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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 30 mai 2000, n° 35055/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35055/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Exception préliminaire retenue (non-épuisement des voies de recours internes) |
| Identifiant HUDOC : | 001-63392 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0530JUD003505597 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FAVRE-CLEMENT c. FRANCE
(Requête n° 35055/97)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mai 2000
DÉFINITIF
30/08/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Favre-Clément c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 35055/97) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Claude Favre-Clément (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Devant la Commission, le requérant, qui avait été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, était représenté par Me Gérard Zbili avocat au barreau du Val-de-Marne. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Yves Charpentier, sous-directeur des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères, auquel a succédé Mme Michèle Dubrocard.
3. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.
4. La Commission a déclaré la requête recevable le 9 septembre 1998 puis, faute d’avoir pu en terminer l’examen avant le 1er novembre 1999, l’a déférée à la Cour à cette date, conformément à l’article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole n° 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 7 mars 2000, la chambre invita les parties à lui soumettre des observations complémentaires à la lumière de l’arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999. Le requérant n’a pas soumis d’observations.
EN FAIT
A.Déroulement de l’instruction
7. Le 6 avril 1992, à Neuilly-sur-Marne, le jardinier du centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard découvrit dans un local désaffecté le cadavre de S.L., pensionnaire de l’établissement, âgée de 75 ans, qui avait disparu la veille.
8. Le 17 avril 1992, à la suite des divers éléments recueillis au cours de l’enquête, le requérant fut placé en garde à vue. Célibataire, ayant plus ou moins vécu dans des « squats », le requérant menait une vie semi-vagabonde. Placé en établissement psychiatrique dès l’âge de huit ans, le requérant avait par la suite effectué de nombreux séjours dans divers établissements spécialisés au cours de son adolescence. En 1985, il fut condamné à six ans de réclusion criminelle pour coups mortels ; en 1989, il fut condamné à un an d’emprisonnement pour violences volontaires avec préméditation et guet-apens ; en 1991, il fut condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, pour viol et atteinte à la pudeur avec violence et sous la menace d’une arme. Depuis sa sortie de prison en février 1992, il était hébergé dans des foyers. Une semaine avant le meurtre de S.L., il avait tenté d’abuser sexuellement d’une des pensionnaires de l’établissement.
9. Le 20 avril 1992, à l’issue de l’interrogatoire de première comparution, le requérant fut mis en examen du chef de viol sur personne particulièrement vulnérable et homicide volontaire concomitant par le juge d’instruction de Bobigny, qui le plaça également en détention provisoire.
B.Demandes de mises en liberté
10. Le requérant fut extrait de prison le 18 avril 1993, puis à nouveau le 18 avril 1994, pour être interrogé par le juge d’instruction, qui lui notifia la prolongation de sa détention provisoire, après avoir rejeté, par ordonnance du 28 février 1994, la première demande de mise en liberté présentée par le requérant.
11. D’autres demandes de mise en liberté furent rejetées par le juge d’instruction par ordonnances datées des 20 juin 1994, 8 mars 1995 et 12 avril 1995. Le juge d’instruction releva notamment que le requérant avait déjà été condamné pour des faits de violences graves, que des pressions sur les témoins étaient à craindre et que les garanties de sa représentation en justice étaient manifestement insuffisantes eu égard à la peine encourue.
12. Par ordonnance du 18 avril 1995, la détention provisoire du requérant fut prolongée pour un an maximum à compter du 20 avril 1995.
13. Une nouvelle demande de mise en liberté du requérant fut rejetée par ordonnance du 16 janvier 1996. Le 4 avril 1996, le juge d’instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximum de six mois à compter du 20 avril 1996.
14. Le 2 mai 1996, le juge d’instruction notifia au requérant un avis de fin d’information. L’avocat du requérant demanda encore une contre-expertise médico-psychologique d’un témoin et sa confrontation avec le requérant, ce qui fut accordé par le juge d’instruction.
15. Le 13 mai 1996, puis à nouveau le 17 juin 1996, le juge d’instruction rejeta deux autres demandes de mise en liberté, après avoir relevé que l’instruction arrivait à son terme, toutes les auditions, confrontations et expertises demandées ayant été effectuées.
16. Le requérant fit l’objet de quatre expertises psychiatriques au total. Les trois experts psychiatres l’ayant examiné ont tous conclu à sa dangerosité sociale. Le premier expert releva « la faiblesse des références morales et des censures intrapsychiques à l’évocation d’épisodes conflictuels récents où le sujet ne dissimule pas une certaine jubilation de nature perverse ». Le deuxième expert affirma que « sa dangerosité sociale est bien évidemment liée à sa structure sociopathique et au caractère répétitif des actes de violence dont il est coutumier ». Le troisième expert souligna l’organisation psychopathique de la personnalité caractérisée par des troubles graves du contrôle des pulsions aggravées, une instabilité foncière et des conduites d’alcoolisation fréquentes aboutissant à des ivresses avec troubles majeurs du comportement.
17. Le 18 octobre 1996, le juge prolongea à nouveau la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois maximum à compter du 20 octobre 1996. Le juge d’instruction nota, entre autres, qu’il était « impératif d’éviter toutes pressions ou représailles sur les personnes qui ont apporté leur témoignage sur la présence [du requérant] dans l’enceinte de l’hôpital de Ville Evrard le jour des faits, établissement dans lequel il est susceptible d’entrer à tout moment puisqu’ils le connaît parfaitement pour y avoir fait plusieurs séjours ».
18. Le 5 novembre 1996, le juge rejeta une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant. Le juge d’instruction répéta qu’il était impératif de prévenir tout risque de représailles sur les témoins « dont certains travaillent à l’hôpital de Ville Evrard, lieu parfaitement connu [du requérant] qui y a fait plusieurs séjours, et dans lequel on peut pénétrer et circuler librement ».
19. Par ordonnance du 9 décembre 1996, le juge d’instruction prit une ordonnance de transmission de pièces au Procureur général, clôturant ainsi l’instruction.
20. Il rejeta également, par ordonnance du même jour, une demande de mise en liberté formée par le requérant, qui en interjeta appel le 11 décembre 1996.
21. Par arrêt du 8 janvier 1997, la chambre d’accusation confirma le rejet de la demande de mise en liberté du requérant aux motifs que :
« L’information est achevée ; une ordonnance de transmission de pièces au Procureur Général est intervenue le 9 décembre 1996. De sérieuses présomptions existent à l’encontre de l’appelant ; les faits reprochés à celui-ci sont extrêmement graves, il a déjà été condamné pour violences et attentats à la pudeur ; une nouvelle expertise psychiatrique laisse apparaître que le risque de réitération n’est pas à écarter ; en conséquence le maintien en détention demeure nécessaire pour éviter le renouvellement de l’infraction et garantir eu égard au quantum de la peine encourue la représentation en justice de l’intéressé. »
22. Le 21 décembre 1996 et le 9 janvier 1997, le requérant adressa une demande de mise en liberté directement à la chambre d'accusation de la cour d’appel de Paris. Il semblerait que la chambre d’accusation les rejeta par un arrêt (non produit) du 27 janvier 1997, contre lequel le requérant se pourvut en cassation.
23. Au cours de l’instruction, le requérant déposa au total vingt-et-une demandes de mise en liberté. A huit reprises il interjeta appel des ordonnances de refus de mise en liberté, et se pourvut trois fois en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation rejetant ses demandes. A chaque fois, il a été déclaré déchu de son pourvoi en cassation pour n’avoir pas déposé, dans le délai légal, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
C.Jugement
24. Par arrêt du 6 février 1997, la chambre d’accusation ordonna le renvoi du requérant devant la cour d’assises de Seine-Saint-Denis.
25. Le 25 avril 1997, la cour d’assises condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. Le requérant se pourvut alors en cassation. Par arrêt du 1er octobre 1997, la Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif qu’aucun moyen n’était produit à son appui.
EN DROIT
SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
26. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, si le requérant s’est bien pourvu en cassation à trois reprises contre des arrêts rendus par la chambre d’accusation, il n’a pas déposé de mémoire ampliatif et la Cour de cassation a rendu trois arrêts le déclarant déchu de son pourvoi. Dès lors, pour le Gouvernement, le requérant n’a pas exercé utilement le pourvoi en cassation.
27. Le requérant n’a pas formulé d’observations sur ce point.
28. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36 ; l’arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Le grief dont on entend la saisir doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêts Cardot précité, p. 18, § 34 et Remli précité, ibidem).
29. Ainsi que la Cour a eu l’occasion de l’affirmer dans l’affaire Civet c. France (voir l’arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999), le pourvoi en cassation constitue en l’espèce, une voie de recours efficace à épuiser, dans la mesure où « la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention ».
30. La Cour observe que si, dans la présente affaire, le requérant a formé à trois reprises un pourvoi en cassation contre des arrêts de la chambre d’accusation, il n’a pas déposé de mémoire ampliatif à l’appui de ces pourvois, dont la Cour de cassation l’a déclaré déchu.
31. La Cour en conclut que le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
Dit, que, faute d’épuisement des voies de recours internes, elle ne peut connaître du fond de l’affaire.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Furhmann
GreffièrePrésident
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