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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 8 juin 2000, n° 34422/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34422/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-63387 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0608JUD003442297 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE OLIVEIRA MODESTO ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête n° 34422/97)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2000
DÉFINITIF
08/09/2000
En l’affaire Oliveira Modesto et autres c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.V. Butkevych, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34422/97) dirigée contre la République du Portugal et dont 122 ressortissants de cet Etat, Mme Maria de Lurdes Ferreira Matos Oliveira Modesto et 121 autres personnes (« les requérants »), dont la liste figure en annexe, avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 11 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par la première requérante, qui a été autorisée à cette fin par le président, conformément à l’article 36 § 3 du règlement de la Cour (« le règlement »). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
3. Les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure civile.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 20 avril 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Les requérants ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire ainsi que des demandes au titre de l’article 41 de la Convention. Le Gouvernement a soumis des commentaires écrits sur ces demandes.
8. Elu président de la quatrième section à compter du 1er mai 2000, M. G. Ress a remplacé M. M. Pellonpää à la présidence de la chambre (article 12 du règlement). Le 18 mai 2000, M. V. Butkevych, suppléant, a remplacé M. M. Pellonpää, empêché (article 28 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Les requérants étaient tous des salariés de la « F. - C.M.E. S.A. », une société anonyme ayant son siège à Aveiro (Portugal). Cette société subit, dès 1985, une série de difficultés économiques qui entraînèrent même la cessation du paiement des salaires de son personnel.
A.La procédure de redressement judiciaire
10. Le 13 octobre 1986, la « F. - C.M.E. S.A. » déposa devant le tribunal d’Aveiro une requête tendant à faire l’objet d’un redressement judiciaire. Le 17 octobre 1986, le juge ordonna la citation des créanciers de la
« F. - C.M.E. S.A. », y compris des requérants, afin qu’ils puissent intervenir dans la procédure.
11. Après une réunion entre les quinze plus grands créanciers, qui eut lieu le 26 mars 1987, le juge, par une ordonnance du 30 mars 1987, désigna l’administrateur judiciaire. Il décida également de fixer un délai de trente jours à ce dernier pour la présentation de son rapport sur la situation de la société. Le juge fixa enfin l’assemblée des créanciers (assembleia de credores) au 29 octobre 1987, laquelle n’eut toutefois pas lieu à cette date.
12. Le 18 décembre 1987, l’administrateur judiciaire déposa son rapport sur la situation de la « F. - C.M.E. S.A. ». S’agissant du passif, il reconnut, entre autres, les créances des 122 requérants, qui concernaient des salaires non payés.
13. L’assemblée des créanciers put avoir lieu le 5 février 1988. Les créances des requérants ayant obtenu l’approbation des autres créanciers, le juge déclara établie l’assemblée définitive des créanciers.
14. Le 1er mars 1988, un accord visant le redressement de la
« F. - C.M.E. S.A. » fut conclu. Cet accord fut homologué par un jugement du 11 avril 1988.
15. La « F. - C.M.E. S.A. » ayant rencontré des difficultés dans l’exécution de cet accord, plusieurs créanciers, dont quatre parmi les requérants (MM. Rafael P. Neves Ferreira Silva, José Ferreira da Rocha, António José Brites et António Pedro Nunes Carvalho), demandèrent au tribunal, le 15 juin 1990, la dénonciation de l’accord du 1er mars 1988. Ils alléguèrent que la société ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées à ce titre. Par ailleurs, le 21 juin 1990, la requérante Maria Isabel Vizinho Freitas Brites demanda au tribunal de prononcer la faillite de la
« F. - C.M.E. S.A. » en se fondant sur les mêmes motifs. Par une décision du 28 juin 1990, le juge rejeta ces demandes.
B.La procédure de faillite
16. Le 30 janvier 1992, l’une des banques créancières demanda au tribunal de prononcer la faillite de la « F. - C.M.E. S.A. ». D’autres créanciers, dont certains des requérants, déposèrent ultérieurement des demandes similaires. Le 23 novembre 1993, le juge rejeta ces demandes. Sur appel de l’un des créanciers, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Coimbra annula cette décision et déclara, par un arrêt du 4 octobre 1994, la faillite de la « F. - C.M.E. S.A. ». Cette dernière se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), mais, par une décision du 20 février 1995, son pourvoi fut déclaré sans effet (deserto), faute pour elle d’avoir présenté un mémoire. Le 8 mai 1995, le dossier fut renvoyé au tribunal d’Aveiro.
17. Par une ordonnance du 25 mai 1995, le juge décida la saisie des biens de la « F. - C.M.E. S.A. ». Il ordonna par ailleurs la citation des créanciers souhaitant déclarer des créances (reclamação de créditos). Cette ordonnance fut rendue publique le 3 juillet 1995 et les biens en cause furent saisis le lendemain.
18. 118 des 122 requérants présentèrent des déclarations de créances.
19. Par une ordonnance du 8 mars 1996, le juge invita l’administrateur judiciaire à présenter son rapport sur les déclarations de créances dans les dix jours, conformément à la loi. Après avoir demandé plusieurs prorogations de délai, qui lui furent accordées par le juge, l’administrateur judiciaire déposa son rapport le 6 novembre 1997.
20. Ayant constaté qu’ils ne figuraient pas sur la liste de créanciers établie par l’administrateur judiciaire, les quatre requérants (M. Joaquim António Teles Machado, M.Virgilio Ferreira Souto Ratola, Mme Maria Luísa Leal Bessa Frazão et M. Hilário Nunes da Silva) qui n’avaient pas encore fait de déclarations demandèrent à l'administrateur judiciaire, en janvier 1998, de prendre en considération leurs créances. L’administrateur judiciaire les ajouta ultérieurement à la liste de créanciers.
21. Le 24 mars 2000, le juge rendit une décision fixant le rang de plusieurs créanciers (sentença de graduação de créditos).
Le 3 mai 2000, le juge déclara recevables des appels interjetés par trois des créanciers contre cette décision devant la cour d’appel de Coimbra.
22. Une partie des biens de la « F. - C.M.E. S.A. » n’a pas encore été mise en vente, la procédure étant toujours pendante devant le tribunal d’Aveiro.
II.LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Le décret-loi n° 177/86 du 2 juillet 1986 était applicable à la procédure de redressement judiciaire en cause. Il disposait, dans son article 14, qu’il appartenait à l’assemblée des créanciers d’approuver les créances déclarées. Conformément aux articles 16 à 18 du même décret-loi, le juge devait homologuer la décision de l’assemblée des créanciers.
24. Dans la procédure de faillite, les créances devaient être déclarées, au moment des faits, conformément à l’article 1218 du code de procédure civile. Dans son paragraphe 2, cet article disposait que le créancier devait demander le recouvrement de sa créance dans le cadre de la procédure de faillite, même au cas où une telle créance serait déjà reconnue par une autre décision définitive.
EN DROIT
i.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Les requérants dénoncent la durée de la procédure en cause. Ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
26. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A.Période à prendre en considération
27. D’après le Gouvernement, la période à considérer au regard de cette disposition n’a commencé à courir qu’après la présentation des déclarations de créances par les requérants dans le cadre de la procédure de faillite, soit après le 25 mai 1995, date à laquelle le juge du tribunal d’Aveiro a ordonné la citation des créanciers de la « F. - C.M.E. S.A. ». Ainsi, les requérants ne pourraient pas se plaindre de la durée de la procédure antérieure aux dates auxquelles chacun d’eux a déposé les déclarations en question, aucune contestation sur leurs droits ou obligations de caractère civil n’existant avant ces dates.
28. Pour les requérants, la période à prendre en considération a débuté avec la requête introductive d’instance déposée par la « F. - C.M.E. S.A. », le 13 octobre 1986, où étaient déjà mentionnées leurs créances. Les requérants ajoutent qu’en tout état de cause leurs créances figuraient également dans le rapport présenté par l’administrateur judiciaire le 18 décembre 1987 et ont été approuvées par l’assemblée des créanciers du 5 février 1988.
29. La Cour rappelle qu’en matière civile, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 a d’ordinaire pour point de départ la saisine du tribunal. On conçoit cependant qu’il puisse commencer à courir, dans certaines hypothèses, avant même le dépôt de l’acte introduisant l’instance devant le tribunal que le demandeur invite à trancher la « contestation » (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 15, § 32).
30. En l’espèce, il est difficile de soutenir qu’une contestation sur des droits de caractère civil des requérants n’est apparue que lorsqu’ils ont déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de faillite. En effet, de tels droits, notamment le droit aux rémunérations, étaient également en jeu dans le cadre de la procédure de redressement, au moins à partir du 5 février 1988, date à laquelle l’assemblée des créanciers a approuvé les créances des 122 requérants envers la société.
La Cour estime donc, au vu des circonstances particulières de la cause, que les deux phases de la procédure doivent être examinées dans leur ensemble, le dies a quo de la période à prendre en considération devant se situer à tout le moins au 5 février 1988.
31. La procédure demeurant pendante devant le tribunal d’Aveiro, la période à apprécier sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention s’étendait, à la date de l’adoption du présent arrêt, sur douze ans et trois mois.
B.Durée de la procédure
32. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39).
33. Le Gouvernement, se référant uniquement à la procédure concernant la déclaration des créances, dans le cadre de la procédure de faillite, soutient qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable.
34. La Cour relève d’emblée que l’affaire revêtait une certaine complexité. Cette dernière ne saurait toutefois expliquer une durée comme celle querellée en l’espèce.
35. Le comportement des requérants ne peut pas davantage justifier la durée de la procédure à considérer.
36. Quant au comportement des autorités compétentes, la Cour souligne d’abord que s’agissant de litiges portant sur les droits des salariés à leurs rémunérations ou à des indemnités tenant lieu de rémunération, le moment à partir duquel la limite du délai raisonnable envisagée par l’article 6 peut être considérée comme franchie doit être examiné avec une rigueur particulière (arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, § 17 ; voir également Comm. eur. D.H., Dores et Silveira c. Portugal, rapport 6.7.83, § 102, Décisions et Rapports n° 41, p. 70).
37. La Cour reconnaît qu’il faut retrancher plusieurs périodes au cours de la période à considérer, pour lesquels les autorités n’ont aucune responsabilité (entre le 11 avril 1988 et le 15 juin 1990, puis entre le 28 juin 1990 et le 30 janvier 1992), mais relève certains intervalles qui ont prolongé la durée de la procédure. Ainsi, l’administrateur judiciaire n’a présenté son rapport sur les déclarations des créances qu’un an et huit mois (du 8 mars 1996 au 6 novembre 1997) après l’invitation du juge en ce sens. De surcroît, la décision portant sur le rang des plusieurs créanciers n’a été rendue que le 24 mars 2000, soit deux ans et cinq mois plus tard. La préparation de ces documents s’avérait sans doute complexe, mais une diligence particulière s’imposait au vu de l’enjeu du litige pour les requérants.
Par ailleurs, il est frappant de constater qu’une partie des biens qui ont été saisis n’a pas encore été mise en vente alors que presque cinq ans se sont déjà écoulés depuis la saisie en cause, le 4 juillet 1995.
38. Eu égard aux circonstances de la cause, qui commandent une évaluation globale, la Cour conclut qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
40. Les 122 requérants demandent au titre d’un préjudice matériel les montants réclamés dans la procédure interne qu’ils n’ont pas encore reçus.
Ils demandent par ailleurs des sommes comprises entre 1 500 000 et 20 000 000 escudos portugais (PTE) pour préjudice moral.
41. Le Gouvernement souligne que les requérants ne sauraient prétendre être dédommagés par le paiement du montant de leurs créances. Il s’agit là, pour le Gouvernement, d’une question qui ne relève que de la procédure interne, de sorte que la Cour ne devrait allouer aucune somme au titre du préjudice matériel.
Quant au dommage moral allégué, le Gouvernement considère les sommes en cause excessives.
42. La Cour relève que les requérants ne sauraient prétendre obtenir la valeur des montants qu’ils réclament dans la procédure interne à titre de dédommagement du préjudice matériel. Elle rejette donc leurs prétentions à ce titre.
En revanche, les intéressés ont subi un tort moral certain que le simple constat de violation ne saurait compenser suffisamment. Compte tenu de l’enjeu du litige pour les requérants, la Cour alloue à chacun d’entre eux 900 000 PTE à ce titre.
B.Frais et dépens
43. Mme Oliveira Modesto demande le remboursement des frais engagés pour la représentation des requérants devant les organes de la Convention, qui s’élèveraient à 313 840 PTE.
44. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
45. La Cour décide d’allouer en entier la somme demandée par l’intéressée.
C.Intérêts moratoires
46. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt était de 7 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.900 000 (neuf cent mille) escudos portugais à chacun des requérants pour dommage moral ;
ii.313 840 (trois cent treize mille huit cent quarante) escudos portugais à la première requérante pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
ANNEXE
Liste des requérants
1. Maria de Lurdes F. M. Oliveira MODESTO, née en 1952, résidant à Aveiro
2. Maria Clara Morgado Guerra SOARES, née en 1959, résidant à Aveiro
3. Fernanda Geraldo Fernandes CARVALHO, née en 1951, résidant à Aveiro
4. Manuel Oliveira COSTA, né en 1948, résidant à Cacia
5. Olinda da Graça CARVALHO, née en 1958, résidant à Aveiro
6. Emanuel Lopes LOBO, né en 1938, résidant à Aveiro
7. Rafael P. Neves Ferreira SILVA, né en 1941, résidant à Aveiro
8. Maria Leonor Rodrigues SILVA, née en 1953, résidant à Aveiro
9. Joaquim António Teles MACHADO, né en 1949, résidant à Aveiro
10. Ana Maria Rodrigues CRUZ, née en 1958, résidant à Aveiro
11. Maria Ascenção Gonçalves MAIO, née en 1940, résidant à Aveiro
12. José Ferreira da ROCHA, né en 1932, résidant à Aveiro
13. Maria José Costa FERREIRA, née en 1955, résidant à Aveiro
14. Benilde Catarina PERALTA, née en 1938, résidant à Aveiro
15. Maria Isabel Silva VALENTE, née en 1954, résidant à Aveiro
16. Maria Odete Vieira de SOUSA, née en 1950, résidant à Aveiro
17. José Fernando Santos MARTINS, né en 1947, résidant à Aveiro
18. Zícia do Céu Benedita PERALTA, née en 1955, résidant à Aveiro
19. Celeste da Glória Benedita PERALTA, née en 1953, résidant à Cacia
20. Maria Fernanda dos Santos SARAIVA, née en 1959, résidant à Aveiro
21. Maria dos Anjos Pereira Ribaes RODRIGUES, née en 1955, résidant à Cacia
22. Isaura Pereira CORTÊS, née en 1948, résidant à Aveiro
23. Maria Pereira CORTÊS, née en 1947, résidant à Aveiro
24. Olinda Rosa Pereira CORTÊS, née en 1950, résidant à Aveiro
25. Adoração Santos OLIVEIRA, née en 1935, résidant à Aveiro
26. Maria Luísa Santos OLIVEIRA, née en 1941, résidant à Aveiro
27. Florinda Santos Oliveira CAMPOS, née en 1950, résidant à Aveiro
28. Maria Isabel Vizinho Freitas BRITES, née en 1952, résidant à Ílhavo
29. António José BRITES, né en 1950, résidant à Ílhavo
30. António Pedro Nunes CARVALHO, né en 1945, résidant à Angeja
31. Palmira Fernandes ALMEIDA, née en 1958, résidant à Cacia
32. Maria Helena R. dos Santos GARRIDO, née en 1959, résidant à Aveiro
33. Maria Helena Morais Vaia DUARTE, née en 1959, résidant à Aveiro
34. Maria Preciosa Marques Araújo SANTOS, née en 1954, résidant à Cacia
35. Virgilio Ferreira Souto RATOLA, né en 1957, résidant à Aveiro
36. Maria Fernanda S. de Carvalho RATOLA, née en 1950, résidant à Aveiro
37. José Mário Gonçalves CARVALHO, né en 1944, résidant à Aveiro
38. Luis Manuel Reis VINAGRE, né en 1948, résidant à Aveiro
39. António Rufino M. FERREIRA, né en 1949, résidant à Aveiro
40. Maria de Alegria B. das Neves FERREIRA, née en 1949, résidant à Aveiro
41. Rosa Dias NUNES, née en 1948, résidant à Aveiro
42. Noémia Ferreira Dias Marques TEIXEIRA, née en 1956, résidant à Cacia
43. Maria Augusta Ferreira MONTEIRO, née en 1954, résidant à Aveiro
44. Fernanda Augusta P. Monteiro SILVA, née en 1957, résidant à Cacia
45. Maria de Fátima Marinho T. DINIS, née en 1952, résidant à Aveiro
46. Maria da Graça Almeida ROQUE, née en 1953, résidant à Aveiro
47. Maria Luísa Leal Bessa FRAZÃO, née en 1958, résidant à Aveiro
48. Maria Luísa Ferreira Vieira MORGADO, née en 1957, résidant à Cacia
49. Aldina Maria Fonseca PINHO, née en 1955, résidant à Ílhavo
50. Manuel Soares FERREIRA, né en 1943, résidant à Aveiro
51. António da Costa SANTOS, né en 1946, résidant à Aveiro
52. Américo Pereira Galvão SECO, né en 1946, résidant à Eixo
53. Maria Isabel P. Oliveira SANTOS, née en 1951, résidant à Aveiro
54. Guilhermina Conceição Almeida OLIVEIRA, née en 1960, résidant à Aveiro
55. Luísa da Silva PEREIRA, née en 1954, résidant à Aveiro
56. José Maia GONÇALVES, né en 1941, résidant à Aveiro
57. Ermosa Maria Dunas Figueira RUSSO, née en 1960, résidant à Aveiro
58. Armando Henrique Silva VINAGRE, né en 1946, résidant à Aveiro
59. Maria José Pereira COUTINHO, née en 1953, résidant à Eixo
60. Manuel Soares Reis SANTOS, né en 1940, résidant à Águeda
61. Ana Paula Santos Rodrigues BARTOLOMEU, née en 1959, résidant à Aveiro
62. António Domingues Andrade JUNIOR, né en 1928, résidant à Estarreja
63. Rosa Maria Gonçalves BRANDÃO, née en 1956, résidant à Aveiro
64. Manuel Loura GAMELAS, né en 1941, résidant à Aveiro
65. Maria de Lurdes da Maia DIAS, née en 1952, résidant à Cacia
66. Maria de Lurdes Sousa LOPES, née en 1936, résidant à Aveiro
67. Maria Henriqueta Calado Nunes OLIVEIRA, née en 1955, résidant à Aveiro
68. Rosa Maria Duarte RAMALHO, née en 1955, résidant à Aveiro
69. Maria Margarida Pereira Leiroz GUIMARÃES, née en 1943, résidant à Ílhavo
70. Ana Luísa Fernando Almeida ROSA, née en 1956, résidant à Eixo
71. Maria de Fátima Oliveira DINIS, née en 1957, résidant à Ovar
72. Adriano Pereira AMARO, né en 1937, résidant à Aveiro
73. Maria Helena Nunes Videira CRUZ, née en 1954, résidant à
Albergaria-a-Velha
74. Maria Aldina Ferreira Monteiro MOREIRA, née en 1952, résidant à Aveiro
75. Maria Isabel Ferreira SOARES, née en 1954, résidant à Aveiro
76. Maria Rosália Gonçalves GENRINHO, née en 1940, résidant à Aveiro
77. Olegário Filipe SANTOS, né en 1927, résidant à Aveiro
78. Belarmino de Ornelas RESENDE, né en 1930, résidant à Aveiro
79. António Rodrigues FERREIRA, né en 1935, résidant à Oliveira do Bairro
80. Maria de Ascensão Barros Naia FORTES, née en 1955, résidant à Aveiro
81. Francelina Marques Silva ALVAREZ, née en 1954, résidant à Aveiro
82. Carlos Manuel Padre FITORRA, né en 1952, résidant à Aveiro
83. Maria Augusta Pereira Pinto FITORRA, née en 1958, résidant à Aveiro
84. Hilário Nunes da SILVA, né en 1921, résidant à Cacia
85. Júlia Maria Ferreira da Cunha MATOS, née en 1958, résidant à Aveiro
86. Maria Carolina Pereira Coutinho CAMARÃO, née en 1955, résidant à Aveiro
87. Maria Helena Amaro BONIFÁCIO, née en 1957, résidant à Angeja
88. Maria José Silva Nunes FERREIRA, née en 1958, résidant à Cacia
89. Ilda Maria LIMA, née en 1958, résidant à Ílhavo
90. Ana Maria LIMA, née en 1957, résidant à Aveiro
91. Rosa Maria Branco Neves RIBEIRO, née en 1951, résidant à Aveiro
92. Adélia Pereira BRANDÃO, née en 1950, résidant à Aveiro
93. Maria Isabel Simões SEQUEIRA, née en 1953, résidant à Aveiro
94. Arlindo de Sousa Rodrigues SILVA, né en 1953, résidant à Angeja
95. Manuel Martins PINHO, né en 1943, résidant à Aveiro
96. António Nobre MACHADO, né en 1924, résidant à Aveiro
97. Manuel Silva Costa MALAFAIA, né en 1957, résidant à Aveiro
98. Ana Maria Almeida Dias SANTOS, née en 1953, résidant à Aveiro
99. Rodrigo da Silva FERREIRA, né en 1944, résidant à Aveiro
100. Maria Fernanda COSTA, née en 1945, résidant à Aveiro
101. Alfredo LEAL, né en 1935, résidant à Aveiro
102. Carlos Alberto Simões INSTRUMENTO, né en 1925, résidant à Aveiro
103. Jaime Oliveira Fernandes DIAS, né en 1943, résidant à Aveiro
104. Alda Maria dos Santos MARQUES, née en 1957, résidant à Aveiro
105. Irene Amarante de Jesus ROMÃO, née en 1958, résidant à Cacia
106. Maria Adoração Oliveira Neto CARNAZ, née en 1946, résidant à Aveiro
107. Odelta Maria Dias SILVA, née en 1957, résidant à Frossos
108. Maria da Conceição Gonçalves BRANCO, née en 1945, résidant à Aveiro
109. António Tavares Teixeira TEIXEIRA, né en 1938, résidant à Aveiro
110. Maria Clara da Costa MESQUITA, née en 1960, résidant à Aveiro
111. Maria Emília Soares CORREIA, née en 1955, résidant à Estarreja
112. Emília Augusta Maia Soares DIOGO, née en 1956, résidant à Aveiro
113. Maria Vitória Oliveira Marques COURAS, née en 1958, résidant à Cacia
114. Maria Júlia Ferreira MONTEIRO, née en 1958, résidant à Aveiro
115. Maria Irene Costa FERREIRA, née en 1951, résidant à Aveiro
116. Ana Maria Robalo Martins ABELHO, née en 1950, résidant à Aveiro
117. José Maria Pereira PÓVOA, né en 1949, résidant à Aveiro
118. Adelino de OLIVEIRA, né en 1947, résidant à Cacia
119. Fernanda Simões Sequeira MARQUES, née en 1957, résidant à Cacia
120. Maria Manuela Marques ALMEIDA, née en 1959, résidant à Aveiro
121. Maria de Fátima Rodrigues PINTO, née en 1939, résidant à Aveiro
122. Maria de Ascenção Dias Simões GREGÓRIO, née en 1944, résidant à Aveiro
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