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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 sept. 2000, n° 41001/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41001/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-63365 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0926JUD004100198 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GARCIA c. FRANCE
(Requête n° 41001/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 septembre 2000
DÉFINITIF
26/12/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Garcia c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er février et 5 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41001/98) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet Etat, Joseph‑Gilbert Garcia (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Lambert, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives.
Par une décision du 15 septembre 1998, la Commission a déclaré la requête irrecevable quant aux autres griefs.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 1er février 2000, la chambre a déclaré la requête recevable en ce qu’elle se rapporte à l’article 6 § 1 de la Convention et à la durée de la procédure.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. En 1979, le requérant acquit un café-bar-dancing, situé à Nevers. En 1980, il obtint un permis de construire afin d’aménager le bâtiment en discothèque et, le 11 mars 1980, le maire de Nevers lui accorda une autorisation d’ouverture.
Dans ce département, l’heure de fermeture de ce type d’établissement est fixée à 2 heures du matin par un arrêté du préfet du département de la Nièvre du 6 juillet 1971. Ledit arrêté précise toutefois que, « à titre exceptionnel », le préfet peut accorder des autorisations individuelles temporaires ou permanentes d’ouverture tardive. Le 18 août 1980, le préfet de la Nièvre accorda ainsi au requérant une dérogation lui permettant de maintenir son établissement ouvert jusqu’à 4 heures du matin, valable durant six mois ; elle fut renouvelée en janvier 1981 pour la même durée, en août 1981 pour trois mois, puis, en novembre 1981 et en avril 1982, pour six mois.
En octobre 1982, une association de riverains s’étant plainte de nuisances occasionnées par le fonctionnement de la discothèque, le préfet signifia au requérant que la dérogation ne serait pas renouvelée. En mai 1983, le requérant obtint néanmoins l’autorisation de fermer son établissement à 4 heures du matin les samedi et dimanche. Le 5 août 1983, le préfet délivra une nouvelle autorisation de fermeture tardive pour tous les jours de la semaine, jusqu’au 15 septembre 1983 ; cette dérogation fut reconduite en octobre 1983 et janvier 1984, pour trois mois. Par la suite – hormis une fermeture administrative de quinze jours ordonnée en août 1986 par le préfet en raison d’une rixe entre clients et du non respect des horaires – ladite dérogation fut renouvelée par périodes de six mois jusqu’en 1989.
L’association des riverains s’étant plainte à trois reprises entre septembre 1989 et janvier 1990 de nuisances causées par le fonctionnement de la discothèque, le 29 janvier 1990, le préfet signifia au requérant son refus de renouveler la dérogation. Le requérant ayant fait valoir que son établissement connaissait des difficultés – ledit établissement faisait l’objet d’un redressement judiciaire depuis 1988 – et s’étant engagé à prendre certaines mesures de nature à diminuer les nuisances liées à l’ouverture tardive, le préfet lui accorda, le 12 avril 1990, une nouvelle dérogation valable trois mois, pour les mercredi, vendredi, samedi et veilles de jours de fête ; cette dérogation fut renouvelée le 11 juillet 1990 pour une même durée.
Le 31 juillet 1990, le requérant – qui avait résolu de convertir son établissement en cabaret – obtint une licence d’entrepreneur de spectacles de cinquième catégorie. Le 27 septembre 1990, tirant argument du fait que cette nouvelle activité s’adressait à une clientèle moins bruyante que celle des discothèques, il demanda au préfet de lui délivrer une autorisation de fermeture à 4 heures du matin valable tous les jours de la semaine. Cette demande fut rejetée le 3 décembre 1990, aux motifs que des instructions ministérielles du 3 mars 1986 précisaient que les détenteurs d’une telle licence ne pouvaient bénéficier d’une dérogation horaire et que la clientèle de ce type d’établissement n’était pas de celles qui prolongent leurs soirées.
9. Par la suite, le requérant formula sans succès plusieurs demandes de renouvellement de la dérogation, dont une le 12 juin 1991 à laquelle le préfet ne répondit pas.
Le 21 novembre 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon aux fins d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet résultant du silence gardé par celui-ci pendant quatre mois après cette dernière demande. Les 6 février et 31 juillet 1992, le préfet déposa ses mémoires en défense ; les 14 mai et 17 novembre 1992, le requérant déposa des mémoires complémentaires. L’audience eut lieu le 17 novembre 1992 et, par un jugement du 5 janvier 1993, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant.
Le 23 mars 1993, le requérant déféra ledit jugement à la censure du Conseil d’Etat. Il déposa un mémoire complémentaire le 23 juillet 1993. Le préfet déposa ses conclusions le 4 avril 1995.
Le 2 novembre 1995, le requérant demanda à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Sa demande fut rejetée le 23 février 1996 par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, au motif qu’elle était « manifestement dénuée de fondement ».
Par un arrêt du 30 juillet 1997, le Conseil d’Etat rejeta les demandes du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant se plaint de la durée d’une procédure administrative portant sur une demande d’annulation d’une décision préfectorale refusant de renouveler une dérogation lui permettant d’ouvrir sa discothèque jusqu’à 4 heures du matin, laquelle procédure a débuté le 21 novembre 1991 avec la
saisine du tribunal administratif de Dijon et s’est achevée avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 juillet 1997. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11. Le Gouvernement argue de la célérité de la procédure devant le tribunal administratif. Il ajoute que le requérant a contribué à ralentir l’examen de sa requête par le Conseil d’Etat en formulant une demande d’aide juridictionnelle plus de deux ans et demi après l’introduction du pourvoi. Il déclare néanmoins « s’en remettre à la sagesse » de la Cour.
12. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 21 novembre 1991 avec la saisine du tribunal administratif de Dijon et s’est achevée le 30 juillet 1997 avec l’arrêt du Conseil d’Etat. La procédure a donc duré cinq ans, huit mois et neuf jours.
13. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000).
14. La Cour constate que, si l’instance se déroula rapidement devant le tribunal administratif de Dijon (un peu plus d’un an), il n’en fut pas de même devant le Conseil d’Etat (quatre ans et quatre mois). Elle estime que ni la complexité de l’affaire ni le comportement du requérant n’expliquent cette durée et juge non convaincantes les explications fournies par le Gouvernement quant au délai qui s’est écoulé entre la saisine du Conseil d’Etat et le prononcé de son arrêt.
La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (ibidem, § 45). Elle relève que la continuation de l’activité professionnelle du requérant dépendait dans une large mesure de la procédure en question et en déduit que, comme pour les litiges du travail (ibidem), elle appelait une décision rapide compte tenu de l’enjeu du litige pour l’intéressé.
15. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
17. Le requérant réclame 50 000 FRF pour dommage moral.
18. Le Gouvernement estime cette somme excessive et préconise l’allocation de 20 000 FRF.
19. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a sans doute causé au requérant une incertitude prolongée et un désagrément sérieux, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue 40 000 FRF au requérant au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
20. Le requérant demande une somme de 75 000 BEF (l’équivalent à 12 200 FRF) au titre des frais exposés pour sa représentation devant les organes de la Convention. Il produit un état provisionnel des frais et honoraires dus à son avocat, signé par ce dernier.
21. Le Gouvernement déclare qu’« une somme de 10 000 FRF pourrait être allouée pour couvrir les frais et dépens ».
22. La Cour estime que le montant réclamé par le requérant est raisonnable. Elle lui accorde en conséquence 12 200 FRF au titre de ses frais et dépens.
C.Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, les taux d’intérêt légal applicables en France[Note1] à la date d’adoption du présent arrêt est de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour , À l’unanimitÉ,[Note2]
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 (quarante mille) francs français pour dommage moral, ainsi que 12 200 (douze mille deux cents) francs français, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, pour frais et dépens, et que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 septembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident[Note3]
[Note1]Adapter en conséquence.
[Note2]Ajouter les numéros de paragraphes manuellement et terminer chaque paragraphe par un point virgule et le dernier avec un point. Styles utilisés : Ju_List, Ju_List_a, Ju_List_i.
Le nombre de votes est à indiquer en toutes lettres.
[Note3]Adapter si nécessaire.
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