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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 3 oct. 2000, n° 35589/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35589/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale |
| Identifiant HUDOC : | 001-63379 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1003JUD003558997 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KANOUN c. LA FRANCE
(Requête n° 35589/97)
ARRÊT
STRASBOURG
3 octobre 2000
DÉFINITIF
03/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Kanoun c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.L. Loucaides, président,
M.J-P. Costa,
M.P. Kūris,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 août 1999 et 12 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 35589/97) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet Etat, Taoufik Kanoun (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Vincent Delaporte, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait essentiellement de la durée d’une procédure civile en liquidation de la communauté de biens après divorce. Le 9 septembre 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1999 et le requérant y a répondu le 19 février 1999. Le requérant a présenté des observations complémentaires les 29 octobre 1999 et 12 avril 2000. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations complémentaires.
5. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (le règlement), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section.
6. Par une décision du 31 août 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Par jugement en date du 10 décembre 1974, le tribunal de grande instance de Toulouse prononça le divorce du requérant et de son épouse. Le tribunal renvoya les parties devant notaire, ce dernier étant chargé de procéder à la liquidation de la communauté subséquente.
8. Le 18 décembre 1975, le notaire dressa un procès-verbal de difficultés, le requérant contestant notamment la prise en compte du laboratoire d’analyses médicales qu’il exploite dans la masse partageable.
9. Le 21 mai 1976, le requérant fut assigné par son ex-épouse en liquidation-partage de communauté.
10. En 1977, le juge de la mise en état désigna plusieurs experts aux fins d’investigation concernant la liquidation de tous les éléments de la communauté. A deux reprises, les experts refusèrent leur mission.
11. L’ordonnance de clôture fut prise le 28 octobre 1977. Les débats se déroulèrent le 22 novembre 1977.
12. Par jugement du 8 février 1978, le tribunal de grande instance de Toulouse intégra ledit laboratoire dans la masse partageable et ordonna une expertise, avec mission de déterminer la consistance de la communauté ayant existé entre les époux. Il fixa au 20 juin 1978 la date du dépôt du rapport d’expertise. Le 27 mars 1978, le requérant interjeta appel de ce jugement.
13. Par ordonnance du 5 juillet 1978, le juge de la mise en état remplaça l’un des deux experts désignés par le jugement du 8 février 1978. Il prescrivit la poursuite de la mission qui leur avait été confiée par ce jugement.
14. En septembre 1979, les experts saisirent le juge de la mise en état aux fins d’obtention de documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Cette demande fut accueillie par une ordonnance du 14 février 1980.
15. Par ordonnances des 14 février 1980 et 3 décembre 1981, le juge de la mise en état statua sur les difficultés d’expertises soulevées par les parties. Il renvoya ces dernières devant le tribunal pour plaider sur l’incidence d’interprétation.
16. Par jugement du 20 janvier 1982, le tribunal statua sur ces difficultés et ordonna au requérant la communication de tout document concernant le laboratoire pour la période d’indivision post-communautaire ayant couru du 31 mai 1974 à la date du rapport. Le requérant fit appel de ce jugement.
17. Par arrêt du 14 octobre 1982, la cour d’appel de Toulouse prononça la jonction des deux procédures d’appel et, statuant au fond, jugea que seule la valeur patrimoniale du laboratoire faisait partie de la communauté, les revenus y afférents obtenus depuis l’assignation en divorce ne devant pas être intégrés. L’ex-épouse du requérant forma un pourvoi en cassation le 8 février 1983.
18. Le 16 mai 1983, les experts déposèrent leur rapport.
19. Les 6 juillet et 28 septembre 1983, les ex-époux déposèrent leur mémoire en cassation.
20. Par arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, décidant que les fruits et les revenus du laboratoire obtenus depuis l’assignation en divorce entraient dans l’indivision post-communautaire, à l’exclusion de certains éléments, notamment la rémunération pour le travail. Elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Agen.
21. Par arrêt du 3 juillet 1985, la cour d’appel d’Agen désigna deux experts aux fins de déterminer la valeur du laboratoire, d’évaluer les fruits et revenus cumulés, ainsi que la rémunération personnelle du requérant depuis le 31 mai 1974. Elle leur accorda un délai de trois mois pour le dépôt du rapport. En outre, elle inclut, dans la masse partageable, la plus-value du laboratoire résultant du travail personnel du requérant. Sur ce dernier point, le requérant forma un pourvoi en cassation le 20 septembre 1985.
22. Il déposa son mémoire le 13 janvier 1986. Son ex-épouse fit de même le 6 juin 1986.
23. Par arrêt du 25 mai 1987, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, estimant que « la plus-value due aux efforts personnels du gérant n’est pas assimilable aux fruits entrant dans l’indivision (...) » et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux.
24. Suite au pourvoi en cassation du requérant, les experts désignés par la cour d’appel d’Agen ayant interrompu leurs recherches dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur ce point, celui-ci saisit le juge de la mise en état le 30 octobre 1987, afin d'ordonner aux experts de déposer leur rapport dans les plus brefs délais. Sa demande fut rejetée par ordonnance du 1er mars 1988, au motif que l’affaire était actuellement pendante devant la cour d’appel de Bordeaux. Une demande similaire fut à nouveau rejetée par ordonnance en date du 13 octobre 1988.
25. Le requérant déposa des conclusions devant la cour d’appel de Bordeaux les 25 février 1988 et 13 avril 1989. Son ex-épouse en fit de même les 2 septembre 1988 et 22 février 1989.
26. Par arrêt du 6 juillet 1989, la cour d’appel de Bordeaux confia aux experts désignés par la cour d'appel d’Agen, ainsi qu'à un nouvel expert, une mission complémentaire visant à déterminer l'existence d'une éventuelle plus-value résultant du labeur personnel du requérant.
27. Par ordonnance du 20 juin 1990, le juge de la mise en état somma le requérant de communiquer aux experts les comptes du bilan du laboratoire pour l’exercice 1989.
28. Les experts rendirent leur rapport d'expertise le 11 décembre 1990. L'affaire est alors revenue devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
29. Par conclusions du 27 mars 1991, l’ex-épouse du requérant saisit le juge de la mise en état pour demander la condamnation de son mari à lui verser une provision de trois millions de francs à valoir sur sa part de communauté, ainsi que la communication d’un document. Par ordonnance du 15 mai 1991, le juge de la mise en état condamna le requérant à payer une provision de 200 000 FRF et rejeta le restant de la demande.
30. Les 28 août, 1er et 23 octobre 1992, les parties déposèrent des conclusions devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
31. Par jugement du 9 mars 1993, le tribunal de grande instance de Toulouse fit application des principes énoncés par la Cour de cassation dans ses arrêts des 10 mai 1984 et 25 mai 1987. Il fixa notamment la date de jouissance divise au 31 décembre 1992, rendant nécessaire une nouvelle expertise pour les années 1990, 1991, 1992, les précédents comptes ayant été arrêtés au 31 décembre 1989. Le requérant fit appel de ce jugement le 31 mars 1993.
32. Les 1er et 27 juillet 1993 et le 15 avril 1994, le requérant déposa ses conclusions d’appel. Son ex-épouse en fit de même les 2 décembre 1993 et 18 mai 1994.
33. Par un arrêt en date du 13 septembre 1994, la cour d'appel de Toulouse confirma le jugement pour l'essentiel, à savoir la date de jouissance divise, la nécessité du complément d'expertise, le montant de la plus-value acquise depuis 1974 (771 150 FRF), le montant de la rémunération du requérant de 1974 à 1989 (5 308 069 FRF) et la part revenant à son ex-épouse, somme portant intérêts eux-mêmes capitalisés. Enfin, elle ordonna le versement, par le requérant, de deux millions de francs à titre de provision à son ex-épouse. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 10 novembre 1994 et déposa son mémoire ampliatif le 4 avril 1995.
34. Par arrêt du 1er octobre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
35. Au vu du rapport d'expertise ordonné par le tribunal et confirmé par la cour d'appel de Toulouse, rapport déposé le 23 juin 1995, le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement en date du 27 novembre 1996,
renvoya les parties devant notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage pour les années 1990, 1991 et 1992. Le notaire dressa un procès-verbal de difficultés.
36. Par un jugement du 13 mai 1997, le tribunal de grande instance de Toulouse renvoya à nouveau les parties devant notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage, en partie sur la base du projet liquidatif joint au procès-verbal de difficultés. Il débouta le requérant de sa demande de rectification de l'état liquidatif et ordonna le versement de trois millions de francs à titre de provision à son ex-épouse. Le requérant interjeta appel de ce jugement.
37. Le 4 décembre 1997, le requérant refusa de signer l’état liquidatif définitif établi par le notaire le 14 octobre 1997 sur la base des décisions de justice.
38. Le 29 décembre 1997, il déposa un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d’appel d’Agen du 3 juillet 1985 et de la cour d’appel de Toulouse du 13 septembre 1994, arguant d’une contrariété de décisions. Le requérant déposa un mémoire ampliatif le 22 janvier 1998. Son ex-épouse déposa un mémoire le 27 avril 1998 auquel le requérant répondit le 30 juillet 1998.
39. Par arrêt du 6 janvier 1999, la cour d’appel de Toulouse décida de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation et ordonna aux parties de déposer dans les deux mois suivant la date de l’arrêt de la cour de cassation un jeu de conclusions récapitulatives.
40. Par arrêt du 7 mars 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
41. Le requérant dénonce la durée de la procédure devant les juridictions civiles et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.Sur la période à prendre en considération
42. Les parties considèrent que la procédure de liquidation de la communauté a débuté par le procès verbal de difficulté établi par le notaire, soit le 18 décembre 1975.
43. La Cour ne souscrit pas à cette allégation. En effet, la période à considérer n’a pas commencé le 18 décembre 1975 mais seulement le 2 octobre 1981, avec la prise d’effet de la déclaration française d’acceptation du droit de recours individuel (ancien article 25 de la Convention). Pour contrôler le caractère raisonnable du laps de temps écoulé depuis lors, il faut cependant tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait à l’époque (voir mutatis mutandis, arrêt Foti c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, § 53).
44. Ladite période n’a pas encore pris fin, la procédure demeurant pendante devant la cour d’appel de Toulouse. Elle s’étend donc à ce jour sur dix-neuf ans.
B.Sur l’observation de l’article 6 § 1
45. Le Gouvernement argue de la complexité de l’affaire due à la nature du bien à partager entre les ex-époux. Il ajoute que le Gouvernement ne saurait assumer leurs conflits et que l’impossibilité pour eux de s’entendre devant le notaire a entraîné de nombreuses saisines devant le juge. Le requérant aurait ainsi largement contribué à ralentir la procédure en refusant de se soumettre aux décisions qui lui étaient favorables ainsi que de signer l’état liquidatif établi par le notaire, l’amenant à saisir trois fois la Cour de cassation.
Le Gouvernement considère enfin que les autorités judiciaires auraient tenté de limiter les effets de ces nombreuses saisines en prenant des mesures particulières de diligence : elles ont assorti leur décision de l’exécution provisoire (jugements du tribunal de grande instance de Toulouse des 20 janvier 1982, 27 novembre 1996 et 13 mai 1997, arrêt de la cour d’appel d’Agen du 3 juillet 1985, ordonnance et arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 septembre 1994) et ont fixé parfois les dates avant lesquelles devaient intervenir les conclusions des parties, l’ordonnance de clôture et l’audience.
46. Le requérant considère que les questions soulevées par son affaire ont été tranchées par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 10 mai 1984 et appliquées par la cour d’appel d’Agen le 3 juillet 1985. Si les circonstances particulières de la cause ont pu compliquer la tâche des experts, elles ne justifieraient cependant pas la longueur de la procédure.
Les autorités judiciaires seraient responsables de plusieurs délais : trois ans pour la nomination des experts (entre le 18 décembre 1975 et le 5 juillet 1978), quatre ans pour statuer sur la seule question du laboratoire (entre le 8 février 1978 et le 14 octobre 1982), plus de cinq ans pour le dépôt du rapport des experts (entre le 3 juillet 1985 et le 11 décembre 1990) en rappelant que leur mission initiale avait été fixée par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen en 1985 et que celle ordonnée en 1989 par la cour d’appel de Bordeaux ne concernait qu’une mission complémentaire, indépendante de la question à résoudre dès 1985. En outre, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 septembre 1994 aurait totalement remis en cause les décisions de justice antérieures et les recours exercés depuis cette date ne refléteraient aucune tactique dilatoire mais seraient déterminants pour la solution du litige. En particulier, l’arrêt rendu par la cour de cassation en date du 7 mars 2000 aurait enfin permis ou va permettre de débloquer une situation devenue inextricable après le jugement du 13 mai 1997.
Le requérant conteste enfin être le responsable de la longueur de la procédure : son intérêt matériel et moral serait d’en finir le plus vite possible. Son attitude au cours de l’expertise démontrerait sa volonté d’aller plus vite (requêtes auprès du juge de la mise en état en 1987 et 1988 et correspondances avec les experts).
47. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000).
48. La Cour relève d’emblée que l’affaire revêtait une certaine complexité. Cette dernière ne saurait toutefois expliquer une durée comme celle contestée en l’espèce.
49. La Cour rappelle que seules des lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable ». Elle reconnaît que les parties, mais pas seulement le requérant, ont contribué à ne pas accélérer la procédure, notamment pour déposer leurs conclusions (voir, par exemple, §§ 22, 25 et 32 ci-dessus) mais également pour communiquer les documents nécessaires au travail des experts (voir § 27 ci-dessus). L’allongement de la procédure résulte, certes, partiellement de l’utilisation par les parties de toutes les voies de recours que leur ouvrait le droit interne. Elle témoigne cependant de la complexité de la question posée, et du choix jurisprudentiel opéré par les juridictions internes dont il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’opportunité, mais également de l’enjeu du litige pour elles ; l’on ne saurait cependant leur reprocher d’avoir tiré pleinement parti de ces possibilités même si certains retards dans la procédure ont pu en résulter.
50. Quant au comportement des autorités, la Cour est d’avis que compte tenu de la longueur considérable de la procédure, elles n’ont pas témoigné de la diligence nécessaire au règlement de la liquidation consécutive à un divorce prononcé en 1974, règlement toujours en cours à ce jour. La Cour constate, à titre d’exemple, que les instances en cassation peuvent prêtent à critique (voir §§ 21 à 23, §§ 33‑34 et §§ 38‑40).
51. La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir l’arrêt Frydlender précité, § 47). Elle relève que la continuation de l’activité professionnelle du requérant dépendait dans une certaine mesure de la procédure en question et en déduit, que comme pour les litiges du travail, elle appelait une décision rapide compte tenu de l’enjeu du litige pour l’intéressé.
52. Eu égard aux circonstances de la cause, qui commandent une évaluation globale, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
54. Le requérant réclame 9 898 903 francs français (FRF) pour préjudice matériel et 1 000 000 FRF pour préjudice moral.
55. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.
56. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait à souffrir ; il échet donc de rejeter les prétention de ce dernier. En revanche, la Cour juge que le requérant a indéniablement subi un tort moral du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 100 000 FRF à ce titre.
B.Frais et dépens
57. Le requérant réclame 65 000 FRF pour frais et dépens.
58. Le Gouvernement ne se prononce pas.
59. La Cour rappelle que s’il est vrai que seuls les frais nécessairement exposés devant les juridictions nationales pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour peuvent être remboursés, il n’en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure, le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant (voir les arrêts Scalvini c. Italie du 26 octobre 1999 ; Bouilly c. France du 7 décembre 1999). Par conséquent, la Cour, statuant en équité, fait droit à la demande du requérant, tous frais confondus, et lui octroie ladite somme.
C.Intérêts moratoires
60. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 100 000 (cent mille) francs français pour dommage moral et 65 000 (soixante-cinq mille) francs français pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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