Article 309 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaire1


1Arrêt n°840 du 12 novembre 2020 (18-19.077) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCAS:2020:C300840
Cour de cassation

[…] < […] X... irrecevable en ses appels formés à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002, lequel avait jugé son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, de sorte qu'il n'avait pas été définitivement statué sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 307, 308 et 309 du code de procédure civile, ensemble les articles 1317 et 1319 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n&

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Décisions262


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 février 1972, 71-10.553, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 309 du code de procedure civile, la partie qui a des moyens de recusation a proposer contre un expert est tenu de le faire dans les vingt jours de la decision designant cet expert. Dans l'hypothese ou les premiers juges ayant statue sur l'expertise par eux ordonnee, le meme expert a ete charge d'une nouvelle mission par la cour d'appel, le point de depart du delai de vingt jours est constitue par l'arret ordonnant cette nouvelle expertise et ne saurait etre fixe a la date a laquelle l'expert aurait au cours de la procedure de premiere instance tenu des propos de nature a faire douter de son objectivite. Son objectivite.

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  • Choix de l 'expert designe en premiere instance·
  • Mission distincte·
  • Cour d'appel·
  • Désignation·
  • Recusation·
  • Expertise·
  • Récusation·
  • Propos·
  • Délai·
  • Bateau

2ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] L'article L. 38 I 2° du CPCE prévoit que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer (…) [de] fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ». L'article D. 309 du code précise que les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que « les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents, […]

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  • Opérateur·
  • Marché de gros·
  • Offre·
  • Communication électronique·
  • Service·
  • Capacité·
  • Prestation·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Électronique

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 1er juillet 2021, n° 20/17453
Désistement

[…] Il convient de donner acte à la SADEV 94 de son désistement d'appel. En application des articles 400 à 403 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente du commissaire du gouvernement. En application des articles 309 et 405 du code de procédure civile, la SADEV 94 supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

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  • Expropriation·
  • Ensemble immobilier·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Désistement·
  • Parcelle·
  • Indemnité·
  • Dessaisissement·
  • Appel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Donner acte
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