CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE SERRE c. FRANCE, 29 septembre 1999, 29718/96
CEDH, Recevabilité 14 janvier 1998
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CEDH, Recevabilité 26 janvier 1999
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CEDH, Arrêt, Cour (Troisième Section) 29 septembre 1999
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CEDH, Résolution 29 mai 2000

Arguments

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  • Accepté
    Absence de publicité des débats

    La Cour a estimé que la publicité des débats est un principe fondamental et que, dans le cas présent, il n'y avait pas de justification pour l'absence de publicité des débats.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la violation

    La Cour a reconnu que le requérant avait subi un préjudice moral que le simple constat de violation ne saurait compenser, et a donc accordé une somme à ce titre.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure devant la Commission et la Cour

    La Cour a décidé d'accorder le remboursement des frais engagés pour la procédure devant la Commission et la Cour, considérant qu'ils étaient justifiés.

Résumé par Doctrine IA

Le requérant, un vétérinaire français, a saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme suite à des procédures disciplinaires menées par l'Ordre des vétérinaires. Il alléguait que ses droits à un procès équitable, tels que garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, avaient été violés. Plus spécifiquement, il soutenait que les débats devant les instances disciplinaires n'avaient pas été publics.

La Cour a examiné si l'article 6 § 1 de la Convention s'appliquait à la procédure disciplinaire, ce qui n'a pas été contesté. Elle a rappelé que la publicité des débats est un principe fondamental protégeant les justiciables contre une justice secrète et contribuant à la confiance dans les tribunaux. La Cour a conclu que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une dérogation à ce principe.

En conséquence, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention car la cause du requérant n'avait pas été entendue publiquement par les instances disciplinaires. Elle a accordé au requérant une satisfaction équitable de 10 000 francs français pour dommage moral et 65 830 francs français pour frais et dépens.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 29 sept. 1999, n° 29718/96
Numéro(s) : 29718/96
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, p. 9, § 13, p. 13, § 17, pp. 14-15, § 33
Arrêt Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions ("Recueil") 1998-III, p. 1022, § 33, pp. 1023-1024, § 42
Arrêt Sutter c. Suisse du 22 février 1984, série A n° 74, p. 12, § 26
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62936
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1999:0929JUD002971896
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
  2. Code de la santé publique
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