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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 9 nov. 1999, n° 37786/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37786/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 5-3 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-62919 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:1109JUD003778697 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DEBBOUB alias HUSSEINI ALI c. FRANCE
(Requête n° 37786/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 1999
DÉFINITIF
09/02/2000
En l’affaire Debboub alias Husseini Ali c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM.J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.W. Fuhrmann,
K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la France et dont M. Ismaël Debboub alias Ali Husseini, (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 septembre 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro de dossier 37786/97. Le requérant est représenté par Maître Bernard Prudhon, avocat au barreau de Paris. Le Gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires Juridiques au ministère des Affaires étrangères.
2. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la détention provisoire.
3. Par une décision du 14 janvier 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mai 1998 et le requérant y a répondu le 21 septembre 1998.
5. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
6. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (article 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres juges désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert et M. K. Traja (article 26 § 1 b) du règlement).
7. Le 30 mars 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.[1]
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPèCE
8. Né a Bagdad (Irak) en 1958, le requérant se trouvait au moment de l’introduction de sa requête en détention au centre pénitentiaire de Fresnes.
A.La genèse de l’affaire
9. En mars 1994, des informations confidentielles, recueillies par les Renseignements Généraux de la préfecture de police de Paris et exploitées en la forme préliminaire par la brigade criminelle de la Direction régionale de la Police judiciaire de Paris, permettaient de mettre à jour l’existence d’un vaste réseau de soutien logistique aux groupes armés islamiques (GIA), ayant son siège en région parisienne mais développant des ramifications en province. Fort des éléments ainsi recueillis, le procureur de la République de Paris ouvrait, le 17 octobre 1994, une information judiciaire contre personne non dénommée, des chefs d’infraction sur les armes et les munitions, association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et recel de vols en relation principale ou connexe avec une entreprise terroriste.
10. Dans le cadre de cette information judiciaire, des commissions rogatoires étaient délivrées par le magistrat instructeur à l’effet, d’une part de continuer l’enquête et, d’autre part, d’assurer la surveillance technique des conversations émises et reçues par les lignes téléphoniques de diverses personnes suspectées. L’exploitation de ces écoutes téléphoniques et la poursuite des investigations devaient rapidement démontrer la matérialité de l’existence d’un réseau international, aux ramifications diverses, et permettre l’identification des principaux participants à ce réseau.
B.L’instruction
11. Par suite de cette enquête, une vaste opération de police judiciaire était menée à Paris et dans la banlieue parisienne en date du 8 novembre 1994. Au terme de cette opération, quatre-vingt-quinze personnes étaient interpellées et placées en garde à vue, parmi lesquelles le requérant. Ce dernier, de même que soixante-dix-sept autres personnes interpellées en même temps que lui, furent placés sous mandat de dépôt le 12 novembre 1994. Ce même jour, après avoir fait l’objet d’un interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris mis en examen le requérant et le plaça en détention provisoire sous l’accusation d’association de malfaiteurs ayant pour but de préparer un acte de terrorisme, de diverses infractions aux législations relatives aux munitions, aux explosifs et aux étrangers, falsification de documents administratifs et usage, recel et vol. Le juge d’instruction estimait que les « faits d’une extrême gravité ont très sérieusement troublé l’ordre public, que le mis en examen en raison de son engagement au sein de ce réseau et de son niveau de responsabilité est susceptible de réitérer ses agissements délictueux ; que par ailleurs vivant en France dans la clandestinité il n’offre aucune garantie de représentation. »
12. Le 11 mai 1995, le requérant fit l’objet d’un premier interrogatoire sur le fond par le juge d’instruction. Le 11 octobre 1995, un deuxième interrogatoire programmé fut reporté, l’avocat du requérant n’ayant pas pu consulter le dossier. Le 23 novembre 1995, le requérant fut à nouveau interrogé sur le fond par le juge d’instruction.
13. Les 14 février, 21 juin et 17 décembre 1996, le requérant fit l’objet de trois interrogations sur le fond de l’affaire.
14. Entre-temps, le 2 avril 1996, était interpellé le chef du réseau, M. M.K., au Royaume-Uni. Celui-ci sera mis en examen en France, en décembre 1997.
15. Le 4 mars 1997, le requérant fut entendu pour une dernière fois par le juge d’instruction.
16. Le 27 juin 1997, les juges d’instruction communiquèrent le dossier au procureur de la République, qui déposa son réquisitoire définitif de renvoi et de non-lieu partiel le 4 mars 1998.
C.Le jugement
17. L’ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement fut rendue le 9 mars 1998. Cent trente huit personnes, dont le requérant, furent renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris. L’audience de jugement débuta le 1er septembre 1998. Par un jugement du 22 janvier 1999, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à la peine de six ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs ayant pour but de préparer un acte de terrorisme.
D.Les demandes de mise en liberté présentées par le requérant
18. Après son placement en détention le 12 novembre 1994, le magistrat instructeur prolongea la détention provisoire par ordonnances des 1er mars, 6 juillet et 31 octobre 1995. Le 6 novembre 1995, le requérant interjeta appel de l’ordonnance du 31 octobre 1995. Par un arrêt du 24 novembre 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris rejeta l’appel.
19. Par ordonnances des 26 février et 2 juillet 1996, le juge d’instruction prolongea la détention du requérant. Dans cette dernière ordonnance, le juge d’instruction, se fondant sur les articles 144, 145,145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, justifia sa décision aux motifs suivants :
« (...) en ce que le mis en examen, dont l’identité est aujourd’hui incertaine, se trouve impliqué de façon certaine dans un réseau islamiste armé lié au GIA comme l’ont confirmé les derniers développements de l’enquête ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a été interpellé dans une villa située (...) où un véritable arsenal a été saisi ; que les dernières investigations ont permis d’établir que l’intéressé, nonobstant ses dénégations, était en relation avec T.M. alias H.L., R.M. et B.H.Z. ainsi qu’un certain K. alias « S. », présenté comme un des responsables de ce réseau, récemment interpellé en Grande Bretagne, et qui était en relation avec R.A.B., les responsables des opérations extérieures du GIA, un des adjoints de D.Z. ; que la volumineuse documentation saisie par les Autorités britanniques transmise à la justice française par voie de commission rogatoire est en cours d’exploitation ; que le mis en examen, qui a été interrogé à de multiples reprises dans cette affaire et dernièrement le 21 juin 1996, doit être réinterrogé, notamment au vu des éléments saisis à Londres ; qu’eu égard à son implication dans le réseau considéré et à ses liens opérationnels avec les personnes mises en cause dans cette procédure, il convient de prévenir, dans l’intérêt de l’enquête, tout contact clandestin, toute concertation frauduleuse et de façon plus générale, toute entreprise qui serait préjudiciable à la manifestation de la vérité ;
Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est nécessaire :
– pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction,
– pour mettre fin à l’infraction,
– pour prévenir le renouvellement de l’infraction,
– pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. »
20. Le requérant interjeta appel de cette dernière décision en invoquant l’article 5 § 3 de la Convention. Par un arrêt du 23 juillet 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma la décision entreprise aux motifs suivants :
« Considérant que l’implication de l’appelant, par ailleurs en situation irrégulière, muni de faux documents administratifs et possédant au minimum trois identités, dans une affaire d’une exceptionnelle gravité s’agissant de terrorisme, et d’une grande complexité ; eu égard au nombre important de personnes mises en examen et des investigations nombreuses à effectuer tant en France qu’à l’étranger, démontrent contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, que les textes qu’il invoque ont été respectés ;
Considérant que l’appelant qui n’offre pas la moindre garantie de représentation en justice étant sans domicile fixe en France, et sans ressources avouables ainsi qu’en situation irrégulière et muni de faux papiers est par ailleurs sérieusement impliqué dans un réseau de soutien aux groupes islamistes algériens, pour lesquels il a reconnu avoir à tout le moins participé à une collecte et à des transferts de fonds ;
Considérant que par ailleurs qu’il a été interpellé dans un local où se trouvaient de nombreuses armes et munitions ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments le maintien en détention est l’unique moyen de garantir la représentation en justice et d’éviter toute collusion avec les coauteurs ou complices activement recherchés. »
21. Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation en invoquant l’article 5 § 3 de la Convention. Par un arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs suivants :
« Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant sur la personne mise en examen, ainsi que sa situation personnelle, s’est prononcée sur la prolongation de sa détention par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale et qu’elle a, par des motifs exempts d’insuffisance, souverainement apprécié que la durée de la détention était raisonnable ; (...) »
22. Une nouvelle décision de prolongation de la détention provisoire fut rendue par le juge d’instruction le 25 octobre 1996. L’appel interjeté par le requérant fut rejeté par arrêt de la chambre d’accusation du 15 novembre pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’arrêt du 23 juillet 1996.
23. Le 3 mars 1997, le juge d’instruction rendit une ordonnance de prolongation de la détention du requérant. Sur appel du requérant, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de prolongation le 28 mars 1997. Par un arrêt du 22 mai 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation constata la déchéance du pourvoi formé contre l’arrêt du 28 mars 1997.
24. Le 4 juillet 1997, une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention fut rendue. Sur appel du requérant, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 25 juillet 1997, confirma l’ordonnance entreprise pour les motifs suivants :
« Considérant qu’eu égard aux éléments qui précèdent il existe en l’état des indices sérieux à l’encontre de l’appelant ;
Considérant que la détention est l’unique moyen de garantir la représentation en justice de l’appelant qui encourt une peine de 10 ans d’emprisonnement, qui n’a ni domicile, ni emploi en France, qui de nationalité étrangère appartient à un réseau structuré et dispose de plusieurs identités ;
Que la durée de la détention n’apparaît pas excessive au regard de la gravité des faits qui ont causé un trouble exceptionnel et durable à l’ordre public, de la complexité de la procédure, du grand nombre des mis en examen ;
Qu’une mesure de contrôle judiciaire apparaît inopérante pour garantir la représentation en justice ;
Qu’en conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée. »
25. Par ordonnance du 12 novembre 1997, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de quatre mois. Suite à une nouvelle demande de mise en liberté, le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 5 mai 1998, rejeta la demande aux motifs suivants :
« Attendu en effet que Debboub Ismaïl qui est entré clandestinement sur le territoire français en possession de faux papiers au nom de Dayon et qui s’est dit successivement être Gouga Salem, Husseini Ali, a été interpellé dans un pavillon de Villeneuve St Georges, (...) en compagnie de Dayon Martin alias Achour Omar et de Gouah Oualid ; qu’à cet endroit du matériel de guerre a été découvert et saisi ; que les investigations réalisées ont permis d’établir après exploitation notamment des documents découverts au domicile de Debboub Ismaïl que les armes retrouvées au domicile d’Arabdji et qui avaient été déposées à cet endroit par Rachid Merad, avaient transité par le pavillon de Villeneuve St Georges ; qu’il a également été établi que Debboub Ismaïl avait procédé à l’acquisition du matériel de rechargement et notamment d’une presse de rechargement de munitions, ainsi que d’armes d’épaule ; que le prévenu a reconnu avoir fabriqué environ un millier de cartouches ; qu’il avait également admis au cours de sa garde à vue qu’il avait collecté de l’argent en Europe pour le compte des victimes du gouvernement algérien ; qu’enfin il résulte des surveillances effectuées à proximité du restaurant le Sona que Debboub Ismaïl était en relation avec Belhadj-Ziane El Habib, Touam Mohamed ainsi que Rachid Merad ; qu’il importe en maintenant les effets de la mesure de détention, d’assurer la représentation en justice de Debboub Ismaïl, eu égard à l’ampleur de la peine encourue et compte tenu de son absence d’attache sur le territoire français ; qu’il convient en maintenant Debboub Ismaïl en détention d’éviter tout risque de renouvellement de l’infraction et de mettre un terme à ses agissements ;
Attendu que la détention du prévenu est nécessaire :
– pour empêcher une pression sur les témoins,
– pour prévenir le renouvellement de l’infraction,
– pour garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice ;
Attendu que le maintien en détention demeure l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qu’à provoqué l’infraction en raison de sa gravité ; »
26. Le requérant a été libéré le 6 mai 1999 après avoir purgé une détention totale de quatre ans cinq mois et vingt-quatre jours, dont quatre ans, deux mois et dix jours de détention provisoire.
II.LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
A.Placement en détention provisoire
27. L’article 144 du code de procédure pénale dispose :
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d’emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d’emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137, la détention provisoire peut être ordonnée [ou (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993) prolongée] :
1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
[2° (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993) Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. ]
(…) »
28. Le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l’article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure (article 145, premier alinéa).
Le juge d’instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat (article 145, quatrième alinéa).
B.Durée de la détention provisoire
29. En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée, comme il est dit à l’article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois (article 145-1, premier alinéa).
Lorsque la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an, et lorsqu’elle n’encourt pas une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l’alinéa précédent ne peut être ordonnée qu’une fois, et pour une durée n’excédant pas deux mois (article 145-1, deuxième alinéa).
Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d’instruction peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans (article 145-1, alinéa troisième).
C.Demandes de mise en liberté
30. La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par la personne détenue ou son avocat sous les obligations prévues à l’article 147, à savoir l’engagement de l’intéressé de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis, et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition (la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 a supprimé la disposition qui imposait d’aviser la partie civile de la demande de mise en liberté). Le juge d’instruction doit en principe statuer dans les cinq jours suivant cette communication par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144.
Lorsque le délai susmentionné n’est pas respecté, la personne détenue peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui dispose de vingt jours pour se prononcer, faute de quoi, l’intéressée est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire (article 148).
31. La mise en liberté peut aussi être demandée « en tout état de cause » par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure (article 148-1, premier alinéa).
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation.
En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre d’accusation (article 148-1).
La juridiction saisie, selon qu’elle est du premier ou du second degré, doit en principe rendre sa décision dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande. A défaut, il est mis fin à la détention provisoire et le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est mis d’office en liberté (article 148-2).
D.Appel de l’ordonnance de refus de mise en liberté et pourvoi en cassation
32. L’ordonnance refusant la mise en liberté est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation, tant de la personne mise en examen (article 186) que du procureur de la République et du procureur général (article 185). L’appel n’est pas suspensif.
En principe, ladite chambre doit se prononcer dans les quinze jours de l’appel, faute de quoi l’intéressé est mis d’office en liberté (article 194).
33. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation rendu en matière de détention provisoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier, faute de quoi l’intéressé est mis d’office en liberté (article 567-2).
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA cONVENTION
34. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
35. Le Gouvernement, qui ne soutient pas que les voies de recours internes n’auraient pas été épuisées, conteste cette thèse sur le fond.
A.Période à considérer
36. La période à considérer a débuté le 12 novembre 1994, date du placement du requérant sous mandat de dépôt, pour s’achever le 22 janvier 1999 avec le jugement du tribunal correctionnel de Paris le condamnant à une peine de six ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs ayant pour but de préparer un acte de terrorisme. Elle s’étend donc sur quatre ans, deux mois et dix jours.
B.Le caractère raisonnable de la durée de la détention
1.Thèses des parties
37. Selon le requérant, sa détention provisoire n’était pas justifiée pour mener l’instruction à bien. Le requérant souligne que sa clandestinité répondait d’une part à un souci de sécurité des membres de sa propre famille qui, demeurée en Algérie, restait exposée aux sévices des services de police algériens et, d’autre part, à la volonté d’organiser la discrétion de son très proche retour en Algérie, ce que ne conteste pas le gouvernement français. En outre, il fait état d’une attestation d’hébergement établie par Madame Y. Z., demeurant à Paris, par laquelle celle-ci déclarait formellement le domicilier chez elle. Il démontre ainsi qu’il n’a cessé d’être dépourvu de domicile en France. Pour ce qui est de la conduite de l’instruction, le requérant souligne que le magistrat instructeur n’a fait preuve dans cette affaire d’aucune diligence tant soit peu sérieuse. A cet égard, il fait remarquer que le juge d’instruction ne l’a convoqué en plus de trois ans et demi que sept fois, soit moins de deux fois par an, ce qui dénote un manque d’empressement évident. Pour ce qui est de l’argument tiré du trouble à l’ordre public, le requérant estime qu’il ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une détention préventive qui n’en finit plus, si elle est, comme c’est le cas, l’alibi d’un juge d’instruction qui, après trois ans et dix mois d’atermoiement, s’avère incapable de la justifier par les résultats qu’il obtient. Quant à la complexité de la procédure en raison du nombre de prévenus, le requérant considère qu’il revenait au gouvernement français d’organiser la procédure de telle sorte qu’elle soit compatible avec le respect de ses engagements résultant de la Convention. En définitive, la durée de sa détention provisoire ne peut passer pour justifiée au regard de
l’article 5 § 3 de la Convention.
38. Le Gouvernement estime pour sa part que la détention provisoire se trouve justifiée par les circonstances particulières de l’affaire. Le Gouvernement estime tout d’abord qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis des infractions. En outre, eu égard à la gravité des faits incriminés et à l’importance des sanctions encourues, la détention provisoire était justifiée au regard du risque de fuite. A cet égard, le Gouvernement souligne que le requérant se trouvait en situation de clandestinité en France et qu’ayant été plusieurs fois condamné, il avait fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. Par ailleurs, il a utilisé plusieurs faux noms et il n’avait pas d’attache familiale ni professionnelle en France. Les nécessités de l’instruction doivent être également soulignées selon le Gouvernement. En effet, compte tenu des très nombreuses investigations qu’il convenait de mener à bien dans cette affaire et des difficulté rencontrées pour interpeller et mettre en examen plusieurs membres du réseau islamiste, dont son principal responsable, M. M.K., il était indispensable d’éviter que le requérant soit en mesure de faire disparaître des éléments de preuve ou qu’il puisse se concerter avec des complices en fuite ou non encore identifiés. Quant au trouble à l’ordre public et le risque de réitération des faits, le Gouvernement fait observer que le juge d’instruction et la chambre d’accusation ont plusieurs fois insisté sur ces éléments.
2.Appréciation de la Cour
a)Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
39. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35, et I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-29799, § 102).
b)Application en l’espèce
40. Pour refuser de libérer le requérant, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris et la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris ont estimé que le maintien en détention provisoire était nécessaire pour garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice, compte tenu des nécessités de l’instruction, pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction et le risque de réitération des faits, et pour éviter toute collusion avec les coauteurs ou complices activement recherchés.
i.Le risque de fuite
41. Dans leurs décisions relatives à la détention provisoire du requérant, les juridictions compétentes ont estimé qu’il y avait un risque que l’intéressé s’enfuie en cas de mise en liberté. Elles se fondaient essentiellement sur le fait que le requérant était sans domicile fixe en France, sans ressources avouables, ainsi qu’en situation irrégulière et muni de faux papiers. Tel est le cas des arrêts de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris des 23 juillet 1996, 15 novembre 1996 et 25 juillet 1997. Ce sont là, à n’en pas douter, des circonstances de nature à caractériser un danger de fuite. La Cour estime toutefois qu’alors qu’un tel danger décroît nécessairement avec le temps (arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39, § 10), les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer en l’espèce qu’il persistait après plus de trois années de détention.
42. La Cour constate par ailleurs que l’arrêt du 25 juillet 1997 fait référence à l’insuffisance d’un contrôle judiciaire, et admet en conséquence que la question de savoir si l’intéressé était susceptible de fournir des garanties adéquates de représentation en cas d’élargissement a été examinée. Toutefois, elle ne peut que noter, là aussi, le défaut de motivation de ladite décision. Par ailleurs, dans les décisions ultérieures, cette possibilité n’a plus été évoquée.
ii.La préservation de l’ordre public et la nécessité d’empêcher le renouvellement de l’infraction
43. A la lumière des circonstances de la cause, les impératifs de l’ordre public et le risque de renouvellement de l’infraction constituaient sans nul doute des facteurs pertinents, mais la Cour estime qu’ils ne justifiaient pas à eux seuls une aussi longue détention provisoire.
iii.Le risque de collusion entre les coaccusés
44. La Cour estime que, si la crainte d’une collusion entre les coaccusés et une destruction de preuves se concevait au début de l’instruction, elle ne pouvait cependant plus jouer un rôle déterminant à partir du moment où les témoins avaient été entendus en maintes occasions. Au demeurant, ni la cour d’appel de Paris ni le tribunal de grande instance n’ont motivé, notamment dans leurs dernières décisions, de manière précise dans quelle mesure l’élargissement du requérant aurait contribué à la réalisation de la crainte exprimée. Dès lors le risque en question ne pouvait plus servir de fondement à la détention.
d)Récapitulation
45. En résumé, certains des motifs de rejet des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants, mais ils perdirent en grande partie ce caractère au fil du temps, de sorte qu’il convient d’examiner la conduite de la procédure.
iv.La conduite de la procédure
46. La Cour est consciente que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâches avec le soin voulu (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224, pp. 20-21, § 77). Certes, la présente affaire était complexe en raison notamment du grand nombre de coaccusés. Il ressort cependant du dossier que les juridictions françaises n’ont pas agi en l’espèce avec toute la promptitude nécessaire. A cet égard, la Cour note que le requérant n’a été interrogé que deux fois en moyenne par an. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que, par son comportement, le requérant ait particulièrement contribué à freiner le développement de l’instruction et à allonger la procédure. Dès lors, la longueur de la détention incriminée n’apparaît imputable, pour l’essentiel, ni à la complexité de l’affaire, cependant certaine, ni au comportement du requérant.
3.Conclusion
47. Pour être conforme à la Convention, la longue durée de privation de liberté subie par le requérant aurait dû reposer sur des justifications plus convaincantes. Or il ressort des développements précédents que la pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d’instruction à l’appui de leurs décision relatives au maintien du requérant en détention ne résiste pas à l’épreuve du temps.
48. Partant, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l’article 5 § 3.
II.SUr l’application de l’article 41 DE LA Convention
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
50. Le requérant fait état d’un préjudice matériel et moral d’une valeur de 500 000 francs français (FRF).
51. Le Gouvernement déclare s’opposer à cette demande et estime que le constat de violation constituerait en soi une réparation adaptée au préjudice subi par la requérant.
52. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le constat de violation constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort matériel et moral allégué.
B.Frais et dépens
53. Le requérant sollicite le remboursement de ses frais et dépens, soit 138 000 FRF, pour les procédures afférentes à la détention provisoire tant devant les juridictions internes que devant les organes de la Convention.
54. Le Gouvernement est d’avis que seuls les frais effectivement engagés par le requérant devant les organes de la Convention doivent lui être remboursés.
55. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde à l’intéressé 30 000 FRF pour ses frais et dépens.
C.Intérêts moratoires
56. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,47 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
2.Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort matériel et moral allégué ;
3.Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 30 000 (trente mille) francs français pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4.Dit que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 novembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[1]1. La décision de la Cour est disponible au greffe.
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