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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 26 oct. 1999, n° 36621/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36621/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale |
| Identifiant HUDOC : | 001-62888 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:1026JUD003662197 |
Sur les parties
| Juge : | Marc Fischbach |
|---|
Texte intégral
deuxième SECTION
AFFAIRE SCALVINI c. ITALIE
(Requête n° 36621/97)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1999
En l’affaire Scalvini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Fischbach, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits,
ainsi que de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par M. Aurelio Scalvini (« le requérant »), ressortissant italien, le 2 novembre 1998. A son origine se trouve une requête (no 36621/97) dirigée contre la République italienne et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 14 janvier 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, vice-président de la section, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). Par conséquent, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 30 mars 1999, après avoir consulté l'agent du Gouvernement et le requérant, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6. Le 9 mars 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 14 novembre 1997. Le 6 avril 1999, le greffe a reçu le mémoire du requérant.
EN FAIT
7. Le 17 juin 1989, le requérant assigna M. T. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
8. La mise en état de l'affaire commença le 12 octobre 1989. Après un renvoi d'office, les audiences des 12 juillet et 8 novembre 1990 furent consacrées à une expertise. Le 10 avril 1991, le juge de la mise en état ordonna aux parties défenderesses de payer une provision en faveur du requérant, étant donné qu'il avait été licencié à la suite de l'accident.
9. Les 26 mars 1992, 13 mai et 16 septembre 1993, le requérant demanda l'audition de témoins. Les audiences des 19 janvier et 9 mai 1994 furent consacrées à cette fin. Le requérant ayant demandé une deuxième provision, par ordonnance du 10 mai 1994 le juge de la mise en état lui alloua encore une fois une somme et nomma un autre expert. Celui-ci prêta serment le 13 octobre 1994.
10. L'audience du 11 mai 1995 fut reportée au 22 février 1996 en raison de la grève des avocats. Le jour venu, un nouvel avocat se constitua pour le requérant. Le 6 février 1997 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er février 2001.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
11. M. Scalvini a saisi la Commission le 5 avril 1996. Il alléguait la méconnaissance de son droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1).
12. Le 10 mars 1998, la Commission a retenu la requête (n° 36621/97). Dans son rapport[1] du 27 mai 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
EN DROIT
I.sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
13. Le requérant affirme que la durée de la procédure le concernant a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
14. La période à prendre en considération a commencé le 17 juin 1989, avec la saisine du tribunal de Bergame et demeure pendante. Elle a donc duré plus de dix ans et trois mois
15. La Cour rappelle avoir constaté récemment (voir par exemple l'arrêt Bottazzi c. Italie du 28 juillet 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 22) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.sur l'application de l’article 41 DE LA Convention
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
18. Le requérant, invalide à 46 %, réclame le remboursement des dommages subis en le chiffrant comme suit :
a) 231 782 607 lires italiennes (ITL) plus les intérêts légaux et l'équivalent de la dépréciation de la monnaie, pour le préjudice matériel, dont 13 640 000 ITL correspondant à la valeur de sa voiture détruite lors de l'accident, 14 659 654 ITL pour visites médicales, médicaments etc., le restant se rapportant au manque à gagner résultant de deux périodes de suspension du travail puis du licenciement ;
b) 300 000 000 ITL pour dommage moral en raison de la perte de son emploi et de l'état de dépression dans lequel il verserait.
19. Le Gouvernement nie l'existence de tout lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de la Convention. Quant au préjudice moral, il estime suffisant, le cas échéant, le constat de violation.
20. La Cour partage la thèse du Gouvernement sur le premier point. Elle considère en revanche que le requérant a souffert un dommage moral pour lequel il y a lieu de lui allouer 35 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
21. Le requérant sollicite aussi le remboursement des frais et dépens exposés devant les juges nationaux pour un total de 20 422 082 ITL. A cela il faudrait encore ajouter les frais postaux et de reproduction de documents qu'il ne chiffre pas.
22. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la première partie de la demande car le requérant aurait de toute manière dû payer ces sommes independamment de la durée de la procédure. Pour le reste, il s'en remet à la sagesse de la Cour.
23. S'il est vrai que seuls les frais nécessairement exposés devant les juridictions nationales pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour peuvent être remboursés, il n'en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure le prolongement de l'examen d'une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, § 37). Par conséquent, eu égard à sa jurisprudence en la matière et au fait que la procédure litigieuse demeure pendante en première instance, la Cour considère raisonnable la somme de 5 000 000 ITL tous frais confondus et l'accorde à l'intéressé.
C.Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 35 000 000 (trente-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ainsi que 5 000 000 (cinq millions) lires pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 1999, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l’opinion séparée de M. Ferrari Bravo.
OPINION séparée
DE M. LE JUGE FERRARI BRAVO
La raison pour laquelle j'écris cette brève opinion individuelle, se retrouve au § 23 de l'arrêt, où il est dit qu'on accorde une somme de 5 Millions de LIT parce que la Cour présume que "le prolongement de l'examen d'une cause au-delà du délai raisonnable entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant".
Cette affirmation à mon humble avis, surtout lorsqu'elle n'est pas justifiée par des références précises à tel ou tel événement, ne correspond pas à la réalité du procès civil italien qui, de ce point de vue là, ressemble à un piano sur lequel les parties peuvent jouer à leur aise.
Si, par exemple, les parties ne se présentent pas à l'audience sans rien dire, ce qui entraîne une situation relevant de l'Article 309 du C.P.C., puis elles viennent à l'audience suivante pour ne pas déterminer la radiation du procès, puis elles s'absentent à nouveau, en somme elles font le va-et-vient, le procès peut s'éterniser et cela est permis car dans la philosophie du procès civil italien le remède juridictionnel est mis à la disposition des parties qui peuvent s'en servir comme cela leur plaît.
Voilà une des raisons principales de la durée des procès italiens que la Cour ferait bien d'approfondir soigneusement avant de condamner l'Etat d'une façon dirais-je plutôt automatique.
Bien évidemment, l'octroi de la somme de 5 millions en faveur du requérant, en sus des 35 millions octroyés pour dommage moral, est tout à fait justifié, étant donné les circonstances de l'affaire. Mais j'aurai préféré que cette somme ne fût pas donnée en raison de la durée de la procédure mais plutôt calculée dans l'ensemble du dommage moral pour lequel, à juste titre, la Cour a condamné l'Etat italien.
[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
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