquant le retard dans l’adoption de la décision définitive.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par les tribunaux espagnols.
EN DROIT
Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par les tribunaux espagnols. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Dans la mesure où le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement, la Cour rappelle en premier lieu que selon la jurisprudence des organes de la Convention, les parties civiles peuvent invoquer les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention en cas de relaxe de l’accusé dans la mesure où des intérêts civils sont en cause (n° 13814/88, déc. 6.9.1990, D.R. 66, p. 198 ; arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, § 121). En l’espèce, la Cour observe, qu’en déposant une plainte pénale, le requérant a également exercé l’action civile. L’article 6 étant applicable, la Cour est donc appelée à examiner les griefs du requérant selon lesquels sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols.
A cet égard, la Cour rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46, et García Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28).
En l’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire devant les tribunaux espagnols. Il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. S’agissant du rejet d’une demande de deuxième audition d’un témoin, la Cour constate que dans sa décision du 15 septembre 1997, l’Audiencia provincial de Madrid justifia le rejet au motif que le juge d’instruction avait disposé déjà de suffisamment d’éléments pour statuer sur la plainte sans avoir besoin de recueillir de nouvelles preuves. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Pour autant que le requérant se plaint de la durée de la procédure, la Cour constate que celle-ci a débuté avec le dépôt de sa plainte pénale le 10 octobre 1992 et s'est achevée avec la décision du Tribunal constitutionnel le 16 mars 1998 rejetant le recours d’amparo. Elle a donc duré cinq ans, cinq mois et six jours pour ces trois juridictions. A cet égard, la Cour, à l’instar du Tribunal constitutionnel, estime que tant le juge d’instruction que l’Audiencia provincial ont fait preuve de diligence dans l’instruction de la plainte pénale si l’on tient compte notamment du fait que le 7 juillet 1994 le requérant introduisit un mémoire élargissant sa plainte pénale à d’autres personnes, ce qui contribua à l’allongement de la procédure. La Cour estime qu'eu égard aux critères dégagés par sa jurisprudence en la matière, la durée de la procédure litigieuse ne saurait être considérée dans son ensemble comme ayant dépassé le délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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