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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 30 mai 2000, n° 38164/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38164/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Exception préliminaire retenue (non-épuisement des voies de recours internes) |
| Identifiant HUDOC : | 001-63391 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0530JUD003816497 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LAURENT BERNARD c. FRANCE
(Requête n° 38164/97)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mai 2000
DÉFINITIF
30/08/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Laurent Bernard c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38164/97) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Laurent Bernard (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Jean-Paul Thibault, avocat au barreau de Châteauroux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yves Charpentier, sous-directeur des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères, auquel a succédé Mme Michèle Dubrocard.
3. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.
4. La Commission a déclaré la requête recevable le 1er juillet 1998 puis, faute d’avoir pu en terminer l’examen avant le 1er novembre 1999, l’a déférée à la Cour à cette date, conformément à l’article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole n° 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 7 mars 2000, la chambre invita les parties à lui soumettre des observations complémentaires à la lumière de l’arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé leurs observations écrites dans le délai imparti.
EN FAIT
A.Déroulement de l’instruction
7. Dans la nuit du 1er au 2 août 1991, à Saint Aoustrille (Indre), F.M. fut assassiné sur le parking de la station service où il travaillait en qualité de pompiste. Des premiers éléments de l’enquête, il résulta que le mobile du crime était le vol de la recette détenue par la victime, soit une somme de 7 000,00 FRF.
8. Le 9 août 1991, une information judiciaire contre X fut ouverte auprès d’un juge d’instruction de Châteauroux. Divers témoignages conduisirent les enquêteurs à interroger à plusieurs reprises trois suspects toxicomanes, B.R., C.R. et le requérant. Ceux-ci contestaient les faits qui leur étaient imputés. Toutefois, les deux derniers mis en cause finirent par admettre avoir, plusieurs semaines auparavant, commis une agression à l’encontre d’un autre pompiste de la même station service. Ces faits ont donné lieu à l’engagement d’une procédure distincte et à la condamnation du requérant à la peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Châteauroux.
9. Plusieurs membres de la famille du requérant furent alors de nouveau entendus par les enquêteurs. Ils reconnurent avoir fourni au requérant, à sa demande, un alibi de circonstance, alors qu’en réalité ce dernier s’était absenté de leur domicile la nuit du crime.
10. Le 25 septembre 1991, les trois suspects furent mis en examen des chefs d’assassinat et de vol à main armée ayant précédé ou accompagné un autre crime. B.R. et le requérant reconnaissaient avoir participé au vol commis au préjudice de la victime, chacun imputant à l’autre les violences mortelles. Le requérant renouvela ses aveux devant le juge d’instruction lors de l’interrogatoire de première comparution du 25 septembre 1991. Il fut placé en détention provisoire par mandat de dépôt du même jour.
11. Le requérant revint ultérieurement sur ses aveux, comme d’ailleurs B.R. Les membres de la famille du requérant reprirent ensuite leurs alibis de complaisance, tendant à démontrer la présence du requérant à leur domicile pendant la nuit du crime.
12. Le 21 septembre 1992, le juge d’instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant.
B.Demandes de mises en liberté
13. Le 26 février 1993, le juge d’instruction rejeta la première demande de mise en liberté présentée par le requérant. Du 10 décembre 1993 au 19 août 1994, le juge d’instruction rejeta sept autres demandes de mise en liberté présentées par le requérant.
14. Le 22 septembre 1994, le juge d’instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant. Le 26 septembre 1994, le requérant interjeta appel de ladite ordonnance. Par arrêt du 4 octobre 1994, la chambre d’accusation de Bourges confirma l’ordonnance déférée.
15. Le 21 septembre 1995, le juge d’instruction ordonna de nouveau la prolongation de la détention provisoire du requérant.
C.Renvoi en jugement
16. Le 12 décembre 1995, la chambre d’accusation de Bourges ordonna le renvoi du requérant devant la cour d’assises du département du Cher. Le requérant forma alors un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, au motif que la notification de la date d’audience devant la chambre d’accusation ne lui était parvenue qu’après l’audience dans laquelle l’affaire avait été examinée et jugée.
17. Le 2 avril 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation d’Orléans.
18. Par arrêt du 24 octobre 1996, celle-ci rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant. La chambre nota en particulier « qu’existent de lourdes charges à l’encontre [du requérant] » et « qu’il est particulièrement à craindre un risque de pression sur les témoins et notamment sur les membres de [sa] famille qui lui ont fourni d’abord un alibi avant de se rétracter ». La chambre invoqua aussi le maintien du requérant à la disposition de la justice et la préservation de l’ordre public.
19. Par arrêt du 28 novembre 1996, la chambre d’accusation d’Orléans prononça la nullité de pièces de la procédure et ordonna un supplément d’information. Après avoir procédé au supplément d’information ordonné, la chambre d’accusation rendit un arrêt de dépôt de la procédure, le 26 décembre 1996.
20. Le 6 mars 1997, la chambre d’accusation ordonna le renvoi du requérant devant la cour d’assises du département de l’Indre. Le requérant forma alors un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. Le 22 juillet 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation constata que le requérant était déchu de son action puisqu’il n’avait pas déposé de mémoire en défense.
21. Le 28 août 1997, la chambre d’accusation d’Orléans rejeta une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant, au motif que « eu égard à la lourde peine encourue des chefs de meurtre et vol à main armée, il est à redouter que [le requérant] dont la dangerosité est évidente et qui est sans emploi et sans ressource, tente de se soustraire à l’action de la justice ». La chambre d'accusation souligna en outre que « la longueur de l’instruction s’explique encore par l’acharnement des accusés à empêcher par tous moyens la manifestation de la vérité et par la multiplication des procédures et voies de recours que révèle le dossier ».
D.Jugement
22. Par arrêt de la cour d’assises en date du 29 janvier 1998, le requérant fut reconnu coupable de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Le requérant forma alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 30 décembre 1998, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
EN DROIT
SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
23. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, puisqu’il n’a interjeté appel que d’une seule ordonnance du juge d’instruction refusant sa mise en liberté, et ne s’est jamais pourvu en cassation ni soulevé devant les juridictions internes de grief tenant à la durée de sa détention.
24. Le conseil du requérant a déclaré s’en rapporter à droit.
25. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 ; l’arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Le grief dont on entend la saisir doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêts Cardot précité, p. 18, § 34 et Remli précité, ibidem).
26. Ainsi que la Cour a eu l’occasion de l’affirmer dans l’affaire Civet c. France (voir l’arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999), le pourvoi en cassation constitue en l’espèce, une voie de recours efficace à épuiser, dans la mesure où « la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention ».
27. La Cour observe que, dans la présente affaire, le requérant ne s’est jamais pourvu en cassation contre les arrêts des chambres d’accusation rejetant ses demandes de mise en liberté.
28. La Cour en conclut que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
Dit, que, faute d’épuisement des voies de recours internes, elle ne peut connaître du fond de l’affaire.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Furhmann
GreffièrePrésident
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